2016 QCCA 1757, 2016 QCCA 1757
Opinion
Adoption — 16224 2016 QCCA 1757 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000493-157 (525-43-006914-143) DATE : 2 novembre 2016 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. [Intervenante 1] ès qualités de Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A APPELANTE – Demanderesse c.
A INTIMÉE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] En sa qualité de Directrice de la protection de la jeunesse, l’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 8 octobre 2015 par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, district A (l’honorable Élaine Demers), qui rejette sa demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption de l’enfant X. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Hogue, auxquels souscrivent les juges Morissette et Gagnon, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] ACCUEILLE la demande de l’appelante; [ 6 ] DÉCLARE l’enfant X admissible à l’adoption; [ 7 ] DÉSIGNE l’appelante aux fins d’exercer l’autorité parentale à l’égard de l’enfant X; [ 8 ] LE TOUT , sans frais.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Sandra Gill Des Marchais Leclerc Dandavino Les centres jeunesse A Pour l’appelante Me François De Vette Pour l’intimée Date d’audience : 30 août 2016
MOTIFS DE LA JUGE HOGUE I. INTRODUCTION [ 9 ] L’appelante, en sa qualité de Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, district A (l’honorable Élaine Demers) [1] . Celui-ci, daté du 8 octobre 2015, rejette sa demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption d’une jeune enfant que j’identifierai par la lettre X. [ 10 ] La mère de X, intimée à la requête, comparaît, par l’entremise d’un procureur, tant en première instance que devant la Cour.
Elle conteste la demande de la Directrice. Je l’identifierai par la lettre B. [ 11 ] X n’a pas de père déclaré. II. LES FAITS A. Chronologie [ 12 ] X naît le [...] 2011 à Ville F. Elle est la deuxième enfant de B. Sa fille aînée a été confiée aux grands-parents paternels peu de temps après sa naissance. Elle ne réside donc pas avec B au moment de la naissance de X. [ 13 ] Un premier signalement est fait à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) de la région K dès le lendemain de la naissance de X.
Il n’est pas retenu, ni celui fait neuf mois plus tard. [ 14 ] Celui fait en novembre 2012 à la DPJ de la région L l’est toutefois. Il est rapidement transféré à la DPJ de la région K puisque B, qui habitait Ville G depuis quelques mois, est apparemment retournée vivre à Ville H. [ 15 ] Les intervenants de la DPJ de la région K sont cependant incapables de joindre B et ils sont informés qu’elle résiderait maintenant à Ville I. Le signalement est donc transféré à la DPJ de la région M. [ 16 ] Selon ce signalement, B aurait un mode de vie itinérant et déménagerait régulièrement de ville en ville.
Elle entrerait facilement en relation avec des personnes avec qui elle entretiendrait des relations risquées. Ce signalement fait état de risques sérieux de négligence de B envers X. [ 17 ] Le 18 mars 2013, une intervenante se rend sans s’annoncer au domicile de B. Celle-ci lui refuse l’accès, l’obligeant ainsi à revenir accompagnée de policiers. À son arrivée, B est présente ainsi que trois hommes et un chien. X est enfermée dans une pièce verrouillée de l’extérieur par un crochet.
Elle ne porte pas de couche et l’état des lieux est lamentable : des mégots de cigarettes, des couches souillées, un os de chien et un sac rempli d’ordures jonchent le sol. [ 18 ] X est immédiatement retirée de son milieu. Une entente intervient entre B et la DPJ et elle est confiée à une famille d’accueil provisoire pour une période de 30 jours. [ 19 ] À l’échéance, soit le 18 avril 2013, une requête pour hébergement obligatoire provisoire est présentée. B la conteste.
Elle est toutefois accueillie et un premier jugement est prononcé par la Chambre de la jeunesse ordonnant l’hébergement provisoire de X en famille d’accueil pour une période maximale additionnelle de 30 jours. Les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre B et X seront ceux convenus entre la DPJ et B, ceux-ci devant toutefois avoir lieu au moins deux fois par semaine.
Ce jugement prend également acte du consentement de B de permettre qu’une évaluation de ses capacités parentales soit effectuée. [ 20 ] À compter de cette date jusqu’au 17 juillet 2013, B annule ou omet de se présenter à plusieurs rencontres supervisées avec X et à certains rendez-vous médicaux auxquels elle est conviée. Elle omet également de se présenter à la dernière séance d’évaluation de ses capacités parentales. [ 21 ] En juin 2013, elle déménage chez des amis à Ville G.
Elle n’a aucun contact avec X jusqu’au 15 juillet 2013, soit deux jours avant la présentation d’une requête visant à faire déclarer compromis le développement et la sécurité de X. [ 22 ] La DPJ, par cette requête, demande que l’hébergement de X en famille d’accueil soit ordonné pour une période de 12 mois. B reconnaît la véracité d’une
partie importante des faits allégués et se dit d’accord avec l’hébergement demandé. Elle souhaite toutefois que celui-ci ne soit que pour une période de 6 mois. [ 23 ] Le jugement de la Chambre de la jeunesse, daté du 17 juillet 2013, reconnaît l’état de compromission de X dans son milieu parental et ordonne son hébergement en famille d’accueil pour une période de huit mois. Il ordonne également que les contacts entre B et X soient favorisés, tout en se déroulant dans les conditions et selon les modalités déterminées par la DPJ. La fréquence de ceux-ci devra être convenue entre la DPJ et B.
