2012 QCCQ 8859, 2012 QCCQ 8859
Opinion
Protection de la jeunesse — 121179 2012 QCCQ 8859 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001149-100 DATE : 23 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne désignée par le DPJ Centre jeunesse A bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X née le [...]; L’ADOLESCENTE; -et- A MÈRE; -et- PÈRE non déclaré. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 28 FÉVRIER 2012 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 28 septembre 2011. À cause de la vulnérabilité que présente l'adolescente, conséquence de son vécu difficile, de l'incapacité chronique de la mère de répondre aux besoins particuliers de sa fille et de l'expiration des délais prévus à l'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , il recommande le maintien de la jeune fille au sein de sa famille d'accueil jusqu'à majorité ainsi que l'application des mesures complémentaires suivantes: suivi psychosocial, intervention d'un éducateur, poursuite par la jeune fille de la démarche entreprise avec une intervenante de la Maison A, supervision des contacts de l'adolescente avec sa grand-mère maternelle, madame B, interdiction des contacts de l'adolescente avec madame C, monsieur D et monsieur E et obligation pour la mère de prendre les dispositions nécessaires pour que l'adolescente ne soit pas en contact avec ces personnes. [ 2 ] La mère se déclare en accord avec les mesures complémentaires, mais elle désire que sa fille lui soit confiée ou que subsidiairement, son intégration auprès d'elle se poursuive.
L'adolescente partage l'opinion de sa mère. Les deux femmes fondent leurs prétentions sur leur désir de vivre sous le même toit, l'espoir que le maintien des services dispensés jusqu'à maintenant permette éventuellement leur cohabitation harmonieuse et le manque de profondeur de la relation tissée par l'adolescente avec ses parents substituts. LA PREUVE [ 3 ] La décision de septembre dernier confiait l'adolescente à une famille d'accueil jusqu'au 27 janvier 2012 et permettait l'intégration progressive de cette dernière auprès de sa mère pendant cet intervalle, si la situation le permettait.
Cette ordonnance entérinait les recommandations formulées par le directeur de la protection de la jeunesse et acceptées par l'adolescente et sa mère. [ 4 ] À l'époque de la décision de septembre dernier, madame [intervenante 1], personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, était chargée du dossier de la jeune fille. Dans son rapport rédigé dans le cadre de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et daté du 15 septembre 2011, madame [intervenante 1] motivait ainsi l'orientation alors retenue: « Nous sommes d’avis que la situation actuelle est ambivalente. En effet, le manque de transparence de madame A et de X nous laisse des questionnements sur le fond réel de leur situation.
D’un autre côté, nous sommes en mesure de constater que la mère tente de s’impliquer positivement dans la vie de X en passant du temps avec elle, en s’impliquant au niveau scolaire et au niveau médical, mais nous insistons sur le fait que nous restons avec des doutes au niveau de l’encadrement adéquat auprès de X et au niveau des contacts qui sont peut-être maintenus avec monsieur E. Nous croyons que les prochains mois seront décisifs sur le projet de vie de l’adolescente.
En effet, nous devons pouvoir nous assurer que le milieu de la mère est le projet à long terme pour X, et ce, en dehors de tous doutes sur des risques pour sa sécurité ou son développement. X est une adolescente avec un passé difficile et douloureux qui demande un accompagnement sécurisant et encadrant. Nous devons donc vérifier si madame A est en mesure d’offrir ce milieu à temps plein. Nous offrons les services nécessaires à l’accompagnement de madame A et sommes disponibles pour travailler ses difficultés, pourvu qu’elle le souhaite.
Nous pensons également que X devrait se donner l’opportunité de travailler sur ses difficultés personnelles avec une personne neutre, tel qu’un psychologue ou une intervenante de la Maison A par exemple. Du moins, nous croyons qu’il lui serait bénéfique de faire une nouvelle tentative. Ainsi, nous sommes d’avis que la situation actuelle nécessite encore un accompagnement intensif et transparent.
Nous souhaitons que X puisse avoir réponses à tous ses besoins, notamment ceux de sécurité et affectifs.» [ 5 ] La preuve recueillie à l'audience révèle ce qui suit. [ 6 ] L'adolescente porte les séquelles d'un parcours de vie atypique. Elle n'a jamais vécu sous la tutelle de sa mère. De sa naissance
jusqu'en 2005, sa grand-mère maternelle, madame B, en assume la responsabilité au quotidien. En septembre 2005, sa tante maternelle et son conjoint, madame C et monsieur D, prennent la relève de madame B; la relation soutenue de cette dernière avec un pédophile notoire, monsieur E, rend nécessaire ce changement de garde.
