2023 QCCQ 9950, 2023 QCCQ 9950
Opinion
Awonongbadje c. Kpomblekou 2023 QCCQ 9950 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-270557-211 DATE : 13 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAGALI LEWIS ______________________________________________________________________ DAME AMEYO AWONONGBADJE et KOKOU AWONONGBADJE
Partie demanderesse c. KOMLAN KPOMBLEKOU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ameyo Awonongbadje et Komlan Kpomblekou sont originaires du Togo. Ils s’y sont mariés et y ont eu une fille en 2002. [ 2 ] En 2005, M. Kpomblekou se rend à Londres en Angleterre pour étudier. En 2007, il tente de faire venir sa famille, mais la demande d’immigration est refusée.
En 2009, depuis Londres, il fait des démarches pour que la famille immigre au Canada. [ 3 ] Dans le cadre de l’évaluation préalable à l’approbation de la demande, Immigration Canada révèle aux parties que Mme Awonongbadje est porteuse d’un virus qui attaque le système immunitaire [1] .
La preuve n’est pas claire quant à savoir si Immigration Canada a refusé la demande d’immigration de Mme Awonongbadje pour ce motif; si le dossier a été fermé parce que Mme Awonongbadje n’a pas donné suite aux demandes d’examens supplémentaires d’Immigration Canada; ou si ce sont les parties, après avoir appris la condition médicale dont Mme Awonongbadje est affectée, qui ont mis fin aux démarches d’immigration en faveur de celle-ci, et mis fin à leur relation. [ 4 ] Quoi qu’il en soit, les parties n’ont plus fait vie commune après avoir reçu l’information d’Immigration Canada, après avoir eu connaissance de la condition de Mme Awonongbadje et M.
Kpomblekou a continué les démarches d’immigration pour lui et la fille des parties uniquement. Toutefois, par respect pour Mme Awonongbadje et conformément à sa demande, il n’a pas révélé à la fille des parties la raison pour laquelle elle n’a pas immigré au Canada avec eux. [ 5 ] En 2011, M. Kpomblekou immigre au Québec avec la fille des parties. Ils deviennent citoyens canadiens à une date qui n’est pas précisée. M.
Kpomblekou est citoyen canadien depuis au moins le 15 juillet 2015, soit la date d’émission du passeport dont le Tribunal a pris connaissance [2] . [ 6 ] Pour immigrer au Canada avec la fille mineure des parties, M. Kpomblekou obtient l’autorisation signée de la mère, Mme Awonongbadje. Il explique à ce sujet qu’après avoir pris connaissance de la condition médicale de Mme Awonongbadje dont lui et leur fille ne sont pas atteints, un conseiller en immigration lui recommande de divorcer de Mme Awonongbadje pour pouvoir immigrer.
C’est dans ce contexte, explique-t-il, qu’il obtient, le [...] 2010, un jugement de divorce qui prévoit que dans l’intérêt supérieur de l’enfant il y a lieu de lui en confier la garde [3] . [ 7 ] La fille des parties vivait avec M. Kpomblekou en 2021. Au moment de l’instruction de l’affaire, elle a quitté le domicile paternel en lien avec son désir de mener sa vie comme elle l’entend. [ 8 ] M. Kpomblekou a été le seul soutien financier de l’enfant depuis 2011. Au moment des faits à l’origine de la présente affaire, il travaille pour une banque à Montréal. [ 9 ] Au cours du mois de mai 2021, M.
Kpomblekou organise un voyage pour que la fille des parties visite sa mère au Togo pendant trois semaines. Par l’entremise de sa fille, il fait offrir une montre à Mme Awonongbadje. Lui-même voyage au Togo le 22 mai 2021, principalement dans la ville de Lomé, pour s’y marier en deuxième noce le 3 juin 2021. [ 10 ] Lorsque, au cours du mois de juin 2021, Mme Awonongbadje a ouï-dire du mariage de M. Kpomblekou, elle obtient de la mairie où le mariage a été célébré, une copie du jugement de divorce qui a été présenté pour que le mariage puisse avoir lieu, jugement dont elle prétend ne pas être au courant.
[ 11 ] Alors que M. Kpomblekou est au Togo, à une date qui n’est pas précisée, Mme Awonongbadje demande à le rencontrer. La preuve ne dit pas si elle l’informe du sujet dont elle veut l’entretenir et les messages textes qu’ils ont échangés pour organiser la rencontre non seulement n’en traitent pas, mais le ton ne laisse pas présager que M. Kpomblekou est au courant du sujet qui sera à l’ordre du jour à l’occasion de la rencontre. [ 12 ] Dans les échanges de messages textes produits au dossier en lien avec l’organisation d’une rencontre, Mme Awonongbadje propose le 13 juin. M.
