2017 QCCA 542, 2017 QCCA 542
Opinion
Maisonneuve c. Ville de Chambly 2017 QCCA 542 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006361-172 (505-36-001817-156) C.M. : 12210988 DATE : 28 mars 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. TRISTAN MAISONNEUVE REQUÉRANT - défendeur c. VILLE DE CHAMBLY INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant est accusé d’avoir commis, le 22 mai 2012, une action susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes ou de la propriété sur le boulevard Fréchette, à Chambly, commettant ainsi l’infraction prévue à l’
article 327 du Code de la sécurité routière [1] . [ 2 ] Le 18 mars 2015, le requérant est trouvé coupable de l’infraction reprochée et condamné à verser une amende de 1 000 $ par la juge Carole Lepage de la Cour municipale de la Ville de Chambly. [ 3 ] Le 11 janvier 2017, l’honorable juge Stober de la Cour supérieure rejette l’appel de ce jugement. Le requérant demande maintenant la permission d’en appeler à la Cour conformément à l’
article 291 du Code de procédure pénale [2] . [ 4 ] Cette permission est refusée pour les motifs qui suivent. LES FAITS [ 5 ] Les faits sont résumés comme suit par la juge du procès [3] : La preuve de la poursuite [2] La poursuite a déposé le constat d’infraction et le rapport d’infraction abrégé, comme pièce P-1, en plus de faire entendre monsieur Denis Lavoie, à
titre de témoin des évènements; Preuve documentaire [3] La défense a aussi produit, à
titre de pièce D-1, un rapport complémentaire rédigé par l'agent Christine Martin, en date des 22 et 23 mai 2012, lequel fait
partie de la preuve documentaire; [4] Le contenu des documents se résume comme suit : [5] En date du 22 mai 2012, vers 16 h 55, alors qu’il circulait sur le boulevard Fréchette à la hauteur de Franquet, monsieur Denis Lavoie a aperçu dans son rétroviseur, deux véhicules blancs qui s'approchaient à grande vitesse, sur le boulevard Fréchette, le bruit des moteurs ayant alors attiré son attention; [6] Les deux voitures ont ensuite emprunté la voie de gauche pour dépasser monsieur Lavoie, à une vitesse estimée par ce dernier à 90 km/h, alors qu’il se trouvait dans une zone de 50 km/h; [7] À l’intersection de la rue Lebel, les deux conducteurs des véhicules en question étaient côte à côte et faisaient « rincer » leur moteur, le véhicule, que l’on identifiera plus tard comme étant celui du défendeur, était alors arrêté dans la voie de gauche; [8] Les deux véhicules ont par la suite démarré rapidement pour courser jusqu’à l’autre panneau d’arrêt situé à l’intersection de la rue Charles-Lemoyne, le véhicule du défendeur ayant alors effectué un changement de voie pour dépasser l’autre véhicule qui était à sa droite, pour ensuite revenir se positionner dans la voie de gauche; [9] Selon le témoin Lavoie, ce dépassement a été fait alors que le véhicule circulait à grande vitesse, sans avoir utilisé le feu clignotant;
[10] À l’intersection de la rue Périgny, aux feux de circulation, les deux conducteurs des véhicules se retrouvent de nouveau côte à côte et « rincent » une seconde fois leur moteur; [11] Au feu vert, le véhicule du défendeur tourne à gauche sur la rue Périgny, alors que le second véhicule poursuit son chemin sur le boulevard Fréchette; [12] Le témoin Lavoie, qui situait toujours derrière les véhicules, tourne également sur la rue Périgny et intercepte le défendeur, en lui faisant signe de baisser sa vitre, pour l’informer qu’il appellerait les policiers pour porter plainte; ( sic ) [13] Lorsque monsieur Lavoie a intercepté le défendeur sur la rue Périgny, ce dernier lui aurait demandé pourquoi il n’interceptait que lui alors « que l'autre aussi a fait la même chose »; [14] Selon monsieur Lavoie, il y avait beaucoup de piétons sur le trottoir et la circulation était importante au moment des évènements; [15] Le témoin Lavoie a alors pris note du numéro d’immatriculation du véhicule, lequel fut par la suite associé au nom du défendeur en l’instance; [16] Suite à ces évènements, monsieur Lavoie a communiqué avec les policiers afin de porter plainte contre le défendeur; [17] Le 23 mai 2012, à 13 h 30, l'agente Christine Martin a rencontré le défendeur au poste de police de St-Basile, avec un autre agent, après la mise en garde, le défendeur a fait une déclaration écrite, qui n’a pas été produite; [18] Le constat d’infraction fut par la suite émis par l'agente Christiane Martin et signifié au défendeur; Témoignage de monsieur Denis Lavoie [19] Le témoin se présente comme étant