À défaut d’entente, il devra y avoir un minimum de deux visites par semaine si B en fait la demande et manifeste constance et régularité. Le jugement ordonne simultanément qu’aide, conseil et assistance soient apportés à B et à X au moyen d’un suivi social régulier comportant au moins une rencontre par trois semaines. Il confie la situation de X à la DPJ aux fins d’exécution de la décision.
[ 24 ] Le juge de la Chambre de la jeunesse qui prononce ce jugement indique, dans ses motifs, qu’il estime que la période d’hébergement de huit mois sera « suffisant[e] soit pour permettre à la mère de s’impliquer activement dans des mesures visant à normaliser sa situation ou, dans le cas contraire, d’élaborer un plan de vie à long terme » pour X. [ 25 ] Le 12 août 2013, X a un premier contact avec une famille d’accueil de la région M provenant de la banque mixte.
Le 26 août 2013, elle est transférée de la famille d’accueil de transition à celle-ci. [ 26 ] À compter de ce moment jusqu’à la mi-novembre 2013, B se montre assidue dans ses rencontres avec la DPJ et dans ses visites à sa fille. [ 27 ] En septembre 2013, elle quitte les amis qui l’hébergent et prend un appartement, toujours à Ville G.
Elle laisse toutefois cet appartement à la mi-novembre 2013 alors qu’elle déménage à Ville F. [ 28 ] Le 12 novembre 2013 correspond à la date de son dernier contact avec X. [ 29 ] B demande alors que X soit transférée dans une famille d’accueil de la région de Ville F, ce qui lui est refusé vu ses nombreux déménagements.
On lui demande en effet de stabiliser son lieu de résidence avant de songer à transférer X. [ 30 ] B déménage d’ailleurs de nouveau en décembre 2013 à Ville H. [ 31 ] Une rencontre est prévue, le 18 décembre 2013, pour planifier les visites à X pendant le temps des fêtes, mais elle n’a pas lieu. [ 32 ] Au même moment, on décide qu’une intervenante additionnelle de la région de Ville F sera dorénavant assignée à B puisqu’elle vit maintenant dans cette région. [ 33 ] Une nouvelle requête est présentée en Chambre de la jeunesse le 13 mars 2014 en vue de prolonger l’hébergement de X dans sa famille d’accueil.
B admet les allégations qui y sont contenues.
Le jugement prononcé le même jour prolonge l’hébergement de X d’une année et ordonne que les contacts entre X et B ne reprennent qu’après que trois rencontres de suivi social auront eu lieu entre B et une intervenante sociale « dans le but de faire le bilan du vécu de [B] au cours de la dernière année, d’examiner toute sa situation actuelle et d’être sensibilisée à l’impact sur [X] de ses six (6) mois d’absence au cours de la dernière année ». [ 34 ] B participe à une première rencontre de suivi dès le 25 mars 2014, mais annule la seconde la veille de celle-ci. [ 35 ] Elle est informée, en mai 2014, du projet de la famille d’accueil de se rendre à Vancouver avec X pour une semaine de vacances.
Elle refuse initialement d’autoriser le voyage, mais y consent après l’audition d’une requête présentée par la DPJ en vue d’obtenir l’autorisation du tribunal. [ 36 ] C’est également au mois de mai que B communique pour la première fois avec l’intervenante de Ville F qui lui a été assignée. Celle-ci l’informe alors que la première rencontre de suivi qui a eu lieu en mars ne compte plus et que « le compteur doit être remis à zéro ». Elle explique cette position par le fait que l’imposition des trois rencontres visait à s’assurer de sa constance et de son assiduité.
Elles doivent donc avoir lieu de façon rapprochée l’une de l’autre. Une nouvelle rencontre de suivi est alors fixée au 3 juin 2014. [ 37 ] B ne peut se présenter à cette rencontre puisqu’elle est hospitalisée, éprouvant certains ennuis liés à sa nouvelle grossesse.
La rencontre est reportée au 20 juin 2014, mais elle ne s’y présente pas davantage. [ 38 ] Elle ne se présente pas non plus le 3 juillet 2014, date à laquelle la rencontre a été refixée. [ 39 ] Le 13 juillet 2014, B déménage de nouveau, cette fois à Ville I, dans une maison d’hébergement que j’identifierai par la lettre A. [ 40 ] Le lendemain, la DPJ présente une nouvelle requête à la Chambre de la jeunesse et demande, entre autres, que les contacts entre B et X soient suspendus. B est d’accord avec la suspension demandée. Le procureur de X demande toutefois qu’ils soient plutôt interdits.
Le jugement rendu par la Chambre de la jeunesse accueille la demande du procureur de X et interdit les contacts. La DPJ, à cette occasion, informe la juge qu’un mandat d’adoption visant X a récemment été déposé. [ 41 ] De juillet à décembre 2014, quelques rencontres ont lieu entre B et une intervenante de la DPJ. B demande quelques fois des nouvelles de X. [ 42 ] Le 4 septembre 2014, elle donne naissance à son troisième enfant.
