2022 QCCQ 8711, 2022 QCCQ 8711
Opinion
Protection de la jeunesse — 225892 2022 QCCQ 8711 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001925-215 DATE : 13 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le [...] 2008) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient ŕ cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.) . [ 1 ] Estimant que la situation de l’enfant l’exige, la demanderesse demande la prolongation de l’ordonnance rendue le 31 mars 2022. [ 2 ] Elle souhaite que l’enfant lui soit confié jusqu’au 30 avril 2023 et qu’il soit maintenu auprès de son père. [ 3 ] Les parties procèdent de façon commune dans la situation de X (14 ans) et Y (12 ans). [ 4 ] Lors de l’audience, les parents reconnaissent la situation de compromission et se déclarent en accord avec les conclusions recherchées. [ 5 ] L’enfant conteste l’existence d’une situation de compromission.
Subsidiairement, si le Tribunal arrivait à la conclusion que sa sécurité et son développement sont toujours compromis, il se déclare en accord avec les conclusions recherchées. [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant est demeuré avec le père. [ 7 ] Le père est déménagé dans la municipalité A avec X et le frère aîné de l’enfant.
Il demeure dans une maison dont les propriétaires sont les grands-parents paternels, qui sont aussi voisins de cette maison. [ 8 ] Les grands-parents paternels représentent un filet de sécurité important pour X, puisqu’ils aident le père pour les tâches ménagères et la préparation des repas. [ 9 ] Chacun des garçons a sa propre chambre à l’étage. Quant au père, il a sa chambre à coucher au rez-de-chaussée. [ 10 ] Le père a un état de santé physique précaire car il doit faire la dialyse à raison d’une dizaine d’heure chaque jour.
Cette dialyse implique qu’il est connecté à une machine durant dix heures, ce qui entrave ses mouvements dans la maison.
De plus, le mal fonctionnement des reins lui provoque des difficultés à se déplacer, et il doit souvent se déplacer avec des béquilles ou avec une canne. [ 11 ] En raison de ses difficultés de mobilité, le père a de la difficulté à monter à l’étage, où sont situées les chambres de son fils aîné et de X. [ 12 ] Par conséquent, les deux garçons doivent faire le ménage de leur chambre ainsi que l’une des chambres de bain qui est située à l’étage, alors que le père s’occupe de faire le ménage au rez-de-chaussée. [ 13 ] Le père s’assure de faire l’épicerie et il s’assure que X et son frère aîné ont accès à des vêtements adaptés aux saisons.
[ 14 ] Toutefois, le père semble avoir des difficultés à ce que les enfants fassent leur routine du matin en période scolaire. [ 15 ] La preuve prépondérante établit que X doit se réveiller seul avant d’aller à l’école.
Aussi, il doit préparer seul son dîner, ce qui peut se traduire, certains jours, par le fait qu’il n’a pas son dîner. [ 16 ] Le père indique toutefois que l’enfant a tout ce dont il a besoin dans le frigidaire pour préparer son dîner. [ 17 ] La preuve prépondérante établit que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis car l’enfant se retrouve dans une situation de risque sérieux de négligence découlant des problèmes de santé physique du père. [ 18 ] De plus, le conflit de séparation perdure. En effet, les parents ne se communiquent pas les informations relatives à X et Y.
C’est l’intervenante au dossier qui doit faire des interventions auprès d’eux afin qu’ils soient au courant de l’évolution de la situation de l’enfant. [ 19 ] Le 1 er mai 2022, alors que la mère se retrouve avec le père, elle fait appel aux policiers et aux ambulanciers, estimant qu’il était en psychose. Or, à la suite de l’intervention des policiers et ambulanciers, il s’avère que tel n’était pas le cas. Les deux parents ont fourni une version différente de cet événement. [ 20 ] De plus, le 22 juin 2022, une nouvelle situation conflictuelle surgit entre les parents.
La mère est allée chercher, au domicile du père, son cadet et elle réalise alors que le père aurait, dans sa maison, des choses appartenant à la mère, et ce, sans qu’elle ait donné son autorisation. Elle a donc voulu ramener ses choses, mais les grands-parents paternels se sont interposés. La situation a vite dégénéré et l’intervention des policiers a été nécessaire.
Une fois de plus, la version donnée par les parents de cet événement est différente. [ 21 ] La preuve prépondérante établit que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis car l’enfant se retrouve dans une situation de mauvais traitements psychologiques découlant du conflit de séparation des parents. [ 22 ] La mère a déménagé à Ville A, et ce, pour se rapprocher de la grand-mère maternelle. Elle y occupe un logement de 5 ½ pièces où son fils cadet et Y ont leur propre chambre. [ 23 ] Au cours des derniers mois, les comportements de X se sont dégradés.
