2024 QCCQ 177, 2024 QCCQ 177
Opinion
Karine Joncas Cosmétiques inc. c. McCallum 2024 QCCQ 177 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-021276-223 DATE : 15 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE MASSÉ, J.C.Q. KARINE JONCAS COSMÉTIQUES INC.
Partie demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. BRIGITTE MCCALLUM -ET- DISTRIBUTIONS IRIS INC.
Partie défenderesse / demanderesse reconventionnelle JUGEMENT SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE RÉ-INTERROGER M. JEAN-PIERRE VEILLEUX APERÇU [ 1 ] Karine Joncas Cosmétiques inc. (« KJC ») poursuit son ex-employée, Brigitte McCallum, et son nouvel employeur, Distribution Iris inc. (« Iris ») en dommages et intérêts. Elle leur réclame un peu plus de 54 000 $ pour avoir tenu des propos diffamatoires portant atteinte à sa réputation et pour avoir tenté de débaucher certaines de ses employées. KJC considère Iris comme un compétiteur. [ 2 ] Mme McCallum et Iris nient formellement les allégations de la demande.
Ils soutiennent notamment que KJC œuvre principalement dans le domaine de la distribution de produits cosmétiques alors qu’Iris se spécialise dans les produits capillaires.
Les produits de l’un et de l’autre se retrouvent notamment en vente dans les pharmacies. [ 3 ] Au surplus, Mme McCallum et Iris jugent que la demande est si mal fondée qu’elle constitue un abus de droit, pour lequel elles demandent que KJC soit condamnée à leur rembourser des honoraires extrajudiciaires encourus pour se défendre (de l’ordre de 37 000 $) et au paiement de dommages punitifs de 5 000 $. [ 4 ] Des interrogatoires au préalable, au nombre de cinq, ont eu lieu jusqu’à maintenant.
Outre celui de Mme McCallum, les représentants de KJC et d’Iris sont interrogés au sujet des allégations contenues à la demande introductive d’instance. [ 5 ] À la suite du dépôt de l’exposé des moyens
sommaires de défense et de la demande reconventionnelle de Mme McCallum et d’Iris, KJC demande l’autorisation d’interroger une seconde fois M. Jean-Pierre Veilleux, président d’Iris. [ 6 ] Au soutien de sa demande, KJC soutient que ce nouvel interrogatoire permettra de circonscrire le litige et de réduire le délai d’audition du procès.
L’objet des questions portera sur la raisonnabilité des honoraires extrajudiciaires réclamés ainsi que sur le fondement et la portée de la réclamation de dommages punitifs. [ 7 ] Iris s’y oppose puisque ni la défense ni la demande reconventionnelle ne contiennent des allégations factuelles nouvelles. De plus, cette demande va à l’encontre du principe de la proportionnalité qui doit guider la procédure civile. ANALYSE [ 8 ] Le Tribunal n’autorise pas la tenue d’un nouvel interrogatoire de M.
Veilleux pour les raisons suivantes. [ 9 ] Il est vrai que l’article 221 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») (autrefois l’article 398 C.p.c.) doit être interprété de façon libérale en vue de permettre une plus grande divulgation de la preuve avant la tenue du procès [1] .
La phase exploratoire doit favoriser la communication des éléments de preuve susceptibles de permettre aux parties d’établir la véracité des faits qu’elles allèguent [2] . [ 10 ] Toutefois, la demande d’autorisation d’interroger une nouvelle fois un même témoin doit préciser les éléments sur lesquels il doit porter et démontrer qu’il s’agit de faits importants [3] . Cet interrogatoire additionnel doit être de nature à faire progresser le débat [4] . [ 11 ] Les allégations contenues dans l’Exposé
sommaire des moyens de défense et dans la demande reconventionnelle pour abus de procédure d’Iris portent essentiellement sur l’absence de fondement de la demande introductive d’instance.
[ 12 ] Le principal montant réclamé dans la demande reconventionnelle est constitué du total des honoraires extrajudiciaires déboursés jusqu’à maintenant, de même que ceux à venir. [ 13 ] À ce chapitre, peu de questions factuelles pourraient être posées à M. Veilleux. Il ne pourra pas témoigner de leur raisonnabilité, si ce n’est pour dire qu’il les juge vraisemblablement raisonnables puisqu’il les a payés. [ 14 ] Quant aux dommages punitifs, ils sont basés sur l’argument que la demande introductive serait manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire [5] .
Les faits au soutien de cette demande se trouvent dans la demande introductive d’instance. [ 15 ] Enfin, depuis le 30 juin 2023, le législateur considère qu’aucun interrogatoire au préalable n’est permis lorsque la demande en justice porte sur un montant inférieur à 50 000 $. Actuellement, les montants réclamés par Iris et Mme McCallum sont en deçà de ce seuil. [ 16 ] Par ailleurs, rien n’empêchera KJC d’interroger M.
Veilleux au moment du procès. [ 17 ] En terminant, dans le cadre de ses représentations verbales, l’avocate d’Iris soutient avoir été surprise lorsqu’elle a pris connaissance du procès-verbal du 30 novembre dernier, aux termes duquel le délai pour mettre en état le dossier est établi au 15 mai prochain. Elle s’attendait à débattre de cette question en même temps que la présente demande. [ 18 ] Cependant, une décision ayant été rendue sur cette question, le Tribunal ne peut la modifier. En effet, modifier cette décision équivaudrait à siéger en appel de la décision d’un collègue, ce qui n’est pas permis.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande de la demanderesse Karine Joncas Cosmétiques inc. pour être autorisée à interroger M. Jean-Pierre Veilleux; [ 20 ] LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ CHANTALE MASSÉ, J.C.Q. Me Katharina Rochenauer Daigle & Matte Avocats Fiscalistes inc. Avocate de la
partie demanderesse Me Oumaima Doghmane Dunton Rainville Avocate de la
partie défenderesse Date d’audience : 13 décembre 2023.
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