Un jugement est rapidement prononcé lui en confiant la garde, mais à condition qu’elle demeure dans un centre d’hébergement avec celui-ci. [ 43 ] En décembre 2014, B est expulsée de la maison A où elle est hébergée. Elle y revient en mars 2015, après avoir été hébergée dans diverses autres maisons d’hébergement dans l’intervalle, et elle y demeure jusqu’en juin 2015, moment où elle emménage avec son nouveau conjoint. [ 44 ] Une ordonnance d’hébergement provisoire visant son plus jeune enfant est prononcée au cours de ce même mois par suite d’une altercation survenue avec le père présumé de cet enfant.
Celle-ci a conduit à leur arrestation. [ 45 ] Une requête pour déclaration d’admissibilité à l’adoption de X est signifiée à B et déposée au greffe de la Chambre de la jeunesse le 21 novembre 2014. Elle est entendue les 12 et 16 juin 2015 et est rejetée le 8 octobre 2015 par la juge Demers. C’est de cette requête qu’il est question dans le présent pourvoi. B. Autres éléments pertinents révélés par la preuve
[ 46 ] Lors de l’audition, la Directrice fait entendre deux intervenantes qui ont rendu des services à B et à X. De son côté, B témoigne et fait entendre une thérapeute de la maison A où elle a résidé. [ 47 ] Certains faits révélés par ces témoins méritent d’être soulignés pour permettre une appréciation juste de la situation. [ 48 ] X se porte bien dans sa famille d’accueil. Elle a développé un fort lien d’attachement avec ses deux parents d’accueil, qu’elle appelle d’ailleurs papa et maman et à qui elle manifeste, de manière spontanée, de l’affection.
Le retard de langage qu’elle accusait a été rattrapé. [ 49 ] La preuve est contradictoire quant à la relation qui existe entre B et X et quant au souhait exprimé ou non par B de voir X plus souvent. [ 50 ] B soutient qu’elle avait demandé, préalablement à l’ordonnance interdisant les contacts entre elles, de voir X plus souvent, insistant sur le fait que deux fois par semaine est un minimum et non un maximum.
Ses visites, selon elle, ne sont pas encouragées par la DPJ et, au contraire, on lui dit qu’elles risquent d’être déstabilisantes pour X. [ 51 ] Les rencontres sont souvent annulées par la DPJ sous prétexte qu’elle confirme sa présence un peu après l’heure convenue ou même tout juste avant.
C’est le cas, selon elle, en décembre 2013, pour les visites du temps des fêtes et la DPJ utilise alors ce prétexte pour suspendre les visites jusqu’à la prochaine audition en Chambre de la jeunesse prévue en mars 2014. [ 52 ] L’intervenante de la DPJ soutient plutôt qu’elle n’arrive pas à joindre B et qu’ainsi elle est forcée de lui transmettre, par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue, des propositions pour les rencontres des mois de janvier et février.
B ne se manifeste pas avant mars 2014. [ 53 ] B ajoute qu’elle demande régulièrement des nouvelles de X, mais qu’il est difficile pour elle d’en obtenir. On ne la rappelle pas ou on ne le fait que bien plus tard. La DPJ tente d’ailleurs peu souvent de la joindre. [ 54 ] Elle affirme offrir des vêtements, des jouets et une chaîne en or à X, mais soutient que les intervenantes trouvent toujours un motif de reproche : les vêtements sont trop petits, trop grands ou sales. On lui conseille, ajoute-t-elle, de se concentrer sur sa grossesse et sur son enfant à naître plutôt que sur X.
Selon elle, il est manifeste que, pour la DPJ, l’adoption de X est chose faite. [ 55 ] Elle prétend recevoir peu d’aide de la part des intervenantes de la DPJ. L’aide qu’elle obtient lui est plutôt offerte par les intervenantes des maisons d’hébergement où elle réside. [ 56 ] Elle accepte plusieurs demandes de la DPJ simplement parce que son avocate lui suggère de le faire. Elle a des regrets. [ 57 ] Elle a maintenant un quatrième enfant avec le conjoint avec qui elle cohabite depuis juin 2015. Elle aimerait revoir et reprendre X.
Elle n’a toutefois aucun plan concret. [ 58 ] Les intervenantes, quant à elles, soutiennent déployer beaucoup d’efforts pour aider B. Le placement de X dans une famille d’accueil issue de la banque mixte n’a pas pour effet de les amoindrir. Elles travaillent à l’intégration de X dans sa famille d’accueil et au développement des capacités et des habiletés parentales de B de façon parallèle, sans favoriser l’un ou l’autre. [ 59 ] Après novembre 2013, B demande occasionnellement des nouvelles de X, mais c’est surtout la situation de son nouvel enfant qui la préoccupe.
Elle souhaite pouvoir le garder avec elle et veut savoir ce qu’elle doit faire pour qu’il en soit ainsi. [ 60 ] Elle ne pose pas de questions spécifiques quant aux progrès de X, quant à sa santé ou quant à son développement général. Il peut arriver qu’à quelques reprises elle s’informe un peu plus : va-t-elle à la garderie, quelles activités fait-elle? Elle demande, une fois, des photos. [ 61 ] De multiples rencontres sont annulées parce que B ne confirme pas sa présence en temps opportun ou parce qu’elle omet de s’y présenter.
