2016 QCCQ 7290, 2016 QCCQ 7290
Opinion
Arias c. JP Morgan Chase Bank, n.a. 2016 QCCQ 7290 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-146551-157 DATE : 22 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HUGO ARIAS Demandeur c. JP MORGAN CHASE BANK NA -et- SEARS CANADA INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Hugo Arias (« M.
Arias ») réclame solidairement des dommages-intérêts totalisant 12 544,76 $ [1] aux défenderesses (les « Défenderesses ») JP Morgan Chase Bank NA (« JP Morgan ») et Sears Canada inc. (« Sears »). [ 2 ] En bref, il allègue avoir été victime d’une conduite abusive, harassante ou harcelante de ces dernières ou de leurs représentants ou mandataires qui, sans droit selon lui, persistaient à lui réclamer un solde contractuel qui n’était plus dû. [ 3 ] Les Défenderesses contestent la réclamation en soulevant plusieurs moyens. LE CONTEXTE [2] [ 4 ] Le 24 août 2007, intervient entre M.
Arias et Sears un contrat d’entreprise [3] en vertu duquel, pour le prix total de 5 666,74 $, taxes incluses, Sears doit effectuer les travaux décrits pour que soit refaite la toiture de la résidence de M. Arias. [ 5 ] Le contrat est signé au domicile de M. Arias. L’entente écrite prévoit que le prix total des travaux sera payé en 28 versements mensuels égaux, sans intérêt, le premier paiement, avec les taxes, devant être effectué « après installation » [4] . [ 6 ] Pour donner effet au contrat, le vendeur mentionne à M. Arias qu’un « compte » devait être ouvert auprès de Sears.
À cette fin, le vendeur s’exécute devant lui en appelant directement un représentant de Sears. [ 7 ] M. Arias témoigne qu’il n’a pas compris et que l’on ne lui a pas expliqué alors que les sommes dues suivant le contrat seraient ou devaient être payées par le biais d’un nouveau compte ouvert à son nom auquel une carte de crédit allait être associée. Pour lui, cette condition n’a jamais été discutée.
De plus, à ce moment-là, il ne détenait aucune carte de crédit auprès de Sears et il n’avait jamais traité de quelque façon que ce soit avec JP Morgan. [ 8 ] Du dossier, il apparaît que les travaux sont exécutés à l’automne 2007 par l’entreprise Toiture BL. Sears l’a engagée spécifiquement à cette fin. [ 9 ] En décembre 2007, des infiltrations d’eau surviennent dans la maison de M. Arias. Elles proviennent du toit et M. Arias considère qu’elle résulte d’une mauvaise exécution des travaux par Sears.
[ 10 ] Cette dernière adopte une position contraire. Elle est d’avis que les infiltrations d’eau résultent d’un vice préexistant du toit. Deux personnes qu’elle avait dépêchées sur les lieux en janvier 2008 ont conclu que l'eau s'infiltrait par une fissure dans la couverture d'aluminium du mur latéral, ce qui, selon elle, excluait sa responsabilité. Sears refuse donc d’intervenir. [ 11 ] Dans ce contexte, M. Arias engage une tierce entreprise pour que les travaux correctifs soient exécutés.
Au printemps 2008, l’entreprise « Travaux Tous genres TSC » (« TSC ») effectue donc les travaux pertinents au prix total de 1 069,49 $. [ 12 ] Puis, M. Arias fait réparer les dommages qui ont été causés à l’intérieur de sa résidence. Les dommages sont évalués à 2 406,02 $. Son assureur lui verse une indemnité de 1 000 $. [ 13 ] Le 4 novembre 2008, par l’entremise de son avocat, M.
Arias met en demeure Sears de lui payer 7 147,70 $ [5] . [ 14 ] Notons que, pendant tout ce temps, il a continué à effectuer ses versements mensuels suivant l’entente du 24 août 2007. [ 15 ] Au printemps 2009, de nouvelles infiltrations d’eau surviennent. [ 16 ] M. Arias engage une personne spécialisée dans le domaine qui constate divers problèmes. Cette personne est d’opinion que les travaux effectués par Sears se sont avérés déficients. Il formule plusieurs recommandations pour corriger la situation. [ 17 ] Le 1 er juin 2009, M. Arias envoie une autre mise en demeure [6] , qu’il a lui-même rédigée cette fois.
En particulier, il informe Sears qu’il cesse les versements « du solde du compte » jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par le tribunal compétent. [ 18 ] M. Arias cesse donc d’effectuer les paiements mensuels suivant l’entente du 24 août 2007. Il n’en fera d’ailleurs aucun autre par la suite. [ 19 ] Par ailleurs, il retient les services de Toitures Omer Brault inc. pour que soient exécutées les réparations nécessaires à la toiture à la suite des nouvelles infiltrations d’eau.
