2012 QCCQ 9834, 2012 QCCQ 9834
Opinion
Garneau c. Honda Finance Boucherville 2012 QCCQ 9834 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-028373-117 DATE : 11 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉNALD GARNEAU Demandeur c. HONDA FINANCE BOUCHERVILLE et BRENDA LEBLANC et SOPHIE PELLETIER et ÉQUIFAX CANADA INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] Rénald Garneau (" Garneau ") [1] allègue que des informations erronées provenant de Honda Finance Boucherville (" Honda Finance ") et portées à son dossier de crédit tenu par Équifax Canada inc. (" Équifax ") ont porté atteinte à sa réputation et l'ont empêché d'obtenir du crédit. Il leur réclame de même qu'à deux employées de Honda Finance la somme de 7 000,00$. [ 2 ] Les défenderesses contestent affirmant qu'elles n'ont commis aucune faute ayant causé les dommages allégués et nient le bien- fondé de ces dommages.
Le contexte [ 3 ] Par contrat de vente à tempérament daté du 23 novembre 2005 (pièce D-1) Garneau achète de Bibeau Moto Sport inc. un véhicule tout-terrain pour un montant total de 10 980,00$ qu'il s'engage à payer en 59 versements égaux de 183,00$ chacun le 23 ième jour de chaque mois, à compter du 23 décembre 2005.
Ce contrat est cédé par le vendeur à Honda Finance. [ 4 ] En 2008, il ne veut plus que les prélèvements se fassent dans son compte bancaire et il transmet des chèques ou des traites bancaires à Honda Finance. [ 5 ] Il accuse alors des retards dans le paiement des mensualités des 23 avril, 23 juin et 21 juillet 2008, selon l'état de compte produit par Honda Finance (pièce D-2). Par conséquent, une note de crédit automatisée est générée par Honda Finance indiquant deux retards de 30 jours. Cette note de crédit est transmise notamment à Équifax, dans le cours normal des opérations de Honda Finance.
Éventuellement, Garneau effectue les paiements en retard et régularise son dossier. [ 6 ] En 2009, Honda Finance encaisse tardivement les traites bancaires envoyées par Garneau pour les mois de février, mars, avril et mai 2009, ce qui génère à nouveau une note de crédit indiquant des retards de 60 jours au dossier de Garneau. Cette note est encore une fois transmise à Équifax. [ 7 ] En 2010, alors qu'il effectue des démarches pour un emprunt auprès de la Banque Nationale du Canada (" Banque Nationale "), Garneau constate ces mentions à son dossier de crédit.
Estimant que les retards de 2009 sont attribuables à Honda Finance qui a égaré les traites bancaires, il en demande la correction immédiate par lettre datée du 23 août 2010 adressée à Honda Finance à Scarborough, Ontario, et à Honda Finance à Boucherville (pièce P-1). [ 8 ] Le même jour, il avise Équifax par courrier recommandé de l'erreur commise selon lui par Honda Finance et réclame la correction de son dossier (pièce P-4). [ 9 ] Le 27 août 2010, Équifax débute l'investigation auprès de Honda Finance mais reçoit une lettre de cette dernière le 31 août 2010 à l'effet qu'il n'y a pas d'erreur.
Elle en avise Garneau par lettre du 7 septembre 2010 (pièce DE-2). [ 10 ] Honda Finance allègue avoir procédé à la correction et avoir transmis une lettre datée du 22 octobre 2010 à Équifax l'informant de la correction à apporter au dossier de crédit de Garneau (pièce D-3). [ 11 ] Le 14 décembre, Équifax reçoit une lettre de Garneau qui réitère qu'il s'agit d'une erreur à corriger.