Il est très difficile de la joindre, notamment parce qu’elle déménage fréquemment. [ 62 ] Des mesures sont prises pour faciliter ses déplacements, entre autres par l’ajout d’une intervenante de Ville F, mais cela n’améliore pas la situation. Le suivi par cette intervenante ne commence jamais puisqu’elle ne réussit pas à rencontrer B. [ 63 ] Un tableau faisant état des rendez-vous tenus et de ceux annulés ainsi que du motif de l’annulation est produit. [ 64 ] B n’a pas contribué financièrement à l’entretien de X, mais ses moyens financiers semblent par ailleurs fort limités. III.
LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 65 ] La requête en déclaration d’admissibilité à l’adoption allègue plusieurs reproches : - B a des difficultés organisationnelles et est instable quant à son lieu de résidence (elle se déplace dans plusieurs villes au Québec); - Elle se lie rapidement d’amitié avec des personnes et par la suite entrerait en conflit avec eux; - Le logement dans lequel X est retrouvée est dans un état lamentable; - B ne collabore pas au suivi; - Elle n’est pas transparente sur son vécu;
- Elle a d’importants changements d’humeur; - X a un regard évitant envers elle alors qu’elle se rend sans appréhension vers des personnes inconnues; - X a un retard de langage lorsqu’elle est placée en famille d’accueil, mais celui-ci s’est désormais résorbé; - À son arrivée en famille d’accueil, X ne semble pas avoir un cadre de vie intégré; - B n’a pas le nécessaire pour accueillir X; - B vit des épisodes de violence conjugale. [ 66 ] La juge de première instance résume brièvement les faits de l’affaire et commente certains événements et ordonnances rendues. [ 67 ] Elle expose ensuite, adéquatement, les trois étapes qui doivent être franchies dans l’analyse de la demande: 1) Déterminer s’il s’agit d’un enfant dont « ni les père et mère, ni le tuteur n’ont assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation […] depuis au moins six mois » (article 559(2) C.C.Q.); 2) Si tel est le cas, déterminer si le père, la mère ou le tuteur ont repoussé la présomption à l’effet qu’il est improbable que l’un d’entre eux « en reprenne la garde et en assume le soin, l’entretien ou l’éducation» ( art. 561 C.c.Q. ); 3) Si la présomption n’est pas repoussée, déterminer, selon les enseignements de la Cour dans les arrêts Droit de la famille – 1544 et Droit de la famille – 1914 [2] s’il est dans l’intérêt de l’enfant qu’il soit déclaré adoptable. [ 68 ] Elle identifie la période de référence, qui s’étend du 21 mai au 21 novembre 2014, et précise que bien que cette période soit au centre de l’analyse, elle ne peut pas faire abstraction, « par souci de cohérence et de compréhension de la situation », de l’ensemble de l’histoire. [ 69 ] Respectant le cadre exposé, elle traite de la première question et souligne, avec justesse, qu’il y a lieu de faire une analyse objective du comportement de B et du support apporté par la DPJ.
Elle segmente son analyse en deux parties : (1) le rôle de la DPJ dans l’orientation du dossier et (2) l’implication de B. [ 70 ] Elle fait mention de l’ordonnance rendue le 17 juillet 2013 en Chambre de la jeunesse et constate que trois semaines seulement après celle-ci, et alors que B est constante dans ses visites, la DPJ intègre X dans une famille de type banque mixte.
Selon elle, « il y a lieu de s’interroger grandement sur l’implication et l’intention de l’intervenante sociale au dossier », puisqu’il ne lui semble pas possible de « travailler » à la fois avec B en vue d’une réintégration et avec la famille d’accueil en vue d’une adoption. Elle mentionne que si la DPJ avait attendu et donné la chance à B, elle aurait alors constaté « l’intérêt de [B] et le dossier aurait pris une toute autre tournure ».
Elle critique fortement ce changement de famille d’accueil et est d’avis qu’il est contraire à l’esprit de l’ordonnance du 17 juillet 2013. [ 71 ] Elle ajoute que la suspension de contacts imposée par la DPJ en décembre 2013 et l’imbroglio au sujet des trois rencontres de suivi auxquelles B devait participer n’ont fait qu’ajouter des étapes et des embûches. Référant ensuite aux propos tenus par la Cour dans l’arrêt Droit de la famille – 09158 , elle se dit d’avis, essentiellement, que le choix de la DPJ d’intégrer X dans une famille d’accueil issue de la banque mixte a influencé l’orientation du dossier.
Elle fait également allusion à une absence probable de bonne foi de la DPJ. [ 72 ] Elle souligne que B a des contacts assidus avec X jusqu’en novembre 2013, soit jusqu’au moment où elle décide de retourner dans son patelin et demande, en vain, un transfert de X vers une famille d’accueil de sa région. Elle mentionne également que B se présente à la première rencontre de suivi social et qu’en juillet 2014 une ordonnance d’interdiction de contacts est rendue alors même qu’elle demande à reprendre contact avec X.
