2019 QCCQ 8194, 2019 QCCQ 8194
Opinion
Baranovska c. 2904977 Canada inc. 2019 QCCQ 8194 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-702013-187 DATE : Le 20 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VITA BARANOVSKA Et ALEXEY NESTEROV
Partie demanderesse c. 2904977 CANADA INC. Faisant affaire sous le nom CARIBE SOL ET COMPAGNIE D’AVIATION CUBANA ET VOYAGES BERGERON INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Vita Baranovska et Alexey Nesterov réclament 2 668,21 $ en dommages-intérêts aux défenderesses Caribe Sol, Compagnie d’aviation Cubana (Cubana) et Voyages Bergeron Inc. (Bergeron) solidairement, leur reprochant différents manquements, soit un retard du vol de départ de 25 heures, un manque de chauffage dans la chambre d’hôtel à proximité de l’aéroport de Montréal, payée par Caribe Sol pour la nuit de retard, et aussi, une chambre trop petite et sans lit de bébé malgré la demande, située en face de la boîte de nuit avec musique forte jusqu’à 2 h du matin, occupée la première nuit à Cuba. [ 2 ] Plus particulièrement, Mme Baranovska et M.
Nesterov réclament 1 281,28 $ en remboursement de la totalité du prix qu’ils ont payé pour un forfait de voyage de 5 jours et 4 nuits à Cuba pour 2 adultes et 2 jeunes enfants, 86,93 $ pour les frais de stationnement afférents à leur voyage, 800 $ pour vacances gâchées et perte de salaire, et enfin, 500 $ pour tracas et inconvénients. [ 3 ] Les trois défenderesses nient responsabilité. [ 4 ] Mme Baranovska et M. Nesterov ont-ils prouvé la responsabilité de l’une ou l’autre des parties défenderesses en regard de l’un ou l’autre des manquements reprochés?
Analyse Le retard de vol [ 5 ] Le vol CU171 faisant la liaison entre Montréal et Camaguey à Cuba le 19 novembre 2017 est un vol international. [ 6 ] Le Canada et la République de Cuba sont signataires et par conséquent parties à la Convention de Montréal (la Convention) [1] et ses limites et exclusions de responsabilité édictées par les articles 17, 22 et 29 en regard des retards de vol. [ 7 ] En vertu de l’article 19 de la Convention, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre. [ 8 ] Autrement dit, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que le retard provient d’un cas
fortuit, d’une force majeure ou du fait d’un tiers et qu’il ne pouvait prendre raisonnablement aucune mesure pour éviter ce retard. [ 9 ] En l’espèce, la preuve non contredite démontre que le retard résulte du temps nécessaire à retirer une surcharge dans la quantité de carburant que le fournisseur de services au sol à l’aéroport a mis dans les réservoirs de l’avion.
Sans le retrait de ce surplus de carburant, le vol n’aurait pas pu s’effectuer de façon sécuritaire, parce que l’appareil aurait été en surpoids au décollage [2] . [ 10 ] Le fournisseur de services au sol à l’aéroport n’est pas préposé ni mandataire de Cubana. Il n’existe entre lui et Cubana aucun lien de subordination quant à l’exécution de ses prestations.
Cubana ne peut donc être responsable de ses faits et gestes [3] . [ 11 ] Eu égard aux circonstances, Cubana ne pouvait prendre raisonnablement aucune mesure pour éviter le retard. [ 12 ] Vu cela, Cubana n’est pas responsable des dommages causés par le retard de vol envers Mme Baranovska et M. Nesterov. [ 13 ] Caribe Sol et Bergeron ne sont pas responsables également, parce que le fournisseur de services au sol à l’aéroport n’est ni leur préposé ni leur mandataire non plus.
