2012 QCCQ 979, 2012 QCCQ 979
Opinion
Achaume c. Poirier 2012 QCCQ 979 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022338-097 DATE : 7 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUZANNE ACHAUME, […] , Laval (Qc) […] , demanderesse c.
JOHANNE POIRIER, […], Laval (Qc) […], défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire déposée au greffe le 15 décembre 2009 et signifiée le 14 janvier 2010, la demanderesse réclame 7 000 $ pour une dette qu’elle aurait payée à la place de la défenderesse.
LES FAITS [ 2 ] Le 12 juin 2008, Marcus Narcisse et Johanne Poirier avaient une dette hypothécaire de 22 223,23 $ envers Canada Trust (P- 1b). [ 3 ] Le 12 juin 2008, la demanderesse dépose un chèque de 21 704,33 $ pour payer cette dette hypothécaire (P-1a) et paie le solde de 518,90 $ en argent (P-1b). [ 4 ] Seize mois plus tard, soit le 15 octobre 2009, la demanderesse envoie à Johanne Poirier et à Marcus Narcisse une mise en demeure de lui rembourser 22 223,23 $ (P-2) : La présente est pour aviser formellement que nous vous réclamons le remboursement de la somme de 22 223,23 $ représentant le paiement que j’ai effectué, en vos lieux et place, le 12 juin 2008.
Cette somme, que j’ai alors déboursée pour vous, a servi à rembourser en entier un prêt hypothécaire grevant votre résidence familiale commune, auprès de la société Canada Trust. Dans les circonstances, je vous mets en demeure de me rembourser, conjointement et solidairement avec monsieur Marcus Narcisse, ladite somme dans le délai ci-après mentionné.
À défaut, par vous, de me transmettre la somme de 22 223,23 $, le ou avant le 26 octobre 2009, je n’aurai d’autre alternative que de prendre tous les moyens légaux mis à ma disposition dans le but de protéger mes intérêts. [ 5 ] Comme la demanderesse ne reçoit pas de réponse, le 15 décembre 2009, elle dépose au greffe une action de 7 000 $ contre Marcus Narcisse et une autre de 7 000 $ contre Johanne Poirier. [ 6 ] La cause contre Marcus Narcisse est entendue le 18 octobre 2011. Le jugement est rendu le 3 novembre 2011 (C.Q.Laval 540-32-022185-092).
Ce jugement fait état du contexte suivant : Elle s’est présentée à ma Banque de son propre chef à mon insu sans m’en informer et a payé le solde de mon hypothèque et par la suite elle m’a appris qu’elle m’a fait un cadeau-surprise pour me remercier pour tous les services rendus dans le cadre de notre relation amoureuse. [ 7 ] Selon ce jugement, Marcus Narcisse explique sa rupture après le paiement litigieux par les manifestations de jalousie de la demanderesse qu’il ne pouvait plus supporter. [ 8 ] Dans sa contestation, la défenderesse écrit : « Tout ce que je sais, c’est que mon conjoint était aux services de Madame.
Cependant, je n’ai jamais demandé à Madame de rembourser le soi-disant solde du prêt hypothécaire. » ANALYSE ET MOTIFS [ 9 ] Le tribunal se trouve devant une créance de 22 223,23 $, créance pour laquelle, la demanderesse a déjà intenté une action
dans le dossier 540-32-022185-092 où elle disait accepter de réduire sa réclamation au montant de 7 000 $.
Dans ce dossier, jugement a été rendu le 3 novembre 2011. [ 10 ] La demanderesse ne peut, en vue de se prévaloir des dispositions relatives aux petites créances, diviser une créance excédant 7 000 $ en autant de créances n’excédant pas 7 000 $ (C.p.c. art. 955). [ 11 ] Aucun droit d’action n’existe pour le recouvrement d’une créance résultant d’une telle division et comme il s’agit d’une question de compétence d’attribution qui est d’ordre public, le juge, d’office ou à la demande du débiteur, doit rejeter telle réclamation. [ 12 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la réclamation avec des frais judiciaires au montant de 146 $ que la demanderesse devra payer à la défenderesse. __________________________________ RAOUL P.
BARBE, J.C.Q. Date d’audience : 18 novembre 2011
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