RV mod, 2015 QCCQ 8369
Opinion
Monger c. 2528-1023 Québec inc. (Spécialiste en véhicules récréatifs) 2015 QCCQ 8369 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014087-156 DATE : 7 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LORRAINE MONGER, -et- DANIEL VIGNEAULT,
Partie demanderesse c. 2528-1023 QUÉBEC INC. (Spécialiste en Véhicules Récréatifs)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Lorraine Monger, ci-après désignée «Monger [1] » et Daniel Vigneault, ci-après désigné «Vigneault», réclament 6 972 $ en dommages-intérêts et pour vices cachés affectant un véhicule récréatif acheté de 2528-1023 Québec inc., faisant affaires sous les nom et raison sociale de Spécialiste en Véhicules Récréatifs, ci-après désignée «Spécialiste en V.R.».
QUESTIONS EN LITIGE: [ 2 ] Les questions en litige sont les suivantes: - Le véhicule est-il affecté de vices cachés? - Les demandeurs ont-ils droit d’être indemnisés? Et, si oui, pour combien?
LE CONTEXTE: [ 3 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 4 ] Le 3 août 2013, Monger et Vigneault se portent acquéreur pour 97 788 $ d’un véhicule récréatif auprès de Spécialiste en V.R. [ 5 ] Il s’agit d’un véhicule de marque MRV modèle Islander de l’année 2004. [ 6 ] Avant la vente, Monger et Vigneault ont inspecté eux-mêmes le véhicule à trois reprises. [ 7 ] Le représentant de Spécialiste en V.R., Gérard Bergeron, les renseigne, mais ils discutent prix avec son fils, Alain Bergeron. [ 8 ] Le véhicule est impeccable.
On leur mentionne aussi qu’il a déjà été inspecté dans les semaines précédentes par un tiers désireux de l’acquérir. L’inspection n’a révélé rien de particulier. La raison pour laquelle cette personne n’a pas acquis le véhicule récréatif, c’est tout simplement qu’on lui a refusé le financement. [ 9 ] Monger et Vigneault se portent acquéreurs du véhicule en croyant qu’il a une garantie d’un an, tel qu’en font foi les représentations internet de Spécialiste en V.R. [ 10 ] Monger témoigne qu’au moment de la signature du contrat, la clause d’absence de garantie n’était pas écrite sur ce dernier.
D’ailleurs, le contrat de vente déposé au soutien de leurs prétentions (P-1) comporte une
partie préimprimée et une autre écrite à la main. Nous pouvons lire :
« Client a refusé la garantie prolongé, rabais accordé 13 900 $ » (sic) [ 11 ] Monger et Vigneault ont prévu un budget de 80 000 $ pour l’acquisition d’un tel véhicule. Selon leurs prétentions, ils demandent à Alain Bergeron le meilleur prix possible. On l’établit à 85 000 $ plus taxes. Ils acceptent. Il n’y a aucune discussion ce jour-là sur la garantie et encore moins sur une absence de celle-ci dans la transaction. [ 12 ] Jamais Monger et Vigneault n’auraient accepté et n’ont accepté une diminution de 13 900 $ pour l’absence de garantie.
Au contraire, ils ont acquis une garantie prolongée de 48 mois / 80 000 kilomètres pour 3 665,20 $ supplémentaires. [ 13 ] Le 8 août, ils prennent possession du véhicule et constatent dans les jours suivants une fuite d’huile au niveau du compresseur à air. Le 2 septembre, ils confient leur véhicule à la défenderesse pour réparations.
Ils le reprennent le 24 septembre suivant, mais le problème subsiste toujours. [ 14 ] Monger et Vigneault constatent aussi que le véhicule est affecté de nombreuses défectuosités, notamment à l’air climatisé du moteur, à la toilette et aux clignotants. [ 15 ] D’autres problèmes apparaissent dans les jours suivants relativement à la suspension à air, aux stabilisateurs, à un voyant lumineux à la pompe électrique du moteur et à une fuite d’huile. [ 16 ] Ils expédient une mise en demeure le 25 septembre 2013 à Spécialiste en V.R. afin que les réparations soient effectuées au plus tard le 5 octobre 2013. [ 17 ] Monger et Vigneault décrivent ainsi la situation dans leur demande judiciaire : « 7.