Du dossier, il ressort que les réparations consistent essentiellement à refaire l'avant de la toiture et à recouvrir le mur latéral de déclin en aluminium [7] . [ 20 ] En 2010, devant la Cour du Québec, Division des petites créances, M. Arias intente une action en dommages-intérêts contre Sears, Toiture Bl 2005 inc. et Intact Assurance. [ 21 ] Tel qu’il appert du jugement [8] de notre collègue, la juge Sylvie Lachapelle, J.C.Q., il leur réclame alors les sommes suivantes [9] : Réparation du toit : • TSC, facture datée du 28 juillet 2008 : 1 069,49 $ • Revêtement du mur mitoyen (Toitures Omer Brault) ( P-16A et
B) n'incluant pas les taxes 1 900,00 $ (2 144,63 $) • Rapport d'expert Toitech 507,94 $ ( P-13A ) • Réparations intérieures ou selon Les Évaluations Apex 2 406,62 $ ( P-6 ) • Montant reçu de la compagnie d'assurance 1 000,00 $ ( P-6A et B) (1 406,02 $) • Développement des photos 5,40 $ • Lettres recommandées ( P-5 ) 44,47 $ • Réclamation du trop payé à Sears ( P-19 ) 1 661,83 $ Total : 6 834,38 $ • Coûts divers pour sécher l'eau infiltrée 2 140,47 $ • Coûts généraux et nuisance 2 500,00 $ [ 22 ] Par son jugement écrit rendu le 24 mars 2013, la juge Lachapelle accueille en
partie la réclamation de M. Arias. Elle rejette la demande judiciaire contre les défenderesses Toiture Bl 2005 inc. et Intact Assurance, mais elle l’accueille contre Sears, quoique pour un montant moindre que celui demandé. [ 23 ] Elle établit les dommages-intérêts de M. Arias à la somme de 5 095,15 $ et lui accorde aussi les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec . [ 24 ] Le Tribunal estime utile de reprendre ici l’exposé de la juge Lachapelle au sujet des témoignages de deux personnes impliquées dans le dossier : [21] Lors de l'audience, M. Raymond Roy (« Roy »), directeur d'installation pour Sears, soutient que la toiture a été faite conformément
aux règles de l'art et que les problèmes sont dus à une mauvaise ventilation ou à un problème d'étanchéité du mur, ce qui n'est pas la responsabilité de Sears. [22] Roy témoigne, que d'après le contrat, une membrane a été mise sur l'équerre étanche et que c'est une protection de six pieds qui a été assurée et non de trois pieds. [23] Selon Roy, lorsqu'une propriété est dotée d'un toit en entonnoir, il y a formation de digue de glace et Sears prévoit au contrat qu'elle ne peut être tenue responsable de la formation de digue de glace.
C'est au propriétaire de s'assurer que tout problème de condensation est enrayé. [24] Roy souligne que Désormeaux suggère la pose d'une membrane élastomère alors que Sears a mis une membrane partout à l'arrière laquelle n'est pas élastomère, mais est tout de même une membrane conforme au Code du bâtiment du Québec . [25] Roy croit qu'il y avait une problématique à l'arrière du mur. Il s'interroge. Lors des travaux, est-il arrivé quelque chose qui aurait bougé le mur d'aluminium et ainsi favoriser l'infiltration d'eau. [26] M.
François-Daniel Laprise (« Laprise ») est le sous-traitant qui a exécuté les travaux. [27] Il se rappelle très bien de ce contrat « le coin à problème était tout pourri : j'ai failli tomber en bas. » Il a d'ailleurs changé des feuilles de contreplaqués sans suppléments pour le client. [28] De plus, Laprise s'est rendu compte avant de commencer les travaux que le mur d'aluminium coulait.
Il a d'ailleurs appelé le vendeur, Abergel, pour lui faire part de ce vice de construction de la charpente du toit et a consigné cette information sur le document DT-1 que le vendeur de Sears a signé. [29] Laprise témoigne qu'il voulait refaire le mur pourri, mais le vendeur ne voulait pas importuner le client. Donc, ce dernier n'aurait jamais été avisé de la nécessité de faire des travaux correctifs additionnels, tel que le suggérait pourtant Laprise. [30] Laprise souligne que le contrat avec Arias prévoit l'installation d'une membrane à trois pieds.
Or, il a installé une membrane à six pieds vu la problématique posée par le mur d'aluminium. [31] Laprise fait remarquer que l'aluminium du mur a été refait partiellement par TSC, ce qui n'a pas empêché la toiture de couler à nouveau.
Il est donc évident, selon lui, que l'infiltration d'eau provient du vice qu'il a constaté au niveau du mur latéral et non de la nouvelle toiture qu'il a installé. [32] Ainsi, selon Laprise, il y avait peut-être lieu de refaire le mur, mais non pas de refaire la toiture à l'avant, tel qu'exécuté par l'entrepreneur Omer Brault (« Brault »). [33] Incidemment, selon le contrat de Brault, c'est uniquement l'avant de la toiture qui a été refaite [ 25 ] Puis, tout en exposant son analyse, elle conclut comme suit : [34] En vertu de l'
article 1458 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), lorsqu'une personne manque à son devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés, elle est responsable du préjudice qu'elle cause à son cocontractant. [35] Aussi, les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le cocontractant doivent être une suite immédiate et directe du défaut de l'autre contractant de respecter ses engagements. [36] En matière contractuelle, des dommages-intérêts doivent avoir été prévus ou être prévisibles et doivent être une suite immédiate et directe de l'inexécution. [37] La preuve révèle que la toiture avait un problème préexistant au niveau de la charpente qu'il aurait fallu réparer avant de refaire la toiture. [38] Laprise, sous-traitant, a avisé le vendeur de Sears de l'existence d'un vice au niveau du mur latéral, mais ce dernier n'a pas voulu divulguer cette information à Arias. [39] Comme l'a mentionné l'honorable Diane Girard, dans une jurisprudence récente, les demandeurs ont fait affaire avec une entreprise spécialisée.
Si la structure du toit était problématique, ceci devrait être dévoilé aux demandeurs afin qu'ils y remédient avant l'exécution des travaux ou qu'ils en acceptent les risques en toute connaissance de cause.
