2015 QCCA 499, 2015 QCCA 499
Opinion
PF Résolu Canada inc. c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier,
section locale 3000Q (SCEP-FTQ) 2015 QCCA 499 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008096-130 (150-17-002411-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 19 mars 2015 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269)
PARTIE APPELANTE AVOCATS PF RÉSOLU CANADA INC. Me KARL JESSOP Me ARNAUD GOSSELIN-BRISSON (Cain, Lamarre)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L’ÉNERGIE ET DU PAPIER (SCEP-FTQ) –
SECTION LOCALE 3000 Q Me CLÉMENT GROLEAU (Trudel, Nadeau)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT DENIS GAGNON, ès qualités
En appel d'un jugement rendu le 20 juin 2013 par l'honorable J. Roger Banford de la Cour supérieure, district de Chicoutimi. NATURE DE L'APPEL : Administratif (révision judiciaire) – Travail (grief) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 18 Observations de Me Jessop; Observations de la Cour; Me Jessop poursuit; 12 h 06 Observations de Me Groleau; Observations de la Cour; Me Groleau poursuit; 12 h 30 Réplique de Me Jessop; Observations de la Cour; Me Jessop poursuit; 12 h 34 Suspension; 12 h 40 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès verbal; 12 h 41 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l’honorable J. Roger Banford), qui, le 20 juin 2013, a rejeté sa requête en révision judiciaire d’une sentence arbitrale prononcée par l’arbitre mis en cause [1] . Celui-ci avait rejeté le moyen préliminaire de l’appelante voulant qu’il n’ait pas compétence pour entendre les huit griefs déposés par l’intimé, accueilli ces derniers et ordonné à l’appelante de maintenir le mode d’organisation du travail en forêt, dont la reconnaissance de service, qui
prévalait dans les contrats en 2012-2013, dans tous les secteurs forestiers visés par les griefs. [ 2 ] Le pourvoi soulève deux questions : (
i) quelle est la norme de contrôle pertinente à l’égard de la décision de l’arbitre statuant sur sa compétence à entendre les griefs, les parties reconnaissant, à bon droit, que celle de la décision raisonnable s’applique le cas échéant quant au fond de sa décision? et (ii) dans l’éventualité où le juge de première instance a correctement identifié la norme de contrôle applicable, s’est-il conformé à celle-ci en rejetant la requête en révision judiciaire de l’appelante? * * * * * [ 3 ] Le juge de première instance conclut, avec raison, que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, tant à l’égard du volet de la décision de l’arbitre statuant sur sa compétence que sur celui portant sur le fond du litige.
L’arbitre devait déterminer le sens et la portée du mémoire d’entente du 1 er avril 2011 convenu entre les parties en raison notamment de la mise en application de la
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier [2] (« Loi »). Il circonscrit correctement la question en litige au paragraphe 80 de ses motifs alors qu’il indique devoir déterminer si la reconnaissance de service, incluse aux contrats d’entreprise signés avec les entrepreneurs forestiers, fait
partie des « pratiques en vigueur le 31 mars 2013 » que l’appelante s’est engagée à maintenir aux termes du mémoire d’entente. [ 4 ] La question dont l’arbitre était saisi se situe au cœur de sa compétence spécialisée d’interpréter et d’appliquer la convention collective intervenue entre les parties. Elle ne tombe pas dans la catégorie d’une « question touchant véritablement à la compétence » [3] qui aurait requis l’application de la norme de la décision correcte.
Ce type de question, qui ne se présente que de manière exceptionnelle et appelle une interprétation restrictive [4] , s’entend au sens strict de la faculté d’un tribunal administratif de se saisir d’une question [5] , ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 5 ] Le juge de première instance s’est également correctement conformé à la norme applicable en rejetant la requête de l’appelante. [ 6 ] Il est acquis au débat que les entrepreneurs forestiers qui opèrent eux-mêmes leur équipement ont un double statut et que l’arbitre pouvait déterminer si la perte de leur statut de salarié contrevenait au mémoire d’entente [6] .
Selon l’arbitre, « le mode d’organisation du travail prévalant en forêt le 31 mars 2013 » englobe non seulement le recours aux entrepreneurs forestiers, mais également la pratique voulant que l’attribution de leur contrat soit fonction de l’ordre sur la liste de reconnaissance de service reconnue par l’appelante. [ 7 ] Comme le souligne le juge dans son analyse soignée de la décision de l’arbitre, la conclusion de ce dernier tient compte du contexte particulier de l’industrie forestière où, en certaines circonstances, le statut de salarié est fonction du statut d’un entrepreneur qui choisit d’opérer son propre équipement (art. 2 du Code du travail (aujourd’hui l’article 111.23)).
Elle repose également sur la raison d’être du mémoire d’entente qui vise notamment à contrer les effets de la Loi sur « la stabilité des emplois », en obligeant l’appelante à maintenir le « mode d’organisation prévalant en forêt », dont les pratiques en vigueur. Finalement, elle s’appuie sur la preuve retenue par l’arbitre voulant que, depuis de nombreuses années, l’appelante renouvelle en principe les contrats des entrepreneurs, duquel dépend le « statut de salarié » de ceux qui opèrent leur équipement, en fonction de la reconnaissance de service.
Il y voit là une « pratique en vigueur » se rapportant à leur statut de salarié. [ 8 ] Contrairement à ce que plaide l’appelante, la conclusion de l’arbitre ne va pas à l’encontre de la décision de l’arbitre Marcheterre [7] , avec laquelle il s’estime d'ailleurs en accord.
Tout comme ce dernier, l’arbitre reconnaît ne pas avoir compétence pour « interpréter et appliquer les contrats (d’entreprise) » (paragr. 63), mais estime avoir le pouvoir d’ordonner à l’appelante de cesser une pratique qui contrevient à la convention collective et de respecter les termes de cette dernière. [ 9 ] Dès lors, le juge ne commet aucune erreur justifiant l’intervention de la Cour en concluant que la décision de l’arbitre fait
partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit [8] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
MANON SAVARD, J.C.A.
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