Kpomblekou écrit qu’il sera à l’extérieur de la ville de Lomé à cette date et qu’ils pourront se voir le 14 juin. Le 15 juin à 2 h du matin, Mme Awonongbadje lui répond que « ce n’est plus la peine » qu’ils se rencontrent. [ 13 ] Le 16 juin, M. Kpomblekou reçoit l’appel d’un huissier qui l’avise qu’il a une convocation à lui remettre. Il demande à son avocat de contacter l’huissier. La preuve ne dit pas si M. Kpomblekou est informé des motifs de la convocation. [ 14 ] À cette date, M.
Kpomblekou a de très bonnes relations avec le frère de Mme Awonongbadje, Kokou Awonongbadje, celui qui a introduit la procédure en reconnaissance de transaction. Contrairement à Mme Awonongbadje, il est résident permanent au Canada [4] . Il connaît la date de retour de M. Kpomblekou à Montréal. Il a même une clé de l’appartement de celui-ci. [ 15 ] La preuve est silencieuse quant à ce qui se passe entre le 16 juin et le 22 juin 2021. [ 16 ] Le 23 juin 2021, M. Kpomblekou est à l’aéroport de Lomé pour prendre son vol de retour vers Montréal.
Il a déjà franchi la zone de sécurité lorsqu’il est interpellé, arrêté, escorté en dehors de l’aéroport et conduit à la Direction de la Police Judiciaire (le poste de police) où il est détenu pour la nuit. On ne lui donne pas le motif de son arrestation et de sa détention. Ses papiers d’identité lui sont confisqués : passeport canadien et carte d’identifié togolaise. [ 17 ] La fille des parties est déjà rentrée à Montréal. [ 18 ] Le 25 juin 2021, accompagné de Me Euloge Edorh, M.
Kpomblekou est mené devant le Procureur de la République qui lui explique de quoi il est accusé : Mme Awonongbadje a fait une plainte de faux et usage de faux (des infractions prévues au Code pénal en vigueur au Togo) en lien avec le jugement de divorce du [...] 2010 dont elle a obtenu copie à la mairie où M. Kpomblekou s’est marié quelques jours auparavant. [ 19 ] Durant la rencontre, le Procureur de la République explique à M. Kpomblekou que s’il veut récupérer son passeport et pouvoir rentrer au Canada, il doit régler le différend qui l’oppose à Mme Awonongbadje. M.
Kpomblekou ne sait pas de quel différend il est question. Il qualifie la situation de « prise d’otage ». [ 20 ] Dans la plainte qu’elle a présentée au Procureur de la République, Mme Awonongbadje mentionne que M. Kpomblekou « s’est fabriqué un faux jugement, avec la complicité de on ne sait qui pour assouvir son désir de se débarrasser [d’elle] » [5] . [ 21 ] Selon Me Jean Dossey, l’avocat qui assiste Mme Awonongbadje le 25 juin 2021 et qui témoigne à l’audience, M.
Kpomblekou reconnaît les faits devant le Procureur de la République, supplie qu’on le laisse rentrer au Canada, après quoi le Procureur de la République demande que les parties se retirent. [ 22 ] Le groupe se déplace alors au bureau de Me Dossey, mais pas Me Edorh, qui a été appelé à traiter une autre urgence. Me Edorh n’est pas présent durant les discussions qui donnent lieu à la rédaction du procès-verbal de conciliation que Mme Awonongbadje demande au Tribunal de reconnaître et rendre exécutoire au Québec. Il n’a pas validé le texte avec M.
Kpomblekou avant qu’il ne signe le procès-verbal de conciliation. [ 23 ] Le Tribunal ignore à quelle date Me Edorh signe le procès-verbal de conciliation avant qu’il ne soit homologué le 19 juillet 2021 par un tribunal togolais. [ 24 ] Me Dossey indique par ailleurs que les signatures devaient se faire rapidement pour que M. Kpomblekou puisse voyager. [ 25 ] Le procès-verbal de conciliation indique que M. Kpomblekou « reconnaît les faits » s’engage à payer 13 300 000 F CFA à Mme Awonongbadje, soit l’équivalent à cette date de 30 506,68 $ CA [6] , dont 3 300 000 F CFA pour les frais de justice.
