2010 QCCQ 11643, 2010 QCCQ 11643
Opinion
Paquette c. Touram inc. (Air Canada Vacations) 2010 QCCQ 11643 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-113707-089 DATE : 07 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARY PAQUETTE […] Lasalle, Qc. […] H8P 1W4 DEMANDERESSE c. TOURAM INC., faisant affaire sous le nom de: «Air Canada Vacations» 1440, rue Ste-Catherine, suite 600 Montréal, Qc.
H3G 1R8 Et AGENCE DE VOYAGE NAPOLI LTÉE 6736, boul. Monk Montréal, Qc. H4E 3J1 DÉFENDERESSES ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame des défenderesses la somme de 6 729,48$, suite à un voyage de vacances à Cuba. [ 2 ] La demanderesse a acheté de l'agence de voyage Napoli Ltée un forfait voyage-vacances à Cuba du 6 au 20 septembre 2008.
Sa destination à Cuba était Cayo Coco, puis vers Cayo Guillermo. [ 3 ] Avant de se rendre à l'aéroport de Montréal, elle s'est informée auprès de Touram et/ou Air Canada Vacations si le départ était toujours prévu. Comme question de fait, des tempêtes tropicales sévissaient dans cette région, soit «Hanna» et, à ce moment, les yeux étaient rivés vers une autre tempête en formation: «Ike».
On lui a répondu que tout était correct; Ike passerait ailleurs que sur cette région de Cuba. [ 4 ] Dès son arrivée à l'hôtel à Cuba, on l'a évacuée vers un autre site, puisque Ike avait frappé. [ 5 ] Dans cet autre hôtel, le Krystel Laguna, le mauvais temps se faisait également sentir: plus d'eau, plus d'électricité, plus de ménage, ni d'air climatisé. [ 6 ] Devant cette triste réalité, elle décide de quitter Cuba beaucoup plus rapidement que prévu que le 20 septembre 2008. Le 11 septembre, elle rentre à Montréal, via Toronto. [ 7 ] Elle tient les défenderesses responsables de toute cette situation.
Elles auraient dû suivre attentivement les déplacements et l'importance de cet ouragan Ike, qui a soufflé à plus de 205km/heure à certains endroits. [ 8 ] En défense, la représentante d'Air Canada Vacations explique d'abord que l'hôtel substitué, le Krystal Laguna est plus luxueux que celui choisi par la défenderesse (le Iberostar Daiquiri). [ 9 ] Ensuite, elle ajoute que la région où se trouvait la demanderesse à Cuba est la région appelée Ciego de Avila, dans le centre
de Cuba, sur une île, tout au nord (centre-nord). [ 10 ] Elle explique aussi que la Défense civile cubaine avait le contrôle total à cette époque de cette région, en prévision de la présence de tempêtes.
Les touristes étaient dirigés au Krystal parce que situé sur un terrain plus élevé. [ 11 ] Le manque d'eau fut causé par une panne majeure de l'aqueduc ayant affecté toute l'île de Cayo Coco. [ 12 ] Elle précise que les spécialistes qui surveillaient le déplacement de cet ouragan prévoyaient que Ike glisserait sur l'est de Cuba (comme à Guantanamo, Santiago de Cuba, etc…). [ 13 ] La représentante produit un extrait d'une agence de surveillance des tempêtes, en Floride, où cette agence, le 6 septembre, à 4:46 pm, annonce que le gouvernement cubain a annoncé un risque potentiel d'ouragan, mais toujours à l'est de l'île. [ 14 ] Plus tard, à 11:00 pm, les autorités cubaines ont annoncé que la tempête se dirigeait maintenant un peu plus au sud-ouest (provinces de Las Tunas et Granma), et qu'elles envisageaient, maintenant, un risque pour la province où se trouvait la demanderesse. [ 15 ] Pour les jours suivants, cette agence commençait à prévoir que Ike resterait au sud de Cuba pour se diriger, toujours au sud, dans le sud du golf du Mexique. [ 16 ] Tout cela pour soutenir que la défenderesse, comme les experts, croyait que Ike glisserait sur le sud de Cuba. [ 17 ] De plus, elle ajoute que dans son catalogue de voyage, il est indiqué qu'elle n'assume aucune responsabilité relativement aux conditions météorologiques et qu'aucun remboursement complet ne sera honoré dans les cas où le voyage doit être annulé par Vacances Air Canada pour des raisons hors de son contrôle, comme des situations de force majeure, telles que les conditions météorologiques défavorables. [ 18 ] Enfin, elle explique que la portion de cette vacance non utilisée par la demanderesse n'est pas 1 729,48$, mais une
partie de l'hôtel pour un montant de 570,00$. [ 19 ] L'autre défenderesse, l'Agence Napoli explique qu'elle a vendu un forfait bâti par Touram; elle n'a agi qu'à
titre d'intermédiaire. Elle a offert à la demanderesse une assurance (possibilité d'annulation), qu'elle a décliné. [ 20 ] Enfin, tout en niant toute responsabilité, elle aussi, demande la condamnation de Touram, le cas échéant, parce qu'elle n'a pas eu à décider quoi que ce soit relativement à la présence ou pas de la tempête.
ANALYSE [ 21 ] Malheureusement pour l'opinion contraire de la demanderesse, nous ne voyons pas de négligence dans les agissements de Touram. [ 22 ] Le ou vers le 6 septembre 2008, l'ouragan Ike ne devait pas passer, en toute probabilité, si au nord, sur l'île de Cuba. [ 23 ] Selon nous, il s'agit ici d'une force majeure libérant Touram de toute responsabilité. [ 24 ] L'
article 1470 du Code civil du Québec édicte ceci: « 1470. Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d'une force majeure, à moins qu'elle ne se soit engagée à le réparer. La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères.» [ 25 ] Nous concluons donc que l'ouragan Ike aurait pu ou aurait dû se déplacer vers le sud-ouest, loin de la région où la demanderesse croyait passer d'agréables vacances.
Malheureusement, le caractère imprévisible de cette tempête ne pouvait être prévu par personne. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] REJETTE la demande; [ 28 ] MAIS , sans frais. __________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. Date d’audience : 19 octobre 2010
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