La
partie demanderesse n'a pas constaté les vices et/ou défauts avant cette date pour les raisons suivantes: Un examen visuel n'aurait pas permis de détecter ces problèmes. De plus, à chaque fois que le motorisé a été retourné à la
partie défenderesse, il revenait avec d'autres problèmes en sus de ceux déjà signifiés. Entre le 18 août 2013 et le 6 décembre 2013, le motorisé a été retourné à la
partie défenderesse à cinq reprises et à trois reprises nous avons été avisé que les réparations avaient été faites, mais nous avons dû revenir sans notre motorisé, soit parce que les réparations n'étaient pas faites ou que d'autres problèmes étaient survenus pendant que le motorisé était confié à la
partie défenderesse. Entre le 12 août 2013 et le 6 décembre 2013, nous n'avons pas eu l'usage de notre motorisé. Nous n'en avons pas eu l'usage entre le 27 mars 2014 et le 7 juin 2014 également puisqu'il était en réparation chez de experts. […] 9. Ces travaux d'urgence ont coûté la somme de 2 973,00 $, soit 275,00 couvrant la franchise pour la réparation du moteur, 1801,00$ pour le remplacement des batteries usées et inadéquates pour ce type de motorisé et 897,00$ pour les frais de réparations de problèmes électriques, des stabilisateurs et la suspension du motorisé.
Ils ont été réalisés au printemps 2014 puisqu'au retour du motorisé le 6 décembre 2013, ces problèmes n'étaient pas réglés et que nous avons remisé le motorisé pour l'hiver. […] 14. La
partie demanderesse réclame également la somme de 3 999,00 $, pour les raisons suivantes: Pour défrayer les frais des multiples déplacements (motorisé et accompagnateur) sur un total de 4 137 kilomètres pour la somme de 1 543,00$ et de dépenses d'essence lorsque le motorisé était sous la responsabilité du défendeur, soit 380,00$. Pour la perte de jouissance, soit 52 jours de vacances ou voyages annulés entre le 12 aout 2013 et le 7 juin 2014.
Une somme de 1 591,00$ qui comprend le coût journalier de l'emprunt (25,98$), les frais journaliers pour l'immatriculation (2,33$) et les frais journaliers de l'assurance automobile (2,29$) sur 52 jours est réclamée. Pour les frais d'immatriculation de décembre 2014 car nous n'avons pu remiser le véhicule en novembre 2013, la somme de 71,00$ est réclamée. Pour la perte de dépôt sur une réservation pour vacances (225,00$).
Pour la perte de dépôt d'entreposage du VR pour l'hiver 2014 (189,00$) car la date butoir de l'entreposage était au 11 novembre 2013 et nous n'avons récupéré notre motorisé que le 6 décembre 2013 et il n'était d'ailleurs pas réparé.
Les sommes défrayées sont plus élevées, cependant nous désirons la limiter à ce montant afin d'avoir accès à un règlement au niveau du Tribunal des petites créances. » [ 18 ] Devant l’insuccès des réparations effectuées par Spécialiste du V.R., ils ont confié les réparations à un tiers concessionnaire autorisé. [ 19 ] Ces travaux totalisent des déboursés de 2 973 $. [ 20 ] Vigneault ajoute plusieurs autres problématiques : une fuite d’eau dans la chambre, la suspension qui demeure abaissée, les extensions qui ne veulent plus reprendre place et le système de chauffage au propane dangereusement installé. [ 21 ] Il ajoute avoir la preuve que le véhicule a déjà été accidenté à l’arrière. [ 22 ] Alain Bergeron, propriétaire de Spécialiste en V.R., entreprise familiale depuis 1986, témoigne. [ 23 ] Ce véhicule récréatif provient de la Floride et n’a jamais été accidenté, selon lui. [ 24 ] Il a obtenu sa certification de vérification mécanique de la Société de l’assurance automobile du Québec en avril 2012.
[ 25 ] Il produit plusieurs photos démontrant la propreté du véhicule.