Un premier versement de 1 000 000 F CFA est payé séance tenante par le frère de M. Kpomblekou qui intervient à la transaction à
titre de caution, un deuxième versement de 2 000 000 F CFA doit être versé à la mi-juillet 2021, et le reste par versements de 500 000 F CFA payables à compter du 5 août 2021 jusqu’à parfait paiement [7] . [ 26 ] Mme Awonongbadje n’a pas signé le document en présence de M. Kpomblekou. Ils étaient dans des pièces différentes. Sa signature n’apparaît pas sur la copie du procès-verbal de conciliation qui a été remise à M. Kpomblekou le 25 juin 2021 [8] . La preuve n’a pas établi quand elle a signé le document. [ 27 ] La signature du Me Berthrand Atchou à
titre de conseiller de Mme Awonongbadje, n’apparaît pas non plus sur la version du procès-verbal de conciliation qui a été remise à M. Kpomblekou le 25 juin 2021 avant qu’il quitte le bureau de Me Dossey. Me Berthrand Atchou confirme qu’il était en déplacement le jour de l’arrestation de M. Kpomblekou. Mme Awonongbadje ajoute que Me Jean Folli Dossey le remplaçait le 25 juin 2021. Me Atchou n’a donc pas participer aux discussions qui ont donné lieu à la rédaction du procès-verbal de conciliation. [ 28 ] Les seules signatures qui apparaissent sur la version du procès-verbal de conciliation qui est remise à M.
Kpomblekou le 25 juin 2021 sont la sienne, celle de son frère et celle de Me Dossey. [ 29 ] Alors que Me Atchou et Me Edorh n’étaient pas présents le 25 juin 2021 à la rencontre de conciliation, aucune explication n’a été fournie pour justifier qu’ils aient signé un document à la rédaction duquel ils n’ont participé d’aucune façon. [ 30 ] Le procès-verbal de conciliation précise à son
article 6 qu’il s’agit d’une transaction qui a l’autorité de la chose jugée entre les
parties et sera soumise à l’homologation du juge conciliateur, conformément à l’
article 100 du Code de procédure civile du Togo [9] . Cet
article prévoit que : Art. 100 : Si les parties déclarent se concilier, il est dressé procès-verbal de l’accord intervenu. Ce procès-verbal signé des parties, du juge et du greffier est revêtu de la formule exécutoire et acquiert l’autorité de la chose jugée. [ 31 ] M.
Kpomblekou achète rapidement un nouveau billet d’avion pour rentrer à Montréal après la séance de « conciliation », et rentre au pays le 26 juin 2021 [10] , sans qu’on lui ait remis une copie du procès-verbal de conciliation signée par toutes les parties. [ 32 ] Le procès-verbal de conciliation est homologué le 19 juillet 2021 par Tchalim Kadanga, président du Tribunal de Première Instance de Lomé au Togo, en l’absence des parties. [ 33 ] Les experts en droit togolais entendus à l’instruction confirment pourtant que la procédure d’homologation commande que les parties soient présentes devant le juge, en personne ou par visioconférence, pour confirmer la volonté exprimée dans le document. [ 34 ] Selon Me Koffi Elom Kpade, qui représente M.
Kpomblekou dans des procédures judiciaires qui opposent les parties devant les tribunaux togolais à l’heure actuelle [11] , toutes les signatures sur le procès-verbal de conciliation auraient dû être faites en présence du juge. [ 35 ] C’est d’ailleurs ce qu’indique le texte du procès-verbal de conciliation : Par-devant nous (nom) Président du Tribunal de Première Instance de Lomé ; Assisté de Maître (non) Greffier près ledit Tribunal ; ONT COMPARU : (Noms des personnes présentes) […] EN CONSÉQUENCE : Nous (nom) Juge Conciliateur, après avoir entendu les parties ; -Constatons l’accord intervenu entre elles et contenu dans le présent procès-verbal ; -L’homologuons purement et simplement ; Sur ce, nous signons avec les parties et le Greffier ; (Signatures) (Nos soulignements) [ 36 ] Le 7 septembre 2021, à la demande des avocats de Mme Awonongbadje, le Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé délivre la « Formule exécutoire » relative au procès-verbal de conciliation du 19 juillet 2021 [12] .