le maire de la Ville de Chambly et comme un policier retraité depuis vingt-quatre (24) ans, qui avait préalablement été patrouilleur routier pendant dix (10) ans et enquêteur durant quinze (15) ans; [20] Durant sa carrière de policier, monsieur Lavoie aurait également agi comme radariste et formateur radar; [21] Lors de son témoignage, monsieur Denis Lavoie a indiqué au Tribunal que le 22 mai 2012, alors qu’il faisait son arrêt obligatoire sur le boulevard Franquet, il a aperçu deux véhicules côte à côte, à sa gauche, sur le boulevard Fréchette et il a préparé devant le tribunal un plan des lieux qui a été produit comme pièce P-2; [22] Ces deux véhicules faisaient « rincer » leur moteur pour faire une course; [23] Le témoin ne peut indiquer la marque des véhicules, ajoutant seulement qu’ils avaient le style d’une Mazda ou d’une Toyota; [24] Après avoir fait leur arrêt obligatoire et avoir « rincé » leur moteur, les véhicules ont démarré rapidement se dirigeant sur le boulevard Fréchette, vers la rue Périgny; [25] Le témoin Lavoie s’est engagé sur le boulevard Fréchette, circulant dans la même direction que les deux véhicules, étant toujours à l’arrière de ceux-ci à environ une distance d’un véhicule; [26] Selon le témoin, les véhicules se rejoignaient à chaque intersection et redémarraient rapidement; [27] Le témoin ajoute que les véhicules ont fait d’innombrables louvoiements et changements brusques de direction, sans utiliser le feu clignotant; [28] Selon l'interprétation du témoin, il s’agissait d’une véritable « course urbaine », forçant même certains véhicules à s’arrêter; [29] Le Tribunal souligne que cet élément n’apparaît pas au rapport complémentaire rédigé par l’agent Christine Martin, produit au présent dossier, sauf en ce qui concerne un changement de voie pour dépasser; [30] En contre-interrogatoire, monsieur Lavoie indique au Tribunal qu’aujourd’hui, il ne se souvient plus de la couleur des véhicules en question et qu’il n’a jamais dit avoir aperçu les véhicules dans son miroir, contrairement au contenu du rapport complémentaire précité; La preuve de la défense [31] Le défendeur a été entendu pour donner sa version des faits; [32] Le 22 mai 2012, vers 16 h 55, alors qu’il se rendait à son travail, le défendeur a effectivement emprunté le chemin indiqué précédemment; [33] Il indique au Tribunal que son véhicule automobile était bruyant puisqu’il avait perdu son système d’échappement la veille et devait le faire réparer; [34] Il était accompagné d’un ami qui devait réparer son véhicule; [35] Sur le boulevard Fréchette, il confirme avoir rencontré un de ses amis et qu'à l’intersection, il a « donné du gaz » pour lui montrer que son véhicule faisait du bruit; [36] Il indique que son ami conduisait alors un véhicule blanc de marque Acura Integra, alors que lui-même conduit un véhicule blanc
de marque Honda Civic; [37] Il confirme qu’il rejoignait son ami à chaque intersection et estime sa vitesse à environ 65 km/h, mais qu'il est possible que son ami ait roulé à une vitesse plus élevée que lui; [38] Il indique qu’il n’a jamais changé de voie, qu’il est resté dans la voie de gauche en tout temps puisqu’il devait tourner éventuellement à gauche sur la rue Périgny; [39] En contre-interrogatoire, le défendeur a atténué son affirmation à ce sujet en mentionnant qu’il ne « croyait pas avoir changé de voie parce qu’il n’avait pas de raison de changer de voie » pour finalement revenir à son témoignage initial disant qu’il n’était pas allé dans l’autre voie; [40] Il indique ne pas avoir porté attention aux changements de voie effectués par son ami; [41] II confirme la présence de quelques piétons sur les trottoirs, mais affirme qu’il n’a pas porté d’attention particulière à ceux-ci; [42] Quant à l’état de la circulation, il précise que c’est l’heure où les gens reviennent de travailler, mais qu’elle était plus importante en sens inverse; [43] Il admet avoir été intercepté par monsieur Denis Lavoie et de lui avoir demandé pourquoi il n’avait pas arrêté l’autre véhicule plutôt que lui; [44] Selon le défendeur, Monsieur Lavoie lui aurait alors mentionné qu’il lui « donnerait un ticket pour avoir coursé »; [45] Le défendeur a témoigné avoir actionné son clignotant à une seule occasion, soit avant son virage à gauche, sur la rue Périgny; [46] À noter que le Tribunal a maintes fois remarqué que le défendeur, dans son témoignage, semblait confondre l’infraction qui lui est reprochée avec le concept de course au sens du Code de la sécurité routière .