Les demandeurs auraient pu également saisir l'occasion de faire des correctifs à moindre prix lorsque les bardeaux étaient enlevés. [40] Le présent Tribunal est du même avis. [41] Si Arias avait été adéquatement informé, le correctif adéquat aurait pu être fait beaucoup plus tôt. [42] Pour le Tribunal, c'est la codéfenderesse Sears qui a commis une faute puisqu'elle a fait défaut d'informer Arias d'un problème préexistant au niveau de la structure de son toit et, en conséquence, ce dernier en a subi un préjudice qui mérite compensation. [43] (…) [44] Le Tribunal est d'avis qu'Arias à droit au remboursement des travaux effectués par TSC qui a effectué une réparation partielle étant donné qu'elle n'a pas été informée non plus que le problème était au niveau de la structure de la charpente. [45] Par ailleurs, le Tribunal n'accorde pas le paiement de la facture de Toitures Omer Brault pour la réparation du mur mitoyen (1
900 $) parce que Sears n'est pas responsable des problèmes préexistants de la toiture. [46] Le Tribunal n'accorde pas non plus les montants réclamés pour sécher l'eau infiltrée puisque cette preuve n'a pas été faite. [47] Finalement, le Tribunal accorde les déboursés des diverses dépenses ainsi que 500 $ de dommages-intérêts pour troubles, ennuis et inconvénients, considérant les démarches qu'Arias a dû faire pour, d'une part, identifier le problème et d'autre part, faire les correctifs. (Les références sont omises) [ 26 ] Elle accorde finalement la somme totale de 5 095,15 $, dont 500 $ pour les troubles, ennuis et inconvénients soufferts par M.
Arias. Pour les autres éléments, elle les détaille ainsi au paragraphe 48 de son jugement : • TSC, facture détaillée du 28 juillet 2008 : 1 069,49 $ • Réparation intérieure : 1 406,02 $ • Rapport d'expert Toitech 507,94 $ • Développement des photos 5,40 $ • Lettres recommandées 44,47 $ • Remboursement du montant payé à Sears pour la portion de la toiture enlevée 1 661,83 $ Total : 4 595,15 $ [ 27 ] Le jugement rendu par la juge Lachapelle n’a fait l’objet d’aucune contestation ou autre procédure visant à l’infirmer ou le modifier pour une raison ou une autre.
Il a donc acquis l’autorité de la chose jugée. [ 28 ] La preuve révèle que Sears a satisfait intégralement au jugement. Le 24 avril 2013, elle a transmis un chèque de 6 473,70 $ [10] à M. Arias aux fins de lui payer en entier les sommes dues en capital, intérêts et indemnité additionnelle. [ 29 ] Observons qu’à la date de l’audience devant la juge Lachapelle, le 26 octobre 2012. M. Arias avait alors payé à Sears, suivant l’entente du 24 août 2007, la somme totale de 4 377,14 $ [11] , selon lui, alors que Sears établit les paiements alors effectués à 4 114,03 $ [12] . [ 30 ] Pour M.
Arias, le solde dû relatif au contrat du 24 août 2007, après qu’il eut cessé ses versements en juin 2009, s’élevait donc toujours à 1 289,60 $ (5 666,74 $ - 4 377,14 $) [13] au moment où a été rendu le jugement de la juge Lachapelle. Pour Sears, le solde impayé totalisait plutôt 1 739,79 $ [14] . Cette différence s’explique surtout par le fait que Sears a ajouté des intérêts au solde impayé à compter du mois (juin 2009) où M. Arias a cessé ses paiements. [ 31 ] Observons aussi que, devant la juge Lachapelle, M. Arias n’a réclamé le remboursement que d’une
partie des montants qu’il avait payés à Sears jusqu’en juin 2009, soit 1 661,83 $ sur les 4 377,14 $ payés selon lui [15] . [ 32 ] En fait, il considérait avoir payé en trop cette
partie ou ce montant dans le contexte de la mauvaise exécution des travaux par Sears. Le montant dont il réclamait le remboursement (1 661,83 $) se rapportait aux travaux effectués sur une
section seulement de la toiture [16] . La juge Lachapelle l’a accordé « pour la portion de la toiture enlevée ». [ 33 ] Avant mais aussi après le jugement de la juge Lachapelle, plusieurs lettres sont envoyées à M. Arias aux fins de récupérer le solde que Sears considérait toujours lui être dû (1 739,79 $). En fait, M. Arias mentionne avoir reçu à cet effet onze lettres au total, de janvier 2010 à mars 2015, de Sears ou d’agences de recouvrement œuvrant pour elle ou JP Morgan. Il en a produit sept lors du dépôt de sa demande judiciaire [17] et trois autres pendant son témoignage [18] . [ 34 ] M.
Arias estime que la conduite de Sears et JP Morgan constitue à son égard de l’intimidation et du harcèlement. Entre autres, il se plaint de mots menaçants qui auraient été employés dans certaines lettres et, dans les circonstances décrites, il considère avoir été victime d’une atteinte à sa réputation, à son intimité et à sa vie privée.
Il invoque donc la Charte des droits et libertés de la personne pour réclamer des dommages-intérêts compensatoires et exemplaires. [ 35 ] Pour lui, Sears et JP Morgan n’auraient jamais dû lui réclamer le solde qu’ils considéraient toujours comme impayé, que ce soit 1 739,79 $ ou 1 289,60 $. [ 36 ] En fait, s’appuyant sur certains jugements, il est d’avis et plaide, tel qu’il appert d’ailleurs de sa présentation écrite produite séance tenante [19] , qu’à la suite du jugement rendu par la juge Lachapelle, jugement ayant reconnu la faute contractuelle de Sears, cette dernière et JP Morgan ne pouvaient agir comme si la dette continuait d’exister : (...)
c) Dans la jurisprudence nous trouvons entre autres, le Dossier 500-32-113115-085, jugement du 20-05-2011 de l’Honorable Suzanne Vadboncoeur. J.C.Q. qui au paragraphe 23 dit : « 22 Par ce jugement le juge Locas ne pouvait pas à la fois reconnaître que Sears n’avait pas respecté ses obligations contractuelles et considérer que M. Daley devait payer celle-ci pour le travail mal fait ».
L’article 23 du jugement pré cité dit : « 23 Le tribunal partage cette logique. Il ne peut reconnaître que la dette de M. Daley envers Sears, puis envers Chase, continuaitd’exister après ce Jugement... »
Voir les paragraphes 21 à 25 à la page 4 du Jugement montré en pièce P-8 (sic) [37] C’est cette position qu’il a défendue au fil des mois et des années dans les discussions qu’il a eues avec un employé de Sears ouJP Morgan (ou d’une agence de recouvrement) et dans les lettres qu’il leur a fait parvenir à différents moments, surtout en 2015[20].L’extrait suivant, tiré de la lettre du 24 mars 2015, le confirme : (...) Comme déjà expliqué au téléphone et par lettre certifiée le 3 décembre 2013 à Mme.