Cette formule confère au procès-verbal la même autorité que celle d’un jugement [13] . Elle est obtenue par la
partie qui le demande de façon automatique en vertu du droit procédural togolais. Son obtention n’est pas tributaire de l’épuisement des voies de recours. [ 37 ] M. Kpomblekou ne verse aucune somme à Mme Awonongbadje après la signature de la transaction. Le 29 novembre 2021, Mme Awonongbadje lui fait transmettre une mise en demeure de respecter l’engagement qu’il a pris en signant le procès-verbal de conciliation.
Il reçoit la mise en demeure le 2 décembre 2021 [14] , à laquelle est jointe une copie du procès-verbal de conciliation qu’il a signé le 25 juin 2021, signé par toutes les personnes dont le nom apparaît au document, homologué le 19 juillet 2021. [ 38 ] Le 21 décembre 2021, par l’entremise de Me Kpade, M.
Kpomblekou dépose une demande d’assignation en nullité du procès- verbal de conciliation devant le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé [15] , instance qui est pendante au moment de l’instruction de l’affaire. [ 39 ] Le lendemain, le 22 décembre 2021, Mme Awonongbadje dépose la demande en reconnaissance de la transaction homologuée le 19 juillet 2021, pour que le procès-verbal qui en fait état soit exécutoire au Québec. [ 40 ] M.
Kpomblekou s’oppose à la reconnaissance de la transaction homologuée au motif qu’il a introduit à Lomé au Togo une procédure en annulation de la transaction pour cause de vice de consentement et exception d’inexécution. [ 41 ] Il explique avoir été forcé par le Procureur de la République d’intervenir à la transaction sous peine de se voir retirer son passeport, d’être emprisonné et d’être empêché de revenir à Montréal où il réside et travaille depuis de nombreuses années.
Or, soutient- il, cette menace découle du fait que Mme Awonongbadje a déposé une plainte truffée de mensonges en lien avec les infractions « de faux, de faux publics et usage de faux » à son encontre afin de lui soutirer de l’argent [16] . On a exigé de lui qu’il transige avec Mme Awonongbadje pour retirer la menace d’une poursuite criminelle en lien avec l’usage d’un faux, ce qui est contraire à l’ordre public. [ 42 ] N’eût été cette menace brandie sans fondement par le Procureur de la République, M.
Kpomblekou explique qu’il n’aurait pas signé le procès-verbal de conciliation alors que les faits énoncés par Mme Awonongbadje au document sont faux.
I. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 43 ] Pour décider de la présente affaire, le Tribunal répondra aux questions suivantes : 1. La transaction intervenue entre les parties le 25 juin 2021 a-t-elle été homologuée le 19 juillet 2021 en violation des principes essentiels de la procédure ? 2. La transaction dont Mme Awonongbadje demande la reconnaissance est-elle susceptible d’un recours ordinaire au Togo, est- elle définitive ou exécutoire dans ce pays ? 3. Le contenu de la transaction est-il manifestement incompatible avec l’ordre public tel qu’il est entendu dans les relations internationales ? II. L’ANALYSE [ 44 ] L’
article 3163 du Code civil du Québec [17] ( C.c.Q. ) établit que l es transactions exécutoires au lieu d’origine sont reconnues et déclarées exécutoires au Québec aux mêmes conditions que les décisions judiciaires, pour autant que ces conditions leur sont applicables. [ 45 ] L’
article 3155 C.c.Q. établit que les décisions rendues hors du Québec sont reconnues et déclarées exécutoires par l’autorité du Québec, sauf dans les cas d’exception y énoncés [18] : 3155. Toute décision rendue hors du Québec est reconnue et, le cas échéant, déclarée exécutoire par l’autorité du Québec, sauf dans les cas suivants : 1° L’autorité de l’État dans lequel la décision a été rendue n’était pas compétente suivant les dispositions du présent
titre ; 2° La décision, au lieu où elle a été rendue, est susceptible d’un recours ordinaire, ou n’est pas définitive ou exécutoire ; 3° La décision a été rendue en violation des principes essentiels de la procédure ; 4° Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet, a donné lieu au Québec à une décision passée ou non en force de chose jugée, ou est pendant devant une autorité québécoise, première saisie, ou a été jugé dans un État tiers et la décision remplit les conditions nécessaires pour sa reconnaissance au Québec ; 5° Le résultat de la décision étrangère est manifestement incompatible avec l’ordre public tel qu’il est entendu dans les relations internationales ; 6° La décision sanctionne des obligations découlant des lois fiscales d’un État étranger. [ 46 ] L’
article 3155 C.c.Q. crée une présomption de validité des décisions étrangères lorsque, conformément à l’
article 508 du Code de procédure civile [19] , l a
partie qui en demande la reconnaissance ou l’exécution joint à sa demande, outre la décision, l’attestation d’un officier public étranger compétent que la décision n’est plus susceptible d’appel dans l’État où elle a été rendue, ou qu’elle est définitive ou exécutoire. [ 47 ] La présomption de validité de la décision étrangère et de la transaction peut être réfutée lorsqu’un tribunal québécois juge qu’une des exceptions énumérées à l’
article 3155 C.c.Q. s’applique [20] . [ 48 ] Les exceptions à la règle de la reconnaissance par le Tribunal susceptibles de trouver application en l’instance sont celles prévues aux sous- paragraphes 2 , 3 et 5 de l’
article 3155 C.c.Q. : l a décision est susceptible d’un recours ordinaire, ou n’est pas définitive ou exécutoire au lieu où elle a été rendue ; elle a été rendue en violation des principes essentiels de la procédure ; ou, le résultat de la décision étrangère est manifestement incompatible avec l’ordre public tel qu’il est entendu dans les relations internationales. [ 49 ] La dernière exception commande que le résultat de la décision étrangère soit analysé.
