2013 QCCQ 8146, 2013 QCCQ 8146
Opinion
Protection de la jeunesse — 133403 2013 QCCQ 8146 JG1736 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITE DE […] […] « Chambre de la Jeunesse »
N° : 525-41-025596-123 DATE : Le 19 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUIS GRÉGOIRE ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X Née le […] 2003 enfant et A mère parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT Art. 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 26 avril 2013, la Cour prenait en délibéré la décision à être rendue dans le dossier de X Il est demandé au tribunal de se prononcer sur le bien fondé des allégations de la requête en protection relative à cette enfant, plus particulièrement en ce qui a trait à une situation d'abus sexuel dénoncée par l'enfant elle-même. [ 2 ] La jeune fille est actuellement hébergée en famille d'accueil, soit celle de madame B.
Les procédures ont été déposées le 24 février 2012, et ont été entendus, l'enfant ainsi que la mère et d'autres membres de la famille, différents intervenants et un psychologue évaluateur. [ 3 ] La requête présentée par la directrice de la protection de la jeunesse comporte deux volets: elle allègue, dans un premier temps, une situation de négligence et les importantes difficultés éprouvées par la mère lorsqu'il s'agit de répondre aux différents besoins de l'enfant. Dans un second temps, une situation d'abus sexuel impliquant madame A est aussi évoquée.
Pour ces raisons, la directrice de la protection de la jeunesse souhaite que l'enfant soit confiée à une famille d'accueil pour une année. [ 4 ] La mère accepte l'hébergement en reconnaissant la situation de négligence mais nie formellement la question de l'abus sexuel, même si l'enfant maintient ses verbalisations devant le soussigné. De son côté, l'enfant souhaite demeurer dans son milieu d'accueil jusqu'à sa majorité, en confirmant tout ce qui est allégué. [ 5 ] Cette famille est connue du soussigné puisque des décisions ont dû être rendues dans le passé, relativement à la fille aînée de la famille [1] .
Les difficultés de madame A sont donc connues et documentées depuis un certain temps. Elle est porteuse d'un diagnostic de personnalité limite et peut connaître d'importants problèmes de santé mentale durant certaines périodes. [ 6 ] Elle est soumise à une médication qu'elle ne prend pas toujours régulièrement. Elle peut mélanger, à l'occasion, avec d'autres substances (cocaïne, alcool). Elle déclarera elle-même au CLSC souffrir de dépression sévère et ne pas être en mesure de répondre aux
besoins de X. [ 7 ] D'ailleurs, au moment des événements allégués, cette enfant était déjà hébergée au foyer C, suite à la signature de mesures volontaires, conséquences des difficultés vécues par la mère. L'enfant était déjà livrée à elle-même et madame A n'était pas en état de l'encadrer et/ou de répondre aux besoins d'attention et d'affection de l'enfant. [ 8 ] Par exemple, X a déjà eu à appeler elle-même le 911 puisque s'éveillant dans la nuit, alors qu'elle était en week-end chez sa mère, elle a constaté qu'elle était seule.
Son sentiment d'abandon par sa mère et son insécurité étaient exacerbés. [ 9 ] En ce sens, l'expert évaluateur note l'étendue importante des carences affectives de cette enfant et ses troubles d'attachement. Ces difficultés viennent teinter les relations de la jeune fille avec son entourage et expliquent, dans une bonne mesure, ses comportements et attitudes.
D'ailleurs, pour le psychologue, le véritable problème, sans minimiser la situation d'abus, est toute la négligence que cette enfant a vécue particulièrement au niveau affectif, nous y reviendrons. [ 10 ] La Cour n'a pas l'intention d'élaborer plus qu'il ne faut sur les principes juridiques qui doivent la guider dans l'évaluation de la situation de cette enfant. Il est quand même important de rappeler ici la philosophie qui doit éclairer la Cour et le type de regard que le tribunal doit jeter sur toute situation relevant de la protection de l'enfance.