Elle fait ensuite mention de plusieurs éléments présents durant la période de référence qui, selon elle, démontrent l’intérêt de B envers X : - elle prend des nouvelles de X à de nombreuses reprises, ce qui, dit-elle, n’est pas contredit par l’intervenante sociale; - elle est présente à toutes les audiences à l’exception d’une où son avocate demande une remise; - elle offre des vêtements et plusieurs cadeaux à X; - elle autorise X à partir en vacances avec sa famille d’accueil; - elle réside de manière stable dans une maison d’hébergement; - elle débute une thérapie, durant son séjour en maison d’hébergement, participe à des ateliers et assure son suivi de grossesse: sa résilience est remarquée et on observe des améliorations; - une thérapeute de la maison A mentionne que B s’est responsabilisée et qu’elle a développé une capacité d’introspection. [ 73 ] La juge se dit d’avis que puisque B ne pouvait agir qu’à l’intérieur de limites bien établies par les ordonnances rendues, ces éléments témoignent de son intérêt réel envers X. [ 74 ] Finalement, elle mentionne essentiellement que l’intérêt de B passe avant tout par le respect de ce que prescrivent la loi et les jugements qui la concernent et ajoute qu’il y a lieu de rejeter la requête : [p]our toutes ces raisons, et surtout parce que la directrice de la protection de la jeunesse n’a pas respecté l’esprit, la lettre de la
loi sur la protection de la jeunesse, les jugements concernant l’enfant et parce que madame, durant la période de référence, a fait tout ce qui était en son pouvoir de faire […] [3]
[Les caractères gras sont de l’original] [ 75 ] Elle n’aborde pas les deux autres étapes compte tenu de la réponse qu’elle donne à la première. IV.
LE FOND DU POURVOI [ 76 ] Quoique la juge ait correctement décrit les étapes qu’elle devait franchir, je suis d’avis qu’elle omet de respecter cette démarche et qu’elle commet des erreurs manifestes dans l’appréciation des faits qui, collectivement, sont déterminantes. [ 77 ] Le postulat qu’elle pose voulant que l’hébergement de X dans une famille d’accueil issue de la banque mixte soit contraire à l’esprit de la loi et de l’ordonnance prononcée par la Chambre de la jeunesse teinte, selon moi, son appréciation de la preuve.
Il l’incite à retenir des faits antérieurs et postérieurs à la période de référence pour justifier l’inaction de B pendant celle-ci ainsi qu’à faire abstraction de certains autres qui sont pourtant incontestés. [ 78 ] Il est vrai que l’intégration d’un enfant dans une famille d’accueil de la banque mixte peut créer une situation ambigüe puisqu’elle poursuit deux objectifs à la fois : la protection de l’enfant et son adoption éventuelle.
Ceci étant, il s’agit d’une mesure que la DPJ peut décider de prendre lorsqu’elle le juge opportun, particulièrement lorsque le jugement ordonnant l’hébergement ne s’y oppose pas [4] . C’est le cas ici, puisque le jugement de la Chambre de la jeunesse ne fait aucune recommandation quant à la nature de la famille d’accueil envisagée. Rappelons d’ailleurs que le paragraphe 91 (
j) de la
Loi sur la protection de la jeunesse [5] édicte qu’il revient à la DPJ de choisir la famille d’accueil. [ 79 ] Lorsqu’elle opte pour ce type d’hébergement, la DPJ doit toutefois continuer à offrir aide, conseils et assistance aux parents biologiques. [ 80 ] Ici, l’intervenante de la DPJ affirme que le projet d’intégrer X à une famille d’accueil de la banque mixte est divulgué au juge de la Chambre de la jeunesse en juillet 2013 et, surtout, elle explique que la décision est prise afin que X, très jeune, puisse demeurer dans la même famille advenant que son retour dans son milieu parental ne soit pas possible après huit mois d’hébergement.
La stabilité est en effet très importante pour le développement d’une aussi jeune enfant. [ 81 ] Elle ajoute que son intervention auprès de B demeure la même et n’est pas modulée ou atténuée du fait que X est hébergée dans une famille issue de la banque mixte. La preuve ne permet pas de conclure que cette affirmation est inexacte. [ 82 ] Le choix de la DPJ de placer X dans une famille issue de la banque mixte, à lui seul et en l’absence d’une preuve démontrant que la DPJ n’a pas offert aide, conseils et assistance, ne peut être retenu pour justifier le comportement de B pendant la période de référence.
Il n’y a pas lieu, non plus, d’analyser différemment la demande de déclarer X admissible à l’adoption au motif que la DPJ aurait dû choisir autrement. Le comportement de B doit être analysé objectivement tout en tenant compte, par ailleurs, des contraintes inhérentes au placement de X. A. Quelques principes applicables [ 83 ] Avant de regarder certains des constats faits par la juge, rappelons d’abord certains principes applicables à la démarche prescrite. [ 84 ] L’évaluation doit se faire en fonction d’une période de référence qui, ici, est celle du 21 mai au 21 novembre 2014.
Elle débute, en effet, six mois avant le dépôt de la requête au greffe de la Cour du Québec [6] .
Quoique la jurisprudence permette que cette période soit contextualisée, et donc analysée dans le cadre plus global de l’intervention de la DPJ et des mesures de protection mises en place, elle demeure la seule qui doit être considérée pour déterminer s’il y a eu ou non assumation du rôle parental [7] . [ 85 ] De plus, lorsque l’enfant fait l’objet d’une mesure d’hébergement en famille d’accueil durant la période de référence, « il faut apprécier avec soin et discernement si, à partir des faits […], le parent assume l'essentiel de cette charge même s'il est à l'écart du quotidien » [8] .
