2014 QCCA 1554, 2014 QCCA 1554
Opinion
2014 QCCA 1554 Pierre-Louis c. Québec (Ville de) COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007626-127 (200-17-006879-068) DATE : 6 août 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARIE-ANNE PIERRE-LOUIS PIERRE-ALEXANDRE LAQUERRE PIERRE-CLAUDE LAQUERRE APPELANTS - Demandeurs c. VILLE DE QUÉBEC ALAIN S. PELLETIER JEAN-FRANÇOIS CARON INTIMÉS - Défendeurs ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l’appel d’un jugement rendu le 5 décembre 2011 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Jean Lemelin), qui a rejeté l’action des appelants par laquelle ils réclamaient 250 000 $ des intimés, dont 150 000 $ à
titre de dommages punitifs; [ 2 ] Pour les motifs du juge Morissette auxquels souscrivent les juges Gagnon et Bélanger : [ 3 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle et permission d'amender l'inscription en appel, sans frais; [ 4 ] REJETTE l’appel avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Cory Verbauwhede Me Bruno Grenier GRENIER VERBAUWHEDE, avocats inc. Pour les appelants Me Nathalie Grenier GIASSON ET ASSOCIÉS Pour les intimés
Date d’audience : Le 3 avril 2014 MOTIFS DU JUGE MORISSETTE [ 5 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Québec (l’honorable Jean Lemelin), qui le 5 décembre 2011 les a déboutés de l’action par laquelle ils réclamaient 250 000 $ des intimés, dont 150 000 $ à
titre de dommages punitifs. Les deuxième et troisième intimés sont des agents de police à l’emploi de la première intimée, la Ville de Québec. Le litige trouve son origine dans une interception routière effectuée le 6 avril 2003 dans la Ville de Québec par les intimés Pelletier et Caron. Cette interception aurait duré une trentaine de minutes. L’appelante Pierre-Louis et ses deux fils Pierre-Alexandre et Pierre-Claude Laquerre [2] prétendent que le seul motif vraisemblable pour rendre compte de cette intervention policière consiste en un profilage racial illicite qui leur a causé un préjudice important, d’où leur action en justice. I. Aperçu
sommaire du dossier [ 6 ] L’incident du 6 avril 2003 a engendré une plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse le 9 avril suivant (le dossier tel qu’il est constitué ne permet pas de savoir quel fut précisément le sort de cette plainte) ainsi qu’une citation du Commissaire à la déontologie policière déposée devant le Comité de déontologie policière (le « Comité de déontologie ») le 6 juillet 2005.
Cette citation reprochait aux intimés Pelletier et Caron d’avoir contrevenu sous deux chefs au Code de déontologie des policiers du Québec [3] (le « Code de déontologie »), soit d’avoir manqué de respect et de politesse envers l’appelante Pierre-Louis, et d’avoir procédé à une interception et une vérification d’identité en se fondant sur la race des occupants du véhicule intercepté.
Après une enquête tenue les 6 et 7 décembre 2005, ce comité, le 1 er février 2006 [4] , acquittait les intimés Pelletier et Caron du premier chef mais concluait que l’interception effectuée par eux constituait un acte dérogatoire à l'article 5 du Code de déontologie . Ils se verront imposer par la suite une suspension sans traitement de cinq jours ouvrables de huit heures chacun. Portée en appel devant la Cour du Québec, la décision sur la culpabilité fut confirmée le 4 juillet 2007 [5] .
Le 10 février 2009 [6] , la Cour supérieure rejetait une demande de révision judiciaire formée contre le jugement de la Cour du Québec du 4 juillet 2007. Parallèlement à ces procédures, le 4 avril 2006, les appelants avaient intenté le recours en responsabilité civile qui est à l’origine du présent pourvoi. Le 22 août 2006 [7] , la Cour supérieure accueillait une requête en irrecevabilité des intimés fondée sur la prescription. Ce jugement infirmé par la Cour d’appel le 11 septembre 2008 [8] au motif que, conformément à l’
article 76 de la Charte des droits et libertés de la personne [9] , la plainte du 9 avril 2003 avait interrompu la prescription du recours civil. Le procès au fond sur la réclamation des appelants s’est échelonné sur cinq jours en novembre 2011 et, comme je le mentionnais au début de ces motifs, il s’est soldé par le rejet de la demande des appelants. II. Trame des faits à l’origine du litige [ 7 ] Il est inutile de revenir longuement sur tous les faits à l’origine du litige. Ceux-ci ne faisaient pas l’unanimité en première instance, comme il faut souvent s’y attendre, mais ils ont été scrutés plus d’une fois.
Le juge qui a présidé le procès en donne une version succincte aux paragraphes [4] à [22] de ses motifs. Ces mêmes faits, qui a priori sont relativement simples, avaient déjà fait l’objet d’un bref compte rendu dans le jugement de la Cour supérieure [10] siégeant en révision judiciaire du jugement de la Cour du Québec, où ils avaient été exposés plus en détail [11] .
Quant à la décision du Comité de déontologie, elle comprend aux paragraphes [12] à [65] une description complète des versions respectives des parties en présence [12] . [ 8 ] On pourra donc se référer à ces sources pour un complément d’information, mais une description détaillée est superflue pour les fins du pourvoi. Voici les principales circonstances de l’affaire. [ 9 ] Le 6 avril 2003 vers 19h00, l’appelante se rend en compagnie de ses deux fils au Petit Séminaire de Québec pour une célébration qui doit marquer un événement sportif. Ils se déplacent à bord d’une fourgonnette Plymouth Voyager 1994.
Empruntant la rue St-Nicolas, ils sont suivis par une voiture de police qui, un peu plus loin, actionne ses gyrophares. À peu de distance de la rue St- Jean, l’appelante se range en bordure de la rue et immobilise son véhicule. [ 10 ] À partir de ce moment, les versions se recoupent sur certains points mais divergent sur le reste.
L’interception, je l’ai mentionné, durera une trentaine de minutes (le juge de première instance écrit pour sa part « 25 minutes environ »). [ 11 ] Selon la version des appelants, les intimés s’approchent de la fourgonnette et, en apercevant l’appelante, l’intimé Pelletier fait une remarque qui laisse entendre qu’elle lui imputera un comportement raciste. Il demande à voir son permis qu’elle lui remet. L’appelante s’enquiert du motif de l’interception et demande en quoi son véhicule est suspect.
L’intimé Pelletier l’informe que la fourgonnette va être fouillée et il retourne à sa voiture pour faire des vérifications. Pendant ce temps, l’intimé Caron demande aux deux autres appelants de s’identifier, ce qu’ils font à l’invitation de leur mère. L’intimé Pelletier revient et demande à l’appelante l’attestation d’assurance et le certificat d’immatriculation de la fourgonnette, qu’il retourne vérifier à partir de la voiture de police. L’appelante, pendant ce temps, s’impatiente, arpente la chaussée et manifeste son mécontentement.
Elle est informée qu’un constat d’infraction va lui être remis parce que son certificat d’immatriculation n’est pas signé. Elle proteste et se voit répondre qu’elle doit regagner sa fourgonnette et s’y asseoir, ce qu’elle fait. L’intimé Pelletier revient avec les papiers de l’appelante et la contravention. Il lance le tout sur les genoux de l’appelante, ce à quoi l’appelante répond par des paroles peu amènes. L’appelante se voit ainsi remettre un constat d’infraction sanctionné d’une amende et de frais totalisant 85 $. L’incident est alors clos. [ 12 ] Les intimés donnent une version différente des faits.
La fourgonnette fait
partie d’une catégorie de « véhicules d’intérêts » fréquemment volés, d’où leur décision initiale de prendre le véhicule en filature. Par ailleurs, la position de l’essuie-glace arrière donne à penser qu’il est défectueux. L’intimé Caron, qui est au courant de l’Opération Scorpion [13] et de l’Escouade Macadam [14] alors actives
dans la Ville de Québec, a par ailleurs observé un passager de race noire dans la fourgonnette et il s’interroge sur son identité. L’ordinateur de bord confirme que le véhicule en question est enregistré au nom de Laquerre. Les intimés actionnent leurs gyrophares et provoquent l’arrêt du véhicule suspect. En abordant la fourgonnette, ils sont accueillis par une dame survoltée qui déclare d’emblée être interceptée parce qu’elle est de race noire, ce à quoi l’intimé Pelletier répond : « Vous allez pas me jouer la carte du racisme ».
