2019 QCCQ 880, 2019 QCCQ 880
Opinion
Laviolette c. Haineault 2019 QCCQ 880 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035990-168 DATE : 11 février 2019 ______________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE VIRGILE BUFFONI ______________________________________________________________________________ VANESSA LAVIOLETTE VINCENT GELLY
Partie demanderesse c. SYLVIE HAINEAULT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 2 683,87 $ en raison des vices cachés affectant le chiot Boston Terrier de deux mois acheté le 13 décembre 2015 de la défenderesse qui exploite une ferme d’élevage de chiots. [ 2 ] Cette demande ne peut être accueillie pour les motifs suivants. [ 3 ] En vertu du Code civil du Québec , le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien [1] et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus [2] . [ 4 ] La
Loi sur la protection du consommateur [3] , applicable à la présente affaire, accorde à l’acheteur une garantie similaire en matière de vice caché [4] . [ 5 ] Le Code civil du Québec impose aussi à l’acheteur qui constate que le bien vendu est atteint d’un vice l’obligation de dénoncer le vice au vendeur, par écrit, [5] et de mettre en demeure le vendeur, par écrit, de remédier au vice en lui donnant un délai raisonnable pour s’exécuter [6] . [ 6 ] Cette obligation s’impose à l’acheteur tant en vertu du Code civil du Québec qu’en vertu de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 7 ] Selon une jurisprudence constante en la matière, l’omission de faire parvenir une mise en demeure préalablement aux travaux correctifs entraîne le rejet du recours de l’acheteur [7] . [ 8 ] Exceptionnellement, l’envoi de la mise en demeure préalable, par écrit, n’est pas requis lorsqu’il y a urgence [8] . C’est précisément ce que plaident les demandeurs en la présente instance. [ 9 ] En l’espèce, les demandeurs ont fait examiner leur chiot à l’Hôpital vétérinaire général, M. B., à Montréal, le 17 décembre 2015 à la suite de diarrhées liquides et de vomissements.
Le vétérinaire consulté a référé les demandeurs au centre vétérinaire DMV à Lachine où le chiot fut hospitalisé du 18 au 20 décembre 2015, au coût de 2 683,87 $. [ 10 ] Le demandeur a expédié une mise en demeure par écrit à la défenderesse le 4 février 2016 pour lui réclamer ce montant. [ 11 ] Le demandeur explique que le 17 décembre 2015, vu l’urgence, il a laissé un message sur la boite vocale du téléphone cellulaire de la défenderesse et que le 18 décembre 2015, il a réussi à parler à madame Garant qui travaille à la ferme d’élevage.
Cette dernière, selon le témoignage du demandeur, aurait refusé de traiter le chiot ou de rembourser les frais du vétérinaire car il était trop tard. [ 12 ] Madame Garant relate qu’elle n’a reçu aucun message téléphonique, mais admet avoir reçu un appel téléphonique du demandeur, non le 17, mais le 20 décembre 2015, en début de soirée. À ce moment, le chiot avait déjà obtenu son congé de la clinique DMV et tous les frais de ce centre avaient été acquittés.
C’est pourquoi elle ne pouvait accepter de rembourser les frais de vétérinaire réclamés. [ 13 ] La preuve documentaire produite par le demandeur, le relevé des appels téléphoniques à partir de son téléphone cellulaire, pièce P-7, corrobore le témoignage de madame Garant. [ 14 ] La défenderesse explique qu’en vertu de sa Garantie de votre chiot [9] , remise selon elle au demandeur, lorsque l’animal est malade, l’acheteur doit la contacter immédiatement et ramener le chien à l’éleveur si elle le juge nécessaire avant de se rendre dans une
clinique vétérinaire, sinon, aucun frais de vétérinaire ne serait remboursé. [ 15 ] Elle ajoute qu’elle n’a jamais été en mesure de vérifier l’état de santé du chiot et de le faire soigner par l’un des vétérinaires de son choix avec qui elle a conclu des ententes de soins et de traitements. [ 16 ] Quoi qu’il en soit, la situation en litige présentait peut-être un certain caractère d’urgence, (la preuve n’a pas établi que le chiot était en danger de mort le 17 décembre), mais non un degré d’urgence suffisant pour justifier une dispense de mise en demeure écrite ou, à tout le moins, si l'on passe outre à l'exigence d'un écrit, un appel téléphonique à la défenderesse avant les traitements reçus par le chiot. [ 17 ] Le demandeur connaissait l’adresse de la défenderesse et a pourtant préféré à deux reprises en deux jours se rendre à deux cliniques différentes plutôt que de ramener son chiot à la défenderesse ou même de communiquer avec cette dernière par téléphone!? [ 18 ] Le Tribunal estime que la défenderesse a été privée de son droit de vérifier l’existence du vice allégué et de l’opportunité d’y remédier à ses frais.