Après qu'un représentant d'Équifax ait communiqué avec un représentant de Honda Finance, Équifax procède à la correction du dossier en ce qui concerne les retards de 2009, le 13 janvier 2011. [ 12 ] Le 26 janvier 2011, Garneau adresse une lettre de mise en demeure à Équifax (pièce DE-4), à Honda Finance et à Brenda Leblanc (" Leblanc ") (pièce P-2) de même qu'à Sophie Pelletier (" Pelletier ") (pièce P-3) leur réclamant la somme de 7 000,00$ à
titre de dommages en raison de leur omission ou négligence de corriger son dossier de crédit avec diligence. Analyse et décision [ 13 ] Garneau a le fardeau de démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions à l'égard de toutes les parties défenderesses tel que le prescrivent les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ") : " Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Art. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. " [ 14 ] Il doit donc démontrer que chacune des parties défenderesses a commis une faute à son égard et le cas échéant, il doit démontrer les dommages subis, et que ces dommages résultent des fautes reprochées. La faute [ 15 ] Il importe d'examiner la preuve à l'égard de chacune des parties défenderesses afin de déterminer si elles ont commis une faute dans le traitement du dossier de crédit de Garneau. A.
Honda Finance [ 16 ] Dans la lettre que Honda Finance allègue avoir transmis à Équifax le 22 octobre 2010, Pelletier, Superviseure au département de la collection chez Honda Finance, demande ainsi la correction des mentions au dossier de crédit de Garneau quant aux mentions de
2009 : " À qui de droit, Veuillez radier les deux mentions de 60 jours sur le bureau crédit Rénald Garneau. Cette mention n'aurait pas dû avoir lieu. Une erreur de notre part. (…) " [ 17 ] Il s'agit d'un aveu de la part de Honda Finance à l'effet que les mentions de retard de 60 jours de 2009 résultent de son erreur et qu'elles n'auraient pas dû être inscrites au dossier de crédit de Garneau. [ 18 ] Il n'est pas contesté que Garneau avait bel et bien transmis les quatre traites bancaires en paiement des quatre mensualités, mais qu'elles ont été égarées ou n'ont pas été traitées dans un délai utile.
En tant qu'institution qui finance des achats de véhicules sur une grande échelle, Honda Finance savait ou devait savoir que le retard inscrit par erreur au dossier de Garneau devait nécessairement générer une note défavorable à son crédit et être transmise, selon l'usage, à des bureaux de crédit dont la défenderesse Équifax. [ 19 ] Le Tribunal est d'avis que Honda Finance aurait dû s'assurer qu'une telle mention ne se retrouve pas au dossier de crédit de Garneau sans attendre que ce dernier fasse la demande de correction. [ 20 ] Par ailleurs, rien dans la preuve ne permet de conclure à une faute intentionnelle de la part de Honda Finance, ni au moment de l'inscription du retard, de sa transmission, ou de la correction de cette mention.
B. Sophie Pelletier [ 21 ] Aucune preuve ne permet de conclure à une faute de Pelletier, superviseure à la perception chez Honda Finance au moment des événements. Elle a reçu la plainte de Garneau, a constaté deux retards en 2008 et l'erreur de 2009, sans qu'elle n'y ait aucunement participé. [ 22 ] Selon la preuve, après avoir demandé à Garneau des détails pour effectuer les vérifications nécessaires, par lettre du 14 septembre 2010 (pièce D-4), elle effectue le suivi du dossier et les corrections sont apportées chez Honda Finance dès le 22 octobre 2010. Elle a donc agi avec diligence, dans les circonstances. C.
Brenda Leblanc [ 23 ] Quant à Leblanc, affectée au recouvrement chez Honda Finance depuis 1997, rien dans la preuve ne permet de conclure à une faute de sa part. [ 24 ] Par son témoignage et les documents produits, Leblanc confirme les retards de paiement en 2008, et explique la survenance des erreurs en 2009.