D’ailleurs, lorsque Monger et Vigneault l’ont acheté, il leur a remis plusieurs documents et toutes les informations établissant que les réparations relatives aux défectuosités mineures ont déjà été effectuées. [ 26 ] Il estime que tous ces documents démontrent que préalablement à la vente, le véhicule acquis par Monger et Vigneault était en bon état de fonctionnement, tant sur le plan mécanique que sur le plan du fonctionnement et de l’utilisation générale. [ 27 ] En regard du contrat (P-1), il indique clairement que le véhicule était vendu sans aucune garantie puisqu’on y spécifie qu’un rabais de 13 900 $ leur a été accordé parce qu’ils ont refusé la garantie prolongée.
On prévoit qu’ils ont eux-mêmes inspecté le motorisé et qu’un rabais additionnel de 250 $ pour les réparations mineures a été consenti le jour même de la livraison. [ 28 ] Alain Bergeron ajoute que Vigneault lui a fait des représentations à l’effet qu’il était mécanicien et inspecteur pour la Société de l’assurance automobile du Québec et qu’en conséquence, il n’avait pas besoin d’expert pour vérifier le véhicule. [ 29 ] Les demandeurs ont décidé de se procurer une garantie prolongée, ceci démontrant l’absence de garantie totale sur le véhicule, selon lui. [ 30 ] Entre le 8 août et le 6 septembre 2013, Monger et Vigneault se sont plaints auprès de Spécialiste en V.R. de différents problèmes mécaniques et électriques reliés au fonctionnement de certains équipements. [ 31 ] Bien qu’il ne s’agisse pas de vices cachés et simplement dans le but de donner un excellent service de qualité après vente, on a accepté d’effectuer les réparations. [ 32 ] Alain Bergeron décrit la rencontre avec Vigneault du 6 septembre 2013.
Ce dernier a un ton menaçant et un comportement agressif et c’est pourquoi il lui demande de quitter les lieux. [ 33 ]
Malgré tout, il effectue certains travaux sur le véhicule par la suite. [ 34 ] Le comportement et les réclamations répétées des demandeurs démontrent, selon Alain Bergeron, qu’ils ont agi et agissent de mauvaise foi avec un certain niveau de harcèlement dans le but essentiel de faire annuler le contrat de vente intervenu, allant jusqu’à contacter l’institution financière prêteuse pour s’en plaindre. [ 35 ] On ajoute que les démarches de Monger et Vigneault devraient être adressées auprès des responsables de la garantie prolongée VR Xtra Ride et non pas contre eux. [ 36 ] Il s’agit là de l’essentiel de la preuve contenue au dossier. [ 37 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige.
LE DROIT APPLICABLE: [ 38 ] Le Tribunal souligne l’
article 1458 du Code civil du Québec . 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 39 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 40 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 41 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 42 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 43 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse.
[ 44 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 45 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 46 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 47 ] Le législateur a adopté un cadre juridique spécifique prévoyant des responsabilités pour le vendeur, afin qu'il assure à l'acheteur la pleine jouissance du bien vendu.
Une des garanties du droit de propriété est la garantie légale de qualité, souvent appelée la garantie contre les vices cachés. [ 48 ] L'
article 1726 C.c.Q. prévoit: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 49 ] L'auteur Jacques Deslauriers, dans son ouvrage intitulé Vente, louage, contrat d'entreprise ou de service [2] définit en ces termes les vices cachés: « L'
article 1726 C.c.Q. indique implicitement les caractéristiques d'un vice caché. Il s'agit d'un vice rendant le bien impropre à l'usage auquel l'acheteur le destinait. Si le vice caché diminue tellement l'usage du bien que l'acheteur ne l'aurait pas acheté s'il l'avait connu, ce dernier peut demander la résolution de la vente en raison de ce vice caché (…). S'il s'avère que, malgré sa connaissance du vice, l'acheteur aurait quand même acheté le bien mais à un prix moindre, il peut demander une diminution de prix ( art. 1604 C.c.Q. ). » [ 50 ] Le Tribunal estime donc que pour répondre aux exigences de la garantie légale prévue à l'
article 1726 C.c.Q. , le vice doit réunir les conditions suivantes: 1) Le vice doit être caché. 2) Le vice doit être inconnu de l'acheteur. 3) Le vice doit être important. 4) Le vice doit être antérieur à la vente. 5) Le vice doit avoir fait l'objet d'une dénonciation suffisante. [ 51 ] Le caractère caché d'un vice s'apprécie objectivement en examinant, entre autres, le degré d'inspection du bien faite par l'acheteur, suivant les critères d'un acheteur prudent et diligent [3] . [ 52 ] L'honorable André Rochon, j.C.s., dans l'affaire Lavoie c.