En janvier 2010, l'adolescente est retirée du milieu de vie de madame C et monsieur D et confiée à la famille d'accueil de madame F; les abus physiques et sexuels subis par la jeune fille alors qu'elle vivait chez sa tante et le conjoint de cette dernière motivent ce placement en milieu substitut. Madame C et monsieur D font actuellement face à des accusations criminelles en lien avec les événements vécus par l'adolescente lorsqu'elle vivait sous leur toit. [ 7 ] L'adolescente est de nature introvertie. Elle s'ouvre peu sur ses émotions, ses sentiments et ses difficultés.
Pour connaître ce qu'elle vit et lui offrir l'aide et le soutien dont elle peut avoir besoin, il faut la questionner. [ 8 ] La jeune fille fonctionne généralement bien dans les diverses sphères de sa vie. Au sein de sa famille d'accueil, elle respecte l'encadrement; elle a développé un certain lien de confiance avec la responsable de la ressource. Elle fréquente une classe à effectifs réduits; elle affiche une belle motivation, offre un bon rendement et obtient des résultats intéressants. Elle affirme avoir mis fin à sa consommation de substances illicites en décembre dernier.
Elle a finalement accepté d'entreprendre une démarche avec une intervenante de la Maison A afin d'exorciser les événements difficiles vécus lorsqu'elle vivait chez madame C et monsieur D. [ 9 ] La relation de l'adolescente avec sa mère a été pendant longtemps distante. Depuis 2010, la mère et la fille se sont rapprochées. Pendant le processus de réintégration progressive dans le milieu maternel prévue à l'ordonnance d'octobre dernier, l'adolescente a vécu jusqu'à 5 jours/semaine chez sa mère.
Depuis que le projet d'une intégration complète chez la mère a été abandonné en janvier dernier, l'adolescente visite le milieu maternel lors des fins de semaine. À l'occasion de ses séjours au domicile maternel, elle confirme qu'il lui arrive régulièrement de coucher chez des amies. Elle reconnaît que l'encadrement offert par sa mère souffre d'un certain laxisme. À son retour en famille d'accueil, après une sortie chez sa mère, elle est souvent fatiguée et d'humeur maussade. [ 10 ] La mère a été longtemps absente de la vie de sa fille, conséquence de son mode de vie (consommation, prostitution).
Depuis quelques années, elle s'implique dans une reprise en main significative. Elle est aujourd'hui sobre et possède l'organisation matérielle pour recevoir sa fille. [ 11 ] La mère éprouve une certaine difficulté à reconnaître les changements qu'elle doit apporter pour assumer la responsabilité de sa fille au quotidien, et ce, dans le respect de la sécurité et du développement de cette dernière.
Lorsque les intervenants sociaux les lui soulignent, elle prend conscience des lacunes qui affectent ses habilités parentales et convient d'apporter les changements requis; cependant, ses bonnes intentions franchissent rarement l'étape des mots. Dans l'exercice de son rôle parental, elle manque d'autonomie et d'initiative. Les intervenants sociaux éprouvent de la difficulté à obtenir d'elle un compte-rendu fidèle sur ce qui a cours à son domicile; un questionnaire soutenu s'avère souvent nécessaire pour obtenir un exposé fiable sur la situation.
La coopération de la mère relève davantage du conformisme que de la véritable collaboration. [ 12 ] La mère manque de perspicacité et de clairvoyance dans son devoir de protection à l'égard de sa fille. Elle réalise difficilement le danger que peuvent présenter pour l'adolescente madame C, monsieur D et monsieur E.
Elle a peu conscience de l'incohérence existant entre son désir d'assumer la responsabilité de sa fille à temps complet et celui d'héberger son frère à sa sortie prochaine de prison. [ 13 ] Au cours de la dernière ordonnance, l'intervenante sociale, madame [intervenante 1] et l'éducatrice spécialisée, madame [intervenante 2], sont intervenues régulièrement auprès de la mère et de l'adolescente.
