2019 QCCA 621, 2019 QCCA 621
Opinion
Syndicat dee employés en radiotélédiffusion de Télé-Québec (SERT- CSQ) c. Syndicat général des employés(ées) de Télé-Québec (SGETQ- CSN) 2019 QCCA 621 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028150-191 (500-17-099589-171) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 avril 2019 L’HONORABLE CLAUDINE ROY, J.C.A.
REQUÉRANT AVOCAT SYNDICAT DES EMPLOYÉS EN RADIOTÉLÉDIFFUSION DE TÉLÉ- QUÉBEC (SERT-CSQ) Me HUGO COLLIN-DESROSIERS (Barabé Casavant (Services juridiques de la CSQ)) INTIMÉ AVOCATE SYNDICAT GÉNÉRAL DES EMPLOYÉS(ÉES) DE TÉLÉ-QUÉBEC (SGETQ-CSN) Me CAROLINE THIBODEAU (Laroche Martin) MIS EN CAUSE AVOCATES SOCIÉTÉ DE TÉLÉDIFFUSION DU QUÉBEC (Télé-Québec) Me EMILIE PAQUIN-HOLMESTED (Fasken Martineau DuMoulin SENCRL, s.r.l.) TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Me MARIE CLOUÂTRE (Bernier Charbonneau)
Robert Osadchuck Greffier d'audience DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 30 janvier 2019 par l’honorable Pierre Nollet de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffier d'audience : Robert Osadchuck SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 40 Début de l’audition. Identification des avocats. 9 h 40 Argumentation de Me Collin-Desrosiers. 9 h 52 Argumentation de Me Thibodeau. 10 h 05 Argumentation de Me Paquin-Holmested. 10 h 11 Réplique de Me Collin-Desrosiers. 10 h 15 Par la juge : jugement – voir page 3.
PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler d’un jugement rendu le 30 janvier 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pierre Nollet), jugement qui rejette un pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du travail. [ 2 ] L’appel de ce jugement qui met fin à l’instance est régi par l’article 30, al. 2(5
o) C.p.c. Pour que la permission d’appeler lui soit accordée, le syndicat requérant doit démontrer que le pourvoi soulève une question qui mérite l’attention de la Cour, notamment parce qu’il s’agirait d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire (art. 30, al. 3 C.p.c. ). Le requérant n’invoque ici que l’existence de questions de principe. [ 3 ] Dans sa requête, le requérant invoque cinq erreurs de droit et de fait.
D’une part, je vois difficilement comment une erreur de fait pourrait se qualifier d’erreur de principe. [ 4 ] Comme le souligne le juge Morissette dans Auger c.
MVC Construction inc. ( 2013 QCCA 230 ) quant aux erreurs de droit alléguées « […] [l]’expression « question de principe » connote d’emblée l’idée d’un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige. […] ». [ 5 ] Le requérant ne convainc pas que les questions de droit mentionnées à l’avis d’appel soulèvent une question de principe qui mérite l’attention de la Cour et, au surplus, l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. CLAUDINE ROY , J.C.A.
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