2012 QCCQ 8966, 2012 QCCQ 8966
Opinion
Protection de la jeunesse — 122603 2012 QCCQ 8966 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001346-110 150-41-001347-118 DATE : 28 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [Intervenant 1] en sa qualité de personne désignée par le DPJ Centre jeunesse A bureau de ville A, district A; REQUÉRANT; c. X né le […] 1997; L’ADOLESCENT; -et- Y Né le […] 2003; L'ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________
JUGEMENT RECTIFIANT LA DÉCISION PRONONCÉE LE 12 JUIN 2012 ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT que le 12 juin dernier, le soussigné accueillait deux requêtes en prolongation d'ordonnance; [ 2 ] CONSIDÉRANT que dans ces requêtes, le directeur de la protection de la jeunesse concluait à la supervision des contacts mère-fils; [ 3 ] CONSIDÉRANT que dans la décision du 12 juin dernier, le soussigné mentionnait, au paragraphe 1, cette demande du directeur de la protection de la jeunesse, mais omettait de l'inclure aux conclusions; [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il s'agit là d'une erreur d'écriture qu'il convient de rectifier; [ 5 ] CONSIDÉRANT l'article 475 du Code de procédure civile ; [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 7 ] RECTIFIE la décision prononcée par le soussigné le 12 juin 2012 de façon à ce que la conclusion ci-après énoncée compte parmi celles de la décision prononcée par le soussigné le 12 juin 2012: 13.12 MAINTIENT les contacts de l'adolescent et de l'enfant avec leur mère pendant cette période, ces contacts devant cependant être supervisés par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'adolescent et à l'enfant et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d'entente, par le tribunal sur requête d'une
partie à cette fin; __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Charlène Perron (adolescent et enfant) Me Pascale F. Tremblay (mère) Me Émilie B. Perron (père) Me Christine Asselin (DPJ) Date d’audience : 12 juin 2012 Protection de la jeunesse — 122603 2012 QCCQ 8966 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001346-110 150-41-001347-118 DATE : 21 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________
[INTERVENANT 1] en sa qualité de personne désignée par le DPJ Centre jeunesse A bureau de VILLE A, district de A; REQUÉRANT; c. X Né le [...] 1997; L’ADOLESCENT; -et- Y Né le [...] 2003; L'ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 12 JUIN 2012 SUR LES REQUÊTES EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________
[1]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir les décisions prononcées par le soussigné les 7 novembre et 23 janvier derniers et, en raison de l'instabilité du père, de la relation conflictuelle entretenue par ce dernier avec l'adolescent, des efforts que doit poursuivre la mère pour reprendre le contrôle de sa vie et du bon fonctionnement de l'adolescent et de l'enfant dans leur milieu substitut respectif, il recommande l'application des mesures suivantes jusqu'au 21 décembre 2012: maintien de l'adolescent en famille d'accueil, maintien de l'enfant chez sa tante paternelle, madame C, suivi psychosocial, intervention d'un éducateur, supervision des contacts parents-enfants, obligation pour le père de participer au programme offert par l'organisme «A» aux hommes présentant une problématique de violence et obligation pour les parents de prendre les mesures nécessaires pour surmonter leur toxicomanie.
L'avocate de l'adolescent et de l'enfant ainsi que les parents se déclarent en accord avec les mesures recherchées. [2] La décision de novembre dernier confiait l'adolescent à son père et l'enfant à madame C et prévoyait l'application de mesures de soutien jusqu'au 15 juin 2012.
Cette ordonnance était motivée par la désorganisation connue par la mère et la capacité démontrée par le père de prendre la relève auprès de l'adolescent et de celle de madame C de prendre la relève auprès de l'enfant, et ce, sujet à l'application de mesures d'aide. [3] Le 23 janvier dernier, en raison de l'incapacité du père de contrôler les comportements difficiles de l'adolescent, le soussigné confiait le jeune homme à une famille d'accueil jusqu'au 15 juin. [4] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation. [5] L'adolescent est bien intégré au sein de sa famille d'accueil.
Malgré certains comportements difficiles (mensonges, manipulation, fabulation), il est bien accepté par ses parents substituts et il se dit heureux auprès d'eux. Il cumule aujourd'hui certains progrès; ses habilités sociales et sa maturité sont en progrès. Il est attaché à sa mère et la situation de cette dernière l'inquiète. Sa relation avec son père est conflictuelle et empreinte de violence; actuellement, il refuse de voir son père. Il termine son secondaire II régulier, mais ses résultats sont inférieurs à la moyenne; ses comportements inadéquats peuvent perturber le climat de la classe.
Il est en attente d'une évaluation en pédiatrie. [6] Depuis qu'il vit chez sa tante, l'enfant réalise de beaux progrès; il respecte les règles et la routine et il est moins anxieux. À l'école, il peut déranger la classe par ses comportements inappropriés. En raison de ses difficultés personnelles (TDAH et anxiété), il n'est pas disponible à l'apprentissage et présente en conséquence des retards académiques. Sa relation avec sa mère est positive; il s'inquiète lorsqu'il est sans nouvelle d'elle.
Le lien père-fils est présent, mais souvent perturbé par certaines attitudes du père. [7] Le père a connu un printemps mouvementé au
chapitre de ses amours; il a fréquenté quatre amies de cœur, a fait vie commune avec trois d'entre elles et il est actuellement sans domicile fixe. Sa collaboration avec les intervenants sociaux est difficile; son implication manque de constance et de profondeur. Dans l'exercice de son rôle parental, il fait preuve de beaucoup de rigidité. Il est toujours aux prises avec un problème de toxicomanie. [ 8 ] La mère a connu une rechute au niveau de sa toxicomanie en avril dernier. Elle tente actuellement de reprendre le contrôle de sa vie (suivi médical régulier, aide en toxicomanie).