Malgré l'aide offerte, elles constatent que la situation de la mère n'a guère évolué depuis la décision d'octobre dernier. [ 14 ] Madame F accueille l'adolescente depuis le 28 janvier 2010. Elle constate avec bonheur que sa jeune protégée, malgré l'introversion qui la caractérise, s'ouvre davantage depuis qu'elle vit sous son toit. Elle demeure vigilante face aux états d'âme de l'adolescente; lorsque cette dernière lui paraît vivre une période difficile, elle n'hésite pas à s'enquérir afin de répondre aux besoins d'aide de la jeune fille, le cas échéant.
Avec son conjoint, elle partage le projet de tenir un rôle parental auprès de la jeune fille jusqu'à la majorité de cette dernière, si telle est la décision du Tribunal. [ 15 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 16 janvier 2012, elle motive comme suit l'orientation proposée: « Nous sommes d’avis que, malgré la période supplémentaire d’interventions afin de favoriser une réintégration dans le milieu maternel, cela n’aura pas apporté de changements suffisamment significatifs pour envisager le retour à temps plein. Nous avons mis beaucoup d’emphase sur l’importance de la transparence et de la participation active lors des rencontres.
Ce que nous constatons, c’est que la transparence n’a pas toujours été au rendez-vous, car il est arrivé à plusieurs reprises où les informations recueillies étaient différentes de ce que la mère nous affirmait. Par exemple, nous savons que des amies à X sont venues dormir chez la mère et se sont couchées deux (2) soirs entre 3 h et 6 h du matin. Cependant, lorsque nous avons questionné la mère à ce sujet, elle nous a mentionné que les amies n’étaient que de passage. Nous sommes également inquiets sur le peu et même l’absence d’introspection de la mère sur la situation.
La reconnaissance des problématiques est peu présente et la mobilisation à apporter des changements est principalement sous forme de conformisme. Nous demeurons également grandement inquiets sur les liens entretenus par madame A avec sa sœur, ainsi que monsieur E. Lorsque nous faisons une rétrospective, nous constatons que les inquiétudes actuelles sont semblables à il y a deux (2) ans. En effet, les intervenants se montraient peu rassurés sur la coupure des liens et exigeaient déjà à ce moment cette coupure.
Deux (2) ans après, nous sommes encore dans la même situation et il aura également fallu que le tribunal se prononce à nouveau sur ce point.
Dans notre dernier rapport, nous avions précisé que ces mois seraient décisifs sur le projet de vie de l’adolescente. Nous devions pouvoir nous assurer que le milieu de la mère était adéquat, et ce, en dehors de tout doute sur les risques pour la sécurité ou le développement de l’adolescente. Nous constatons que nous n’avons pas été en mesure d’atteindre ces attentes. Cependant, nous croyons important que X et sa mère puissent continuer à maintenir des contacts. En effet, le temps investi aura servi à les rapprocher, mais elles ne pourront pas vivre au quotidien ensemble.
Elles pourront profiter des congés pour passer du temps de qualité toutes les deux. Nous sommes d’avis que X demeure une adolescente fragile et vulnérable qui aura tout de même réussi à avoir de la résilience suite au lourd passé qu’elle a vécu. Elle doit pouvoir continuer de s’investir dans son milieu d’accueil et apprendre de plus en plus à faire confiance aux adultes autour d’elle et cheminer dans sa vie.» LE DROIT [ 16 ] Le présent litige est régi par les dispositions de l'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, lequel se lit comme suit: Art. 91.1 Lorsque le tribunal ordonne une mesure d'hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l'article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder , selon l'âge de l'enfant au moment où est rendue l'ordonnance: a) 12 mois si l'enfant a moins de 2 ans; b) 18 mois si l'enfant est âgé de 2 à 5 ans; c) 24 mois si l'enfant est âgé de 6 ans et plus.
Le tribunal doit, lorsqu'il détermine la durée de l'hébergement, tenir compte, s'il s'agit de la même situation, de la durée d'une mesure d'hébergement contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe j du premier alinéa de l'article 54 ainsi que de la durée d'une mesure d'hébergement antérieure qu'il a lui-même ordonnée en vertu du premier alinéa. Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l'enfant a été confié ou hébergé en vertu de la présente loi.
À l'expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l'enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l'intérêt de l'enfant l'exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n'auraient pas été rendus.
À tout moment, à l'intérieur d'un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.» (Les soulignés sont du soussigné) DISCUSSION: [ 17 ] Le délai prévu à l'article 91.1 est désormais expiré et les parties reconnaissent que la situation de l'adolescente demeure compromise.