L'honorable juge Abella [2] a jadis écrit dans un autre contexte: « La famille forme la cellule sociale fondamentale. Dans le meilleur des cas, elle apporte orientation, soutien affectif et protection à ses membres, en particulier les membres les plus vulnérables- les enfants- mais, si elle n'est pas en mesure de le faire et que les enfants courent un risque grave, la loi autorise l'État, dans certaines circonstances, à retirer un enfant de sa famille pour le protéger. L'importance et la complexité de cette responsabilité imposée par la loi expliquent la nécessité de la constante attention judiciaire.
Le contexte est celui de la protection de l'enfance, et il n'est pas surprenant qu'il soit hautement accusatoire. Bien que la famille y soit reconnue comme l'institution privée par excellence, son droit d'être protégée contre l'ingérence de l'État ne la soustrait pas à l'effet de l'obligation prépondérante de celui-ci de veiller à la protection des enfants contre les préjudices indus, même de la part de la famille.
La preuve d'une situation dangereuse pour un enfant suscitera toujours l'attention de l'État et donnera lieu, à l'occasion, à une ordonnance prescrivant qu'il soit confié, pour sa protection, à une personne autre que sa famille. (…) La protection de l'enfance est un travail difficile, douloureux et complexe. Veiller à l'intérêt véritable d'un enfant dans ce contexte veut dire s'occuper d'un groupe vulnérable à un moment où la vulnérabilité est à son paroxysme. Ceux qui s'y consacrent savent que souvent la protection de l'enfant s'obtient aux dépens du reste de la famille.
Cependant, le mandat que leur confie la loi est de donner la primauté à l'intérêt de l'enfant. » La présente affaire donne également l'occasion au tribunal de répéter les sages propos de madame la juge L'Heureux-Dubé [3] , qui s'exprimait au nom de la majorité de la Cour Suprême du Canada en 2000: « La tâche des travailleurs sociaux est habituellement angoissante et souvent ingrate. On les critique parce qu'ils n'ont pas pris de mesures devant des signes avant-coureurs qui semblent assez évidents après coup.
Ou encore on les critique parce qu'ils ont présenté des demandes fondées sur de graves allégations dont le bien-fondé n'est pas finalement établi devant le tribunal. Parfois, peu importe ce qu'ils font, ils ont tort . » [ 11 ] Lors de leurs représentations, tous les avocats s'entendaient sur la nature de la prépondérance de preuve qui doit ici s'appliquer et sur la définition d'abus sexuel, de la loi ici invoquée. [ 12 ] D'ailleurs l'
article 2804 du Code civil du Québec a consacré les interprétations jurisprudentielles portant sur la prépondérance de la preuve. Le juge Frappier la décrivait ainsi [4] : "La jurisprudence est constante à l'effet que le juge, comme en l'espèce, doit décider selon la balance des probabilités. La preuve offerte n'a donc pas à conduire à une certitude absolue; ce fardeau est rencontré si la preuve offerte établit suffisamment d'éléments pour rendre non seulement possible mais probable l'acte ou le fait juridique litigieux.
"(les soulignés sont du soussigné) [ 13 ] Sur le même sujet, l'honorable juge Pierre Tessier notait [5] : "Lorsque la preuve est nettement contradictoire et que la preuve de la défense est jugée de poids égal à celle de la demande, de sorte que cette dernière n'est pas prépondérante, l'action devrait, en principe, être rejetée, puisque le tribunal ne peut trancher en faveur de la demanderesse qui ne s'est pas déchargée de son fardeau de la preuve." [ 14 ] Un peu plus loin, dans le même ouvrage, l'honorable Tessier [6] nous rappelle les principes de Droit de la Famille 1967, et cite l'honorable juge Vallerand: "On ne retient de relations causales que celles qui sont directes; n'est prouvé que ce qui est certain, voire ce qui est probable mais jamais ce qui n'est que possible ou encore moins ce qui est imaginé." (les soulignés sont de nous) [ 15 ] Quant aux notions d'abus sexuel et de risque sérieux d'abus sexuel, le texte législatif [7] se lit maintenant ainsi:
d) abus sexuels: 1° lorsque l'enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 2° lorsque l'enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses
parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation [ 16 ] Sur le sujet, le juge Gervais s'est ainsi exprimé [8] : "L'avocate de la Directrice soumet que la simple preuve de la possibilité d'un abus sexuel par monsieur C envers la mère, et non la preuve de sa probabilité, conduit néanmoins à une seule certitude : la mère a été victime d'abus sexuels soit par son père soit par monsieur C.