Anne Chartrand de JP Morgan Chase puis le 27janvier 2015, devant l’impossibilité de parler au responsable chez JP Morgan Chase M. Ken Beaudoin, à une des employées qui senommerait Amanda et dons sa matricule serait 1AS141, le jugement # 2013 QCCQ 2976 , 500-32-121902-102 du 26 mars 2013de la Cour du Québec, a statué que Sears devait rembourser entre autres, des montants reçus en trop à la date de l’arrêt des paiementsreliés aux travaux prévus au contrat.
Aussi, il a été porté à votre attention que : - l’ordre de la cour de rembourser les montants reçus en trop exclu l’existence de tout solde dans ce compte, - si JP Morgan Chase a acheté cette créance de Sears, compte tenu du jugement de la Cour du Québec, c’est au vendeur soit àSears que JP Morgan Chase devrait adresser ses plaintes et non au soussigné, - le soussigné n’a pas connaissance d’avoir jamais transigé avec JP Morgan Chase, pas plus qu’avoir fait une demande de cartede crédit dans ce dossier, - depuis la date du jugement JP Morgan Chase a adressé cinq (5) lettres de réclamation mentionnant la perspective d’incidencesnégatives sur la côte de crédit et contenant la menace de mesures additionnelles que prendrait une agence de recouvrement pourrécupérer le solde dû, - JP Morgan Chase, pas plus que Sears, n’ont donné aucune suite à aux diverses demandes de confirmer la fermeture du dossieret l’abandon du harcèlement, notamment à la mise en demeure du 4 au 6 février dernier. (sic) (...) [38] C’est aussi la position qu’il a exposée dans sa demande judiciaire : 1. (...) 3) Sears, n’ayant pas rempli ses engagements contractuels, le demandeur obtient jugement en sa faveur le 26 mars 2013 tel qu’enfait fois le jugement de l’Honorable Sylvie Lachapelle, dans le dossier 500-32-121902-102.
Ce jugement est produit comme pièce P-3. 4) Outre les lettres de réclamation du 20 janvier et du 2 février 2010 de l’agence IQOR, et ce malgré l’institution des procédures le16 mars 2010 dans le dossier précité, les avis de réclamation contre le demandeur se poursuivent. Ainsi, à compter du 21 février 2011,notamment l’agence ARC corp. se fait menaçante comme en fait foi la lecture des lettres produites en liasse comme pièce P-4. 5) Et cela se poursuit même après le 26 mars 2013 date à laquelle le jugement de l’Honorable Sylvie Lachapelle a été rendu,rappelons-le, en faveur du demandeur.
Jugement produit en pièce P-2. 6) SEARS a d’ailleurs payé le montant dudit jugement le 24 avril 2013, comme en fait foi la pièce P-6. (...) 7. (...) 6) Il semble évident que par son jugement l’Honorable Sylvie Lachapelle ne pouvait à la fois, reconnaître que SEARS n’avait pasrespecté ses obligations contractuelles et considérer que le demandeur devait quand même payer celle-ci pour ce travail mal fait. 7) Il est impossible d’admettre que la dette du demandeur, envers SEARS, (puis envers CHASE ?), continuait d’exister après cejugement.
SEARS ne saurait à la fois être appelé à rembourser 1 661,83$ au demandeur, pour des montants reçus en trop de sa part, voirparagraphe 43 et 48 du jugement en pièce P-3, et continuer de réclamer un montant équivalent de ce dernier. Pourtant, les avis deréclamation, tant de SEARS que de CHASE que de leurs agences de recouvrement respectives ont continué, sans relâche, comme nous ledémontrent les preuves ci hautes relatées, avec l’impact éventuel sur le crédit du demandeur. (sic) …
[ 39 ] La réclamation de M. Arias totalise 12 544,76 $. [ 40 ] Initialement, lors du dépôt de sa demande judiciaire, il réclamait la somme totale de 10 837,76 $. Dans sa demande judiciaire, au paragraphe 6, il détaillait alors comme suit sa réclamation : 6. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : Depuis l’introduction du premier dossier à la Cour, le 1 mars 2010, le demandeur doit subir à ce jour : 1) cinq, (5) années de harcèlement, en plus du, 2) stress lors de la réception de chacune des 7 lettres de réclamation/menaces. Il doit aussi, 3) investir du temps dans la préparation et la fourniture d’explications et ce à 5 reprises, rédiger et faire suivre 5 lettres enregistrées dont 4 mises en demeure, en plus de, 4) investir du temps dans la recherche et la préparation du présent dossier.
Ce temps n’est pas disponible pour être alloue à des activités professionnelles rémunérées. Donc : - temps : 45hrs. à 150,00 $ 6 750,00$ - frais de poste : 63,81$ - consultation du dossier de crédit Equifax 23,95$ - dommages punitifs, exemplaires et compensatoires, 5 ans à 800,00$ p.a. ou 500,00$ la lettre reçue 4 000,00 $ Total de la réclamation 10 837,76 $ (sic) [ 41 ] Par ailleurs, séance tenante, il réclame une somme additionnelle de 1 707 $ qu’il explique ainsi dans son document de présentation [21] : (...)
g) Aussi, compte tenu que contrairement à l’opinion de Chase, ma demande n’est ni grossière ni exagérée, je demande à la Cour de bien vouloir ajouter 1 707,00$ à ma réclamation de 10 837,76 $ détaillée au numéro 6 de la page 3 de ma demande de dédommagements. Ce montant additionnel correspond à : • 157,00$, Frais de cour non considérées dans la cause 500-32-121902-102, jugement du 26-03-2013 de l’Honorable Suzanne Vadboncoeur.