Après avoir confirmé par l’entremise du Centre de renseignements policiers du Québec (le CRPQ) que la fourgonnette est en possession de son propriétaire, l’intimé Pelletier revient vers l’appelante et constate de nouveau son attitude arrogante. Il lui dit alors « on va fouiller le véhicule » sans toutefois en avoir l’intention, sachant qu’il n’en a pas le droit. À sa demande, l’appelante lui remet l’attestation d’assurance et le certificat d’immatriculation mais elle devient de plus en plus agitée et continue de provoquer les agents à l’extérieur de son véhicule.
Volubile et gesticulant, elle fait les cent pas puis note le numéro de la voiture de police et les noms des intimés. L’intimé Pelletier lui dit à quelques reprises de réintégrer son véhicule, ce qu’elle finit par faire. Elle refuse de reprendre ses documents et le constat d’infraction qui pour cette raison sont remis à l’un de ses fils. Elle adresse alors une grossièreté aux intimés. L’intimé Caron lui dit : « Vous devriez grandement consulter un psychologue ». III. La décision du Comité de déontologie [ 13 ] Le Comité de déontologie, je le rappelle, était saisi d’une citation comportant deux chefs.
Sa décision exonère les intimés pour ce qui est de la plainte fondée sur l’article 5 (5°) [15] du Code de déontologie , soit d’avoir manqué de respect ou de politesse envers l’appelante Pierre-Louis. Cette conclusion est livrée par le Comité après un examen minutieux de la preuve aux paragraphes [108] à [128] de la décision, et elle n’est pas sans importance ici.
En effet, le Comité « retient la version des policiers sur le déroulement de l’interception »; selon lui, les deux remarques imputées respectivement aux agents Pelletier (« Vous allez pas me jouer la carte du racisme ») et Caron (« Vous devriez grandement consulter un psychologue ») ne comportaient rien de choquant compte tenu de «la réaction excessive de [l’appelante Pierre-Louis], du contexte et des paroles tout à fait inappropriées qu’elle a tenues à l’égard des policiers ». [ 14 ] Par ailleurs, en ce qui concerne la plainte portée contre les intimés en vertu de l’article 5 (4°) [16] , le Comité conclut qu’ils ont commis un acte dérogatoire. [ 15 ] Cette conclusion s’appuie sur plusieurs éléments, dont le Comité fait une analyse à la fois fine et circonstanciée.
Ils consistent en ceci : ― Le pouvoir d’interception que prévoit l’
article 636 du Code de la sécurité routière [17] autorise, conformément à la loi, les interpellations au hasard, mais il ne doit pas être utilisé « de façon oblique » (ce par quoi on doit comprendre qu’il ne peut servir à justifier après coup et sous prétexte qu’elle aurait été effectuée au hasard une interpellation dont la motivation réelle était illicite ou illégitime) (paragr. [69-77]). ― Selon la preuve entendue par le Comité, les intimés avaient procédé à l’interception de la fourgonnette de l’appelante parce qu’ils considéraient qu’il s’agissait d’un « véhicule d’intérêt » et parce que son essuie-glace arrière était défectueux.
Or, rien dans le Code de la sécurité routière ne concerne l’essuie-glace arrière. En outre, la mention d’un « véhicule d’intérêt » renvoie au vol de véhicule, une activité tombant sous le coup du Code criminel lorsqu’il existe des motifs raisonnables pour agir.
Mais, en l’occurrence, les intimés savaient, avant même d’intercepter la fourgonnette qu’il ne s’agissait pas d’un véhicule volé, information qu’ils avaient obtenue au moyen d’une vérification auprès du CRPQ (paragr. [80-81]). ― Ayant agi sans justification selon le Code de la sécurité routière , les intimés ne pouvaient exiger de l’appelante la remise de son permis, de son certificat d’immatriculation et de son certificat d’assurance (paragr. [83]). ― Parallèlement à ce qui précède, plusieurs circonstances menaient à la conclusion que « l’interception du véhicule [de l’appelante] et la vérification de son identité étaient fondées sur la race de ses occupants » (paragr. [95] et s.). ― Avant l’interception et au moment où les intimés suivent le véhicule de l’appelante, l’intimé Caron remarque la présence d’un passager de race noire dans le véhicule et informe son collègue qu’il veut procéder à un contrôle d’identité [18] .
Dans son témoignage, il expliquera son souhait d’identifier les passagers par le fait qu’il a déjà travaillé pour l’Escouade Macadam [19] et par l’existence d’une Opération Scorpion [20] à Québec (paragr. [97-99]). ― Le Comité tient compte également d’une pièce P-5, reproduite sous la cote D-2 au dossier du pourvoi, et qui semble-t-il est un « rapport d’incident mineur » rédigé par les intimés peu de temps après leur intervention.
Le Comité note : [100] … la rédaction de la pièce P-5 dans les instants qui ont suivi l’interception constitue une tentative pour justifier après coup leur interception du véhicule de M me Laquerre. [101] En effet, le Comité note que la pièce P-5 ne comporte aucune mention de l’essuie-glace arrière défectueux ni du fait que la voiture constitue un « véhicule d’intérêt ».
On y mentionne plutôt que le véhicule avait des « vitres teintées et très sales ». [102] Le Comité ne s’attendait pas à retrouver sur la pièce P-5 l’aveu de la motivation de l’interception fondée sur la race, mais, étrangement, il n’est fait aucune mention de « racisme », ni même de la race des occupants du véhicule de M me Laquerre alors que celle- ci alléguait avoir été intercepté en raison de sa race. […] [104] Le Comité ne peut croire la version édulcorée des motifs de l’interception contenue dans la pièce P-5 et il est évident que la rédaction de cette pièce visait à cacher le véritable motif de l’interception du véhicule de M me Laquerre.
Fort de ces éléments, donc, le Comité conclut que l’interception du véhicule de l’appelante constituait un acte dérogatoire contraire à l’article 5 (4°) du Code de déontologie . [ 16 ] On l’a vu plus haut, cette décision sera confirmée en appel par une juge de la Cour du Québec exerçant la compétence que lui confèrent les articles 241 et 243 de la
Loi sur la police [21] et une requête en révision judiciaire de ce jugement sera rejetée par la Cour supérieure. IV.
Le jugement entrepris [ 17 ] Les cent premiers paragraphes du jugement attaqué sont consacrés pour l’essentiel à une description exhaustive de la preuve telle que l’a perçue le juge de première instance. [ 18 ] Sans revenir sur chacune des nombreuses inférences que le juge tire de cette preuve aux paragraphes [101] à [142] de ses motifs, on peut tenter de synthétiser dans les termes qui suivent le raisonnement du juge sur l’existence ou l’absence d’une faute de la part des intimés (je renvoie aux paragraphes des motifs en question) : ― Les positions des parties sont diamétralement opposées sur la question centrale qui les oppose, soit celle de savoir si le véhicule de la demanderesse Pierre-Louis a été intercepté parce que ses occupants étaient de race noire (paragr. [26]). ― La décision initiale d’intercepter le véhicule tenait au fait qu’il s’agissait d’un « véhicule d’intérêt » et l’essuie-glace du hayon paraissait défectueux, ce que les demandeurs ne contestent pas (paragr. [103] et [104]). ― Bien que ces derniers motifs aient pu être acceptables, les demandeurs font valoir que l’action des défendeurs a ensuite « glissé » vers une interpellation fondée sur le profilage racial, plus spécifiquement lorsque l’agent Caron a demandé aux deux fils de la demanderesse de s’identifier (paragr. [105-7]).
C’est la question plus précise à trancher (paragr. [107]). ― Les explications offertes par le défendeur Caron – il voulait vérifier si un ou plusieurs occupants du véhicule comptaient parmi ses collaborateurs ou informateurs dans le cadre de l’Opération Scorpion – paraissent suspectes (paragr. [108] à [113]). ― Cependant, il faut d’abord déterminer si l’interception au hasard d’un véhicule, sans motif raisonnable de croire qu’une infraction a été commise, peut être légale (paragr. [114]).
Or, les interceptions aléatoires ou au hasard sont autorisées en vertu du Code de la sécurité routière et de la jurisprudence ( R. c.
Ladouceur [22] ), de sorte que l’interception du véhicule ici ne constituait pas une faute (paragr. [119]). ― Qu’en est-il cependant de la demande d’identification adressée par le défendeur Caron aux fils de la demanderesse (paragr. [120])? ― La décision d’intervenir du défendeur Pelletier fut prise alors qu’il ignorait la présence d’un passager de race noire à bord du véhicule (paragr. [133]). ― C’est l’interception du véhicule qui a bouleversé la demanderesse, et non la demande d’identification, demande à laquelle elle a d’ailleurs acquiescé (paragr. [134]). ― Le défendeur Caron n’a pas effectué une investigation illégale et il a procédé poliment (paragr. [135-6]). ― L’état de l’essuie-glace arrière a pu être invoqué comme prétexte pour justifier l’interpellation mais « [m]ême si cela était le cas, cet élément seul ne peut pas faire en sorte de transformer l'interpellation en un exercice de profilage racial » car il n’existe aucun lien direct entre les deux événements (paragr. [141]). ― À la lumière de ce qui précède, le juge décide que les défendeurs n’ont pas commis de faute dans l’exécution de leurs fonctions (paragr. [143]). [ 19 ] Cette conclusion rendait superflu un examen détaillé des réclamations en dommages-intérêts.
