2014 QCCA 2243, 2014 QCCA 2243
Opinion
Laforest c. Côté 2014 QCCA 2243 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC Nº : 200-09-008853-142 (160-17-000020-145) DATE : 3 décembre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. OMER LAFOREST APPELANT – INTIMÉ INCIDENT – Défendeur c. HÉLÈNE CÔTÉ INTIMÉE – APPELANTE INCIDENTE – Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] À
titre de juge unique, je suis saisie de trois requêtes : 1. Requête de l’intimée pour cautionnement en appel; 2. Requête de l’appelant pour exécution provisoire ou, subsidiairement, pour suspension de l’exécution provisoire prononcée par le juge; 3. Requête de l’appelant pour permission d’amender son inscription en appel. [ 2 ] Le 6 octobre 2014, la Cour supérieure, district d’Alma (l’honorable Gratien Duchesne), condamne l’appelant à verser à l’intimée environ 339 000 $ à
titre de prestation compensatoire, représentant l’apport de l’intimée dans l’accroissement de la valeur des entreprises de l’appelant. Ce montant doit être acquitté au moyen de sept versements égaux et consécutifs de 47 714 $, le premier de ces versements devenant dû un an après la date du jugement. [ 3 ] Les parties étant copropriétaires de la résidence familiale, le juge a déclaré l’appelant propriétaire de la maison et l’a condamné à verser à l’intimée un montant de 110 750 $, représentant la moitié de la valeur nette de la résidence familiale.
Le juge ajoute que cette condamnation est exécutoire nonobstant appel. [ 4 ] Les deux parties se pourvoient. L’appelant allègue l’absence d’enrichissement sans cause.
L’intimée soutient que le juge a erré dans la détermination de la valeur de l’une des sociétés de l’appelant, qu’il a omis de déclarer que les sommes dues portent intérêt et qu’il n’a imposé aucune garantie quant à l’exécution du jugement. * * * * * Requête pour cautionnement en appel [ 5 ] L’intimée me demande d’ordonner à l’appelant de fournir un cautionnement de 550 000 $ pour garantir le paiement des frais d’appel et du montant de la condamnation. À cette requête, elle ajoute deux conclusions me demandant d’interdire à l’appelant de se départir de ses actions ou d’aliéner ses actifs. [ 6 ] Informée qu’à
titre de juge unique je n’ai pas compétence pour rendre ces deux dernières ordonnances, l’avocat de l’intimée a préféré s’en désister, quitte à se pourvoir ultérieurement devant une formation de la Cour, si nécessaire. [ 7 ] Au soutien de sa requête pour cautionnement en appel, l’intimée estime avoir une raison spéciale de demander qu’un cautionnement soit fourni au sens de l’article 497 C.p.c. [ 8 ] En effet, l’intimée craint que l’appelant commette certains gestes qui l’empêcheraient de pouvoir exécuter le jugement, quoiqu’il puisse être confirmé. Elle allègue que, à
titre d’actionnaire unique et administrateur, il possède le contrôle complet et total de toutes les sociétés et qu’il pourrait aisément se départir des actifs. [ 9 ] Plus précisément, elle allègue que l’appelant a diminué les activités de l’une de ses sociétés, a congédié certains des employés et qu’il aurait consulté des spécialistes en vue d’une réorganisation de ses affaires. Ses craintes découlent aussi d’une série de textos qu’elle a reçus de l’appelant. En voici des extraits.
a. « Tu nara plus un sou de moi va voir tes faux ami qui ton entraine la dedant je ne peut plus te protege criminel prochain procet »; b. « Tu les aider a detruir ta famille et tu trouvait ca drole il ne restera rien a personne seulement la honte et le regret »; c. « Je doit laise coule ce beau grand bateau pour sauver mes enfants de la honte bromer est devenu deguelace »; d. « Je me suis batu beaucoup tros fort tu ne peut conprendre ce que je vait faire »; e. « Tu a poignader le cneur des entreprise avec dautre et tu les revendique faut etre vraiment deconnecte ca ne vaut plus rien »; f.
« Je te voie déjà regarde coule le bateau avec arolle et les 2 sylvian avec ton grand sourire ridicule ces drole tes enfant coule »; g. « Largent na pas de valeur pour moi je vait tout perdre mes je partirer la tete autre tu le savait je nabandonne jamait je le fait pour les autre entrepreneur et pour arreter la coruption du système judiciaire et autre comme je les toujours fait que dieu vo pardonne » (30 octobre 2014); h. « Je vait masure de tout detruire ce que jai construit en depit de ta maladie mentale que jai du suporte toute ma vie tu ma tuer »; i.
« Je vait tout depence juquo dernier sous pour detruire tout ceux qui on detruit ma famille jai tros damour mes but on change »; j. « Meme la csst et la ville dalma vont paye opur le mal quil mon fait je te le promet » (8 novembre 2014); k. « Je liquide tous si il reste dix sous je te donnerer 2 sous dans 5 ans environ tu ne ma pas crue encore je ne cont jamais dhitoire »; l. « Tu montera a tes fille comment survivre dans ce monde descroquerie je prend ma retraite jen nest assez vue »; m. « Ta bm je vait enterre avec ton ame dans le bois el represente la honte dun peuple debut de la fin ».