Elle s’est vue placée devant le fait accompli, sans recours utile. [ 19 ] L’enseignement de la Cour d’appel dans l'arrêt Immeubles de l'Estuaire [10] est pertinent: « [166] Dans le cas où, comme en l'espèce, le créancier entend remédier lui-même au défaut de son débiteur, pour réclamer ensuite le remboursement de ce qu'il lui en aura coûté, ces deux dispositions imposent une mise en demeure préalable , qui est la condition sine qua non du recours du créancier. L'
article 1602 C.c.Q. est clair et il s'applique à l'espèce, le Syndicat ne pouvant se prévaloir de l'exception que prévoit le second alinéa : il n'est pas, ici, question de mise en demeure de plein droit, les conditions de l'
article 1597 C.c.Q. n'étant pas remplies.» [167] Voici ce qu'écrivent Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin dans leur ouvrage sur les obligations, à propos de l'
article 1602 C.c.Q. : «Il convient toutefois de relever un recours au sujet duquel les tribunaux s’avèrent particulièrement exigeants et pour lequel l’absence de mise en demeure préalable sera fatale, sauf si les circonstances justifient une demeure de plein droit par l’effet de la loi ou du contrat. Il s’agit de l’exécution en nature par remplacement, par laquelle le créancier exécute lui-même l’obligation ou, le plus souvent, la fait exécuter par un tiers, aux frais du débiteur (article 1602).
Pour se prévaloir de ce droit, le créancier doit, par une mise en demeure préalable à la prestation exécutée aux frais du débiteur, prévenir expressément ce dernier des manquements qui lui sont reprochés, l’inviter à s’exécuter et lui annoncer la sanction qui sera appliquée s’il fait défaut de s’exécuter dans le délai imparti. La sévérité démontrée par les tribunaux dans l’application de ce recours s’explique par la volonté de s’assurer que le débiteur soit conscient des frais - souvent considérables - qu’il risque d’encourir par cette sanction extrajudiciaire, s’il n’exécute pas son obligation.
Selon une jurisprudence très abondante et d’une rare constance, malgré la sévérité des principes qui y sont énoncés, le créancier qui prive le débiteur de la faculté d’exécuter son obligation ou de constater son inexécution, sans mise en demeure préalable ou à la suite d’une mise en demeure déficiente, ne pourra réclamer au débiteur les frais engendrés par l’exécution de remplacement, à moins de profiter d’un cas de demeure de plein droit (article 1602, alinéa 2 in fine ). Il s’agit là d’une application concrète du droit du débiteur de remédier à son défaut.
En revanche, dès lors que le débiteur a reçu une mise en demeure (ou une dénonciation en matière de garantie du vendeur) qui l’invite à corriger sa prestation préalablement à l’exécution des travaux, et qu’il n’a pas réagi à l’intérieur d’un délai raisonnable, il ne peut plus se plaindre de devoir assumer les coûts engendrés par ces travaux.
En outre, l’absence de mise en demeure préalable ne peut faire obstacle au recours du créancier, lorsque ce dernier recherche non pas le coût engendré par la correction de la prestation elle-même, mais plutôt une indemnisation du préjudice causé par l’inexécution du débiteur; à cet égard, en effet, il est souvent permis de considérer qu’il y a demeure de plein droit, tel que nous le verrons plus loin, puisque le dommage est consommé et qu’il y a impossibilité d’apporter un correctif en nature par la faute du débiteur (article 1597, alinéa 2). [109] [168] Bref, faute de mise en demeure préalable à l’exécution des travaux, la réclamation du Syndicat contre Phase III inc. doit être rejetée.» (Le Tribunal souligne) [ 20 ] En l’absence d’urgence, la sanction applicable à l'omission d'une mise en demeure préalable aux travaux correctifs demeure le rejet de la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande, avec les frais de justice en faveur de la défenderesse. __________________________________ VIRGILE BUFFONI, J.C.Q.
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