Cette preuve de la faute d’un tiers envers qui elles n’ont aucun lien de subordination [4] constitue un moyen d’exonération de leur obligation de résultat [5] vis-à-vis leurs clients [6] . [ 14 ] L’hébergement sans frais et les repas payés par Cubana dans un hôtel situé à proximité de l’aéroport de Montréal constituent une mesure d’indemnisation suffisante eu égard à l’état du droit en vigueur au 19 novembre 2017.
Un manque de chauffage allégué dans la chambre d’hôtel à proximité de l’aéroport de Montréal qui serait la cause du rhume de famille [ 15 ] Rien ne prouve le lien de causalité entre le rhume attrapé par Mme Baranovska et M. Nesterov à l’époque en litige et une température trop froide dans une chambre d’hôtel.
Notamment, s’il faisait trop froid dans la chambre, il leur était possible de porter des vêtements plus chauds, vêtements qui devaient être en leur possession vu le départ à la mi-novembre. [ 16 ] Toutes les péripéties liées au retard de vol, pour lequel les défenderesses ne sont pas responsables, ou tout autre élément indépendant ont pu affaiblir le système immunitaire du couple. [ 17 ] En l’absence de preuve du lien de causalité, Mme Baranovska et M. Nesterov n’ont pas prouvé la responsabilité des défenderesses pour le rhume qu’ils ont attrapé [7] .
La chambre inadéquate la première nuit à Cuba [ 18 ] Mme Baranovska et M. Nesterov ont réservé leur forfait à la dernière minute, soit le 17 novembre 2017, pour le vol projeté du 19 novembre 2017. [ 19 ] Leur fiche de réservation auprès de Bergeron démontre la demande spéciale suivante : « 2 lits séparés, lit de bébé, rez-de- chaussée, avec balcon, je voudrais demander aussi une chambre plus grande (on est 4 personnes), avec balcon ou terrasse, non-fumeur. Merci » [8] . [ 20 ] Il s’agit là de leur demande. De ce qu’ils espèrent. Rien ne garantit cette demande.
Surtout pour une réservation de dernière minute d’un forfait standard. [ 21 ] Certes, on peut concevoir que l’emplacement de la chambre d’une famille avec bébé et jeune enfant en face de la boîte de nuit avec musique forte jusqu’à 2 h du matin est inapproprié. Cependant, c’est le risque avec une réservation de dernière minute. Et ce fut pour la première nuit seulement. C’est triste, mais cela fait
partie des risques et aléas du voyage. [ 22 ] Mme Baranovska et M. Nesterov n’ont donc pas prouvé la responsabilité des défenderesses pour la chambre d’hôtel inadéquate la première nuit. Conclusion [ 23 ] Mme Baranovska et M. Nesterov n’ont pas satisfait à leur fardeau de prouver la responsabilité des parties poursuivies. [ 24 ] Il est vrai que Cubana leur a offert une indemnité de 120 $ comme aux autres voyageurs sur le même vol, mais ils ont refusé cette indemnité, vu la mention « règlement global et définitif ».
La lettre du 3 mars 2018 par laquelle Cubana offre cette somme précise bien : « Bien que Cubana serait en droit de refuser le paiement des dommages réclamés, nous avons pris la décision de vous offrir la somme de 120 $, soit une nuit d’hôtel perdu à Cuba, 2 passagers adultes et 2 enfants en règlement final de toute réclamation ». Puis : « Cette offre vous est faite sans admission de responsabilité et uniquement dans le but de conserver de bonnes relations avec notre clientèle ». [ 25 ] Vu les termes clairs de l’offre, sans admission de responsabilité, et le refus de règlement, Mme Baranovska et M.
Nesterov n’ont droit à aucune indemnité. [ 26 ] Cependant, étant donné qu’une preuve à l’audience a été nécessaire pour déterminer si la faute d’un tiers ou un cas fortuit ou force majeure permettaient aux trois parties poursuivies de s’exonérer de leur lourde responsabilité en tant que fournisseurs dans le domaine du voyage, chaque
partie paiera ses frais. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 28 ] REJETTE la demande, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 12 décembre 2019
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