2019 QCCQ 8180, 2019 QCCQ 8180
Opinion
Beauvais c. Nye 2019 QCCQ 8180 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-700174-194 DATE : 11 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GAÉTAN BEAUVAIS
Partie demanderesse c. NANCY NYE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit la défenderesse lui réclamant ses honoraires pour l’avoir déménagée de la région de Québec jusqu’à Val-d’Or. [ 2 ] Madame Nye estimant que dans cette opération plusieurs de ses meubles ont été endommagés non seulement refuse de payer, mais se porte demanderesse reconventionnelle réclamant une somme pour compenser les bris en plus de dommages non pécuniaires pour tous les inconvénients qui en ont découlé. [ 3 ] La première question à laquelle doit répondre le Tribunal est de déterminer quels sont la nature et les termes de l’entente conclue entre les parties. [ 4 ] En second, si les meubles ont été endommagés, ont-elles convenu d’une entente pour régler le tout tel que le soutient le demandeur? [ 5 ] Dans le cas contraire, quel est alors le montant devant être alloué à madame Nye pour compenser le préjudice subi?
Contexte [ 6 ] De sa vie active, le demandeur a agi dans le domaine du déménagement et a d’ailleurs eu l’occasion, il y a plusieurs années, de rendre des services de ce genre à la défenderesse. [ 7 ] Au printemps 2017, madame Nye projette de revenir en région et commence à planifier son déménagement.
À cette fin, elle demande à des entreprises spécialisées ainsi qu’au demandeur de lui fournir un devis indiquant le prix pour une telle opération. [ 8 ] L’offre la plus alléchante vient de monsieur Beauvais, qui est maintenant à la retraite, mais tout de même prêt à effectuer cette tâche. [ 9 ] Selon le demandeur, le prix convenu est alors de 2 200 $, la défenderesse parlant davantage de 2 000 $ tout inclus. [ 10 ] Or, il s’avère que monsieur Beauvais n’a plus de camion pour lui permettre d’effectuer la tâche, de telle sorte qu’on réorganise le tout, madame Nye se chargeant de louer un véhicule à Québec.
Il est convenu que les frais que cela implique seront déduits en conséquence. [ 11 ] Le jour venu, les choses ne se déroulent pas au goût la défenderesse, monsieur Beauvais étant, selon ses dires, mal organisé et peu professionnel dans ses façons de faire. [ 12 ] Elle lui reproche surtout d’avoir été négligent dans l’emballage, le chargement et la disposition de ses meubles et autres effets personnels dans le camion avec comme résultat que plusieurs furent abimés. [ 13 ] Elle relate, entre autres, que son meuble télé a été brisé au moment même où on le sortait de son appartement par l’escalier, résultat d’un manque de précautions.
[ 14 ] Arrivée à Val-d’Or, elle voit effectivement que ce n’est pas là le seul bien endommagé et le mentionne à monsieur Beauvais.
Selon ce dernier, qui convient que ledit meuble ainsi qu’un autre coffre ont été abimés, on s’accorde, alors que le tout se règlera par une réduction de ses honoraires à hauteur de 800 $. [ 15 ] Selon madame Nye, la seule chose qu’elle mentionne à ce moment c’est que vu la façon dont les choses se sont passées, elle n’est pas prête à verser plus que cedit montant. [ 16 ] Dans son esprit à elle, il n’est pas question de régler l’ensemble des dommages de cette manière puisqu’elle n’a pas encore pris la mesure de ceux-ci. [ 17 ] Au fur et à mesure qu’elle défera ses boîtes et examinera ses meubles, elle découvrira, selon ses dires, d’autres bris. [ 18 ] Cependant, fait particulier, elle n’en avise pas monsieur Beauvais et ce n’est que lorsque ce dernier, plus de deux ans plus tard, lui réclame ce qu’il estime être dû, qu’elle soulève cet argument. [ 19 ] Le demandeur, de son côté, avoue avoir laissé trainer sa réclamation ne postant sa facture que quelques semaines avant d’entamer son recours en mai 2019. [ 20 ] Voici donc en bref la toile de fond de ce litige où la preuve, surtout des dommages aux meubles, est largement contradictoire. [ 21 ] En effet, madame Nye affirme bien que ceux-ci étaient impeccables tandis que monsieur Beauvais, examinant les photographies produites, émet l’opinion que plusieurs des égratignures, éclisses et autres dommages étaient présents lors du déménagement. [ 22 ] Alors, que conclure de tout ceci?
Analyse [ 23 ] Le premier constat est que, peu importe les termes utilisés, lors du déchargement du camion à Val-d’Or, les parties ont effectivement discutées du fait que les honoraires seraient réduits afin de tenir compte de certaines avaries causées aux meubles. [ 24 ] Pour le moins, à ce moment, madame Nye sait que son meuble de télévision ainsi que son coffre ont été endommagés.
Lorsqu’elle dit qu’elle n’entend pas alors payer plus de 800 $ pour les services de monsieur Beauvais, elle a ces facteurs en tête. [ 25 ] Il est cependant plausible et tout à fait envisageable qu’à ce moment elle ignore que d’autres objets aient pu subir le même sort.
