2013 QCCQ 9906, 2013 QCCQ 9906
Opinion
Protection de la jeunesse — 133750 2013 QCCQ 9906 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-026678-128 DATE : Le 14 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 1998 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 14 mars 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en application des articles 38 b) 1 o iii,
c) et 38.1
b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] La mère admet les allégations de la requête : « 1.1 La famille a reçu différents services de la part du CSSS A depuis l’année 2007 pour de multiples problématiques ; 1.2 Le 23 septembre 2010, la situation de X a fait l’objet d’un signalement à la Directrice de la protection de la jeunesse aux motifs énumérés aux alinéas 38 b) 1 ii, 38 b) 1 i et 38.1
b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; 1.3 L’évaluation de la situation a révélé les éléments de compromission suivants :
a) X ne fréquente pas l’école depuis le début de l’année scolaire 2010-2011 ;
b) X présente une dysphasie sévère, des troubles de comportement, une déficience intellectuelle moyenne et de l’anxiété ;
c) les parents verbalisent être dépassés par les comportements de leur fils et ne plus savoir quels moyens utiliser ;
d) X a déménagé à trois reprises durant l’année alternant entre le domicile de sa mère et de son père ;
e) la relation entre les parents est instable et empreinte de conflits verbaux ;
f) la mère a des problèmes de santé physique et mentale pour lesquels elle ne prend pas sa médication adéquatement ; 1.4 Suite à l’évaluation, la Directrice de la protection de la jeunesse a proposé aux parents une entente sur mesures volontaires prévoyant le maintien de X dans son milieu ainsi que diverses mesures de soutien, entente qui fut signée le 12 décembre 2010 pour une
période d’un an ; 1.5 Le 14 juillet 2011, une deuxième entente fut signée en raison des difficultés grandissantes de l’adolescent qui nécessitaient le recours à un hébergement en centre de réadaptation ; 1.6 Le 11 juillet 2012, une troisième entente sur mesures volontaires fut signée afin de maintenir les services mis en place lors de la réintégration de X dans son milieu familial ; cette entente est d’une durée de cinq (5) mois ; 1.7 Depuis l’intervention des services sociaux, X reçoit différents services requis par sa situation dont notamment un suivi médical, un suivi en orthophonie et depuis peu d’un suivi par une nutritionniste ; 1.8 La relation au sein du couple parental demeure instable et teintée de conflits ; 1.9 Les difficultés présentées par les parents ont des répercussions négatives sur X ; 1.10 Les parents ont besoin d’être stimulés et soutenus dans les apprentissages qu’ils font afin de mieux répondre aux différents besoins de leur fils ; 1.11 Les parents offrent une bonne collaboration aux divers professionnels impliqués auprès de leur fils ; 1.12 Les parents sont en accord avec la poursuite des mesures mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour mettre fin à la situation de compromission ; ». [ 6 ] L’adolescent reconnaît qu’il n’a pas fréquenté l’école de la façon dont il devait le faire. [ 7 ] La mère reconnaît en outre que l’encadrement n’a pas toujours été adéquat et que X a été exposé à des désaccords au sein de la famille. [ 8 ] La mère confirme au tribunal que présentement elle prend sa médication régulièrement et a l’intention de continuer. [ 9 ] La situation de X, depuis qu’il est chez sa mère, est assez positive.
X va à l’école et se comporte convenablement. [ 10 ] Il lui suffit de comprendre qu’il doit obéir et que ses parents sont là pour le guider et l’aider à prendre les bonnes décisions. [ 11 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application des articles 38 b) 1 o iii,
c) et 38.1
b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 12 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête ; [ 14 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X articles 38 b) 1 o iii,
c) et 38.1
b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 15 ] CONFIE X à son milieu familial ; [ 16 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à leur fils pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de X ; [ 17 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état ; [ 18 ] ORDONNE aux parents et à X de collaborer et de s’impliquer dans les moyens mis en place pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 19 ] ORDONNE à la mère, compte tenu de son accord, de continuer à prendre sa médication régulièrement et de continuer son suivi médical à cet effet ; [ 20 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 21 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 22 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A. [ 23 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel (articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ).
__________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Myriam Desmarchais Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Michel Leclerc Procureur de l'adolescent Date d’audience : Le 14 mars 2013
Loading document…