De cette certitude découlerait le risque sérieux pour les enfants d'être victime d'abus sexuel par monsieur C… […] [47] L'expression risque sérieux n'est pas définie par la Loi. En l'absence d'une définition précise d'un terme ou d'une expression, monsieur le juge DuBois, dans l'affaire précitée, rappelle l'importance de la règle d'interprétation privilégiée par le professeur Pierre- André Côté, soit l'interprétation des mots selon leur sens courant. [5] [48] Les dictionnaires les plus généralement reconnus attribuent au terme sérieux le sens de grave , important , inquiétant .
Force est de constater que le législateur a ainsi établi une norme exigeante quant au niveau de risque requis pour justifier une intervention de l'État lors d'une situation appréhendée d'abus sexuels ou d'abus physique selon l'article 38 de la Loi. [49] Conséquemment, un risque sérieux d'abus sexuels ou d'abus physiques ne peut reposer sur de simples conjectures ou sur toute hypothèse révélée par la preuve aussi peu probable soit-elle mais néanmoins possible. [50] Dans la décision Protection de la jeunesse – 795 [6] , la Cour d'appel a clairement indiqué qu'une requête en protection est une procédure de nature civile dont la preuve des faits allégués est régie par la norme de la prépondérance de la preuve.
Avec égard pour l'argumentation de la Directrice, un jugement déclarant la sécurité ou le développement d'un enfant compromis ne peut être fondé sur une simple possibilité. Un tel jugement doit s'appuyer sur une probabilité, bien qu’il ne soit pas nécessaire que cette dernière soit établie hors de tout doute raisonnable ou avec certitude. [51]
L'article 38 (d) 2° de la Loi obéit à cette norme de preuve. Il nécessite une preuve de faits établis par prépondérance de la preuve permettant à la Cour de conclure, en raison de ces faits prouvés , à l'existence d'un risque sérieux d'abus sexuels à l'égard d'un enfant. [ 17 ] La Cour croit également qu'il est opportun de s'attarder à la situation de risque, la définition de ce qu'est un risque, tel que prévu à l'article d) 2 e al. de la
loi sur la protection de la jeunesse.
Car la preuve démontre l'existence d'un tel risque, compte tenu de l'absence de frontière de madame. [ 18 ] Finalement l'enfant ayant témoigné dans la présente affaire, les enseignements de la Cour Suprême quant à la façon d'aborder un tel témoignage sont tout à fait pertinents, plus particulièrement le commentaire suivant émis par l'honorable juge Wilson [9] : "Une faille, comme une contradiction, dans le témoignage d'un enfant ne devrait pas avoir le même effet qu'une faille semblable dans le témoignage d'un adulte. […] Il se peut que les enfants ne soient pas en mesure de relater des détails précis ou de décrire le moment ou l'endroit avec exactitude, mais cela ne signifie pas qu'ils se méprennent sur ce qui leur est arrivé et qui l'a fait.
Ces dernières années, nous avons adopté une attitude beaucoup plus bienveillante à l'égard du témoignage des enfants, réduisant les normes strictes du serment et de la corroboration et, à mon avis, il s'agit d'une amélioration souhaitable. Évidemment, il faut apprécier soigneusement la crédibilité de chaque témoin qui dépose devant la Cour, mais la norme de “l'adulte raisonnable” ne convient pas nécessairement à l'appréciation de la crédibilité de jeunes enfants." [ 19 ] Ces choses étant dites, qu'en est –il exactement de la preuve présentée quant à l'abus sexuel allégué.
X, durant son présent hébergement, s'est lentement ouverte à une intervenante scolaire et à sa mère d'accueil. Elle a également discuté de cette situation avec des policiers, un psychologue et des intervenants de la direction de la protection de la jeunesse ; [ 20 ] Il est vrai qu'en contre-interrogatoire, de façon surprenante, elle dira ne pas se souvenir avoir discuté avec des policiers de la situation qu'elle dénonçait. Le tribunal n'a pas l'intention de lui tenir rigueur de cet état de fait.