Le tribunal québécois doit s’assurer qu’une décision étrangère dont le résultat serait à ce point incompatible avec certaines des valeurs qui sous-tendent le système juridique québécois, ne soit pas incorporée à celui-ci.
La conformité avec l’ordre public international requiert que le Tribunal s’assure que la solution donnée par la décision étrangère ou la transaction s’intégrera de manière harmonieuse dans l’ordre juridique du for québécois [21] . [ 50 ] L’exception relative à l’ordre public international s’applique uniquement aux situations où l’application de la loi étrangère irait à l’encontre des conceptions morales, sociales, économiques et politiques qui sous-tendent le système juridique québécois « au point de ne pouvoir se combiner avec lui » [22] . [ 51 ] Lorsque , comme c’est le cas de la transaction dont Mme Awonongbadje demande la reconnaissance, la décision ou l’homologation a été rendue par défaut, afin de réduire le risque de fraude [23] , le législateur a prévu à l’
article 3156 C.c.Q. que la
partie qui en demande la reconnaissance ou l’exécution par un tribunal québécois joigne à sa demande les documents certifiés qui établissent que la demande en justice qui a donné lieu au jugement rendu par défaut – ici la demande d’homologation – a été régulièrement notifiée à la
partie défaillante. 1. La transaction intervenue entre les parties le 25 juin 2021 a-t-elle été homologuée le 19 juillet 2021 en violation des principes essentiels de la procédure ?
[ 52 ] Le Tribunal répond par l’affirmative à cette question. [ 53 ] Il n’est pas requis en droit togolais de procéder par le biais d’une demande introductive d’instance en homologation (ou la procédure équivalente en droit togolais) comme au Québec [24] , mais simplement d’aviser la
partie adverse que la demande d’homologation sera présentée au tribunal. [ 54 ] Me Gademon Kokou Agbessi, qui témoigne à
titre d’expert en droit togolais, explique que les parties doivent se présenter devant le président ou vice-président du tribunal appelé à homologuer le procès-verbal de conciliation, pour qu’il s’assure de leur consentement avant de procéder à l’homologation. [ 55 ] Après avoir indiqué que l’homologation doit obligatoirement se faire en présence des parties et non par visioconférence, Me Agbessi nuance sa réponse en indiquant qu’une
partie peut mandater son avocat pour la représenter à l’audience d’homologation si elle ne peut être présente. [ 56 ] Quoi qu’il en soit, même dans le cadre d’une demande d’homologation d’un procès-verbal de conciliation qui se fait par procédure informelle, le tribunal togolais et le juge qui le préside doit respecter la règle de justice naturelle prévue à l’article 50 du Code de procédure applicable au Togo qui veut que toute
partie soit entendue et que le juge « en toutes circonstances [doit] faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction » [25] . [ 57 ] Ainsi, pour reconnaître la transaction intervenue entre les parties homologuée le 19 juillet 2019, le présent Tribunal doit s’assurer que la formalité de la notification a été remplie. [ 58 ] Mme Awonongbadje a donc l’obligation positive d’établir que la demande d’homologation qu’elle a présentée à un juge du tribunal de Lomé au Togo, personnellement ou par l’entremise d’un avocat, a été valablement notifiée à M.