Requête pour exécution provisoire ou, subsidiairement, suspension de l’ordonnance d’exécution provisoire nonobstant appel [ 10 ] Nous l’avons vu, le juge a ordonné que la condamnation de l’appelant à payer à l’intimée 110 750 $ soit exécutoire nonobstant appel. Il motive cette conclusion de la façon suivante : [117] Le défendeur a catégoriquement refusé que la demanderesse ait l’usage de la maison familiale et des meubles pendant l’instance. Il reconnaît qu’elle a droit à la demie de la valeur de cet immeuble. La demanderesse devra se reloger.
Il est, dans les circonstances, nécessaire que la conclusion condamnant le défendeur à payer à la demanderesse la demie de cette valeur soit exécutoire nonobstant appel. [ 11 ] Le juge a aussi déclaré l’appelant seul et unique propriétaire de la résidence familiale, de telle sorte que le jugement puisse être inscrit au registre foncier, ce qui ne peut être fait, vu l’appel. [ 12 ] Par ailleurs, l’intimée refuse de signer tout acte translatif de propriété.
Son avocat ajoute que la valeur de la maison, environ 220 000 $, garantit, jusqu’à un certain point, le paiement de la créance. [ 13 ] L’appelant requiert donc l’intervention de la Cour afin de corriger cette situation, étant donné que ni l’une ni l’autre des parties ne remet en cause la question de la résidence familiale. [ 14 ] Dans un premier temps, l’appelant me demande de prendre acte de son engagement de payer à l’intimée 110 750 $ et d’autoriser cette dernière à retirer la somme dès la signature de l’acte de transfert.
À défaut, l’appelant me demande de déclarer que l’inscription du jugement au registre foncier vaudra
titre en faveur du défendeur. [ 15 ] Subsidiairement, l’appelant me demande d’ordonner la suspension de l’exécution de la conclusion contenue au paragraphe 120 du jugement de première instance. [120] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 110 750 $ dans les 30 jours du jugement avec intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 24 avril 2014 ; [121] ORDONNE que la condamnation du montant 110 750 $ soit exécutoire nonobstant appel ; Requête pour permission d’amender l’inscription en appel [ 16 ] Devant le refus de l’intimée de signer l’acte notarié, l’appelant a présenté au juge de première instance une requête en rectification de jugement afin qu’il précise que les deux conclusions étaient exécutoires en même temps.
Le 24 novembre 2014, le juge de première instance a rejeté la requête en rectification de jugement « VU la correspondance de Me Maltais du 13 novembre 2014 [et] VU l’article 475 C.p.c. ». [ 17 ] Dans sa correspondance du 13 novembre 2014, l’avocat de l’intimée indiquait au juge que l’appelant avait transmis à l’intimée des messages démontrant son intention de dilapider son patrimoine. Il précise que c’est cette situation qui a incité l’intimée à refuser que l’appelant hypothèque la résidence familiale pour un montant supérieur à la créance.
L’avocat de l’intimée plaidait pour sa part que la demande excédait la correction d’un élément matériel et s’apparentait à un appel. [ 18 ] Pour l’essentiel, la requête pour permission d’amender l’inscription en appel vise à porter également en appel le jugement refusant la rectification.
* * * * * [ 19 ] Il convient d’abord de disposer de la requête pour suspendre l’exécution provisoire ordonnée par le juge. [ 20 ] L’article 550 du Code de procédure civile accorde à un juge de la Cour la discrétion nécessaire pour suspendre une ordonnance d’exécution provisoire prononcée par le juge de première instance ou, encore, pour ordonner l’exécution immédiate du jugement ou d’une
partie du jugement porté en appel. [ 21 ] Toutefois, un devoir de réserve s’impose au juge unique saisi d’une demande de suspension de l’exécution provisoire ordonnée par un juge de première instance [1] . Le juge François Pelletier exprime que le fardeau s’avère lourd pour le requérant : [6] En matière de suspension d’exécution provisoire, le fardeau du requérant s’avère assez lourd. Un juge d’appel doit se montrer respectueux de la discrétion que possède le premier juge et la suspension ne doit être accordée qu’au cas de mauvais exercice.
Le jugement attaqué jouit d’une présomption de validité et il appartient à celui qui s’en plaint d’en démontrer la faiblesse apparente. [2] [ 22 ] Pour obtenir le sursis de l’exécution provisoire, l’appelant a le fardeau de démontrer : 1) la faiblesse apparente du jugement; 2) le risque d’un préjudice sérieux, si l’exécution provisoire est maintenue, et 3) que la prépondérance des inconvénients le favorise [3] . [ 23 ] L’appelant ne démontre certes pas la faiblesse du jugement entrepris relativement à la question du versement de 110 750 $. Bien au contraire, il reconnaît devoir cette somme.