J.C.Q. dans ce même dossier. • 20,00 $ frais de stationnement lors de trois démarches au Palais de Justice : dépôt du dossier, récupération de la contestation et présente comparution, • 30,00$, compensation pour kilométrage lors des trois déplacements, 60 Km. à 0,50 par Km. • 1 500,00$, soient 10 heures à 150,00 $ heure pour la préparation de la présente contestation. (sic) … [ 42 ] Sears et JP Morgan contestent la réclamation de M. Arias. Outre les sommes réclamées, qu’ils considèrent être déraisonnables et exagérées dans les circonstances décrites, ils soulèvent plusieurs moyens pour contrer la thèse de M.
Arias quant au fond du litige. [ 43 ]
Les paragraphes suivants, tirés de la contestation écrite de JP Morgan, résument bien la preuve et les arguments qui ont été présentés par les Défenderesses au cours du procès : (...) 8. On or about August 24 th , 2007, the Plaintiff entered into a contract with Sears Canada Inc. to replace the roof of his residence, as appears from Exhibit P-1; 9. This contract was financed by Chase and was repayable in twenty-eight (28) equal instalments without interest charged to Plaintiff’s Sears account, as appears from Exhibit P-1; 10.
On March 26 th , 2013 the Honourable Sylvie Lachapelle ordered Sears to pay the amount of $5,095.15, plus interest and legal indemnity, to the Plaintiff in connection with the Plaintiff’s claim that the roof repair works had not been performed in compliance with good practice, which had caused water infiltration and damages to Plaintiff’s property, as appears from Exhibit P-3 (the “ Judgment ”); 11. The Judgment does not contain any conclusion against Chase, which was not a party to the proceedings, nor does it provide for the cancellation of Plaintiff’s outstanding balance on his Sears account;
12. The Plaintiff’s account balance in the amount of $1,739.79 is unrelated to the amount of $1,661.83 which was awarded to the Plaintiff pursuant to the Judgment in reimbursement of the removal of a portion of the Plaintiff’s roof that had to be repaired; 13. Therefore, the account balance of $1,739.79 remains outstanding and is owed by the Plaintiff to Chase regardless of the Judgement rendered against Sears; 14. Chase acknowledges having sent the notices of outstanding account balance dated June 25, 2014, November 26, 2014 and January 15, 2015 to the Plaintiff, as appears from Exhibit P-4; 15.
Chase respectfully submits that sending requests for payment and notices of outstanding balance to a debtor and using a collection agency do not constitute harassment or threats but are merely normal procedures in the ordinary course of business of a creditor. (sic) (…) ANALYSE ET MOTIFS [ 44 ] Le Tribunal, eu égard à la preuve faite de part et d’autre, constate que l’ensemble de la démarche judiciaire et des réclamations de M.
Arias reposent sur deux erreurs de droit importantes qu’il a commises. [ 45 ] La première, aussi capitale que surprenante, soit dit avec égards, touche directement la prémisse de base de sa thèse, de laquelle découlent les diverses conséquences qu’il allègue avoir subies et, surtout, l’ensemble de sa démarche judiciaire en l’instance. [ 46 ] Cette première erreur concerne le solde de la créance suivant l’entente intervenue le 24 août 2007, ou le solde de compte pour reprendre l’expression de M.
Arias, que ce soit 1 739,79 $ (selon les Défenderesses) ou 1 289,60 $ (selon lui). [ 47 ] Cette erreur est la suivante : malgré ce que M. Arias a toujours prétendu auprès de Sears et JP Morgan, et défendu devant le Tribunal en l’instance, il est juridiquement tout à fait erroné de soutenir que le solde de créance découlant de l’entente du 24 août 2007 est devenu inexistant ou qu’il a été annulé en raison ou par les effets du jugement rendu par la juge Lachapelle. [ 48 ] Les raisons sont les suivantes. [ 49 ] Premièrement, contrairement à ce que M.
Arias allègue dans sa demande judiciaire, le jugement de la juge Lachapelle n’« annule pas le solde de la créance » [22] . [ 50 ] En fait, la juge Lachapelle ne s’est jamais prononcée sur cette question. Les conclusions de son jugement n’en traitent pas davantage. La raison est bien simple : elle n’a jamais été saisie de cette question, aucune demande ne lui ayant été formulée à ce sujet. [ 51 ] Aucune demande ne lui a été présentée non plus pour que le contrat intervenu le 24 août 2007 soit annulé, résolu ou résilié, ou encore pour que M.
Arias soit libéré de ses obligations quant au solde de créance demeurant alors impayé. [ 52 ] Deuxièmement, à la lecture du jugement de la juge Lachapelle, il est évident que le montant qu’elle reconnaît avoir été payé en trop à Sears (1 661,83 $) se rapporte seulement aux montants qui lui avaient déjà été payés jusqu’à ce moment par M. Arias (4 377,14 $).
Cette décision ou conclusion de la juge Lachapelle ne se rapporte aucunement au solde qui devait encore être payé à Sears en fonction de l’entente du 24 août 2007 [23] . [ 53 ] Troisièmement, pour accorder le remboursement du montant payé en trop (1 661,83 $), la juge Lachapelle s’est basée sur un document que M. Arias avait lui-même préparé à cette fin. Ce document, produit sous la cote P-19 devant elle et P-11 en l’instance, identifie le total des paiements effectués (4 377,14 $), en isole la portion se rapportant à la
partie arrière de la toiture (2 715,31 $), et identifie ainsi, par soustraction, le remboursement que M. Arias réclamait (1 661,83 $). [ 54 ] En somme, malgré ce que M. Arias allègue dans sa demande judiciaire [24] , le montant payé en trop qui lui a été accordé (1 661,83 $) n’a rien à voir avec le solde de la créance. Ce sont deux éléments juridiques distincts et autonomes. [ 55 ] Une fois encore, le contrat intervenu le 24 août 2007 n’a pas été annulé, résolu ou résilié par le jugement de la juge Lachapelle et elle n’a pas non plus libéré M. Arias de ses obligations quant au solde de la créance.