Le bureau de Honda Finance (Scarborough) a reçu des mandats-poste de Garneau, mais parce que certains de ces mandats ne comportent pas le numéro de dossier, les préposés de cette succursale ont de la difficulté à relier ces paiements à un dossier, mais tout rentre dans l'ordre en mai 2009, au moment où toutes les traites sont déposées. [ 25 ] Les retards apparaissent néanmoins au dossier de Garneau chez Honda Finance, information qui est éventuellement transmise à Équifax. [ 26 ] Suite à la réception de la mise en demeure de Garneau datée du 23 août 2010, Leblanc n'est pas en charge de corriger le dossier de crédit, mais uniquement de l'analyser et de vérifier s'il y a effectivement erreur, laquelle est corrigée le 22 octobre 2010. [ 27 ] Rien dans la preuve ne permet de conclure à une faute de la part de Leblanc.
D. Équifax Canada inc. [ 28 ] Quant à Équifax, rien dans la preuve présentée par Garneau ne permet de conclure à une faute de sa part, dans les circonstances. [ 29 ] Françoise Boulay (" Boulay "), superviseure des relations avec le consommateur, confirme qu'Équifax est un agent de renseignements personnels dûment inscrit, en vertu de l'
article 70 de la
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé [2] : elle est autorisée à faire le commerce de constituer des dossiers sur des individus et des sociétés, de préparer et communiquer à des tiers des rapports de crédit au sujet de la solvabilité des personnes concernées par ces dossiers. [ 30 ] Les renseignements contenus dans le dossier de crédit d'un consommateur proviennent des membres d'Équifax, dont notamment des institutions financières, des banques et des commerçants. [ 31 ] Boulay confirme que le 26 août 2010, Équifax a reçu la lettre de Garneau qui allègue que l'inscription apparaissant à son dossier de crédit est erronée quant aux trois retards de paiement pour l'année 2009 rapportées par Honda Finance. [ 32 ] Équifax entame immédiatement les démarches afin de vérifier les informations auprès de Honda Finance, comme elle y est tenue.
Les articles 38 et 40 C.c.Q. prévoient la possibilité qu'une demande de rectification de dossier soit contestée : " Art.
Sous réserve des autres dispositions de la loi, toute personne peut, gratuitement, consulter et faire rectifier un dossier qu'une autre personne détient sur elle soit pour prendre une décision à son égard, soit pour informer un tiers; elle peut aussi le faire reproduire, moyennant des frais raisonnables. Les renseignements contenus dans le dossier doivent être accessibles dans une transcription intelligible. Art. 40. Toute personne peut faire corriger, dans un dossier qui la concerne, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques; elle
peut aussi faire supprimer un renseignement périmé ou non justifié par l'objet du dossier, ou formuler par écrit des commentaires et les verser au dossier. La rectification est notifiée, sans délai, à toute personne qui a reçu les renseignements dans les six mois précédents et, le cas échéant, à la personne de qui elle les tient.
Il en est de même de la demande de rectification, si elle est contestée." [ 33 ] Garneau n'a pas démontré qu'Équifax devait tenir pour avérées les informations qu'il lui a transmises dans sa demande de rectification de son dossier. [ 34 ] En l'instance, Équifax vérifie d'abord auprès de Honda Finance suite à la demande de rectification de Garneau, et celle-ci lui répond d'abord qu'il n'y a pas d'erreur au dossier. Équifax en avise Garneau dès le 7 septembre 2010.
Rien dans la preuve ne permet au Tribunal de conclure qu'à cette date, Équifax a commis une faute en ne retenant pas les prétentions de Garneau. [ 35 ] Par contre, Honda Finance produit copie d'une lettre du 22 octobre 2010 qui aurait été envoyée à Équifax, confirmant la correction (pièce D-2).
Boulay affirme que cette lettre ne se trouve pas au dossier : si elle l'avait été dès cette date, la correction aurait été effectuée immédiatement. [ 36 ] Le Tribunal retient le témoignage de Boulay et conclut que la lettre apparemment adressée par Honda Finance à Équifax le 22 octobre, ne s'est pas trouvée au dossier : la suite des démarches effectuées par les représentants d'Équifax, et la conclusion de cette affaire qui survient uniquement en janvier 2011, accréditent la version de Boulay. [ 37 ] Le Tribunal ne peut conclure, vu la preuve, qu'Équifax a été négligente dans le traitement du dossier de Garneau, entre le premier avis reçu de celui-ci en août 2010, et la correction de janvier 2011. [ 38 ] Il y a donc lieu de rejeter l'action à son égard, mais sans frais vu les circonstances.