Comtois [4] écrit : « L'acheteur prudent et diligent d'un immeuble procède à un examen visuel attentif et complet du bâtiment. Il est à l'affût d'indice pouvant laisser soupçonner un vice. Si un doute sérieux se forme dans son esprit il doit pousser plus loin sa recherche. D'une part, on ne peut exiger d'un acheteur prudent et diligent une connaissance particulière dans le domaine immobilier. D'autre part, on ne peut conclure au vice caché si le résultat d'un examen attentif aurait amené une personne prudente et diligente à s'interroger ou à soupçonner un problème.
À partir de ce point l'acheteur prudent et diligent doit prendre des mesures raisonnables, selon les circonstances, pour connaître l'état réel du bâtiment. Il ne saurait se replier sur son manque de connaissance si son examen lui permet de soupçonner une anomalie quelconque. Il faut donc examiner, suivant chaque cas d'espèce, la conduite d'un acheteur prudent et diligent. Antérieurement à 1994 on exigeait également de l'acheteur qu'il soit prudent et diligent.
Sans revenir à l'ancienne règle jurisprudentielle au sujet des experts, il est possible dans certains cas que le fait de ne pas recourir à un expert pourra être perçu en soi, comme un manque de prudence et de diligence. Le tribunal ne veut pas réintroduire dans notre droit une exigence spécifiquement exclue par le législateur en 1994. Par ailleurs, cette exclusion ne saurait être interprétée comme autorisant l'acheteur à agir de façon insouciante ou négligente.
Cet acheteur ne fera pas preuve de prudence et de diligence alors qu'il existe des indices perceptibles pour un profane, s'il ne prend pas les moyens (y compris le recours à des experts le cas échéant) de s'assurer que l'immeuble est exempt de vice(…). » [ 53 ] Il n'est pas nécessaire pour l'acheteur d'avoir recours obligatoirement à un expert [5] . [ 54 ] L'honorable André Rochon, j.C.s., dans l'affaire Lavoie c. Comtois [6] écrit : « (…) Cette disposition écarte la controverse quant à la nécessité d'avoir recours à un expert.
Cette obligation n'apparaissant pas aux dispositions du Code civil du Bas-Canada (art. 1522 et ss). Ce sont les tribunaux qui avaient en matière immobilière défini le vice caché à partir d'un concept objectif: le vice sera caché s'il échappe à l'examen visuel de l'expert sans investigation poussée ou destruction partielle des éléments du bâtiment. L'absence de recours à l'expert n'était pas fatale si la
partie établissait que pareille assistance n'aurait été d'aucune utilité. L'obligation de recourir à un expert était également modulée suivant différents critères, dont l'âge du bâtiment. »
[ 55 ] Lorsqu'un bien présente des indices permettant de soupçonner un vice, un acheteur prudent et diligent devrait recourir à l'expert afin que ce dernier puisse procéder à une inspection plus approfondie [7] . [ 56 ] Le test de l'acheteur prudent et diligent n'est pas nécessairement celui d'un expert sur qui reposerait une obligation de résultat. [ 57 ] Sera considéré un vice apparent celui qui sera facilement décelable par un inspecteur ou un expert à la simple vue de la configuration des lieux [8] . [ 58 ] Le comportement du vendeur lors de la vente sera très important et toute omission de dénonciation de sa part engagera sa responsabilité. [ 59 ] À propos du devoir de divulgation du vendeur, l'
article 1733 C.c.Q . prévoit [9] : 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel. [ 60 ] Un vice révélé par des indices peut être considéré comme caché si le vendeur a fourni, même de bonne foi, des informations fausses ou inexactes qui sont de nature à créer chez l'acheteur un sentiment de fausse sécurité [10] . [ 61 ] Si le vendeur a fait certaines déclarations ou présenté certaines informations ou rapports qui ont incité l'acheteur à ne pas pousser son examen plus loin avant d'acheter, le Tribunal en tiendra compte [11] . [ 62 ] La garantie s'applique quand le vendeur rassure l'acheteur ou lui fait des déclarations spécifiques sur l'absence d'importance ou de gravité des indices qu'il aurait relevés [12] . [ 63 ] Des propos rassurants même faits de bonne foi peuvent rendre caché un vice potentiellement apparent [13] . [ 64 ] La Cour d'appel, dans Placement Jacqpar c.