Elle offre une bonne collaboration aux personnes qui interviennent auprès de ses fils. Elle bénéficie de contacts réguliers avec ses deux garçons, mais elle peut partager avec eux des sujets d'adultes. Elle reconnaît qu'elle doit d'abord prendre soin d'elle-même avant de réintégrer son rôle parental. [ 9 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 2] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 31 mai 2012, elle motive ainsi l'orientation proposée: « Les premiers mois de notre intervention se sont basés sur l’établissement des balises de notre intervention en lien avec la collaboration attendue de chacun des parents, la gestion des modalités de contacts, les bases de la communication afin d’atteindre un niveau de stabilité plus acceptable pour les enfants. En effet, de nombreux acteurs gravitent dans la vie des enfants. Les parents, les grands- parents, la tante paternelle, la famille d’accueil, les milieux scolaires.
Afin de s’assurer d’une cohésion de l’intervention, il était primordial d’amener toutes ces parties à partager la même vision et des discours semblables. Il était également important de mettre en place un réseau de communication fiable afin de s’assurer que les échanges d’information se fassent sans interférences de toute part et assurer ainsi de préserver les enfants de la tourmente. Les enfants se trouvent encore en conflit de loyauté et ils ne savent pas sur quoi se reposer, et ce, avec raison.
Ayant offert des contacts équitables jusqu’à ce jour entre le père et la mère les enfants ne savent pas ce qui les attend. Cependant, cette situation nous a permis de déterminer les forces et les faiblesses de chacun des parents et nous sommes en mesure aujourd’hui de mieux cibler les besoins de chacun. Le père reconnaît difficilement qu’il présente une problématique au niveau de la violence verbale et même physique.
Il ne se remet pas en question, remettant la responsabilité de la situation à ses fils en particulier Y Il démontre une grande instabilité affective et locative et cela ne semble pas vouloir se résorber à court ou moyen terme. Par contre, il souhaite que ses enfants soient heureux et qu’il se développe bien même si ce n’est pas avec lui, mais il veut garder contact. En ce qui concerne la mère, nous avons clairement identifié que sa priorité est ses enfants. Elle démontre de belles capacités et une bonne ouverture au changement en autant que cela ne se passe pas dans la consommation.
Bien qu’elle ait des difficultés au niveau cognitif, elle développe des stratégies afin de retenir les informations (prendre des notes par exemple). Nous devons régulièrement lui rappeler nos attentes et consignes (pas de promesses, pas de pleurs), mais ce n’est pas par mauvaise volonté de sa part.»
[ 10 ] La preuve révèle que l'adolescent et son frère, malgré leurs difficultés personnelles respectives, évoluent positivement au sein de leur milieu de vie substitut et que les parents ne sont toujours pas en mesure d'assumer au quotidien la responsabilité de leurs fils.
Dans les circonstances, les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse rencontrent les besoins de l'adolescent et de l'enfant; il y a donc lieu donc d'en ordonner l'application. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent et de l'enfant demeurent compromis; [ 13 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit les décisions prononcées par le soussigné le 7 novembre 2011 et le 23 janvier 2012: 13.1. ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en famille d'accueil jusqu'au 21 décembre 2012; 13.2.
CONFIE l'enfant à sa tante paternelle, madame C, pendant cette période; 13.3. ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent, à l'enfant, à leurs parents et à madame C pendant cette période; 13.4. ORDONNE que l'adolescent, l'enfant, leurs parents et madame C bénéficient d'une aide éducative pendant cette période; 13.5.
ORDONNE au père d'effectuer les démarches nécessaires afin de participer pendant cette période au programme offert par l'organisme «A» aux hommes présentant une problématique de violence et de respecter les recommandations du responsable de ce programme; 13.6. ORDONNE au père de se soumettre à une évaluation en toxicomanie pendant cette période et de respecter les recommandations que lui formulera l'intervenant consulté; 13.7.
PREND ACTE de l'engagement de la mère à poursuivre, pendant cette période, ses suivis en toxicomanie et en psychologie et le suivi dispensé par le Dr Bergeron et à respecter les recommandations du responsable de ces suivis; 13.8.
MAINTIENT les contacts de l'adolescent avec son père pendant cette période, ces contacts devant cependant être supervisés par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'adolescent, respecter le désir de ce dernier, se dérouler en la présence d'une tierce personne agréée par le directeur de la protection de la jeunesse tant que ce dernier l'estimera nécessaire et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d'entente, par le tribunal sur requête d'une
partie à cette fin; 13.9. MAINTIENT les contacts de l'enfant avec son père pendant cette période, ces contacts devant cependant être supervisés par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'enfant, se dérouler en la présence d'une tierce personne agréée par le directeur de la protection de la jeunesse tant que ce dernier l'estimera nécessaire et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d'entente, par le tribunal sur requête d'une
partie à cette fin; 13.10. ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; 13.11. PREND ACTE de l'engagement de madame C à collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 14 ] CONFIE la situation de l'adolescent X et de l'enfant Y au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Charlène Perron (adolescent et enfant) Me Pascale F. Tremblay (mère) Me Émilie B. Perron (père) Me Christine Asselin (DPJ) /ss Date d’audience : 12 juin 2012
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