2014 QCCA 1589, 2014 QCCA 1589
Opinion
Peloquin c. Syndicat des copropriétaires du 55 Berlioz 2014 QCCA 1589 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024600-140 (500-22-193567-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 août 2014 L’HONORABLE geneviève marcotte , J.C.A.
REQUÉRANT AVOCAT DENIS PELOQUIN Me DENIS PELOQUIN ( Denis Péloquin ) INTIMÉ AVOCAT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 55 BERLIOZ Me étienne bisson-michaud ( Gascon & Associés S.E.N.C.R.L . ) DESCRIPTION : Requête du demandeur pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 16 juin 2014 par l’honorable Gilson Lachance de la Cour du Québec, district de Montréal. (Art. 26 et 494 Code de procédure civile ) Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 35 Début de l’audition. Identification des parties. Argumentation de Me Peloquin. 10 h 49 Argumentation de Me Bisson-Michaud. 10 h 53 Réplique de Me Peloquin. 10 h 55 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 11 h 21 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. Fin de l’audition. (
s) Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 16 juin 2014, par le juge Gilson Lachance de la Cour du Québec, chambre civile. Ce jugement accueille en
partie la réclamation du Syndicat des copropriétaires du 55 Berlioz (« le Syndicat ») à l’encontre du requérant et le condamne à lui rembourser la somme de 43 893,59 $ représentant une
partie des honoraires extrajudiciaires encourus par le Syndicat et les déboursés liés à certains travaux correctifs, inspections et expertises engagés par le Syndicat en raison des installations du requérant. [ 2 ] Dans sa requête, le requérant invoque une série d’erreurs manifestes du juge d’instance dans l’appréciation des témoignages et de la preuve documentaire.
Il lui reproche également d’avoir omis d’examiner la défense présentée et notamment de l’avoir erronément condamné à payer les honoraires extrajudiciaires de l’intimé sans que la faute du requérant n’ait été établie. [ 3 ] Selon lui, le jugement d’instance énonce un dangereux principe voulant que le copropriétaire qui fait appel aux tribunaux pour défendre ses acquis contre le syndicat de copropriétaires soit considéré fautif par ce seul fait et soit obligé de rembourser les honoraires extrajudiciaires encourus par le syndicat. [ 4 ] Cette requête doit être tranchée aux termes de l’article 26, alinéa 2, paragraphe 5 C.p.c .
Dans ce contexte, il ne suffit pas au requérant de soulever une erreur de la part du juge d’instance pour obtenir la permission d’appeler du jugement. Il a le fardeau d’établir qu’il s’agit d’un cas où la question en jeu devrait être soumise à la Cour d'appel. [ 5 ] Je reprends à ce sujet les propos de mon collègue le juge François Doyon dans Crédit Ford du Canada ltée c. Industrielle Alliance Pacifique [1] : [5] Il faut toutefois rappeler que le critère pour accorder la permission, ici, n'est pas celui de l'existence d'une erreur commise par le juge de première instance.
Comme le souligne la juge Rayle dans Maison Sami T.A. Fruits inc. C. Balcorp Ltd , SOQUIJ AZ-03019698 (C.A.) : Considérant que même si le juge avait fait une erreur de droit dans son application des principes applicables comme le prétend le requérant, cela en soi ne suffirait pas pour constituer une question d'intérêt général dont la Cour d'appel devrait être saisie. […]
[6] Encore faut-il que la question soumise en soit une d'intérêt général que la Cour devrait trancher : Caisse populaire de Dégelis c.Nadeau, SOQUIJ AZ-00011512 (C.A.), et qu'elle soulève une question de principe ou implique un débat de droit relativement auquel ilexisterait une jurisprudence contradictoire : Syndicat des copropriétaires des Pignons de La Mairie c. Lavoie, SOQUIJ AZ-04019211(C.A.). Voir également Fafard c. Commission de la construction du Québec, (QC CA), REJB 1998-07023 (C.A.),Les industries Fournier inc. c.
Commission de la construction du Québec, (QC CA), REJB 1998-07024 (C.A.). [6] Par ailleurs, dans Berrada c. Artimonde Commerce inc.[2], ma collègue, Marie-France Bich soulignait : [8] Enfin, il faut rappeler que la permission d'interjeter appel d'un jugement visé, comme c'est ici le cas, par le second alinéa del'article 26 C.p.c. ne sera en principe octroyée que si l'appel envisagé soulève des questions de droit nouvelles ou controversées ou desquestions de principe ou de portée générale. Or, ce n'est pas le cas ici.
La requête pour permission d'appeler soulève soit des questions serapportant à des règles de droit connues, soit des questions de fait et d'appréciation seulement (i.e. la suffisance ou l'insuffisance de ladéclaration sous serment, question qui laisse au juge une bonne dose de latitude décisionnelle).
Bien sûr, le législateur n'a pas abrogé lesappels portant sur de telles questions, mais la permission ne sera accordée en pareil cas que dans des circonstances exceptionnelles, quin'ont pas été établies ici. (Référence omise) [7] En l’espèce, d’une part, les règles que le juge identifie comme pertinentes à son examen de la demande, à savoir l’application dela clause 14.1 de la déclaration de copropriété et la validité d’une telle clause, de même que les paramètres qu’il utilise pour pondérer lemontant des honoraires extrajudiciaires sont adéquats.
D’autre part, contrairement à ce que plaide le requérant, l’énoncé exhaustif desfaits qui précède l’analyse du juge de même que les conclusions de faits qu’il tire relativement à la faute du requérant aux paragraphes 59à 62 du jugement donnent ouverture aux conclusions de son jugement. [8] Le jugement n’établit donc pas le principe dangereux voulant que le copropriétaire soit obligée au remboursement deshonoraires extrajudiciaires par le seul fait d’avoir eu recours aux tribunaux. [9] Ainsi, malgré les efforts du requérant, il n’a non seulement pas réussi à me convaincre d’une possible erreur du juge d’instancemais, de manière plus importante, il ne soulève pas une question de principe ou une question nouvelle qui mérite d’être soumise à la Courd’appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [10] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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