LE JUGEMENT DE CULPABILITÉ [ 6 ] La juge du procès conclut de la preuve que le témoignage de l’appelant quant aux éléments constitutifs de l’infraction est contradictoire, que ses réponses changent au gré des questions posées, que sa version comporte des invraisemblances et que son témoignage est évasif [4] . [ 7 ] Quant au témoin à charge, Monsieur Denis Lavoie, la juge du procès conclut que le témoignage de « ce dernier est crédible dans son ensemble bien que certains éléments soient contradictoires avec le rapport complémentaire rédigé par l’agente Christine Martin » [5] .
Elle note, par ailleurs, qu’il s’agit d’une personne n’ayant aucun intérêt dans l’affaire [6] . [ 8 ] Appliquant le cadre d’analyse en trois étapes énoncé par la Cour suprême du Canada dans R. c. W. (D.) [7] , la juge conclut que l’ensemble de la preuve ne soulève aucun doute raisonnable quant à la culpabilité de l’appelant [8] .
LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE [ 9 ] L’appelant soulevait quatre moyens dans son appel devant la Cour supérieure qui sont ainsi résumés dans le jugement du 11 janvier 2017 : [7] The Appellant argues that the trial judge erred in law: • by finding him guilty without addressing properly the contradictory testimony of the civilian witness; • by failing to require the prosecution to prove beyond a reasonable doubt that the civilian witness, the Mayor of Chambly, was impartial and had no personal interest in this case; • by not giving proper reasons for judgment; • in view of the fact that the conviction was unreasonable and unsupported by the evidence. [ 10 ] Après avoir longuement exposé les principes applicables, le juge de la Cour supérieure conclut comme suit : [30] The Court is of the view that the trial judge thoroughly examined all of the evidence and gave detailed and comprehensible reasons for judgment in deciding that the evidence as a whole establishes the Appellant’s guilt beyond a reasonable doubt. [31] The Appellant’s position is tantamount to a request for this Court, on appeal, to retry this case by reviewing all of the evidence.
The Court rejects this position. Conclusions [32] The Court concludes that, considered as a whole, the reasons for judgment convicting the accused hold up sufficiently to examination on appeal. [33] The Appellant has not demonstrated any palpable or overriding error by the trial judge, in her appreciation of the evidence, including the credibility and reliability of witnesses. [34] The Court concludes that there is no evidence supporting the view that the civilian witness, the Mayor of Chambly, had a Personal
interest in this case; nor is there evidence of a lack of impartiality with respect to this witness. The Court is of the view that this witness, upon speaking to the Appellant at the time of the events, should have refrained from indicating that he was the Mayor. Having said that, the Appellant’s argument that the Mayor had an interest in seeking out increased revenues for the City of Chambly through traffic fines would portray the Mayor as a vigilante crusader on the lookout for traffic violators.
This argument is unsupported by the evidence and is utterly without any merit whatsoever. [35] The Court concludes that the judgment at trial is reasonable, the evidence supporting each of the ingredients of the offence beyond a reasonable doubt. [36] Furthermore, in the absence of error affecting the validity of the judgment, no substantial wrong or miscarriage of justice has occurred.