Le juge procède néanmoins à revoir l’évaluation des réclamations; il revient sur les circonstances de l’espèce, cite les expertises versées au dossier, et conclut qu’aucun des trois appelants n’a subi de préjudice justifiant une condamnation à des dommages-intérêts compensatoires. Il n’y a donc pas lieu selon lui d’accorder des dommages punitifs [23] . V. Cadre du pourvoi et motifs d’appel [ 20 ] Le mémoire des appelants a été produit le 19 octobre 2012.
Le 17 février 2014, ils déposaient au dossier de la Cour une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable et pour permission d’amender leur inscription en appel. Cette requête pour permission de présenter une preuve nouvelle sera traitée en premier lieu dans les motifs qui suivent. [ 21 ] Les appelants ont soulevé six griefs dans leur mémoire, dont quatre gravitent autour d’une détermination erronée, selon eux, de la responsabilité des intimés, et deux autour de l’appréciation des dommages-intérêts auxquels ils auraient droit. Les intimés réduisent les questions en litige à deux.
Il est manifeste que plusieurs des griefs des appelants se recoupent, ce qui est de nature à créer une certaine confusion. Si l’on tente de compacter le tout pour fins de synthèse, on voit que les questions peuvent être reformulées comme suit. ― Selon les appelants, ― le juge de première instance se serait mépris en exonérant les intimés de toute faute et, plus spécifiquement, il a erré (
i) de manière manifeste et déterminante dans son appréciation de la crédibilité des intimés, (ii) en ne tenant aucunement compte de la décision du Comité de déontologie, (iii) en refusant aux appelants la permission de prouver certaines déclarations contradictoires des intimés, et (iv) par son incompréhension du droit relatif au profilage racial; ― il aurait également erré (
v) dans son appréciation de l’expertise sur le type de dommage infligé par le profilage racial et
(vi) dans son évaluation de l’opportunité de condamner les intimés à des dommages punitifs. ― Pour les intimés, il faut déterminer si le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante (
i) en concluant que l’interception du 6 avril 2003 n’était pas motivée par des considérations d’ordre racial, et (ii) en concluant que les appelants n’avaient pas subi de dommage et qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur la réclamation de dommages punitifs. VI. La preuve nouvelle et la demande d’amender l’inscription [ 22 ] La preuve nouvelle que les appelants voudraient verser au dossier consiste en un court extrait, aux pages 234 et 235, de la transcription du témoignage de l’intimé Pelletier devant le Comité de déontologie. Ces extraits ne font pas
partie de ceux, par ailleurs fort peu nombreux [24] , que les appelants avaient produits en Cour supérieure. [ 23 ] La question de la recevabilité de cette preuve paraît s’être posée, mais de manière très indirecte, dans le contexte suivant. Après que la défense eut complété sa preuve au procès, les appelants présentèrent une contre-preuve, consistant tout d’abord en un complément de déposition par l’appelante Pierre-Louis. Puis, l’avocat des appelants – qui à l’époque était Me Noël Saint-Pierre – voulut rappeler à la barre l’intimé Pelletier. Survint alors le dialogue suivant : Q.
INTERROGÉ PAR M e NOËL SAINT-PIERRE, pour la demande : Monsieur Pelletier, vous avez entendu le témoignage de votre collègue Caron la semaine dernière? R. Oui Q. Concernant, entre autres, le moment où il vous aurait dit qu’il y avait un Noir comme passager du véhicule? M e NATHALIE GRENIER, pour la défense: Objection! Monsieur Pelletier a témoigné à son tour sur à quel moment est-ce que le constable Caron lui a dit qu’il y avait un Noir dans le véhicule. On est en contre-preuve. M e NOËL SAINT-PIERRE, pour la demande : Ben, monsieur Caron a témoigné concernant sa déclaration.
M e NATHALIE GRENIER, pour la défense: Monsieur Pelletier a témoigné sur… avant monsieur Caron, j’en conviens, mais il a témoigné de ce sujet-là. Vous êtes en contre-preuve. LA COUR : Oui.
M e NATHALIE GRENIER, pour la défense: Objection. LA COUR : Je pense, Maître Saint-Pierre, qu’effectivement les deux (2) policiers ont témoigné et vous avez eu l’occasion de les contre-interroger tour à tour. Alors, là, la contre-preuve… vous pouvez pas resoulever à nouveau un sujet que vous avez soulevé déjà, qui a été, c’est-à-dire… pardon, qui a été soulevé en chef, d’abord, puis qui a été… et où vous avez eu l’occasion de contre-interroger sur le même sujet. Alors… M e NOËL SAINT-PIERRE, pour la demande : Ça va. Je retire ma question. LA COUR : … je maintiens l’objection.
Rien ne permet de penser à partir de ces seuls échanges que l’avocat des appelants s’apprêtait à mettre en preuve un extrait d’un témoignage rendu devant le Comité de déontologie – la chose n’est même pas mentionnée. Et, au mieux pour les appelants, ce qui ressort de ce passage des notes sténographiques est fort ambigu puisque leur avocat retire sa question avant même que le juge ne se prononce sur l’objection. Mais passons. [ 24 ] Pour savoir quelle était, ou quelle aurait pu être, l’intention de cet avocat à ce stade du procès, il faut s’en remettre à sa déclaration assermentée du 20 septembre 2012.
Celle-ci fut produite au soutien de la requête pour preuve nouvelle, elle-même datée du 15 janvier 2014. Me Saint-Pierre y déclare qu’il voulait par ce moyen mettre en lumière une contradiction entre le témoignage de l’intimé Caron et celui de l’intimé Pelletier. Au procès, Caron a affirmé qu’il avait informé son collègue de la présence d’une personne de race noire à bord de la fourgonnette de l’appelante après que les gyrophares eurent été actionnés et que les manœuvres d’interception eurent commencé.
L’intimé Pelletier, quant à lui, avait déclaré devant le Comité de déontologie que son collègue Caron l’avait informé de ce fait, non pas après l’interception mais au moment où ils suivaient le véhicule de l’appelante. Le Comité de déontologie a d’ailleurs explicitement fait état de cette
partie du témoignage de l’intimé Pelletier au paragraphe [99] de sa décision. [ 25 ] L’avocat des appelants a eu pleinement l’occasion au procès de contre-interroger les intimés sur des extraits de preuve produits devant le Comité de déontologie. On voit d’ailleurs qu’il ne s’est pas privé de le faire, ni de les contre-interroger sur le moment où le renseignement relatif à l’origine raciale d’un passager fut échangé entre eux. C’est ce que démontrent abondamment les transcriptions de la preuve testimoniale recueillie en première instance [25] .
Certains de ces extraits permettent en outre de constater que les contre- interrogatoires furent par moment laborieux et peu susceptibles d’éclairer le débat, comme en témoigne le passage suivant pendant la déposition de l’intimé Caron : Q. Est-ce que ce n’est pas vrai, Monsieur Caron, que vous avez d’abord indiqué à votre collègue qu’il y avait un passager de race noire, tout de suite après qu’il avait indiqué qu’il y avait un problème potentiel avec l’essuie-glace?
M e NATHALIE GRENIER, pour la défense : Mais… Objection! C’est pas ça… c’est pas ça qui est écrit. M e NOËL SAINT-PIERRE, pour la défense : Le témoin peut dire que ce n’est pas ça. M e NATHALIE GRENIER, pour la défense : Ben, c’est parce que tantôt… LA COUR : Ben, c’est-à-dire, non. Attention, là, Maître Saint-Pierre. Il faut… il faut… il faut faire la différence entre… entre confondre un témoin… M e NOËL SAINT-PIERRE, pour la défense : Hum, hum. LA COUR : … ce que vous ne devez pas faire – je dis pas que vous l’avez fait, mais ce que vous devez pas faire –, et… le contrarier, hein, ou le contredire.