La Cour conclut qu'elle doit considérer le témoignage de cette jeune enfant à l'intérieur de l'ensemble de la preuve qui lui est présentée. [ 21 ] Dans un premier temps, l'enfant situe assez bien dans le temps le moment de la survenance des événements qu'elle dénonce, soit à la fin de l'été 2011, moment où elle était en processus de retour chez sa mère après son hébergement sur mesures volontaires. [ 22 ] Elle dira avoir été "forcée" d'assister à des ébats sexuels entre sa mère et un copain qu'elle nomme "D"; elle ajoutera qu'on aurait même barré la porte de la chambre pour qu'elle ne puisse pas fuir cette situation qui la troublait à l'évidence ; [ 23 ] La mère nie la survenance d'un tel événement mais sa négation est aussi sujette à caution.
Ces événements prennent place à un moment où, il convient de le rappeler, la mère traverse une période difficile. Elle consommait stupéfiants, alcool, antianxiolitiques et autres médicaments prescrits… mais elle avait effectivement un copain nommé "D" à cette époque. [ 24 ] Le témoignage de la mère sur le type de relation qu'elle entretenait avec ce jeune homme est nébuleux mais il est clair dans l'esprit du soussigné qu'il s'agissait d'une relation basée sur les rapports sexuels.
Les visites à l'improviste de monsieur, durant l'après- midi, sont difficilement explicables autrement. [ 25 ] La Cour a entendu ce monsieur qui nie avoir eu des relations sexuelles avec madame, en présence de l'enfant. Cependant rien d'autre ne vient expliquer sa présence au domicile de la mère alors que X y était présente pour une fin de semaine. Que faisait cet homme, à cet endroit, à ce moment? [ 26 ] En effet, dans son témoignage la mère déclare que les visites de fin de semaine chez elle avaient été mises en place dans le but
de rebâtir sa relation avec sa fille. Alors pourquoi accueillir ce monsieur? De plus, l'absence de frontière de cette mère à l'égard de la sexualité, de son mode de vie n'est plus à établir. Ceci a été constaté dans les dossiers de son autre fille et est à nouveau noté par l'intervenante du CLSC qui a œuvré auprès de la mère (D-9): "Madame [intervenante 2] décrit la mère comme authentique et capable de nommer à quel point il est difficile pour elle de s'occuper de sa fille, mais aussi manquant de frontières.
Madame [intervenante 2] nous rapporte que la mère tolérait que sa fille aînée, qui a des troubles de comportement importants et un passé de prostitution, ait des propos crus liés à ce passé devant X alors âgée de 5-6 ans." [ 27 ] Si l'on peut mettre en doute le témoignage de l'enfant quant au fait qu'elle ait été traînée de force ou amenée dans la chambre de la mère pour assister aux ébats, on ne peut mettre en doute la vivacité de son souvenir et la précision de certains détails qu'elle fournit quant à ces événements et sur son trouble. [ 28 ] Elle est très claire lorsqu'elle décrit ce qu'elle a vécu et ressenti lorsque madame rencontrait son copain.
Le scénario qu'elle fournit de "D" qui arrive à l'appartement et qui entraîne sa mère à la chambre, les bruits qu'elle décrit, le pénis qu'elle décrit, les ébats, les pantalons baissés pour les deux partenaires, la description des organes et des mouvements, la précision du fait que monsieur doit s'aider de sa main afin de permettre la pénétration de madame, est plus que troublant. Il ne faut pas oublier que cette enfant avait à peine 6 ou 7 ans lors des événements dénoncés... [ 29 ] Dans l'esprit du soussigné il est clairement établi que cette enfant a assisté auditivement et visuellement aux ébats de sa mère.