Benzakour [14] mentionne: « Le propre comportement du vendeur jouera son rôle à l'occasion dans l'appréciation du caractère du vice. Ainsi, ces fausses représentations ou le dol du vendeur quant à l'état de la chose ou aux causes réelles de vice apparent, dégageront parfois l'acquéreur de l'obligation d'explorer davantage. Le dol ou le mensonge du vendeur peut rendre un vice juridiquement caché, surtout lorsque l'acquéreur a demandé une explication au sujet des manifestations d'un défaut et qu'on l'a orienté sur une fausse piste.
On ne peut reprocher à l'acquéreur de soupçonner la mauvaise foi de son vendeur (…). » [ 65 ] Les Tribunaux reconnaissent que pour satisfaire à la condition d'antériorité à la vente, il n'est pas nécessaire que le vice se soit entièrement manifesté avant, mais qu'il ait existé au moment de la vente et ce, même s'il était dans un état latent [15] . [ 66 ] Parfois, il y aura l'existence d'une présomption de fait, notamment si le vice est dénoncé très tôt après la délivrance [16] . [ 67 ] Lorsque le mauvais fonctionnement survient prématurément par rapport à des biens identiques à celui acquis, il y a présomption de l'existence d'un vice au moment de la vente [17] . [ 68 ] Il y a présomption de l'existence du vice au moment de la vente, si la vente a été faite par un vendeur professionnel, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce ( art. 1729 C.c.Q. ).
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. [ 69 ] Un vice à l'état latent au moment de la vente est un vice caché [18] . [ 70 ] Il importe de souligner l'
article 1739 C.c.Q. : 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 71 ] Quant au fardeau de la preuve, il appartiendra à l'acheteur de prouver, selon la balance des probabilités, qu'il n'aurait pas acheté s'il avait connu les vices de qualité affectant le bien acquis [19] . [ 72 ] L'indemnisation en cas de vices cachés ne doit pas être une source d'enrichissement pour un acheteur, mais permettre une réparation intégrale seulement.
La dépréciation doit être prise en considération lorsque des réparations s'avèrent nécessaires afin d'éviter qu'un acheteur ne se retrouve avec un bien augmenté de valeur [20] . [ 73 ] La qualification du vendeur joue un rôle important dans la détermination de sa connaissance présumée des défauts du bien offert en vente.
[ 74 ] S'il s'agit d'un vendeur professionnel, la présomption de connaissance du vice est plus importante [21] . [ 75 ] Une présomption de mauvaise foi pèse sur le fabricant et le vendeur professionnel d'un bien vicié, dans le contexte de la garantie contre les vices cachés [22] . [ 76 ] La clause limitative de responsabilité reste inopposable à l'acheteur dans la mesure où le vendeur connaissait le vice ou était légalement présumé le connaître ( art. 1733 C.c.Q. ) [23] . [ 77 ] Un vice qui survient prématurément laisse présumer qu'il existait lors de la vente [24] . [ 78 ] Il faut une preuve minimale de la détérioration par rapport à un bien semblable [25] . [ 79 ] La clause limitative de responsabilité reste inopposable à l'acheteur dans la mesure où le vendeur connaissait le vice ou était légalement présumé le connaître ( art. 1733 C.c.Q. ) [26] . [ 80 ] La présomption de connaissance du vice par le vendeur peut être réfutée et, selon qu'il s'agisse d'un vendeur spécialisé ou non spécialisé, la présomption de connaissance pèsera plus ou moins lourdement, mais elle demeure réfutable [27] . [ 81 ] Un vendeur professionnel peut valablement exclure ou limiter sa responsabilité s'il vend à un acheteur professionnel, s'il établit qu'il ne connaissait pas le vice ou ne pouvait le connaître ou s'il établit que l'acheteur connaissait le vice [28] . [ 82 ] La clause de vente aux risques et périls de l'acheteur ne protège pas le vendeur contre son dol sous forme de mensonges, manœuvres ou réticence (demi-vérité) [29] . [ 83 ] La clause de non-garantie doit être soumise à une interprétation restrictive [30] . [ 84 ] La clause «tel que vu» est de la nature d'une clause d'exonération.