Aucune demande à cet égard ne lui avait été faite par M. Arias et elle n’a jamais été saisie d’une question à ce sujet. [ 56 ] Après le jugement de la juge Lachapelle, le contrat demeurait donc en vigueur entre les parties et le solde de la créance n’était aucunement éteint par les effets du jugement. La juge Lachapelle n’a jamais ordonné la compensation entre les sommes dues à M. Arias et le solde de la créance toujours impayé à Sears parce qu’elle n’était pas saisie de cette question.
Une fois encore, aucune demande dans cette perspective ne lui avait été présentée. [ 57 ] Par conséquent, puisque Sears a satisfait entièrement au jugement de la juge Lachapelle, la créance de Sears (ou de JP Morgan) ne s’est jamais éteinte. En d’autres termes, le solde de créance découlant de l’entente du 24 août 2007 devait être satisfait à son tour et Sears, tout comme JP Morgan, étaient en droit d’en réclamer le paiement à M. Arias. [ 58 ] La deuxième erreur de M.
Arias concerne l’interprétation qu’il fait ou la portée qu’il donne à la décision rendue par la juge Vadboncoeur (« jugement Vadboncoeur ») [25] dans l’affaire Daley c. Sears Canada inc. Ce jugement, rendu le 20 mai 2011, faisait suite à une décision antérieure connexe rendue en 2007 par le juge Gérald Locas dans le contexte des mêmes faits en litige (« jugement Locas ») [26] . [ 59 ] Le litige opposait Cleaton Daley (« M. Daley ») aux Défenderesses en l’instance, Sears et JP Morgan. M. Daley était insatisfait
des travaux qui avaient été effectués à sa toiture et cherchait donc à être indemnisé pour divers dommages qu’il alléguait avoir subis. D’abord, en raison de la faute contractuelle commise par Sears (jugement Locas) et, par la suite, à cause de la conduite harcelante de Sears et JP Morgan (jugement Vadboncoeur). [ 60 ] Le jugement Locas, dans un premier temps, lui avait accordé des dommages-intérêts totalisant 7 000 $.
Par la suite, par le jugement Vadboncoeur, une autre indemnité lui est accordée (3 000 $), uniquement à cause de la conduite harcelante de JP Morgan qui cherchait à recevoir le paiement de sa créance même après le jugement Locas [27] . [ 61 ] Au premier coup d’œil, il peut apparaître que le jugement Vadboncoeur concerne effectivement une situation similaire à celle vécue par M. Arias. Or, une lecture attentive de ce jugement et du jugement Locas révèle que des distinctions fondamentales doivent être faites entre cette affaire et la situation de M. Arias. [ 62 ] D’une part, dans le cas de M.
Daley, contrairement au présent dossier, la faute contractuelle portait sur tous les travaux qui avaient été effectués sur sa toiture. Ce sont tous les travaux qui ont dû être repris et non pas seulement une partie, comme dans la situation de M. Arias. [ 63 ] L’extrait suivant du jugement Locas le révèle bien : [5] Le rapport et le témoignage de l'expert Serge Larin, conseiller en toitures, établissent clairement et de façon détaillée toutes les imperfections, défectuosités, malfaçons et autres défauts qu'il a relevés dans le travail de la défenderesse.
Il a conclu sans hésitation que la toiture devait être refaite en entier. [28] [ 64 ] C’est dans cette perspective que doit être lu le passage suivant du jugement Vadboncoeur : [22] Par ce jugement le juge Locas ne pouvait à la fois reconnaître que SEARS n'avait pas respecté ses obligations contractuelles et considérer que monsieur Daley devait quand même payer celle-ci pour ce travail mal fait. [29] [ 65 ] D’autre part, devant la juge Lachapelle, contrairement à ce qui semble s’être produit dans les dossiers de M. Daley [30] , M.
Arias ne prétendait pas que tous les montants qu’il avait payés l’avaient été inutilement ou sans fondement. [ 66 ] En effet, devant la juge Lachapelle, il ne demandait que le remboursement d’une
partie des montants payés jusqu’en juin 2009 (1 661,83 $). M. Arias n’a jamais prétendu qu’il avait droit au remboursement intégral de tous les montants qu’il avait payés à Sears (4 377,14 $). Par ailleurs, la juge Lachapelle a aussi refusé de l’indemniser pour les travaux exécutés par l’entreprise Toitures Omer Brault inc. (2 144, 63 $). [ 67 ] C’est donc dire que, dans la situation de M. Arias, contrairement aux litiges de M. Daley, l’exécution du contrat par Sears n’était pas entièrement fautive.
Le contrat ne pouvait donc pas être annulé ou résolu entièrement et d’ailleurs, comme déjà mentionné, une telle demande n’a jamais été présentée devant la juge Lachapelle. [ 68 ] Aussi, c’est à tort que M. Arias soutient que les demandes écrites de paiement qu’il a reçues de Sears et JP Morgan constituaient du harcèlement. Dans les circonstances décrites, ni la fréquence de ces demandes, ni les termes employés n’équivalaient à une conduite abusive ou harcelante. [ 69 ] Sears et JP Morgan exerçaient leur droit d’obtenir le paiement d’un montant qui était toujours dû.
Le Tribunal est d’accord en définitive avec les commentaires suivants [31] que l’on retrouve dans le jugement Vadboncoeur : [27] Mais peut-on véritablement appeler « harcèlement » le fait pour un créancier d'envoyer des demandes de paiement et des avis de réclamation à son débiteur et de faire appel à une agence de recouvrement alors que l'inexécution de son contrat par SEARS n'avait pas encore été démontrée? Le Tribunal ne le croit pas. [ 70 ] Une troisième erreur, aussi de droit, a été commise par M. Arias. Elle ne touche toutefois pas le fondement même de sa réclamation.