Par ailleurs, la preuve permet-elle de retenir l'une des exceptions prévues à l'article 91.1 ? [ 18 ] À l'époque de la décision de septembre dernier, les parties étaient bien au fait des enjeux: une dernière chance était consentie à la mère pour s'approprier un rôle parental significatif et les services nécessaires étaient mis en place pour l'accompagner dans cette démarche. [ 19 ] Bien qu'une intervenante sociale et une éducatrice spécialisée soient intervenues de façon régulière, la situation de la mère n'a pas vraiment évolué au cours de la dernière ordonnance.
Certes, la mère parvient à encadrer sa fille lors des séjours de cette dernière sous son toit, mais la relation mère-fille demeure plus amicale que parentale.
Malgré l'aide dispensée et la bonne volonté de la mère, cette dernière ne parvient pas à développer les habilités parentales nécessaires pour répondre aux besoins particuliers de sa fille.
Un délai supplémentaire, serait-il de 6 mois, ne permettrait vraisemblablement pas à la mère de combler ses importantes lacunes. [ 20 ] L'intérêt de l'adolescente permet-il de passer outre au délai de l'article 91.1 ? [ 21 ] En raison de sa nature introvertie et des importantes ruptures vécues au cours de sa courte vie (abandon par sa mère à la naissance, retrait de sa grand-mère maternelle à cause de sa liaison avec un pédophile notoire, coupure avec madame C et monsieur E, conséquence des abus subis dans leur milieu), cette jeune fille présente une vulnérabilité plus grande que les adolescentes de son âge.
Conséquence de ses difficultés particulières, l'adolescente requiert, pour assurer sa sécurité et son développement, une guidance et un encadrement que sa mère n'est pas en mesure de lui offrir.
[ 22 ] Certes, la relation de l'adolescente avec ses parents substituts n'est pas aussi intense et chaleureuse qu'on l'aurait souhaité. Cependant, depuis la présence de l'adolescente au sein de ce milieu substitut, elle réalise de beaux progrès. Les responsables de la ressource sont par ailleurs les seules figures adultes fiables, stables, significatives et aidantes qui interviennent de façon constante auprès de l'adolescente.
Leur milieu apparaît comme une valeur sûre et il est le seul capable de soutenir un projet de vie à long terme adapté aux besoins particuliers de l'adolescente. [ 23 ] Enfin, la preuve ne révèle aucun motif sérieux susceptible d'autoriser la mise à l'écart du délai prévu à l'article 91.1. [ 24 ] Cependant, en raison du lien développé par l'adolescente avec sa mère au cours des deux dernières années et afin d'éviter à l'adolescente toute nouvelle rupture avec une personne significative, il apparaît opportun d'ordonner que soient favorisés les contacts mère-fille pendant la présente ordonnance. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis; [ 27 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 28 septembre 2011: 27.1.
PREND ACTE du projet de vie à long terme retenu par le directeur de la protection de la jeunesse, soit son placement à majorité dans la famille d'accueil de madame F et ORDONNE l'hébergement de l'adolescente dans la famille d'accueil de madame F jusqu'à sa majorité, soit le [...] 2015; 27.2. ORDONNE que les contacts de l'adolescente avec sa mère soient favorisés pendant cette période; 27.3. ORDONNE que les contacts de l'adolescente avec sa grand-mère maternelle, madame B, soient supervisés pendant cette période par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'adolescente; 27.4.
INTERDIT, pendant cette période, les contacts de l'adolescente avec madame C, monsieur D et monsieur E et ORDONNE que la présente conclusion soit signifiée à ces derniers; 27.5. ORDONNE à la mère de prendre les dispositions nécessaires pour que l'adolescente ne soit pas en contact, directement ou indirectement, avec madame C, monsieur Det monsieur E; 27.6. ORDONNE que l'adolescente, sa mère et sa famille d'accueil bénéficient d'une aide éducative et que soient respectées, pendant cette période, les recommandations formulées par l'éducateur consulté; 27.7.
ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa mère pendant cette période; 27.8. PREND ACTE de l'engagement de l'adolescente à poursuivre la démarche entreprise avec une intervenante de la Maison A et à respecter les recommandations formulées par cette dernière; 27.9.
ORDONNE à l'adolescente et à sa mère de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 28 ] CONFIE la situation de l'adolescente X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Marthe Vachon (adolescente) Me Pascale F. Tremblay (mère) Me Kathy Beaumont (DPJ) Date d’audience : 28 février 2012
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