Il serait donc injuste de considérer que ce qu’on peut qualifier d’entente dédouanait monsieur Beauvais de toute responsabilité quant à des dommages autres causés à ces biens. [ 26 ] La demanderesse reconventionnelle produit une liste étoffée de ce qui a été brisé avec la valeur qu’elle estime et le coût de remise à neuf ou remplacement. [ 27 ] C’est ici que le Tribunal doit rappeler une règle fondamentale en pareille circonstance soit qu’il appartient à celui qui allègue un droit d’en faire la preuve, tel que le prescrit l’
article 2803 du Code civil du Québec [1] qui se lit comme suit. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 1991, c. 64, a. 2803. [ 28 ] Le niveau de preuve requis alors est celui prévu par l’
article 2804 C.c.Q. soit que la démonstration doit rendre l’existence d’un fait plus probable que son inexistence. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. 1991, c. 64, a. 2804. [ 29 ] Ceci étant dit, l’analyse de la preuve nous mène à conclure qu’il y avait effectivement une entente entre les parties pour limiter à 800 $ les honoraires dus à monsieur Beauvais compte tenu du fait qu’au moins deux meubles furent endommagés, soit celui servant à installer la télévision ainsi que le banc-coffre.
Madame Nye évalue à 425 $ le coût des réparations visant ces deux objets. [ 30 ] Par voie de conséquence, octroyer les sommes qu’elle réclame à cet égard équivaudrait à faire fi de ce que les parties ont déjà convenu lors du déchargement. [ 31 ] Quant aux autres items figurant sur la liste dressée par la défenderesse, de l’avis du Tribunal certaines nuances s’imposent. [ 32 ] Rappelons qu’il appartenait à celle-ci d’établir que si dommages il y a, ceux-ci résultent d’une faute commise par monsieur Beauvais dans l’emballage ou encore la manutention et le déchargement des biens. [ 33 ] À cet égard, madame Nye et sa fille témoignent avoir vu monsieur Beauvais faire preuve d’empressement et parfois de manque de précaution lorsqu’il plaçait les divers objets dans le camion.
De même, elle affirme qu’au déchargement les choses n’ont pas toujours tourné rondement, donnant l’exemple d’une boîte contenant de la vaisselle qui a été échappée. [ 34 ] La preuve prépondérante est donc à l’effet que dans l’exécution du mandat qui lui a été confié monsieur Beauvais, selon toute
vraisemblance, n’a pas agi avec le soin requis ce qui est susceptible d’entrainer sa responsabilité. [ 35 ] Par contre, au-delà de ceci, il appartenait à madame Nye de faire la preuve que tous les dommages qu’elle allègue sont la conséquence directe de ce manque de précaution. [ 36 ] Si ses prétentions sont généralement appuyées par la preuve à l’égard de certains des biens endommagés, quant à d’autres il est plus difficile de conclure que les égratignures, éclisses ou bris sont bien le fruit de la négligence du demandeur. [ 37 ] En d’autres mots, si la conjonction du témoignage de madame Nye et des photographies qu’elle a prises soutiennent sa thèse à l’égard de certains objets, quant à d’autres, il peut tout aussi bien s’agir de dommages résultant de l’usage.
Et rappelons de nouveau qu’il lui incombait de prouver que ceux-ci résultent du fait de monsieur Beauvais. [ 38 ] Donc, pour prendre quelques illustrations, il est probable qu’une mauvaise manutention soit à l’origine du bris de certaines pièces de vaisselle, mais beaucoup plus douteux qu’il en soit ainsi quant au talon d’une mule en cuir qui serait arraché.
De même, certaines des égratignures sur les meubles peuvent être le résultat d’un mauvais emballage, mais difficile de relier à cette cause les taches sur le petit matelas. [ 39 ] Ceci étant dit, dans l’état actuel de la preuve le Tribunal n’est donc pas en mesure d’effectuer un exercice afin de déterminer de manière précise la valeur exacte des dommages imputables aux faits de monsieur Beauvais. [ 40 ] On sait tout de même que, vu l’entente intervenue lors du déchargement, de la somme réclamée par la défenderesse de 1 086,99 $ doit être retranché ce qui est imputable au meuble télé ainsi qu’au banc-coffre soit 425 $, ce qui nous laisse un solde de 661,99 $.
Le Tribunal croit juste de soustraire de ce dernier un montant de 250 $ afin de tenir compte des dommages figurant à la réclamation soumise par madame Nye que la preuve ne relie pas de manière convaincante à la négligence de monsieur Beauvais. [ 41 ] Conséquemment, la réclamation de ce dernier pour ses services sera reçue à hauteur de 338,01 $. [ 42 ] Au-delà de ceci, rappelons que chacune des parties réclame de l’autre une somme d’argent à
titre de dommages non pécuniaires résultant du stress, de l’anxiété et des divers désagréments reliés au déménagement en soi, ainsi qu’à la préparation du dossier en vue de sa présentation devant la Cour. [ 43 ] Ni monsieur Beauvais ni madame Nye, au-delà de leurs énoncés généraux, n’ont présenté de preuve solide et convaincante comme quoi les inconvénients subis résultent de la mauvaise foi de l’autre et sont à ce point élevés qu’ils justifient l’octroi de ce type de dommages. [ 44 ] S’il est vrai que la situation a apporté son lot de désagréments et que monsieur Beauvais n’a pas livré les services de qualité auxquels il s’était engagé, ceci est reflété par la réduction de ses honoraires et l’attribution d’un dédommagement pour les bris. [ 45 ] Quant aux frais de justice, chacune des parties assumera les siens compte tenu qu’elles ont toutes deux établi de manière partielle le bien-fondé de leur réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande principale; ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande reconventionnelle; OPÈRE compensation entre les sommes octroyées à chacun. Ce faisant, CONDAMNE la défenderesse à verser au demandeur la somme de 338,01 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter de la date du présent jugement; Le tout sans frais. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 15 octobre 2019
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