LA DEMANDE POUR PERMISSION D’APPELER [ 11 ] L’appelant soulève deux moyens à l’appui de sa demande pour permission d’appeler. [ 12 ] Comme premier moyen, il prétend qu’il y aurait une erreur de droit commise par la juge du procès lorsque celle-ci aurait refusé l’admissibilité du rapport complémentaire de l’agente Christine Martin (pièce D-1) au motif que cette dernière devait témoigner de vive voix quant à son contenu, ce qui n’avait pas été fait, l’appelant ne l’ayant pas assigné. [ 13 ] Ce premier moyen est voué à l’échec.
En effet, tel que l’a décidé la juge du procès, le rapport complémentaire, pièce D-1, « fait
partie de la preuve documentaire » [9] . Le rapport a donc été reçu en preuve et il est manifeste que la juge du procès en a tenu compte aux fins de l’analyse de la crédibilité du témoin à charge Denis Lavoie. [ 14 ] L’appelant allègue aussi au soutien de sa demande de permission d’appeler que les motifs de la juge du procès sont insuffisants pour comprendre pourquoi il a retenu le témoignage de M. Lavoie lorsque celui-ci n’était pas tout à fait conforme au rapport complémentaire de l’agente Christine Martin (pièce D-1).
La juge du procès a bien noté qu’il existait des différences entre le rapport pièce D-1 et le témoignage de M. Lavoie, mais elle a choisi néanmoins de retenir le témoignage de ce dernier au motif qu’il « est crédible dans son ensemble bien que certains éléments soient contradictoires avec le rapport complémentaire rédigé par l’agente Christine Martin » [10] . Cette conclusion doit être comprise et lue à la lumière de l’examen exhaustif et détaillé de la preuve énoncé à ses motifs. [ 15 ] Tel que le signalait le juge Binnie dans R. c.
Sheppard [11] , un juge de première instance s’acquitte de son obligation lorsque ses motifs sont suffisants pour atteindre l’objectif visé, c’est-à-dire lorsque, compte tenu des circonstances de l’espèce, sa décision est raisonnablement intelligible pour les parties et fournit matière à un examen valable en appel de la justesse de la décision de première instance.
C’est manifestement le cas ici, tel que l’a d’ailleurs clairement souligné le juge de la Cour supérieure [12] . [ 16 ] Le rapport D-1 a donc été reçu en preuve et considéré par la juge du procès aux fins de son analyse de la preuve, y compris pour l’évaluation de la crédibilité des témoins. La juge du procès a tenu compte des contradictions entre certains aspects de ce rapport et le témoignage de M. Denis Lavoie, comme elle le signale d’ailleurs expressément au par. 65 de son jugement.
Malgré cela, la juge du procès a conclu que le témoignage de M. Lavoie était crédible. Il n’y a là aucune erreur qui justifierait l’intervention d’une cour d’appel. [ 17 ] L’appelant soutient aussi que tant la juge du procès que le juge de la Cour supérieure auraient erré en droit en concluant que le témoin Denis Lavoie n’avait pas un intérêt dans le procès. [ 18 ] Or, il n’appartient pas au ministère public d’établir au-delà d’un doute raisonnable qu’un témoin est indépendant afin qu’un juge puisse retenir son témoignage. Il s’agit plutôt d’une question de crédibilité et d’appréciation du témoignage.
En l’absence d’une quelconque preuve établissant que la juge du procès aurait erré en concluant au caractère crédible du témoignage de M. Lavoie, le second moyen d’appel invoqué à l’appui de la demande de permission d’appel est manifestement voué à l’échec. [ 19 ] En conclusion, la permission sera refusée puisque l’appel est voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : [ 20 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 21 ] REFUSE la permission d’appeler du jugement du 11 janvier 2017 de la Cour supérieure, district de Longueuil. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Jacqueline Sanderson
Pour le requérant-défendeur Me Richard Ouellette CAYER OUELLETTE & ASSOCIÉS, AVOCATS Pour l’intimée-poursuivante Date d’audience : 24 mars 2017
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