Alors là, c’est pas… c’est pas ça qu’il a… qu’il dit en témoignant devant la déontologie. Bon. Alors là, vous pouvez pas lui demander si c’est ça, alors qu’on voit que ce n’est pas ça. Ça, je pense pas que vous puissiez… Ça, c’est confondre un témoin. Bon. Maintenant, posez-lui les questions, vous lui avez posées ( sic ), puis, ben, si mon souvenir… si… si… si ma compréhension du témoignage qu’il vient de rendre est correcte, il vient de vous dire la même chose, ou à peu près, que ce qui est écrit là. Alors, c’est difficile de le contredire, là, avec ça.
M e NOËL SAINT-PIERRE, pour la défense : D’accord. Q. À quel moment est-ce que votre… Je vais passer à une autre question. À quel moment est-ce que votre collègue vous a indiqué qu’il avait l’intention d’intercepter le véhicule? R. Ça c’est fait en même temps.
Il m’a demandé de vérifier la plaque d’immatriculation. [ 26 ] En réalité, l’extrait des notes sténographiques cité plus haut au paragraphe [23] fait voir que le juge a voulu couper court, comme il lui revenait de le faire, à une extension en contre-preuve d’un contre-interrogatoire qui avait déjà eu lieu et au court duquel l’intimé Pelletier avait déjà donné sa version du point à éclaircir. Voici ce qu’il avait dit en réponse aux questions de l’avocat des appelants [26] : Q. Monsieur Caron, est-ce qu’il vous a dit qu’un des… un des passagers était Noir? R. Oui, il l’a dit. Q.
Avant de se… de faire fonctionner les gyrophares? R. Non. Q. Après? R. Après. En outre, la preuve visée par la requête pour preuve nouvelle n’est pas une preuve nouvelle : il est évident qu’elle existait au moment de l’enquête, puisque d’autres extraits des dépositions devant le Comité de déontologie furent produits au procès sous les cotes P-7 à P-11. Il était donc loisible aux appelants d’en faire usage pendant le contre-interrogatoire de l’intimé Pelletier ou de l’intimé Caron.
Enfin, ce n’est pas une preuve indispensable au sens que la jurisprudence prête à cette notion; tout au plus ajouterait-elle un autre élément d’information, potentiellement équivoque [27] , dans un dossier qui en est déjà bien pourvu, élément qui est contredit par d’autres et sur le sens véritable duquel il aurait fallu apporter d’autres clarifications, non pas en appel, mais en première instance. Cela aurait pu être fait, mais cela ne l’a pas été, et une requête pour preuve nouvelle n’est pas le moyen de remédier à une telle lacune. En somme, la requête ne satisfait pas aux conditions de l’article 509 C .p.c.
La demande qui en résulte d’amender l’inscription devient donc sans objet. V. Fond du pourvoi [ 27 ] Le pourvoi soulève diverses questions de fait, ou mixtes de droit et de fait, tant sur la question de la responsabilité des intimés que sur celle du préjudice subi par les appelants, questions à l’égard desquelles une intervention de la Cour n’est possible que dans le cadre délimité par l’arrêt Housen c. Nikolaisen [28] et par la jurisprudence qui en a approfondi les principes [29] .
Mais le pourvoi soulève aussi une question de droit qui, à première vue, peut sembler voisine de celle abordée dans l’arrêt Solomon c. Québec (Procureur général) [30] (« Solomon »), et qui mérite d’emblée un examen attentif. A. Incidence possible de l’arrêt Solomon [ 28 ] Bien que cet arrêt présente quelques points de ressemblance avec l’affaire en cours, j’estime qu’il devrait nous inciter à la prudence plutôt que nous amener à intervenir. [ 29 ] Dans cette affaire, la Cour a cassé un jugement de la Cour supérieure [31] qui avait rejeté une action en dommages-intérêts
contre des policiers poursuivis pour avoir procédé à des arrestations abusives en juillet 2000 et avoir ultérieurement porté des accusations injustifiées contre les deux conjoints demandeurs. Ces dernières accusations, pour résistance à une arrestation et pour voies de fait sur la personne d’un policier, menèrent en juin 2002 à des acquittements en Cour du Québec par la juge Corte [32] , dans un jugement d’une rare sévérité pour les policiers qui avaient été mêlés aux événements et qui avaient témoigné au procès pénal.
Par la suite, des plaintes portées auprès du Comité de déontologie contre les mêmes agents se soldèrent en décembre 2005 par une décision les exonérant entièrement.
Puis, en octobre 2006, au terme d’un procès de quatre jours, la juge Corriveau de la Cour supérieure rendit jugement en faveur des policiers en question et rejeta l’action en dommages-intérêts des demandeurs. [ 30 ] Dans son jugement, la juge Corriveau avait « fait totalement abstraction du jugement rendu par la juge Corte au mois de juin 2002 » [33] , jugement qui selon les appelants était investi de « l’autorité de la chose jugée quant aux faits en litige ». Rédigeant les motifs unanimes de la Cour d’appel, le juge Pelletier rappelle en premier lieux que cette dernière proposition est clairement erronée.
Il est vrai que les arrêts Ali c. Compagnie d'assurances Guardian du Canada [34] (« Ali ») et Ascenseurs Thyssen Montenay inc. c. Aspirot [35] (« Thyssen ») ont mis fin à la controverse sur la recevabilité d’une déclaration de culpabilité ou d’un acquittement au pénal dans le cadre d’un procès civil portant sur la responsabilité de la personne qui faisait face à des accusations pénales.
Ces preuves sont recevables et pertinentes, bien qu’elles doivent être traitées avec toutes les nuances qu’elles appellent (ainsi, «[r]ègle générale, le poids d'un verdict d'acquittement déposé en preuve dans un procès civil est moins lourd que celui d'une reconnaissance de culpabilité [36] »). [ 31 ] Les arrêts Ali et Ascenseurs Thyssen Montenay trouvent leur justification sous-jacente dans une préoccupation que le juge Pelletier exprime en ces termes : [47] … ces deux arrêts ont reconnu l'importance pour la saine administration de la justice d’éviter dans la mesure du possible les contradictions flagrantes entre jugements, fussent-ils le fruit de deux processus judiciaires distincts tant par leur objet que par les règles de preuve qui les gouvernent.
À n'en pas douter, l'image de la justice s'accommode mal de jugements en apparence contradictoires. Il est souhaitable que les heurts, lorsque inévitables, soient suffisamment documentés pour que les justiciables en comprennent la cause de sorte que leur confiance dans l'appareil judiciaire ne soit pas ébranlée. Aussi peut-on trouver regrettable en l’occurrence que le juge de la Cour supérieure n’ait pas estimé utile de prendre connaissance de ce fait juridique important.
À quelques reprises au cours des débats, le juge a souligné qu’il « n’était pas lié » par cette décision et qu’il ne l’avait pas lue afin de ne pas « se contaminer »; dans le même ordre d’idées, il déclare ne pas savoir s’il lira ou non les jugements de la Cour du Québec et de la Cour supérieure confirmant le Comité de déontologie, mais il réitère qu’il n’a pas l’intention de lire la décision du Comité [37] .
Il y a là une erreur de droit sur laquelle je reviendrai, en ce sens que la décision du Comité constituait un élément de preuve sur lequel il aurait dû se pencher. [ 32 ] Sur un point précis, donc, on décèle une similarité entre le jugement de la Cour supérieure dans l’affaire Solomon et le jugement ici attaqué par le pourvoi : ils ne tiennent aucun compte d’une décision antérieure prononcée par une instance compétente, la Cour du Québec dans l’affaire Solomon et le Comité de déontologie dans ce dossier-ci, confirmé par la Cour du Québec en appel et par la Cour supérieure en révision judiciaire.
Le juge de première instance ici n’en fait même pas état dans ses motifs, alors que le jugement de la juge Corriveau mentionnait en quelques lignes les acquittements prononcés en Cour du Québec. [ 33 ] Mais la ressemblance ne peut guère aller plus loin. [ 34 ] Dans l’affaire Solomon , la contradiction entre les jugements des juges Corte et Corriveau était pour ainsi dire frontale, il y avait une nette incompatibilité entre les déterminations de fait centrales dans le litige pénal et le litige civil.
Comme on vient de le voir, le juge Pelletier dans l’arrêt Solomon rappelle avec raison que, dans un procès civil, la preuve d’un acquittement aura moins de poids que celle d’un verdict de culpabilité, vu évidemment le degré de preuve requis pour obtenir un tel verdict.
Cela dit, la sévérité du jugement de la juge Corte envers les policiers est certainement un facteur qui, dans cette espèce, augmentait l’impact d’une preuve d’acquittement. [ 35 ] En déontologie policière, où le fardeau de la preuve repose sur le Commissaire à la déontologie policière, le degré de preuve, comme le Comité s’est plu à le souligner ici dans sa décision du 1 er février 2006, est celui de la prépondérance de preuve – ce n’est pas celui, plus rigoureux, de la preuve au-delà de tout doute raisonnable [38] .