Elle concerne les dommages-intérêts qu’il recherche. [ 71 ] D’abord, il réclame des montants très importants, soit respectivement 6 750 $ (45 heures x 150 $) et 1 500 $ (10 heures x 150 $), essentiellement pour le temps consacré à la recherche et à la préparation de son dossier et de sa contestation à l’égard des moyens de défense proposés par les Défenderesses. [ 72 ] Or, la jurisprudence enseigne que, sauf dans les cas d’abus du droit d’ester en justice ou de certains autres abus de procédure, les justiciables ne peuvent obtenir aucune indemnité pour les frais qu'ils acquittent et le temps qu'ils consacrent à la préparation et présentation de leur dossier devant les tribunaux lorsqu'ils choisissent librement de défendre ou faire valoir leurs droits. [ 73 ] En l’espèce, vu tout ce qui est mentionné plus haut, on ne peut évidemment pas qualifier la conduite des Défenderesses comme étant abusive dans la façon dont elles ont présenté leur thèse devant la Cour du Québec.
La position qu’elles ont adoptée n’était pas erronée en droit, c’est plutôt celle de M. Arias qui l’était. [ 74 ] Le Tribunal, soit dit en passant, ne peut s’empêcher de souligner son étonnement par rapport à deux éléments. [ 75 ] D’abord, force est de constater que M. Arias se serait évité bien des soucis et inconvénients si, au lieu de s’engager ou persister à défendre une position par ailleurs erronée en droit, il avait simplement effectué un paiement sous protêt au départ.
En réponse à une question du Tribunal, il a mentionné qu’il ne savait pas qu’une telle façon de faire existait. [ 76 ] Cette réponse étonne. Non seulement parce qu’il s’agit d’une règle bien connue en droit civil ( art. 1491 C.c.Q. ), mais aussi parce que M. Arias, au fil de sa carrière professionnelle, a occupé plusieurs postes importants associés aux milieux bancaires et financiers nationaux ou internationaux (Banque canadienne nationale, SDI, Euromarket, etc.).
[ 77 ] Par ailleurs, bien qu’il ait consulté un avocat avant d’envoyer une mise en demeure le 4 novembre 2008 [32] , il a choisi de ne pas le faire à la suite du jugement rendu par la juge Lachapelle. Plutôt, il s’est lancé dans ses propres recherches et analyses juridiques.
C’est son droit, mais comme l’a rappelé encore récemment la Cour d’appel [33] , il peut s’agir d’une décision qui n’est pas sans risque : [11] (…) Celui qui ne recourt pas ou ne peut recourir aux services d'un avocat doit en assumer les inconvénients et ne peut pas se plaindre des conséquences, parfois fâcheuses, de sa méconnaissance du droit, incluant les règles de preuve et de procédure. Il n'y a pas, dans ces circonstances, impossibilité d'agir, et ni l'ignorance ni l'inexpérience ne peuvent y être ici assimilées. [ 78 ] En définitive, dans les circonstances de l’affaire, le Tribunal conclut que la thèse de M.
Arias n’est pas bien fondée. En fait, il ressort du dossier qu’il est avant tout l’artisan de son propre malheur en raison des erreurs de droit précitées qu’il a commises. [ 79 ] Cela étant dit, d’autres plaintes ou éléments soulevés par M. Arias doivent être traités. [ 80 ] Premièrement, il se plaint du fait qu’il n’a jamais été informé de la cession de créances effectuée par Sears en faveur de JP Morgan. [ 81 ] Or, pour les motifs qui suivent, il n’y a pas lieu de remettre en question la légitimité de cette cession, ni de conclure à un préjudice quelconque à l’égard de M.
Arias : • ce type de transaction n’est pas inhabituel dans le domaine commercial ; • le débiteur cédé n’a pas toujours à être formellement avisé de la cession dès qu’elle se produit. En l’espèce, les lettres [34] qui ont été envoyées à M. Arias faisaient suffisamment voir que JP Morgan réclamait le solde dû en tant que créancier. Le Tribunal est d’avis que M.
Arias, en raison de ses connaissances et expériences dans le milieu bancaire et financier, savait ou ne pouvait ignorer qu’une cession de créances avait eu lieu ; • en tout état de cause, conformément à ce que la Cour d’appel a rappelé [35] il y a quelques jours à peine, M. Arias n’a pas démontré ici qu’il avait subi un quelconque préjudice de la cession de créances. Le solde de la créance était dû et les créanciers (Sears ou JP Morgan) pouvaient légitimement lui en réclamer le paiement puisqu’il était leur débiteur. [ 82 ] Une autre plainte de M.
Arias concerne son affirmation selon laquelle il n’a jamais été informé lors de la signature du contrat, le 24 août 2007, ou après, qu’une carte de crédit serait délivrée à son nom. Dans les faits, ajoute-t-il, il n’en a jamais reçu une. [ 83 ] La version de M. Arias n’a pas été contredite sur ce point. Néanmoins, dans les circonstances décrites, le Tribunal ne peut pas lui accorder une indemnité, même si la conduite de Sears peut paraître questionnable à cet égard. [ 84 ] En effet, après la signature du contrat en août 2007, M.
Arias a reçu tous les mois un relevé qui s’apparentait en tout point à tous les relevés mensuels associés aux cartes de crédit que les sociétés bancaires ou émettrices de cartes de crédit transmettent à leurs clients. [ 85 ] Chaque relevé faisait voir une limite de crédit, le crédit disponible et le numéro de la carte. Au bas du relevé, il était écrit que le chèque devait être fait à l’ordre de « Carte Sears ». Le destinataire mentionné était « Sears Card ». [ 86 ] Le Tribunal est d’avis que, même s’il n’effectuait pas ses versements par des chèques, puisqu’il les faisait par des transferts automatiques, M.