Que cette situation ait été volontaire ou non, importe peu. Que l'on ait forcé cette jeune fille à voir ou à entendre, importe peu. Le manque de frontière dans la maison, la promiscuité malsaine et certaine qui y régnaient, l'absence la plus élémentaire de prudence dans les circonstances décrites ci-haut, font que cette jeune enfant, dans l'esprit du soussigné, a été victime d'abus sexuel de la part de sa mère, au sens de la nouvelle
loi sur la protection de la jeunesse [ 30 ] Cette nouvelle définition n'exige pas de contact, et contient en soi les situations qui étaient décrites à l'ancienne loi: "Le fait d'exposer un enfant à des expériences sexuelles, sans respect de son âge, son stade de développement et de sa personne, est un geste assimilable à de l'abus sexuel." [ 31 ] La mère a-t-elle pris les moyens "nécessaires" pour mettre fin à la situation? Définitivement pas. D'ailleurs elle ne croit même pas son enfant.
Alors il y a peu à espérer au niveau de la protection de sa fille face à ses comportements. [ 32 ] Tous les détails physiques qu'elle donne (description des lieux, du crochet, de la barrure etc…) peuvent semer le doute mais l'authenticité du sentiment exprimé suite à l'expérience vécue, quant à lui, a toute la force probante pour convaincre le soussigné du bien fondé de la requête en protection. [ 33 ] Maintenant que le tribunal a statué quant aux motifs de compromission, il y a lieu de s'interroger quant à la durée de l'ordonnance demandée. La directrice de la protection de la jeunesse demandait une année.
Il ne faut pas oublier que cette enfant a déjà vécu des placements sur une base volontaire et que la Cour est autorisée à prendre en compte, selon les dispositions de l'article 91.1 de la
loi sur la protection de la jeunesse, ces périodes d'hébergement. De plus, le pronostic d'un retour éventuel de l'enfant auprès de sa mère est des plus sombres actuellement, particulièrement en regard des constats faits par les intervenants et le psychologue évaluateur. [ 34 ] Il faut aussi retenir le fait que, présentement, cette enfant ne désire même pas voir sa mère. Est-elle en colère? Veut-elle se venger? Est-elle trop souffrante? Le tribunal laissera les intervenants répondre à ces questions.
Cependant, il faut en tenir compte quant à l'évaluation de la durée de l'ordonnance souhaitée. [ 35 ] La jeune fille aura 10 ans au mois de […] 2013. Il y aura probablement lieu de réévaluer toute cette situation au moment où elle atteindra l'adolescence.
La Cour n'est pas convaincue, actuellement, d'avoir tous les éléments afin de cerner son projet de vie et que ce qu'elle exprime aujourd'hui, soit vraiment ce qu'elle souhaite. [ 36 ] Ainsi, le tribunal se déclare convaincu d'avoir reçu une preuve prépondérante à l'effet que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens des articles 38 b) 1 er al. iii) 38 b) 2 e al., 38 c) 38 d) 1 er al. et 2 e al. de la
loi sur la protection de la jeunesse ; [ 37 ] Compte tenu de cette situation de compromission, la Cour rendra les ordonnan-ces suivantes, y voyant là l'expression de l'intérêt de X, dans le respect de ses droits: [ 38 ] Ordonne son hébergement en famille d'accueil ; [ 39 ] Recommande fortement qu'elle demeure chez madame B, famille d'accueil choisie par la directrice de la protection de la jeunesse ; [ 40 ] Autorise les contacts avec la mère si X les désire, ainsi qu'avec la famille élargie, y compris sa sœur Y, dont la fréquence, les modalités et l'évaluation du degré de supervision sont confiées à la directrice de la protection de la jeunesse ; [ 41 ] Ordonne à la mère de s'impliquer dans les démarches nécessaires à pallier la compromission, notamment quant à sa santé mentale, sa gestion d'humeur et de sa consommation ; [ 42 ] Ordonne que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état ; [ 43 ] Ordonne le suivi social ; [ 44 ] Confie, pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A – Institut Universitaire
[ 45 ] Le tout jusqu'au 24 juin 2017 ; __________________________________ LOUIS GRÉGOIRE, J.C.Q. Me Alain Brillon Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Guylaine Plourde Procureur de l’enfant Me Alexandre Lenis Procureur de la mère Date d’audience : 26 avril 2013 [8] 505-41-005244-084, Cour du Québec, chambre de la jeunesse- Juge Mario Gervais
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