En d’autres mots, le parent doit avoir fait le maximum pour assumer son rôle parental dans le cadre des paramètres qui découlent du placement de l’enfant [9] . [ 86 ] I l va sans dire que, dans un tel cas, la première étape de la démarche analytique est modulée puisque l’exigence d’un lien significatif, qui peut exister en d’autres circonstances, est absente [10] .
Dans un tel contexte, les éléments suivants doivent normalement être considérés, car ils représentent « généralement une indication du désir sincère de maintenir ou d’établir des liens avec l’enfant » : 1) L’attitude du parent envers l’intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; 2) Son attitude et sa ponctualité lors des visites supervisées; 3) Le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l’origine du placement; 4) Les manifestations d’entretien (par exemple, le versement d’une contribution parentale au DPJ), de soin (par exemple, le consentement à des soins médicaux) et d’éducation (par exemple, le suivi de l’évolution scolaire de l’enfant par des questions aux intervenants). [11] [ 87 ] L’assumation du rôle parental, au sens du paragraphe 559(2) C.c.Q. , renvoie à un critère objectif et non aux motifs justifiant les carences parentales.
Cela implique que ce critère est indépendant de la bonne volonté (ou non) du ou des parents. La preuve administrée s’évalue d’ailleurs du point de vue de l’enfant [12] . C’est donc dire que les efforts déployés doivent être évalués en fonction des besoins de l'enfant et non de la seule capacité du parent de s’améliorer [13] .
[ 88 ] Dans l’examen du premier critère, il est permis de tenir compte de l’intervention de la DPJ afin d’analyser si elle est de nature à excuser les déficiences parentales, ce pourra être le cas lorsqu’elle a nui à l’exercice, par les parents, de leurs responsabilités [14] : La conclusion d’abandon résulte donc de l’analyse des faits et gestes du ou des parents.
Mais, rappelons-le, il ne peut être question d’abandon parental lorsque, suivant les circonstances, il appert que le D.P.J. a provoqué l’absence de participation dans la vie de l’enfant (par ex. en limitant abusivement les contacts parents/enfant) dans l’espoir d’aboutir à une adoption . [15] [Je souligne] [ 89 ] La preuve devra toutefois être convaincante pour ainsi conclure que la DPJ a provoqué l’absence des parents ou l’abandon de l’enfant. B.
Les erreurs manifestes [ 90 ] La juge, en l’espèce, identifie un certain nombre d’éléments l’amenant à conclure que « B a fait tout ce qui était en son pouvoir de faire ». [ 91 ] Plusieurs des faits qu’elle retient sont toutefois inexacts ou incomplets. [ 92 ] Ainsi, il n’est pas exact de dire que l’intervenante ne contredit pas B lorsqu’elle affirme téléphoner à l’intervenante à plusieurs reprises, pendant la période de référence, pour obtenir des nouvelles de X.
Celle-ci, au contraire, affirme que B pose peu de questions au sujet de X, que les rencontres de suivi social sont orientées vers son troisième enfant et que les appels, peu fréquents, surviennent principalement à son initiative étant donné la passivité de B : R. Compte tenu que la situation de [ ] prend beaucoup de place dans la vie de madame parce que bon, on était en début d’intervention et tout ça, le travail était surtout tourné autour de [ ], madame ne pose pas beaucoup de questions concernant [X].
Je pourrais dire que madame depuis qu’elle est [à maison A], quand elle nous contacte, par téléphone, sur notre boîte vocale, elle va nous demander de la rappeler, puis elle va parfois laisser une phrase à l’égard de [X], en nous demandant : « Bien en même temps, j’aimerais avoir des nouvelles de [X]. Par contre, en rencontre de suivi social, madame en fait moins mention et parle davantage de [ ] et de sa situation personnelle actuelle. […] Q. Alors je comprends que … et durant cette période-là de mai 2014 à novembre 2014, bon, au-delà de … vous dites que madame n’a pas fait de démarche, tel que demandé… R.
Hum, hum. Q. … au niveau des appels, à votre regard, concernant [X], c’était quoi? R.
Bien, c’est davantage nous relançons madame, le suivi est souvent, de notre part, là, envers madame, madame nous appelle pas nécessairement, là pour parler de la situation de [X] [16] . [ 93 ] L’affirmation voulant qu’elle souhaite reprendre contact avec X lors de son retour à Ville I en juillet 2014 est également inexacte puisque la preuve, non contredite, révèle plutôt qu’elle est d’accord avec la demande formulée par la DPJ au tribunal de suspendre les contacts entre elle et X, ce que confirme le procès-verbal de l’audition qui a lieu devant la Chambre de la jeunesse. [ 94 ] Son constat selon lequel B voit X de façon assidue jusqu’en novembre 2013 est aussi erroné puisque B n’a aucun contact avec X de la mi-mai à la mi-juillet 2013. [ 95 ] En fait, la preuve révèle que B a des contacts avec X de façon épisodique.