Kpomblekou avant que le procès-verbal de conciliation soit homologué en l’absence de celui-ci [26] . [ 59 ] L’article 52 du Code de procédure togolais prévoit que les actes judiciaires sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite : Art.52 . - Les actes judiciaires sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. Cette notification peut s’opérer soit par le greffier, soit par exploit d’huissier de justice.
Lorsque l’acte est notifié par le greffier cette notification s’opère par l’envoi d’une copie sous pli fermé, mais à découvert, recommandé à la poste avec accusé de réception ou remise par un messager ordinaire contre récépissé, daté et signé par la personne ayant reçu la copie, avec indication éventuelle de ses rapports de parenté d’alliance, de sujétion ou de voisinage avec le destinataire, si celui - ci n’est pas personnellement touché. [ 60 ] L’article 53 du même code prévoit ce qu’un acte judiciaire doit mentionner : Art.53 . - Tout acte judiciaire doit mentionner : •
a) la date et le lieu de son accomplissement ; •
b) l’identité de la
partie à la requête de laquelle il est accompli ; •
c) son objet avec l’énoncé des éléments de fait et de droit le justifiant ; •
d) l’identité de la
partie destinataire avec mention du domicile de la résidence ou lieu où la notification lui a été faite ; •
e) si le destinataire n’a pas été personnellement touché, l’identité de la personne ayant reçu pour lui la notification avec· mention du lien de fait ou de droit l’unissant au destinataire ; •
f) l’identité et la qualité de l’agent de l’ordre judiciaire ayant instrumenté ; •
g) le délai dans lequel le destinataire doit comparaître ou peut exercer une voie de recours ou doit présenter ses prétentions, ainsi que les modalités d’exercice de ses moyens de défense. [ 61 ] Aucune preuve n’a été présentée pour établir que M. Kpomblekou a été informé de quelque manière que ce soit que la demande d’homologation serait présentée le 19 juillet 2021. [ 62 ] Il est admis que M. Kpomblekou n’était pas à l’audience d’homologation du 19 juillet 2021 puisqu’il était de retour à Montréal.
La preuve a établi par ailleurs qu’il n’avait pas en main une version signée par tous du procès-verbal de conciliation avant qu’il ne soit homologué par le tribunal du Togo. [ 63 ] En l’absence du procès-verbal de l’audience qui s’est tenue le 19 juillet 2021, lequel n’a pu être obtenu par les avocats qui ont témoigné à l’audience, le témoignage de M. Kpomblekou qu’il n’était pas au courant qu’une demande d’homologation du procès-verbal de conciliation serait présentée est non contredit. [ 64 ] M.
Kpomblekou explique qu’il apprend que le procès-verbal de conciliation a été signé par tous, homologué et revêtu de la formule exécutoire, le 2 décembre 2021, lorsqu’il reçoit une mise en demeure [27] de faire les paiements prévus au document qu’il a signé le 25 juin 2021. Dès lors, il mandate Me Kpade pour introduire un recours à l’encontre dudit procès-verbal. [ 65 ] Sans le procès-verbal de la séance d’homologation du procès-verbal de conciliation du 19 juillet 2021, le Tribunal ne sait pas qui était présent. [ 66 ] Si Me Edorh était présent, il n’avait pas été mandaté par M.
Kpomblekou pour le représenter puisque celui-ci ignorait qu’une
séance d’homologation devait avoir lieu. Par ailleurs, Me Edorh ne pouvait attester de la validité du consentement de M.
Kpomblekou au contenu de la transaction puisqu’il n’a pas assisté ni participé à sa rédaction et n’était pas présent lorsque celui-ci l’a signée. [ 67 ] La preuve n’a pas établi que le juge qui a homologué le procès-verbal de conciliation a vérifié que les conditions pour qu’il y ait eu transaction entre les parties étaient remplies, d’une part, ni que la transaction n’enfreignait pas les règles d’ordre public du Togo, d’autre part. [43] […] Les tribunaux d’exécution québécois sont tenus d’examiner des questions qui peuvent avoir été tranchées par la décision étrangère dans la mesure où cela est nécessaire pour s’assurer qu’il est satisfait aux critères de reconnaissance et d’exécution prévus au
titre quatrième, notamment au regard des motifs permettant de reconnaître la compétence des autorités étrangères. [28] [ 68 ] Puisque les articles 52 et 53 du Code de procédure civile applicable au Togo n’ont pas été respectés, force est de conclure que l’article 50 qui impose au juge l’obligation « en toutes circonstances [de] faire observer et observer lui - même le principe de la contradiction » ne l’a pas été non plus. [ 69 ] La notification avertit une
partie qu’une demande sera présentée au tribunal afin qu’elle puisse faire valoir ses moyens de défense [29] . Dans la présente affaire, le défaut d’avoir respecté l’obligation de notification a privé M. Kpomblekou de son droit fondamental de faire valoir que son consentement à intervenir au procès-verbal de conciliation lui a été soutiré par la crainte, voir en contravention des règles d’intérêt public. [ 70 ] Comme nous le verrons plus loin, les allégations de M.