Le Comité, comme d’ailleurs le juge de la Cour supérieure, faisait face ici à des preuves testimoniales qui, certes, se recoupaient sur certains points (par exemple, sur l’exaspération manifestée par l’appelante Pierre-Louis, les grossièretés qu’elle avait adressées aux intimés, l’interpellation de l‘appelante (« Monsieur! ») comme s’il s’était agi d’un homme, ou l’allusion de l’intimé Pelletier à la « carte du racisme »).
Mais, pour le reste, ces preuves étaient fort contradictoires. [ 36 ] Le Comité a donné raison aux appelants sur la question du profilage racial : il a considéré en premier lieu que les intimés n’avaient eu aucun motif raisonnable et probable de procéder à l’interception du véhicule, il a ensuite estimé que les motifs invoqués par les intimés en lieu et place de motifs raisonnables et probables étaient invraisemblables et n’avaient valeur que de prétexte, que l’interception ne s’était pas faite « au hasard » et, enfin, que la conscience que les intimés avaient de la présence de passagers de race noire à bord du véhicule était vraisemblablement le facteur à l’origine de l’interception.
Le profilage racial est une pratique généralement clandestine et qui peut résulter de stéréotypes inconscients. On peut comprendre que, sur une question aussi délicate, le Comité, face à cette preuve contradictoire, ait jugé la thèse des appelants plus probable que celle des intimés. Et cela explique que, selon la norme d’intervention applicable, cette décision ait par la suite été jugée raisonnable [39] . [ 37 ] Mais, mis à
part la question du profilage racial, le Comité a cru la description qu’ont donnée les intimés Pelletier et Caron du déroulement de l’incident. Autrement dit, même devant le Comité de déontologie, l’appréciation de la preuve a engendré un résultat partagé, ce qui ne fut sûrement pas le cas aux différentes étapes de l’affaire Solomon , où c’était tout l’un ou tout l’autre. [ 38 ] Par ailleurs, dans l’affaire Solomon , « la transcription complète des témoignages présentés à la juge Corte [avait] été mise en preuve devant la Cour supérieure [40] ».
Rien de tel n’a été fait ici : tout au plus a-t-on versé au dossier de la Cour supérieure la décision du Comité de déontologie [41] et dix-sept pages tirées de la transcription des témoignages entendus par le Comité. [ 39 ] Il y a une autre raison, plus grave, pour laquelle le long exercice d’analyse de la preuve auquel s’est livrée la Cour d’appel dans
l’arrêt Solomon est tout simplement impossible à faire dans ce dossier-ci. Voici ce que dit le juge Pelletier de son examen de la preuve : [53] Le fait que la juge Corte n'ait pas accordé foi aux versions des intimés et qu'elle ait, par contre, estimé que celles des appelants étaient empreintes de vérité ne signifie pas que la juge de la Cour supérieure devait nécessairement apprécier les témoignages de la même façon.
Cet élément de preuve aurait toutefois dû la mettre en garde et, notamment, l'inciter à examiner attentivement les contradictions relevées par la juge Corte et dont elle ne pouvait ignorer la teneur, toute la preuve du procès criminel ayant été versée dans le procès civil. [54] En somme, la juge de première instance ne pouvait faire totalement abstraction du jugement rendu par la Chambre criminelle de la Cour du Québec.
Dans une certaine mesure, et avec les nombreuses adaptations qui s'imposent, elle devait partager le respect que les tribunaux appelés à juger en second lieu d'une affaire témoignent aux déterminations et constats du juge l'ayant entendue en premier lieu. [55] La juge avait également devant elle la décision de M e Iuticone dont les déterminations entrent, cette fois, en conflit direct avec celles de la juge Corte quant à la fiabilité des versions respectives des parties.
Elle devait également, à mon avis, en apprécier le poids relatif pour pouvoir trancher adéquatement les contradictions fondamentales qui sont au cœur du litige. [56] Dans le cadre de cet exercice, il convenait cependant de garder en mémoire les distinctions suivantes :
a) Les témoignages présentés à la juge Corte ont été rendus peu de temps après les événements, à un moment où la mémoire des témoins était moins susceptible d'être affectée par le passage du temps. Par opposition, l'enquête devant M e Iuticone s'est tenue quatre ans après les faits.
b) La juge Corte a noté d'importantes contradictions verticales et horizontales dans les versions livrées par les intimés. Elle en a tiré des conséquences. À l'inverse, M e Iuticone les a totalement passées sous silence.
c) La décision Iuticone fait totalement abstraction du jugement antérieur portant sur les mêmes faits. Le décideur ne fournit aucune explication quant aux raisons qui l’ont conduit à accepter des déterminations fondamentalement conflictuelles avec celles de la juge Corte. En ce sens, cette décision souffre d'un problème analogue à celui qui affecte le jugement de la Cour supérieure.
d) Toutes les dépositions faites devant la juge Corte sont reproduites au dossier de la Cour supérieure permettant ainsi à la juge Corriveau de constater et de vérifier la nature des versions alors offertes par les parties. À l’inverse, aucune des dépositions faites devant M e Iuticone ne figure au dossier. [57] En résumé, sur cette question, je suis d'avis que les appelants ont raison de reprocher à la juge de première instance de ne pas avoir tenu compte du fait juridique important que constituait le jugement Corte, lequel leur était entièrement favorable.
Dans la même veine, toutefois, il convient d'ajouter que la juge aurait également dû tenir compte de la décision Iuticone qui, à l'inverse, était entièrement favorable à la thèse défendue par les intimés. Il est peu fréquent en appel que l’on refasse par le menu détail l’examen des questions de fait contestées en première instance.
Mais l’on voit fort bien dans la suite de la longue analyse effectuée par le juge Pelletier que, comme il l’explique brièvement ci-dessus, de très nombreuses contradictions verticales (« celles qui opposent les différentes dépositions du même témoin ») et horizontales (« celles qui opposent le témoignage d'un intimé par rapport à celui de l'un ou plusieurs des autres témoins, qu’ils soient appelants ou intimés ») avaient, semble-t-il, largement échappé à la juge de la Cour supérieure, malgré le fait qu’elles minaient la force probante des dépositions offertes par les intimés. [ 40 ] Or, ici, il s’avère tout à fait impossible d’effectuer une dissection de ce genre, car nous n’avons qu’une infime
partie de la preuve entendue par le Comité de déontologie [42] . Comme en dernière analyse le débat porte sur des questions de fait – et au surcroît, de crédibilité – il incombait aux appelants de montrer du doigt au moins une erreur manifeste et dominante dans les déterminations de fait du juge de première instance, erreur qui aurait compromis sa conclusion sur la faute. Ils ne l’ont pas fait et la voie de l’arrêt Solomon n’est pas celle à suivre en l’occurrence. B.
Incidence possible de la décision du Comité de déontologie [ 41 ] Cela dit, il reste à se demander si, au-delà des différences importantes entre le dossier Solomon et le pourvoi en cours, l’omission par le juge de première instance de se démarquer explicitement, et motifs à l’appui, de la décision du 1 er février 2006, impose maintenant d’infirmer le jugement entrepris. [ 42 ] Pour répondre à cette question, je commencerai par replacer les choses en contexte. [ 43 ] Dès le premier jour du procès, alors qu’il dépose sous la cote P-1 la décision du Comité de déontologie, l’avocat des appelants fait face à une objection des intimés que leur avocate annonce en ces termes : « Alors, il y aura une objection sur P-1, la décision du comité de déontologie… » [43] .
Immédiatement après, le débat dévie sur une autre objection et il ne sera plus question de cette décision avant la fin du procès : l’objection, encore informulée, demeure donc en suspens. [ 44 ] Par la suite, le 14 novembre, on trouve dans la transcription quelques échanges entre le juge et les avocats au sujet de cette même décision. Le juge déclare ne pas être « lié » par elle, ce que concède l’avocat des appelants [44] , et préférer ne pas en prendre connaissance : « Je ne l’ai pas lue pour pas… entre guillemets, me contaminer… » [45] .