Elle la voit à compter de son retrait du milieu familial en mars 2013, et ce, jusqu’en mai 2013, puis n’a aucun contact avec elle pendant deux mois. [ 96 ] Elle la revoit à la mi-juillet 2013, tout juste avant la présentation d’une requête visant à faire déclarer son développement et sa sécurité compromis.
Elle sera assidue dans ses visites pour une période d’environ quatre mois, mais cessera celles-ci définitivement à compter de la mi-novembre 2013, soit bien avant le jugement ordonnant que les rencontres entre elle et X ne reprennent qu’après la tenue de trois rencontres de suivi social. [ 97 ] B a donc été totalement absente de la vie de X pendant six mois au cours de sa première année d’hébergement et l’est demeurée par la suite, incluant l’ensemble de la période de référence.
Le jugement de la Chambre de la jeunesse de juillet 2014 en fait d’ailleurs mention. [ 98 ] D’autres faits, quoique exacts, ne permettent pas de tirer l’inférence qu’en tire la juge lorsque l’ensemble des circonstances est pris en compte. [ 99 ] Ainsi l’autorisation qu’elle donne afin que X puisse voyager avec sa famille d’accueil n’a pas la même portée lorsqu’on ajoute que cette autorisation n’est octroyée qu’après l’audition d’une requête de la DPJ visant à obtenir du tribunal la permission recherchée. [ 100 ] Le fait qu’elle réside de manière stable dans une maison d’hébergement pendant la majeure
partie de la période de référence n’a
pas non plus la même signification lorsqu’on tient compte qu’il s’agit là d’une condition qui lui est imposée pour conserver la garde de son dernier-né. [ 101 ] Les vêtements et les cadeaux offerts, à l’exception d’un d’entre eux, ne sont pas donnés pendant la période de référence. [ 102 ] La thérapie à laquelle il est fait référence, qui se résume à quelques rencontres d’environ 1 heure avec la thérapeute, ne débute qu’en mars 2015, soit bien après la période de référence. La preuve démontre, de plus, que la thérapeute ne mentionne nullement avoir perçu que pour la DPJ l’adoption de X était chose faite.
Cette dernière se limite à confirmer que c’est ce que B lui a dit avoir comme impression. [ 103 ] Bref, suffisamment des constats servant d’assise à la conclusion de la juge sont soit erronés, soit incomplets pour rendre nécessaire une nouvelle analyse de la preuve. Les erreurs commises prises collectivement m’apparaissent déterminantes. C. La preuve offerte et l’analyse tripartite [ 104 ] Je passerai donc en revue chacune des questions de l’analyse tripartite qui doit être effectuée afin de déterminer si X doit être déclarée admissible à l’adoption : i.
B a-t-elle assumé l’entretien, le soin et l’éducation de X durant la période de référence? [ 105 ] La preuve démontre qu’il y a absence de suivi social durant la période de référence, et ce, en raison du fait que B est absente pour divers motifs. Également, aucun contact n’a lieu entre B et X pendant cette période puisque ceux-ci ont été suspendus en mars 2014, jusqu’à ce que B participe à trois rencontres de suivi. Or, celles-ci ne sont pas complétées par B.
On ne peut en faire reproche à la DPJ. [ 106 ] L’attitude de B et sa ponctualité aux visites ne peuvent évidemment pas être évaluées compte tenu qu’il n’y en a pas. [ 107 ] Très peu d’échanges téléphoniques ont lieu entre B et les intervenantes sociales pendant cette période et la preuve ne permet pas de conclure que B prend quelque mesure que ce soit pour qu’il en soit autrement. [ 108 ] Elle ne permet pas plus de conclure que B, pendant la période de référence, prend des mesures pour remédier aux problèmes à l’origine du placement de X.
Elle révèle, au contraire, que B ne reconnaît toujours pas, au moment de l’audition, l’état de compromission dans lequel se trouvait X lorsqu’elle lui a été retirée et qu’elle n’est toujours pas en mesure d’identifier ses difficultés. [ 109 ] Son instabilité quant à son lieu de résidence ne cesse pas du seul fait qu’elle demeure à la maison d’hébergement A durant la période de référence puisque, tel que précisé, cela n’est qu’une conséquence directe de l’ordonnance rendue après la naissance de son troisième enfant, qui lui enjoint de demeurer dans une maison d’hébergement pour en conserver la garde.
On ne saurait y voir la démonstration d’une volonté réelle de changement de sa part. [ 110 ] En somme, il est très difficile d’identifier des actions démontrant que B assume l’entretien, le soin ou l’éducation de X pendant la période de référence.
Elle ne fournit pas, non plus, de contribution financière. [ 111 ] La réponse à la première question doit ainsi être positive : X est une enfant dont la mère n’assume pas de fait le soin, l’entretien ou l’éducation depuis au moins six mois au moment du dépôt de la requête. [ 112 ] Il faut donc passer à la deuxième étape et examiner si B parvient à repousser la présomption de l’
article 561 C .c.Q. voulant qu’il soit improbable qu’elle reprenne la garde de X et qu’elle en assume le soin, l’entretien ou l’éducation. ii. La présomption d’improbabilité de reprise de l’
article 561 C .c.Q . a-t-elle été repoussée? [ 113 ] À cette étape de l’analyse, il faut se demander, d’une part, si le parent a la capacité de donner et, d’autre part, si l’enfant a la capacité de recevoir utilement ce que le parent a à donner et si cela est dans son intérêt [17] . Pour ce faire, le parent doit démontrer qu’il possède les ressources personnelles, matérielles et psychologiques suffisantes pour satisfaire aux besoins de son enfant et qu’il est ainsi en mesure de lui offrir, à court terme, un milieu de vie stable.