Elle peut avoir une certaine validité ayant pour effet d'exclure la garantie de qualité. En pratique, la clause est appliquée restrictivement et n'équivaut pas à une renonciation à la garantie légale (vu les exigences de clarté et de précision) [31] .
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 85 ] Selon les prétentions des représentants de Spécialiste du V.R., toutes les défectuosités rapportées par Monger et Vigneault à compter de la livraison du véhicule, le 8 août 2013 sont nouvelles. [ 86 ] En d’autres termes, le concessionnaire soutient que pareils défauts n’existaient pas auparavant, avant la vente. [ 87 ] S’ils se sont manifestés après l’achat, c’est donc dire, de l’aveu même des représentants de la défenderesse, que même si les demandeurs avaient requis les services d’un expert, ce dernier n’aurait pu les découvrir. [ 88 ] Les vices sont donc cachés au sens des critères juridiques applicables. [ 89 ] Le Tribunal note que la preuve non contredite démontre que dans les jours qui ont suivi l’achat, le véhicule a subi de multiples pannes. [ 90 ] La défenderesse 2528-1023 Québec inc. est responsable de la qualité du bien vendu.
Il est exact que le contrat stipule qu’ils ont bénéficié d’un rabais de 13 900 $. [ 91 ] La jurisprudence reconnaît que cette clause doit être appliquée de façon restrictive. [ 92 ] Dans ce cas, le texte est clair : la seule chose à laquelle Monger et Vigneault ont renoncé c’est à l’application de la garantie prolongée.
Ils n’ont jamais renoncé à ce que le bien soit garanti à proprement parler. [ 93 ] D’après les représentations et publicités commerciales de la défenderesse, tous leurs motorisés sont garantis un an ou 20 000 kilomètres. [ 94 ] Simplement sur cette base, les défectuosités sont donc couvertes par la garantie de vente. [ 95 ] Le Tribunal souligne les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur [32] . 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 96 ] Ainsi, le Tribunal conclut que le véhicule est atteint de vices cachés.
Quantum : [ 97 ] Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal fixe ainsi les indemnités auxquelles ont droit Monger et Vigneault : a) 1 000 $ pour le remplacement des batteries. En effet, le représentant de la défenderesse a prouvé qu’elles ont été remplacées quelques mois avant la vente. Cependant, elles l’ont été par un modèle inapproprié. Aussi, elles auraient pu l’être à un coût moindre,
selon les représentations retenues par le Tribunal; b) 897 $ pour les coûts de la réparation des problèmes électriques, des stabilisateurs et de la suspension; c) 275 $ couvrant la franchise pour la réparation du moteur; d) 1 000 $ pour tous les autres troubles, ennuis et inconvénients subis par Monger et Vigneault incluant toutes les autres réclamations de ceux-ci dont des frais de déplacement, perte de temps, de vacances, d’assurance, d’entreposage et autres. [ 98 ] Ainsi, la réclamation est accueillie en
partie pour 3 172 $. [ 99 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 100 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 101 ] CONDAMNE 2528-1023 Québec inc., faisant affaires sous les nom et raison sociale de Spécialiste en véhicule récréatif, à payer à Lorraine Monger et Daniel Vigneault 3 172 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation et les frais judiciaires de 169 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 12 juin 2015
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