2013 QCCQ 9852, 2013 QCCQ 9852
Opinion
Protection de la jeunesse — 133206 2013 QCCQ 9852 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [ … ] LOCALITÉ DE [ … ] No: 200-41-011026-127 DATE : 11 juillet 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née [ … ] 2000 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 19 juin 2012, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis et ordonnait qu'elle soit confiée en famille d'accueil pour une période d'une (1) année. [ 3 ] Dans son ordonnance, monsieur le Juge Jean Lebel écrivait que la situation personnelle de la mère et celle du père les empêchaient de reprendre charge de l'enfant. L'ordonnance mettait aussi en relief la faible collaboration des parents aux mesures proposées.
[ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, l'adolescente est demeurée dans sa famille d'accueil et la situation des parents n'a guère évolué. [ 5 ] Effectivement, madame A a offert très peu de collaboration à la directrice de la protection de la jeunesse et elle ne s'est présentée qu'à cinq (5) reprises aux nombreuses convocations qui lui ont été faites. Madame ne comprend toujours pas les motifs pour lesquels sa fille ne doit pas être en présence de son conjoint et en conséquence, elle ne comprend pas le fait que ses contacts avec sa fille se déroulent chez la grand-mère maternelle.
La preuve révèle que lors de ces contacts, X a été occasionnellement en présence de monsieur C et elle a été témoin de la violence verbale de ce dernier à l'endroit de sa mère. X a dénoncé cette situation à la requérante et elle en était profondément perturbée. Quant à la mère, elle reconnaît que sa fille ait pu être témoin de certains conflits mais elle mentionne que cela ne l'a aucunement affectée.
C'est dire à quel point, madame A est insensible aux véritables besoins de sa fille. [ 6 ] Par ailleurs, madame A reconnaît ses faiblesses au niveau des habiletés parentales et elle reconnaît aussi qu'il lui est difficile de remplir son rôle de mère à l'égard de sa fille. [ 7 ] Quant au père, il a, lui aussi, peu collaboré avec la directrice de la protection de la jeunesse.
Monsieur voit sa fille régulièrement mais il reconnaît ne pas être en mesure de répondre aux besoins de cette dernière et il reconnaît aussi être dans l'impossibilité d'exercer un rôle parental auprès d'elle. [ 8 ] Pour ce qui est de X, elle a vécu beaucoup d'instabilité dans les quatre (4) dernières années, de nombreux milieux de vie qui ont nécessité des changements de milieux scolaires. X a vécu alternativement en famille d'accueil, chez son père, chez sa demi-sœur, chez sa mère pour, par la suite, être confiée en famille d'accueil à compter de mai 2012.
Depuis qu'elle est hébergée dans la famille d'accueil de madame D, l'enfant a tissé un bon lien avec cette personne qui est en mesure de répondre adéquatement à l'ensemble de ses besoins. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit confiée en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de sa majorité et toutes les parties, présentes à l'audience, consentent à cette recommandation. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 14 mars 2018 : - CONFIE l'enfant en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - MAINTIENT l'interdit de contact entre l'enfant et monsieur C, prononcé par monsieur le Juge Lebel en date du 19 juin 2012; - MAINTIENT le retrait de certains attributs de l'autorité parentale prononcé par monsieur le Juge Jean Lebel dans son ordonnance du 19 juin 2012; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu à raison d'une (1) fois aux quinze (15) jours pour une durée de vingt-quatre (24) heures en tenant compte du désir de l'enfant et PREND ACTE de l'engagement de la mère à rencontrer préalablement l'intervenante sociale afin de faire rapport de sa situation personnelle; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu à raison d'une (1) fin de semaine sur deux (2) en tenant compte du désir de l'adolescente; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'enfant Me Benoit Labrecque pour la mère (casier 199) Me Conrad Légaré pour le père (casier 138) Date d’audience : 2013-07-11
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