Le 15 novembre, en cours de plaidoirie, et pour expliciter sa position sur la notion de profilage racial, l’avocat des appelants cite et commente plusieurs extraits des jugements de la Cour du Québec [46] et de la Cour supérieure [47] . Il ne mentionne toutefois pas la décision du Comité de déontologie. Celle-ci ne sera évoquée de nouveau que pendant la plaidoirie de l’avocate des intimés. [ 45 ] Sur ce dernier point, il y a lieu de citer un assez long extrait de ces échanges pour bien situer la question dans son contexte. Voici ce qu’il en est [48] :
M e NATHALIE GRENIER, pour la défense : […] Dans un premier temps, je pense que tout le monde admet que vous êtes pas lié du tout par la décision du commissaire à la déontologie, du Comité à la déontologie policière. Mais au surplus , je vous invite à une très grande prudence, avec respect, parce ce qu’on tente habilement de faire, c’est de vous influencer à partir de décisions qu’ont pris le Comité, la Cour du Québec et par la suite, et la Cour supérieure en révision par la suite. Sauf que ce qu’il faut dire, c’est que la preuve faite devant vous n’est pas la preuve. Ça, on s’entend.
LA COUR : Non, mais je veux juste vous prévenir là… […] Je n’ai pas lu la décision… en déontologie, puis je n’ai pas l’intention de la lire. Et je me… questionne encore si je vais lire l’appel de cette décision que je n’ai pas lue à la Cour du Québec, devant… devant madame la juge Laberge, puis la révision judiciaire de… de cette décision en appel de la Cour du Québec. Bon. Si je lis pas la première, je suis loin d’être certain que je vais lire la deuxième et la troisième, pour le même motif que je vous ai exposé la semaine dernière… […] …que il faut que je sois prudent.
Et en… en faisant ça, je me protège, moi, là. Je… puis c’est ça, ça me donne l’occasion de vous l’expliquer, à madame et à vos clients. C’est que c’est plus difficile, quand on a lu deux (2) ou trois (3) décisions sur un sujet, de s’en tenir à la preuve qui a été faite devant moi. C’est plus difficile. Si je l’ai pas lue, c’est sûr que là… […] … c’est plus facile, là. Parce que je prends ce qui a été fait devant moi, puis je réfléchis là-dessus, puis je me fonde là-dessus, uniquement. Mais si j’ai lu trois (3), quatre (4) décisions sur le même sujet, ben, là, c’est plus difficile.
Est-ce que ça été dit en déontologie, c’est-tu le juge Lesage qui a… qui a fait ce commentaire, est-ce que c’est madame [la juge] Laberge? Bon. J’ai pas décidé si je lirais ou pas les deux (2).... décisions, celle de la Cour du Québec, celle de la Cour supérieure, mais j’ai décidé que je lirais pas la décision du Comité de déontologie. Ça, c’est clair.
[…] Mais ça se peut que je la lise! Je ne dis pas que je la lirai pas. Faut que je réfléchisse à cette question-là. Peut-être que je vais entendre votre… confrère Saint-Pierre, brièvement, sur cette question [49] . Mais, enfin, c’est… c’est pas un avertissement, là, c’est une mise en garde que je vous fais à vous, parce que vous vous apprêtez à me décrire ces décisions que je ne lirai peut-être pas.
Alors… M e NATHALIE GRENIER, pour la défense : En fait, non, j’ai pas l’intention de vous décrire les décisions, parce qu’il est bien clair dans mon esprit… je vous rejoins tout à fait dans ce que vous venez de dire… […] … ce sur quoi je vais renchérir, c’est que lorsqu’on siège en révision judiciaire, ou même en appel – parce que la juge … Laberge, il y a toute la question de la norme de contrôle en appel de ces décisions-là qui est débattue – tous les deux, tant madame la juge Laberge que monsieur le juge Lesage, se disent d’avis qu’ils doivent faire preuve d’une très grande déférence et d’une très grande retenue. […] … même, le juge Lesage dit, à quelque part, que c’est pas important, la décision que lui aurait rendue.
Parce qu’il siège en révision judiciaire. Donc, c’est pour ça que je vous appelle à une très grande… très grande prudence. Parce qu’on vous demande de tirer des inférences de ça, alors que ce qui était débattu était dans un tout autre contexte. Je vous ferai remarquer que les déclarations contradictoires de madame, D-12, n’étaient pas à la disposition du Comité de déontologie. Il y a plein de preuve nouvelle qui est sorti après, dont le… Comité de déontologie ne disposait pas. Peut-être bien que si le Comité avait eu toutes ces pièces- là, il s’en… il en serait venu, pardon, à une… décision bien différente.
Ces extraits ne vident évidemment pas la question. Ils font néanmoins ressortir l’imbroglio qui peut résulter du dépôt dans un procès civil en Cour supérieure d’une décision d’une instance pénale ou disciplinaire compétente, mais sans la preuve sur laquelle elle se fonde, et qui en apparence a déjà tranché l’un des points en litige devant la Cour supérieure. [ 46 ] J’écris « en apparence » car en cette matière il faut se méfier des amalgames hâtifs.
La question en litige devant le Comité de déontologie était de savoir si les intimés avaient enfreint les articles 5 (4°) et 5 (5°) du Code de déontologie , alors que la question analogue en litige devant la Cour supérieure était de savoir si les intimés avaient commis une faute civile qui par ailleurs aurait causé aux appelants un préjudice indemnisable . [ 47 ] Doit-on conclure des extraits qui précèdent que le juge a commis une erreur de droit en traitant comme il l’a fait la décision du Comité de déontologie?
À mon avis, et ceci dit avec égards, la question appelle nécessairement une réponse affirmative. [ 48 ] En premier lieu, je déduis des échanges précités que, même si le juge n’a pas tranché par un jugement interlocutoire en bonne et due forme l’objection des intimés, il a agi comme s’il y avait fait droit, en ne tenant aucun compte de la décision du Comité de déontologie comme si elle était dénuée de toute pertinence. C’est ce qui expliquerait d’ailleurs pourquoi il n’en est nulle part question dans ses motifs.
[ 49 ] Or, c’est là, incontestablement, une erreur de droit. [ 50 ] Je rappelle d’abord quelques observations contenues dans les motifs de la Cour prononcés au soutien de l’arrêt Ali . La juge Thibault en est l’auteur, avec l’accord des juges LeBel et Baudouin, et citant les auteurs Baudouin et Deslauriers, elle note que selon ces derniers « le jugement pénal constitue un fait juridique important qu’on peut difficilement ignorer » [50] .
Elle reproduit ensuite un passage de la cinquième édition de leur traité qui réapparaît aujourd’hui sous une forme presque identique dans la huitième édition [51] : Le jugement pénal reste cependant un fait juridique important. Il apparaît difficilement concevable qu'un juge civil puisse l'ignorer complètement, ne lui accorder aucune foi, surtout au prix d'une contradiction flagrante entre les deux jugements.
Ainsi, il serait curieux d'admettre, après un procès pénal où l'accusé a enregistré un plaidoyer de non-culpabilité, mais a été reconnu coupable et a été condamné, par exemple, pour négligence criminelle, qu'un juge civil déclare subséquemment que l'individu, sur le plan de sa responsabilité civile et à propos des mêmes faits, s'est conduit en personne prudente et diligente. Ces mêmes auteurs ajoutent quelques pages plus loin [52] : Les infractions disciplinaires ont une nature pénale. Une décision disciplinaire peut avoir une certaine autorité sur l’instance civile.
Puis, poussant plus à fond son analyse sur ce point, la juge Thibault la conclut en ces termes [53] : L'introduction en preuve d'un verdict de culpabilité peut, selon les circonstances, permettre au juge civil de tirer les conclusions qui s'imposent relativement au fait que l'acte reproché a bel et bien été commis.
Devant, comme dans le présent cas, un jugement pénal motivé établissant que les Ali ont volontairement mis le feu à leur édifice pour toucher l'assurance, il me semble difficile, en l'absence d'éléments de preuve nouveaux, que le juge civil, ignorant complètement ce fait, réévalue la preuve, par ailleurs, strictement identique, pour en arriver à une solution clairement contradictoire.
Je vois mal, en effet, comment un juge civil, devant qui la fraude ne doit être prouvée que par simple prépondérance de preuve, peut conclure que deux personnes trouvées coupables d'incendie volontaire à la suite d'un procès où leur culpabilité doit être prouvée au-delà du doute raisonnable puisse, pour ainsi dire, «rejuger» à l'aide d'une preuve identique et qu'on arrive ainsi à deux décisions contradictoires.
Les Ali sont des criminels qui ont volontairement mis le feu parce qu'ils voulaient frauder leur compagnie d'assurance, mais finalement ils n'ont pas mis le feu volontairement pour les fins du paiement de l'assurance; voilà le résultat! […] Le jugement pénal est un fait juridique que nul ne peut ignorer, qui est pertinent et qui peut s'imposer quant à sa valeur probante.