La preuve doit démontrer une probabilité et non une simple possibilité de reprise [18] . [ 114 ] Je suis d’avis que cette présomption n’est pas repoussée puisque B offre très peu d’éléments de preuve en ce sens. La seule preuve soumise à cet égard vise à démontrer le cheminement personnel qu’elle a effectué, après la période de référence, ainsi que sa capacité à administrer des soins de base à son nouveau-né, alors qu’elle vit avec lui en maison d’hébergement. La thérapeute mentionne d’ailleurs que, selon elle, B, en décembre 2014, n’est pas apte à vivre seule avec ce nouveau-né.
Elle recommande d’ailleurs toujours un environnement supervisé au moment où elle témoigne. [ 115 ] Quoi qu’il en soit, je rappelle que la jurisprudence enseigne que la capacité parentale doit être analysée en fonction de l’enfant visé par la requête en déclaration d’admissibilité à l’adoption et non en fonction d’un autre enfant [19] . [ 116 ] Enfin, bien que B manifeste le désir de vouloir « ravoir » X dans un proche avenir, elle n’identifie aucune démarche concrète lui permettant d’atteindre cet objectif, et elle n’a élaboré aucun plan de reprise.
Son souhait demeure vague et n’est pas accompagné de mesures réelles permettant de le croire réalisable. Or, il est reconnu qu’« en soi les intentions des parents biologiques, si bonnes soient- elles, ne suffisent pas à réfuter la présomption de l’
article 561 C .c.Q. » [20] . [ 117 ] B n’ayant pas repoussé la présomption, il faut maintenant franchir la dernière étape et déterminer s’il est dans l’intérêt de X qu’elle soit déclarée adoptable. iii. Est-il dans l’intérêt de X qu’elle soit déclarée adoptable?
[ 118 ] Il s’agit ici de déterminer quel est le milieu de vie le plus indiqué pour assurer la sécurité et le bien-être, à long terme, de X [21] . Divers éléments peuvent guider le tribunal dans son analyse, dont les deux suivants: (1) l’effet de l’écoulement du temps et (2) les liens significatifs que l’enfant a pu développer avec sa famille d’accueil [22] . [ 119 ] À cette étape, il m’apparaît important de rappeler que X est retirée de sa famille d’origine à l’âge de 2 ans et deux mois et que le dernier contact qu’elle a avec B remonte au mois de novembre 2013.
Elle est désormais âgée de 5 ans et demi et cela fait maintenant plus de trois ans qu’elle réside avec la même famille d’accueil. La preuve révèle qu’elle évolue positivement au sein de celle-ci. Elle se développe bien et a rattrapé le retard de langage qu’elle accusait. [ 120 ] Il est également incontesté que X est attachée à ses parents d’accueil qu’elle appelle d’ailleurs « papa » et « maman » de manière spontanée.
Le rapport des intervenantes sociales, quoique rédigé avant la période de référence, fait état du fait que « [l]a famille d’accueil dans laquelle elle habite répond adéquatement à ses besoins et lui fournit des liens affectifs significatifs ».
Rien dans la preuve ne suggère que ce n’est plus le cas. [ 121 ] À l’inverse, bien que X mentionne se souvenir de sa mère d’origine lorsqu’on le lui demande, elle ne pose pas de questions à son égard et n’en parle pas non plus. [ 122 ] Il est évidemment souhaitable que le désir des parents et l’intérêt de l’enfant convergent, mais, malheureusement, il n’en est pas toujours ainsi.
Il peut arriver, comme c’est le cas ici, qu’il soit dans l’intérêt de l’enfant de demeurer dans sa famille d’accueil et même d’être adopté par celle-ci, malgré la bonne foi de ses parents et le désir qu’ils expriment d’en avoir la garde. [ 123 ] Le refus de déclarer X admissible à l’adoption est, ici, injustifié et contre son intérêt. Ayant été placée dans sa famille d’accueil à un très jeune âge, celle-ci représente maintenant, pour l’enfant, sa véritable famille.
Elle y est heureuse, se développe bien et entretient avec ses parents d’accueil des liens affectifs importants. [ 124 ] Avec un désir de changement et du support, B sera possiblement un jour en mesure de s’occuper de ses plus jeunes enfants, ce que je souhaite, mais on ne peut demander à X d’attendre que B soit en mesure de s’occuper d’elle également.
Cette éventualité est beaucoup trop improbable pour la priver de l’opportunité d’être adoptée par ceux qui s’en occupent depuis plus de trois ans et qui, à ses yeux, sont ses parents. [ 125 ] Je suis donc d’avis qu’il est dans l’intérêt de X qu’elle soit déclarée admissible à l’adoption. [ 126 ] POUR CES MOTIFS, je suggère d’accueillir l’appel et de déclarer l’enfant X admissible à l’adoption. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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