Dommages [ 39 ] Ayant conclu à la faute de Honda Finance, il y a lieu de déterminer le bien-fondé des dommages réclamés par Garneau et le lien, le cas échéant, entre ces dommages et la faute de celle-ci. [ 40 ] Dans un écrit produit au soutien de sa demande, Garneau détaille ainsi les dommages réclamés qu'il consent à réduire à 7 000,00$ pour bénéficier du recours devant la Division des petites créances : - le téléphones longue-distance 450,00$; - fax 150,00$; - photocopies secrétariat 1 200,00$; - frais bancaires (obtention de copie des mandats bancaires) 200,00$; - intérêts payés à un taux plus élevé en raison de sa cote de crédit erronée 13 667,50$; - dommages-intérêts, stress et dommages exemplaires 30 000,00$. [ 41 ] Garneau a encouru des frais pour démontrer à Honda Finance le bien-fondé de ses prétentions quant aux mentions erronées de 2009, malgré le fait que celle-ci savait que les mentions de retard de 2009 résultaient de sa propre erreur. [ 42 ] Ainsi, il a dû effectuer des téléphones longues-distances, puisqu'il réside à Val-d'Or et qu'il s'adressait à Honda Finance soit à Scarborough, soit à Boucherville.
Il a dû transmettre des fax, et débourser des frais pour obtenir copie des traites bancaires envoyées en 2009. [ 43 ] Vu la preuve documentaire et le témoignage de Garneau, et usant de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal lui accorde, à ce chapitre, la somme de 750,00$. [ 44 ] Garneau soutient que les inscriptions à son dossier de crédit sont la cause directe des difficultés qu'il a éprouvées notamment dans sa recherche d'un financement pour pouvoir bénéficier d'un héritage, et que les institutions financières auprès desquelles il détenait une carte de crédit lui ont chargé un taux d'intérêt supérieur à ce qu'il aurait payé normalement, à cause de sa cote de crédit défavorable. [ 45 ] La réclamation en dommages-intérêts, pour cette portion, est appuyée uniquement par son témoignage, sans preuve documentaire.
Le Tribunal conclut que Garneau n'a pas démontré, par preuve prépondérante, le bien-fondé de cet aspect de sa réclamation. [ 46 ] Au surplus, tant le témoignage de Boulay que les pièces produites, dont notamment un rapport de crédit (pièce DA-5) et un rapport de crédit de mai 2012 (pièce DE-6), démontrent que d'autres éléments au dossier de crédit de Garneau pouvaient expliquer, le cas échéant, les difficultés à obtenir un prêt hypothécaire ou du crédit à un taux accordé à un consommateur dont le dossier serait meilleur que le sien. [ 47 ] Garneau n'a donc pas démontré par preuve prépondérante, les dommages allégués qu'il évalue à 13 667,50$, ni les dommages- intérêts pour le stress. [ 48 ] Vu l'absence de preuve de faute intentionnelle ou grossière de la part de Honda Finance, il n'y a pas lieu d'accorder de
dommages exemplaires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] ACCUEILLE en
partie l'action du demandeur; [ 50 ] CONDAMNE la défenderesse Honda Finance Boucherville à payer au demandeur la somme de 750,00$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 23 août 2010, date de la mise en demeure; [ 51 ] CONDAMNE la défenderesse Honda Finance Boucherville à payer au demandeur les frais judiciaires de 159,00$; [ 52 ] REJETTE l'action du demandeur à l'égard d'Équifax Canada inc., sans frais. [ 53 ] REJETTE l'action du demandeur à l'égard des défenderesses Brenda Leblanc et Sophie Pelletier; [ 54 ] CONDAMNE le demandeur à payer aux défenderesses Brenda Leblanc et Sophie Pelletier les frais judiciaires de 148,00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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