Le juge civil donc, sans attribuer à la condamnation pénale l'autorité de chose jugée en droit ou en fait, est libre, selon les circonstances, d'en tirer les conclusions et les présomptions de fait appropriées. [ 51 ] Je m’explique mal qu’en novembre 2011, lorsque le procès fut plaidé en Cour supérieure, personne n’ait attiré l’attention du juge sur les arrêts Ali , Thyssen et Solomon , tous antérieurs de quelques années à la procédure alors en cours.
Quoi qu’il en soit, le dossier ne laisse pas de place au doute sur ce point : le juge a contrevenu au principe de ces arrêts, principe selon lequel la décision disciplinaire « est un fait juridique que nul ne peut ignorer, qui est pertinent et qui peut s’imposer quant à sa valeur probante ». [ 52 ] Il faut toutefois situer cette dernière proposition dans son contexte. On peut avancer l’idée que, s’il existe un cas de figure de jugement antérieur fournissant a priori et en soi une preuve probante dans une instance ultérieure, c’est celui où une
partie est reconnue coupable par une cour de compétence pénale d’avoir commis certains actes dont elle niait l’existence et dont elle tente ensuite de nier l’existence dans une instance civile saisie d’une preuve « strictement identique » et statuant « en l'absence d'éléments de preuve nouveaux ». J’emprunte à la juge Thibault ces deux dernières précisions qu’elle apporte dans la citation précédente car l’arrêt Ali constituait justement un cas de figure de ce genre.
Mais tous les dossiers civils où sont versées des déclarations de culpabilité à des accusations criminelles n’ont pas valeur de tel cas de figure [54] et il faut préserver la marge d’appréciation dont jouit le juge de première instance dans l’évaluation de la preuve qu’il a devant lui. [ 53 ] En l’espèce, la décision à l’égard de laquelle le juge aurait pu se démarquer en expliquant ses raisons de le faire est une décision de nature disciplinaire.
La jurisprudence reconnaît en principe à de telles décisions une valeur de fait juridique pertinent [55] et, comme le disent les auteurs Baudouin et Deslauriers cités plus haut, elles peuvent avoir une certaine autorité sur l’instance civile. Elles n’ont tout de même pas la portée d’un jugement qui, dans une affaire criminelle contestée, déclare un accusé coupable au-delà de tout doute raisonnable, car la norme de preuve généralement acceptée en matière disciplinaire est celle de la prépondérance [56] .
Je n’ignore pas que certaines décisions du Comité de déontologie ou de la Cour du Québec siégeant en appel du Comité [57] mentionnent plutôt la nécessité pour le Commissaire à la déontologie policière de présenter une preuve « claire, convaincante et de haute qualité », mais l’origine de cette notion m’incite à l’aborder avec prudence et il ne faudrait pas qu’on la substitue à la règle de la prépondérance. [ 54 ] En effet, la notion de preuve « claire, convaincante et de haute qualité » est apparue en déontologie policière dans le jugement par ailleurs très étoffé du juge Gosselin dans l’affaire Potvin c.
Monty [58] . L’une des questions à trancher, telle que la formulait le juge Gosselin au paragraphe [1] de ses motifs, s’énonçait comme suit : « [Q]uel est le fardeau de preuve que doit rencontrer le Poursuivant lorsque la faute déontologique alléguée est de nature quasi criminelle et que, en raison de sa gravité, elle est susceptible d’être sanctionnée par une destitution? ». Dans cette affaire, un fuyard dans un véhicule déjà intercepté donnait des signes de s’enfuir à nouveau à bord de sa voiture et menaçait d’entrer en collision avec un policier qui s’approchait à pied de la voiture interceptée.
Ce policier fit feu à neuf reprises en direction du véhicule en question et l’individu fut atteint de quatre projectiles. À mon sens, l’idée développée ici par le juge Gosselin n’est pas nouvelle et elle avait déjà été exprimée par Lord Denning, avec l’éloquence lapidaire qu’on lui connaît, dans un dossier civil d’un tout autre genre (une affaire de divorce) entendu par la Chambre des Lords. Lord Denning écrivait [59] : … so far as the grounds for divorce are concerned, the case, like any civil case, may be proved by a preponderance of probability, but the
degree of probability depends on the subject-matter. In proportion as the offence is grave, so ought the proof to be clear. Je conçois facilement que ce précepte de simple bon sens doit s’appliquer dans une affaire où un policier a fait feu neuf fois sur un individu qui le menace et tente de s’enfuir de nouveau après une périlleuse poursuite en voiture. Mais ici, où l’on est en présence d’une banale interception d’une trentaine de minutes, on est très loin du compte, c’est-à-dire d’une faute « de nature quasi criminelle ».
Et de toute manière, cette notion de preuve claire, convaincante et de haute qualité n’est pas une règle de droit, c’est une façon d’exprimer comment, dans un cas d’une gravité suffisante, le juge apprécie une preuve qu’il considérera prépondérante ou non. Par conséquent, je considère que le Comité a eu raison en l’occurrence de rechercher une preuve simplement prépondérante des manquements à la déontologie allégués contre les intimés [60] .
Cela dit, dans un dossier où une preuve directe du fait central en litige – ici, un profilage racial à l’origine d’une interception – est très difficile à fournir, et où la preuve d’où l’on tirera des inférences ou des présomptions à l’appui de la démonstration est elle-même fortement contradictoire, la ligne de démarcation peut être fort mince entre « la preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence » ( art. 2804 C .c.Q. ) et celle qui n’atteint pas cet objectif. Il me semble que c’était le cas ici. À cela s’ajoute le fait que des preuves en
partie différente furent administrées devant le Comité de déontologie et devant la Cour supérieure. [ 55 ] Je dois donc m’interroger, en deuxième lieu, sur les conséquences de l’erreur commise par le juge lorsqu’il a écarté la décision du Comité de déontologie. Une fois qu’il est acquis qu’une preuve pertinente et possiblement probante a été rejetée à tort, il faut de nouveau se pencher sur la question de fait qui était contestée en première instance.
Mais elle demeure une question de fait, ce qui restreint le rôle d’une Cour d’appel. [ 56 ] Dans l’appréciation d’une telle question en appel, la norme d’intervention est toujours la même. Voici ce qu’écrivait le juge Pelletier dans l’affaire Solomon , immédiatement après le passage que j’ai cité plus haut au paragraphe [39] : [58] À elle seule, cette erreur [ne pas avoir tenu compte du fait juridique que constituait le jugement pénal] ne saurait cependant justifier notre cour d’intervenir ici sur le dispositif du jugement de la Cour supérieure.
Encore faut-il que, sous un rapport important, les déterminations de la juge soient véritablement entachées d’une erreur manifeste et dominante. Voilà ce qui fera l’objet de l’analyse qui suit. La norme de l’erreur manifeste et dominante est également mentionnée ou évoquée par le juge Pelletier aux paragraphes [35], [74] et [113] de ses motifs. [ 57 ] Je ne crois pas qu’en l’espèce les appelants ont fait la démonstration d’une telle erreur dans le jugement de la Cour supérieure.
En d’autres termes, ils ne sont pas parvenus à identifier une méprise de cet ordre en la « montrant du doigt » au sens de l’arrêt H.L. c. Canada (Procureur général) [61] , c’est-à-dire en dirigeant l’attention de la Cour vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée [62] . L’appréciation de la crédibilité des intimés, comme de celle des appelants, était par la force des choses un facteur prééminent dans un dossier comme celui-ci, ce qui ne facilitait pas la tâche des appelants.
Cela dit, on ne peut faire exception à la règle de l’arrêt Housen c. Nikolaisen [63] sous prétexte qu’une nouvelle étude de l’entièreté de la preuve conduirait peut-être à une conclusion différente sur la fiabilité de tel ou tel témoignage. Et, comme je l’ai déjà indiqué, il était impossible ici de se livrer à un exercice d’analyse comme celui effectué par la Cour dans l’arrêt Solomon car pour ce faire il aurait fallu disposer de la preuve versée devant le Comité de déontologie. C.
Interprétation de la notion de profilage racial [ 58 ] Sur ce point, les appelants formulent leur grief en soutenant que le juge de première instance a «erré dans son appréciation du droit concernant le profilage racial ».
On pourrait penser que le reproche ainsi annoncé vise une erreur de droit, mais la lecture du mémoire démontre qu’il s’agit de nouveau d’une prétention indissociable de l’évaluation que le juge a faite de la preuve. [ 59 ] Sur la notion de profilage racial, voici ce qu’écrit le juge [64] : [120] Mais qu'en est-il de l'intervention de l'agent Caron auprès des deux fils de madame Pierre-Louis? [121] Pour nous aider à répondre à cette question, il est peut-être utile de voir ce qu'est du profilage racial. [122]
La définition qui a généralement été retenue par les Tribunaux supérieurs canadiens est la suivante, que l'on retrouve dans l'arrêt R. c. Richards : Racial profiling is criminal profiling based on race. Racial or colour profiling refers to that phenomenon whereby certain criminal activity is attributed to an identified group in society on the basis of race or colour resulting in the targeting of individual members of that group.