Kpomblekou à cet égard sont sérieuses, puisqu’il soutient avoir été forcé sous la menace d’une poursuite criminelle fondée sur des faits non vérifiés pour certains et faux pour d’autres, d’accepter de verser une somme d’argent à Mme Awonongbadje, à défaut de quoi il verrait ses papiers d’identité confisqués pendant l’instance criminelle, avec comme conséquence qu’il ne pourrait rentrer au Canada et risquait de perdre son emploi. 2.
La transaction dont Mme Awonongbadje demande la reconnaissance est-elle susceptible d’un recours ordinaire au Togo, est-elle définitive et exécutoire dans ce pays ? [ 71 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que la transaction homologuée revêtue de la formule exécutoire n’est pas définitive au Togo. [ 72 ] Le deuxième paragraphe de l’
article 3155 C.c.Q. prévoit qu’une décision étrangère ne peut pas être reconnue au Québec si elle est susceptible d’un recours ordinaire, si elle n’est pas définitive ou exécutoire. Ces trois conditions sont cumulatives. Si l’une d’elles n’est pas remplie, il ne peut y avoir de reconnaissance [30] . [ 73 ] Selon les experts en droit togolais entendus, le procès-verbal de conciliation n’est pas susceptible d’un recours ordinaire parce qu’il a été homologué et est revêtu de la formule exécutoire. Ainsi donc, selon eux, le recours intenté par M.
Kpomblekou en décembre 2021 visant l’annulation du procès-verbal de conciliation pour cause d’exception d’inexécution et absence de consentement valable est voué à l’échec. [ 74 ] Les experts n’expliquent pas toutefois pourquoi l’assignation en nullité du procès-verbal introduite par Me Kpade au nom de M.
Kpomblekou le 21 décembre 2021 est toujours pendante devant un tribunal togolais et n’a pas été rejetée au stade préliminaire. [ 75 ] Une décision n’est pas définitive tant qu’elle est encore susceptible, dans son pays d’origine, d’un appel ou d’une révision [31] . [ 76 ] La condition – « définitive/ final » – s’apprécie au regard du droit étranger et du droit québécois, mais également « en fonction des principes de courtoisie [internationale], d’ordre et d’équité » qui sous-tendent l’
article 3155 C.c.Q. , et au vu des conséquences qui résulteraient de la reconnaissance et de l’exécution, ou non, de la décision étrangère [32] . [ 77 ] Quoiqu’il soit possible que le recours entrepris au Togo par M. Kpomblekou afin de faire annuler la transaction constatée dans le procès-verbal de conciliation homologuée le 19 juillet 2021 soit « futile, vexatoire et voué à l’échec », « [i]l revient à la seule juridiction d’appel [togolaise] d’examiner ce point et de rejeter
sommairement le pourvoi le cas échéant » [33] . 3. Le résultat de la décision étrangère est-il manifestement incompatible avec l’ordre public tel qu’il est entendu dans les relations internationales ? [ 78 ] Le Tribunal répond par l’affirmative à la question. [ 79 ] La cinquième exception à la reconnaissance d’une décision étrangère prévue à l’
article 3155 C.c.Q. vise les décisions étrangères manifestement incompatibles avec l’ordre public comme entendu dans les relations internationales [34] . [ 80 ] En lien avec cette exception, le Tribunal doit s’assurer qu’une décision étrangère dont le résultat serait à ce point incompatible avec certaines des valeurs qui sous-tendent le système juridique québécois ne soit pas incorporée à celui-ci, et refuser d’exécuter la décision étrangère.
L’ordre public comme entendu dans les relations internationales est généralement plus restreint que son pendant en droit interne [35] . * * * [ 81 ] On ne peut transiger sur des questions d’ordre public. On ne peut transiger sur son état civil, son statut de personne mariée ou divorcée, sur la possibilité ou non de se marier, sur la validité d’un mariage suivant qu’il a ou non été contracté en contravention du régime matrimonial de la monogamie. De même, on ne peut transiger sur la question de savoir si une personne a commis un acte passible d’une poursuite criminelle, ici « l’usage de faux ».