En milieu scolaire, il était dérangeant, impoli, insultait et menaçait les autres élèves et ne faisait pas le travail demandé. [ 24 ] L’école a mis en place différentes stratégies afin de favoriser sa scolarisation, mais X ne les a pas suivies. [ 25 ] Depuis le 20 mai 2022, l’enfant a été suspendu de l’école et a dû être scolarisé à la maison. En raison de son manque d’efforts, il est en situation d’échec dans toutes les matières. [ 26 ] Aussi, la preuve prépondérante établit que depuis la dernière ordonnance, X consommait du cannabis chaque jour.
Il pouvait aussi voler de l’argent et du cannabis à son père, ce qui a amené le père à installer, en juin dernier, des verrous sur la porte de sa chambre. [ 27 ] Plus inquiétant encore, X niait, jusqu’à l’audience, être l’auteur de ces vols.
Toutefois, lors de l’audience, il reconnaît qu’il a pu voler de l’argent et du cannabis à son père. [ 28 ] En juin 2022, lorsque la mère est allée au domicile du père et que la dispute est intervenue avec les grands-parents paternels, la mère est entrée dans la chambre de X, elle a trouvé et confisqué du matériel de consommation. [ 29 ] À la suite de cet événement, X a refusé de parler à sa mère, avec laquelle il n’a plus eu de contacts jusqu’au jour de l’audience. [ 30 ] De plus, X a eu des propos suicidaires au printemps, à la suite d’une rupture avec sa copine. [ 31 ] Lors de l’audience, le père indique que depuis le déménagement [dans la Municipalité A], X a réussi à se faire plusieurs amis et sa situation semble évoluer de façon positive; toutefois, il souligne qu’à quatre ou cinq reprises, X n’est pas rentré après l’école et le père ignorait où il était. [ 32 ] X a intégré l’école [dans la Municipalité A] et l’école qu’il fréquente déploie une grande énergie pour lui offrir un encadrement adéquat. [ 33 ]
Malgré le fait que le médecin lui a prescrit une médication en lien avec son TDAH, X refuse de la prendre en raison des effets secondaires de cette médication. En effet, il estime que cette médication le rend trop amorphe. Il reconnaît que le médecin a accepté de diminuer sa dose, mais en insistant sur l’importance de la prendre de façon assidue.
Toutefois, X a décidé qu’il ne souhaitait plus prendre de médication, car il se sentait bien comme ça. [ 34 ] [Intervenante 1], intervenante au dossier, explique que ce défaut de prendre la médication prescrite se traduit par une désorganisation du comportement de X ainsi que par une augmentation de son impulsivité. [ 35 ] La preuve prépondérante établit que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis en raison de ses troubles sérieux de comportement. [ 36 ] La consommation de cannabis de X est inquiétante.
Il serait important que X réalise l’importance de bénéficier des services qui pourraient lui être offerts en ce sens. [ 37 ] Aussi, le lien mère-fils demeure à travailler, afin que leur relation soit plus positive. [ 38 ] Enfin, il est important que les parents communiquent de façon régulière entre eux pour s’informer de l’évolution de la situation
de X et Y. [ 39 ] Finalement, ils doivent s’assurer que l’enfant ne soit pas exposée à leur conflit ou témoin de leur désaccord. [ 40 ] Par conséquent, les mesures recherchées répondent au meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 42 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 31 mars 2022; [ 43 ] CONFIE la situation à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 30 avril 2023 , aux conditions suivantes : [ 44 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 45 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties et en respectant le désir de l’enfant; [ 46 ] ORDONNE à la demanderesse de dispenser au père et à X les services d’un éducateur en réadaptation externe, et ce, tant que la situation de l’enfant l’exigera; [ 47 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins de santé requis par son état; [ 48 ] RECOMMANDE aux parents ainsi qu’à l’enfant de s’assurer que l’enfant prenne la médication prescrite par son médecin, en respectant la posologie prescrite; [ 49 ] ORDONNE à l’enfant ainsi qu’à ses parents de participer activement aux mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 50 ] ORDONNE à l’enfant et à ses parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation et pour recevoir des services à domicile au besoin; [ 51 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q.
M e Julie Goulet goulet langlais, chassé & lajoie Pour la demanderesse M e Josianne Côté michaud vaillancourt Pour l’enfant Dates d’audience : Déposé le : 12 et 13 octobre 2022 20 octobre 2022
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