In this context, race is illegitimately used as a proxy for the criminality or general criminal propensity of an entire racial troup ( sic ). [citations omises] [123] Dans l'arrêt Peart c.
Peel Regional Police Services Board , la cour propose la définition suivante : A police officer who used race (consciously or subconsciously) as an indicator of potential unlawful conduct based not on any personalized suspicion, but on negative stereotyping that attributes propensity for unlawful conduct to individuals because of race is engaged in racial profiling: … [citations omises] Il y a certes une faute de frappe à la toute fin de la première citation, là où il faut lire « group » au lieu de « troup ».
Mais je ne vois rien à redire dans cet énoncé du droit : le profilage racial est une pratique fondée sur un stéréotype dépréciatif et qui consiste à attribuer à un groupe racial, consciemment ou non, une propension particulière à la criminalité. La nature même du phénomène – qui souvent revêt la
forme d’un comportement inconscient plutôt que d’un racisme revendiqué – en rend la preuve difficile. Jusque-là, aucune erreur n’est décelable dans les propos du juge. [ 60 ] On aura noté que le juge s’interroge ici sur le comportement de l’agent Caron et ne mentionne pas celui de l’agent Pelletier. C’est qu’il a déjà conclu au paragraphe [119] de ses motifs que l’interception amorcée par l’intimé Pelletier n’était pas fautive (parce qu’elle n’était pas motivé par un profilage racial).
J’y reviendrai dans un instant. [ 61 ] En ce qui concerne l’intimé Caron, le juge pouvait tirer de son témoignage et du reste de la preuve la conclusion que, bien que n’ayant pas le pouvoir de contraindre les appelants Pierre-Alexandre et Pierre-Claude Laquerre à s’identifier, il était en droit de les inviter à le faire et que ceux-ci, pour leur part, pouvaient acquiescer à sa demande.
Rien ne faisait obstacle à ce que le juge déduise de la preuve que cette explication était fondée en fait et que la démarche de l’intimé Caron était exempte de profilage racial. [ 62 ] Mais, en réalité, la conclusion que ciblent les appelants est celle énoncée au paragraphe [119] des motifs du juge. À ce sujet, ils reviennent sur les prétendues contradictions dans la preuve testimoniale des intimés. Qu’en est-il?
Les éléments sur lesquels ils se fondent sont les suivants : ― L’intimé Caron a constaté la présence d’un passager de race noire dans la voiture de l’appelante dès que cette voiture a croisé celle des intimés à l’intersection des rues Saint Nicolas et des Pairies. ― L’intimé Caron informe l’intimé Pelletier qu’il s’enquerra de l’identité de ces passagers dès que l’intimé Pelletier fait part à son collègue de son intention d’intercepter le véhicule pour fins de vérification et qu’il lui demande de consulter le CRPQ au moyen de l’ordinateur de bord pour connaître l’immatriculation du véhicule. ― Au procès, les intimés témoignent que Caron informe Pelletier de la présence d’un passager de race noire au moment où les deux voitures s’immobilisent.
Ces éléments à eux seuls n’obligeaient aucunement le juge à conclure dans le sens des prétentions des appelants; il fallait les confronter au reste de la preuve, en tenant compte de la crédibilité apparente des témoins entendus à l’audience, pour tenter de départager le vrai du faux. [ 63 ] Mais les appelants ajoutent deux éléments à ce qui précède : ― Le rapport d’incident rédigé par l’intimé Caron le jour même (c’est la pièce D-2) omet « toute référence aux échanges concernant l’accusation de profilage racial de la part de l’appelante, le rendant ainsi hautement suspect ». ― Lors de sa déposition devant le Comité de déontologie, l’intimé Pelletier a affirmé que son collègue Caron lui avait fait part de la présence d’une personne de race noire à bord du véhicule non pas « après l’interception » mais au moment où la filature commence « dans le pied de la côte du Palais ».
Nous sommes, ici encore, au coeur de l’appréciation de la preuve. Il n’est pas question de profilage racial dans la pièce D-2, c’est exact, mais soutenir comme le font les appelants que ce fait rend le contenu de la pièce D-2 « hautement suspect » est au mieux une affaire d’opinion. Au procès, lors de son interrogatoire [65] et de son contre-interrogatoire [66] sur cette pièce dont il est l’auteur, l’intimé Caron s’est expliqué sur son contenu et aucune question ne lui a été posée sur les raisons pour lesquelles il n’avait pas jugé utile de faire état de la question raciale.
C’est au procès que cet aspect des choses pouvait utilement être débattu et vidé, et non en appel par le biais d’une simple hypothèse interprétative, d’ordre spéculatif, qui en vaut peut-être une autre mais qui par le fait même ne vaut rien de plus qu’une hypothèse autre. Quant à la déclaration de l’intimé Pelletier devant le Comité de déontologie, elle est la preuve nouvelle que voulaient produire les appelants. J’ai déjà expliqué aux paragraphes [22] à [26] pourquoi cette preuve nouvelle était irrecevable.
Eut-elle été présentée en temps utile au procès, il serait vite devenu apparent qu’elle n’était pas dénuée d’ambiguïté et elle aurait requis des clarifications pour en expliciter le sens véritable. Cela n’a pas été fait et le juge a jugé selon ce qu’il avait devant lui. [ 64 ] Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement entrepris pour le motif que le juge se serait mépris sur le sens de la notion juridique de profilage racial.
Même bien compris, et même en tenant pleinement compte des difficultés de preuve qu’il peut susciter, le profilage racial ne peut jouer en faveur d’une personne qui s’en croit la victime sans une démonstration satisfaisante de son existence en fait. Le juge saisi de la question doit tenir compte des difficultés de preuve associées à une allégation de profilage racial, mais une preuve prépondérante de la chose demeure nécessaire, quitte à ce qu’elle ne soit qu’indirecte, indicielle et par présomptions de fait. D.
Conclusion sur le fond du pourvoi [ 65 ] Il est peu satisfaisant que des procédures judiciaires parallèles (ou judiciaires et quasi-judiciaires parallèles), portant sur des questions identiques ou très voisines, engendrent des résultats contradictoires. Aussi le droit a-t-il beaucoup évolué depuis quelques décennies pour remédier aux inconvénients qui naguère résultaient d’une compartimentation étanche entre, par exemple, le civil et le criminel.
La Cour suprême du Canada s’est penchée sur le problème dans quelques arrêts récents en provenance de provinces de common law et elle a atténué les rigueurs de l’analyse autrefois rigide de cette question. L’arrêt Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc. [67] a donné le ton, suivi des arrêts Toronto (Ville) c. S.C.F.P.,
section locale 79 [68] , Colombie-Britannique (Workers’ Compensation Board) c. Figliola [69] et Penner c. Niagara (Commission régionale de services policiers) [70] . De ces quatre arrêts, Toronto (Ville) c. S.C.F.P.,
section locale 79 est probablement celui qui s’apparente de plus près au cas de figure que je décrivais plus haut au paragraphe [52]. Cependant, comme je le disais, beaucoup d’affaires où surgit le risque de décisions en apparence contradictoires sont dépourvues, à la différence du cas de figure, des caractéristiques qui militent fortement en faveur d’une règle de finalité ou d’harmonisation entre procédures distinctes. Le dernier en date de ces arrêts, Penner c.
Niagara (Commission régionale de services policiers) , portait sur une divergence possible entre une décision de nature disciplinaire ou déontologique exonérant des agents de la paix, et un jugement civil futur qui, potentiellement, les condamnerait pour faute civile en raison des mêmes faits. L’arrêt de la Cour suprême écarte l’argument des agents fondé sur la « préclusion découlant d'une question déjà tranchée » et rétablit de ce fait la possibilité de décisions contradictoires entre instance disciplinaire et instance civile. C’est donc que cette possibilité demeure en droit positif. Or, le
pourvoi dont nous sommes saisis est dépourvu des éléments de fait ou de droit qui justifieraient une intervention pour rendre le jugement de la Cour supérieure entièrement compatible avec la décision du Comité de déontologie. [ 66 ] Cela étant, il est inutile de vider la question du quantum des dommages-intérêts réclamés par les appelants. [ 67 ] Pour les motifs qui précèdent, je rejetterais le pourvoi, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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