[ 82 ] Or, il ressort des faits énoncés par les parties dans la transaction, que le « différend » (si tant est qu’il y en ait réellement un) qui opposait les parties le 25 juin 2021 porte sur des questions d’ordre public, à savoir, déterminer si le jugement de divorce du [...] 2010 a été obtenu en contravention du droit de Mme Awonongbadje de faire valoir ses droits, s’il s’agit d’un faux ou si l’officier qui l’a rendu a usurpé ses pouvoirs. [ 83 ] Les réponses à ces premières questions permettraient de déterminer si M.
Kpomblekou a usé d’un faux et règlerait la question de savoir si le mariage qu’il a contracté le 3 juin 2021 est valide. [ 84 ] Les parties ne pouvaient pas non plus transiger sur le retrait par le Procureur de la République des accusations en lien avec la plainte de Mme Awonongbadje à son encontre pour usage de faux. Cela n’est d’ailleurs pas permis par l’
article 2046 du Code civil du Togo qui prévoit que la transaction n’empêche pas la poursuite du ministère public [36] . [ 85 ] Il est par ailleurs admis que le Procureur de la République a demandé à M. Kpomblekou de régler son différend avec Mme Awonongbadje pour qu’on lui remette ses papiers d’identité et qu’il puisse rentrer au Canada sans qu’il soit procédé sur l’accusation d’usage de faux. [ 86 ] Lorsque M. Kpomblekou a été arrêté le 25 juin 2021, aucune enquête n’avait été menée pour vérifier les informations contenues dans la plainte.
Mme Awonongbadje, qui ne semble avoir ménagé aucun effort pour obtenir de l’argent de M. Kpomblekou, n’a introduit aucune procédure au Togo pour faire déclarer faux ou rétracter le jugement du [...] 2010 dont elle dit avoir obtenu copie à la mairie où M. Kpomblekou s’est marié le 3 juin 2021. Or, un jugement est un acte authentique. [ 87 ] En plus du fait que l’objet de la transaction est contraire à l’ordre public, elle n’identifie pas le différend qu’elle est censée régler entre les parties, ni les concessions réciproques des parties. [ 88 ] Enfin, le procès-verbal indique que M.
Kpomblekou a signé le procès-verbal de conciliation après avoir reconnu les faits. De quels faits s’agit-il ? [ 89 ] La preuve documentaire soumise au Tribunal contredit la version des faits de Mme Awonongbadje quant aux circonstances qui ont entouré l’immigration au Québec de M. Kpomblekou avec la fille des parties. De même, dans le procès-verbal de conciliation, on fait dire à M.
Kpomblekou qu’il n’a jamais été marié à Mme Awonongbadje alors que cela est faux, le jugement de divorce qu’il a obtenu d’avec celle-ci étant à l’origine de son arrestation pour usage de faux. [ 90 ] La preuve contredit également l’affirmation de Mme Awonongbadje que les relations des parties sont tendues depuis le départ de M. Kpomblekou pour le Canada [37] : − Le 17 avril 2020, M.
Kpomblekou écrit à Mme Awonongbadje qu’il lui envoie 200 000 F CFA. − Mme Awonongbadje écrit qu’elle s’inquiète de l’éducation de leur fille et qu’elle se demande si celle-ci lui dit la vérité lorsqu’elle lui dit « chaque fois » que ça va. [ 91 ] Le fait que M.
Kpomblekou ait admis des faits contraires à la réalité après avoir passé une nuit en prison sans savoir pourquoi, s’être vu confisquer ses papiers d’identité pour limiter son droit de circuler et s’être fait dire par le Procureur de la République que pour recouvrer son droit de circuler il devait « régler son différend avec Mme Awonongbadje », corroborent l’affirmation de celui-ci qu’il n’était pas libre de consentir.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 92 ] REJETTE la demande introductive d’instance en reconnaissance de la transaction intervenue entre les parties le 25 juin 2021 ; [ 93 ] LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ MAGALI LEWIS, jcq Me Benoit Bénéteau Ferland Bénéteau s.e. n. c.r. l Avocats de la
partie demanderesse M. Komlan Kpomblekou Défendeur – non représenté Dates d’audience : 25 mai, 26 mai et 5 juillet 2023
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