Il n’a pas démontré non plus le risque d’un préjudice sérieux si l’exécution provisoire était maintenue. L’appelant est présentement en possession de la somme de 110 750 $. [ 24 ] Par ailleurs, la prépondérance des inconvénients ne joue pas en faveur de l’appelant, mais plutôt en faveur de l’intimée. En effet, le juge de première instance a reconnu que l’intimée doit se reloger et que l’appelant a catégoriquement refusé que la demanderesse ait l’usage de la maison familiale et des meubles pendant l’instance.
Pour sa part, l’appelant a l’usage exclusif de la résidence et des meubles. [ 25 ] L’appelant ne me démontre pas que je doive passer outre au devoir de réserve imposé en pareilles circonstances. [ 26 ] Je ne retiens pas non plus l’argument de l’appelant que le juge a prononcé son ordonnance sans qu’une demande lui en ait été faite. Ne connaissant pas les circonstances précises de l’affaire, du moins à cette étape, j’estimerais hasardeux de retenir cet argument, d’autant plus que la procureure de l’appelant n’était pas présente en première instance.
Il peut arriver que de telles demandes soient faites de façon verbale ou implicite. [ 27 ] Quoiqu’au sens strict nous soyons en matière civile, ce dossier a tous les attributs d’un dossier de nature familial. La conclusion du juge quant au partage de la résidence familiale est certainement de nature familiale. Dans cette matière, le juge de première instance possède une grande discrétion pour mettre en place les mesures permettant d’assurer l’exécution ordonnée de son jugement.
Le passage suivant du jugement me convainc que le juge n’a pas exercé sa discrétion de façon erronée : [54] Les parties ont vécu en union libre pendant près de 30 ans et donné naissance à deux filles maintenant âgées de 22 et 25 ans. Elles ont accumulé des biens d’une valeur d’un million et demi de dollars.
Malgré des propos fort négatifs qu’elles s’échangent désormais et qui ont conduit à une relation guerrière, il n’en demeure pas moins qu’elles se sont beaucoup aimées pendant toutes ces années. D’ailleurs, l’interrogatoire après défense du défendeur démontre un désengagement soudain de l’estime et de l’amour qu’il manifestait à sa compagne pendant près de trois décennies. Elle ne peut pas avoir été telle qu’il la dépeint aujourd’hui.
Le Tribunal explique difficilement sa résistance, sa ténacité pugnace à ne rien vouloir consentir à la mère de ses enfants qui, faut-il le dire, n’a pas de pension alimentaire et n’en aura pas, n’a pas de fonds de pension et n’en aura pas, n’a pas l’usage des meubles ni de la maison ni du Ford Escape 2013 alors que manifestement le défendeur n’aura pas à subir de semblables carences et vivre une séparation difficile, du moins financièrement. [ 28 ] Ceci étant dit, y a-t-il lieu d’accorder un cautionnement? [ 29 ] Rappelons que le cautionnement est destiné à garantir le paiement des frais d’appel et le montant de la condamnation au cas où le jugement serait confirmé.
Le dossier a ceci de particulier que les sommes dues devront être versées sur une période de sept ans. Toutefois, d’ici à ce que l’appel soit entendu, on peut raisonnablement penser que le premier versement arrivera à échéance. [ 30 ] J’estime que le contenu des textos envoyés par l’appelant à l’intimée est suffisamment préoccupant pour indiquer que le recouvrement par l’intimée des sommes, advenant le cas où l’appel serait rejeté, risque d’être mis en péril.
Les menaces non voilées, dont certaines sont survenues après le prononcé du jugement, et le fait que l’appelant soit le seul administrateur et actionnaire des entreprises concernées font en sorte que sans l’octroi d’un cautionnement, les droits reconnus à l’intimée par le jugement de première instance risquent d’être en péril. [ 31 ] Toutefois, j’estime excessive la demande de l’intimée d’ordonner un cautionnement de 550 000 $.
Par contre, il sera toujours possible, advenant que des faits nouveaux se produisent, que l’intimée formule à nouveau les conclusions qu’elle avait d’abord prévues à sa requête pour cautionnement ou qu’elle demande à la Cour de déterminer un nouveau cautionnement. [ 32 ] Compte tenu de la décision quant à la requête pour surseoir à l’exécution provisoire et étant donné les circonstances du dossier, j’estime qu’un cautionnement de 47 750 $ est suffisant.
Ce cautionnement devra être versé dans les trente jours du présent jugement. [ 33 ] La requête de l’appelant pour permission d’amender l’inscription en appel étant maintenant sans objet, elle sera rejetée, sans frais. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[ 34 ] ACCUEILLE en
partie la requête de l’intimée pour cautionnement en appel, sans frais, vu la nature du litige; [ 35 ] ORDONNE à l’appelant de fournir, dans les trente jours du présent jugement, un cautionnement de 47 750 $; [ 36 ] REJETTE la requête de l’appelant pour exécution provisoire et, subsidiairement, pour suspension de l’exécution provisoire, sans frais; [ 37 ] REJETTE la requête de l’appelant pour permission d’amender l’inscription en appel, sans frais. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Lina Lalancette Gagné Letarte Pour l’appelant et intimé-incident Me André Maltais Maltais, Maltais Pour l’intimée et appelante-incidente Date d’audience : 1 er décembre 2014
Loading document…