2011 QCCQ 7435, 2011 QCCQ 7435
Opinion
Protection de la jeunesse — 111887 2011 QCCQ 7435 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » Nº : 655-41-000321-112 DATE : Jugement rendu oralement le 3 mai 2011 Motifs écrits déposés le 12 mai 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RONDEAU, J.C.Q.. Dans la situation de : X né le […] 2008 [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, requérante - et - A en qualité de parent JUGEMENT REQUÊTE en protection (Art. 38 et art. 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) [ 1 ] JR 1528 La requérante demande au tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, en alléguant la
Loi sur la protection de la jeunesse à l'article 38 b) 2 à savoir risque sérieux de négligence et 38 b)1 iii, négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] À
titre de mesure principale, la directrice de la protection de la jeunesse recommande le maintien de l'enfant dans son milieu familial ainsi que d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse allègue que la mère présente des problèmes de toxicomanie depuis plusieurs années et elle aurait consommé au cours de sa grossesse.
Toutefois, la mère reconnaît ses difficultés et les impacts de sa consommation sur sa vie personnelle et familiale; [ 4 ] En date du 6 avril 2011, la mère a intégré une thérapie en toxicomanie d’une durée de 28 jours au Centre A. [ 5 ] La mère a des difficultés à fournir une routine de vie adaptée aux besoins de l’enfant et elle manifeste régulièrement de l’impatience à son endroit.
[ 6 ] La mère et son conjoint ont de nombreuses disputes, lesquelles se sont intensifiées dans le dernier mois et dont l’enfant a été témoin. [ 7 ] L’enfant semble présenter un retard au niveau du langage et il serait nécessaire qu’il soit évalué en orthophonie. [ 8 ] La requérante a déposé pour valoir le témoignage de son auteur et pour valoir preuve, la directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier un rapport d'évaluation et d'orientation (D-1). [ 9 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les témoignages entendus et le rapport, le Tribunal considère qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'accueillir la requête ainsi que ses conclusions. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 12 ] DéclarE compromis la sécurité ou le développement de X selon la
Loi sur la protection de la jeunesse ,
article 38 b)2, risque sérieux de négligence;
article 38 b)1, négligence sur le plan éducatif et l'article 38
c) mauvais traitement psychologique; [ 13 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour une période de 12 mois; [ 14 ] MAINTIENT l’enfant dans son milieu familial maternel; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de 12 mois; [ 16 ] ORDOnne à la directrice de la protection de la jeunesse de s'assurer que l’enfant recevra tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en orthophonie; [ 17 ] Confie la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JAMES RONDEAU, J.C.Q.
Me Ann Robinson, avocate pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Jean-Yves Groleau, avocat pour l'enfant La mère, personnellement Le conjoint de la mère, personnellement Date d’audience : 3 mai 2011
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