Arias pouvait aisément comprendre ce qui se passait. [ 87 ] De toute façon, M. Arias a trop tardé avant de se plaindre de quoi que ce soit à ce sujet. Les premiers relevés mensuels de Sears lui ont été transmis en octobre et novembre 2007 et les derniers, suivant la preuve offerte, lui auraient été envoyés en novembre 2011. [ 88 ] Avant d’intenter son recours en l’instance, le 31 mars 2015, M. Arias n’a jamais entrepris de demande judiciaire à ce sujet. Dans le dossier dont était saisie la juge Lachapelle, dossier ouvert en 2010, cette question ne faisait pas
partie des questions en litige. Elle n’a donc jamais eu à se prononcer sur cette question non plus. [ 89 ] C’est donc dire que, lorsqu’il intente son recours en l’instance le 31 mars 2015, les faits au sujet desquels il formule cette plainte particulière remontent à plus de trois ans.
En fait, en considérant les relevés mensuels des premières années, ceux envoyés par exemple en 2007, 2008 et 2009, on remarque que la période entre l’envoi des relevés mensuels et le dépôt de la demande judiciaire va d’un peu plus de 5 ans à un peu plus de 7 ans. [ 90 ] Cette période excède de beaucoup la période de prescription prévue pour les recours personnels de droit civil (3 ans). Le Tribunal est d’avis que M.
Arias savait ou ne pouvait raisonnablement pas ignorer au cours de ces années 2007, 2008 et 2009 ce qui se passait en réalité au sujet de l’ouverture du compte auprès de Sears et de l’envoi des relevés mensuels. [ 91 ] Partant, ayant attendu jusqu’au 31 mars 2015 pour faire valoir ses droits sur ce point, le Tribunal conclut que sa réclamation à cet égard n’est pas recevable parce qu’elle est tardive ou prescrite. [ 92 ] Enfin, un dernier élément soulevé par M.
Arias fait aussi l’objet d’une réclamation spécifique. [ 93 ] Dans la nouvelle réclamation qu’il a produite séance tenante, il a inclus un élément relatif à des frais judiciaires (157 $). Il mentionne qu’ils n’ont pas été considérés « dans la cause 500-32-121902-102, jugement du 26-03-2013 de l’Honorable Suzanne Vadboncoeur ». [ 94 ] Évidemment, la juge dont veut parler M. Arias n’est pas la juge Vadboncoeur. Il s’agit plutôt de la juge Lachapelle qui, dans le dossier décrit, a rendu le jugement écrit dont il est question le 26 mars 2013. [ 95 ] Ce que réclame ici M.
Arias est les frais de justice qui ne lui ont pas été accordés par le jugement de la juge Lachapelle.
[ 96 ] Or, comme déjà mentionné, le jugement rendu par la juge Lachapelle n’a fait l’objet d’aucune procédure visant à l’infirmer ou le modifier pour une raison ou une autre. Il a été satisfait en totalité par Sears. M. Arias ne peut donc pas représenter ici une réclamation qui était
partie d’une autre instance, maintenant terminée, à la suite du jugement rendu. … [ 97 ] En définitive, pour toutes les raisons exposées plus haut, la demande judiciaire de M. Arias ne peut pas être accueillie dans les circonstances décrites. Elle sera donc rejetée, mais sans les frais de justice vu le contexte particulier de l’affaire. [ 98 ] Cela étant dit, le Tribunal estime utile d’ajouter que la communication aurait pu être bien meilleure entre les parties, notamment au moment où le contrat d’entreprise a été conclu entre Sears et M.
Arias. [ 99 ] Le Tribunal constate aussi par ailleurs que ni Sears ni JP Morgan n’ont entrepris une quelconque procédure judiciaire en vue de percevoir le solde dû découlant de l’entente intervenue le 24 août 2007. [ 100 ] Plus de trois années se sont donc écoulées depuis que cette dette est payable. Puisque le solde impayé ne constituait pas une question dont la juge Lachapelle était saisie, la demande judiciaire et le jugement obtenu dans le dossier 500-32-121902-102 n’ont probablement aucun effet interruptif sur la prescription à cet égard.
De toute façon, plus de trois ans se sont maintenant écoulés depuis la date (le 26 mars 2013) où le jugement a été rendu dans ce dossier. [ 101 ] En conséquence, cette réclamation est prescrite aujourd’hui. [ 102 ] Aussi, pour que les parties puissent mettre fin de façon définitive à ce dossier et pouvoir passer à autre chose, le Tribunal, dans les conclusions de son jugement, constatera que cette créance est prescrite. M.
Arias, qui sera dès lors libéré de cette dette, y verra peut- être un certain réconfort pour les problèmes de communication qu’il mentionne avoir vécus avec les Défenderesses et leurs représentants ou mandataires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur, mais sans frais de justice dans les circonstances décrites ; CONSTATE que la créance de JP Morgan Chase Bank NA et Sears Canada inc. découlant du solde impayé (1 739,79 $ ou 1 289,60 $) au sujet du contrat intervenu le 24 août 2007 est prescrite ; CONSTATE que le demandeur ne doit plus rien à cet égard. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 22 mars 2016 [2] Le Tribunal souligne qu’il s’inspire en bonne
partie de l’exposé des faits que notre collègue, la juge Sylvie Lachapelle, J.C.Q., a présenté dans le jugement (Pièce P-3) qu’elle a rendu le 26 mars 2013 dans une affaire connexe dont il sera question plus loin ( Arias c. Sears Canada inc. , (C.Q., 2013-03-26), 500-32-121902-102 2013 QCCQ 2976 , SOQUIJ AZ-50954814 ). [26] Daley c. Sears Canada inc. , (C.Q., 2007-07-23), 2007 QCCQ 12153 , SOQUIJ AZ-50458509 [33] M. V. c. C.G., (C.A., 2016-03-09). [35] Ohannessian c. Services immobiliers Gestram inc. (Sotheby's International Realty Quebec) , (C.A., 2016-07-08), 2016 QCCA 1162 , SOQUIJ AZ-51303900
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