2023 QCCQ 7175, 2023 QCCQ 7175
Opinion
Protection de la jeunesse — 233787 2023 QCCQ 7175 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003271-198 DATE : 6 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2016 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants X et Y. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision partielle d’une ordonnance rendue le 1 er février 2022. [ 3 ] Selon ce jugement, les enfants sont confiées à leur famille d’accueil respective jusqu’à leur majorité et les contacts avec leurs parents doivent se faire en présence d’une tierce personne à raison d’une fois par mois pour une durée de deux heures, et ce, à moins d’entente contraire entre les parties.
Le Tribunal autorise les contacts virtuels en remplacement d’un contact physique selon la même fréquence. Cependant, la durée du contact sera ajustée en fonction de l’âge de l’enfant. Des mesures d’aide sont également ordonnées pour la même durée et la Directrice est autorisée à signer les autorisations requises pour les enfants concernant la demande de passeport. [ 4 ] La Directrice recommande de réviser partiellement la dernière ordonnance afin d’interdire les contacts entre les enfants et leurs parents. [ 5 ] Les parents s’opposent à cette demande.
Ils souhaitent maintenir leurs contacts mensuels et subsidiairement, ils accepteraient de les voir à raison de quatre fois par année. Le père préfère ne pas témoigner. [ 6 ] L’avocat des enfants agit suivant un mandat légal. Après avoir entendu les témoins et pris connaissance de la preuve documentaire, il se montre en accord avec la recommandation de la Directrice. [ 7 ] Les familles d’accueil sont admises à l’audience suivant l’article 83 LPJ. APERÇU [ 8 ] Pour avoir une meilleure compréhension de la situation familiale, il est pertinent de relire les jugements rendus précédemment.
[ 9 ] La Directrice intervient dans la situation familiale en raison de mauvais traitements psychologiques, de négligence sur les plans physique, éducatif et de la santé concernant X et en raison d’un risque sérieux de négligence pour l’enfant Y. [ 10 ] X est confiée à la famille d’accueil C-D depuis le 20 novembre 2019. Sur le plan de la santé, elle a une délétion du chromosome 7q11.23 (syndrome de Williams) comme sa mère. [ 11 ] Y est, quant à elle, confiée à la famille d’accueil de madame E depuis le 2 octobre 2020. Elle n’a jamais résidé auprès de ses parents.
Y a un suivi médical au CHU Ste-Justine relativement à un syndrome de Turner. [ 12 ] Les parents résident toujours au domicile des grands-parents paternels à Ville A. Ils n’ont pas trouvé un logement dans la région de Ville B en raison de leur chien qu’ils souhaitent garder. La mère dira que son chien est en quelque sorte son enfant. [ 13 ] La mère communique de façon régulière avec chacune des familles d’accueil pour prendre des nouvelles de ses enfants et accepte de signer les autorisations requises.
Cela étant dit, la famille d’accueil de l’enfant Y n’a pas sollicité son autorisation pour l’inscription à la garderie, ce qu’elle déplore. Les familles d’accueil transmettent des photos des enfants à la mère. [ 14 ] La mère a fait des démarches au CLSC afin d’obtenir un suivi personnel. Le Tribunal doit-il interdire les contacts entre les enfants et leurs parents? [ 15 ] La réponse à cette question est affirmative pour les raisons suivantes : [ 16 ] La mère s’est déplacée à deux reprises pour venir voir ses enfants au bureau de la Directrice depuis la dernière ordonnance, soit depuis 16 mois.
De son côté, le père a participé à un seul contact physique. La mère explique rencontrer des difficultés de transport puisque sa belle-famille travaille et qu’ils n’ont pas de permis de conduire. D’ailleurs, elle ne peut garantir qu’elle se déplacera pour venir voir ses filles au bureau de la Directrice si l’ordonnance de contacts mensuels est maintenue. [ 17 ] Les parents ont eu huit contacts virtuels avec Y et un peu moins avec X considérant que celle-ci ne voulait pas, à certaines occasions, les voir.
Les contacts virtuels permettent à la mère de constater leur évolution. [ 18 ] Les contacts mensuels prévus en juillet, août, septembre, novembre 2022 et mai 2023 ont été annulés puisque les parents n’ont pas confirmé leur présence dans les délais, soit avant 16 h, la veille du contact. La mère mentionne avoir des problèmes de mémoire reliés à sa maladie ce qui explique ses oublis. Le Tribunal comprend cette situation. Toutefois, il est également de la responsabilité du père de confirmer le contact. [ 19 ] Lors des contacts virtuels, le père est généralement absent de l’écran.
Il est en retrait à l’exception d’une fois où X souhaite lui parler. Force est de constater que le père s’est désinvesti auprès de ses enfants. [ 20 ] Y n’a jamais vécu auprès de ses parents. En raison de son histoire de vie et du peu de contacts qu’elle a eus avec ses parents, elle n’a pas développé un lien affectif sécurisant avec eux et ne les reconnaît pas lors des contacts virtuels. D’ailleurs, la famille d’accueil s’amuse avec l’enfant par exemple en jouant au ballon puisque Y n’a pas d’intérêt à échanger avec la mère.
Après les contacts physiques, l’enfant présente des réactions comme celles décrites aux jugements précédents. [ 21 ] En ce qui concerne X, elle partage certains moments positifs lors des contacts physiques, et ce, bien qu’il soit difficile pour la famille d’accueil de l’amener au bureau de la Directrice. Après les contacts, elle a besoin de réconfort. Concernant les contacts virtuels, la famille d’accueil use d’astuces pour les rendre agréables, mais en vain. Depuis 2023, l’enfant refuse à plus d’une reprise de voir ses parents en virtuel.
Elle fait des crises ou se cache. [ 22 ] Les contacts virtuels ont été autorisés afin de permettre aux parents de communiquer et de voir leurs enfants s’ils ne pouvaient se déplacer. Or, les contacts virtuels sont maintenant devenus la norme et non une exception. En effet, il n’y a pas eu de contact en présentiel depuis un peu plus d’un an. En plus de l’instabilité des contacts virtuels, les enfants ne démontrent aucun intérêt à voir les parents derrière un écran. Un lien affectif ne peut se créer ou se maintenir de cette façon. [ 23 ] Les enseignements de la Cour suprême du Canada sont clairs.
Les contacts doivent répondre à l’intérêt des enfants et non à l’intérêt des parents. Or la preuve démontre que les contacts ne sont pas enrichissants et ne répondent plus aux besoins des enfants. [ 24 ] En conséquence, les contacts seront interdits. Cela étant dit, les parents pourront continuer de recevoir des photos de leurs enfants et de prendre de leurs nouvelles. [ 25 ] Dans l’éventualité où les enfants ont des questions sur leur famille, les parents pourront être contactés par la Directrice afin d’y répondre. [ 26 ] La demande de la Directrice est dans l’intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 29 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l’ordonnance rendue le 1 er février 2022; [ 30 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et ses parents;
[ 31 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance prononcée le 1 er février 2022, non incompatibles avec la présente ordonnance, à savoir : ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse soit celle de madame C et monsieur D; ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en orthophonie, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel de la santé; ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins de demande de passeport; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant soit le [...] 2034. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Me Maryse Beauregard Avocate des parents Date d’audience : 6 juin 2023
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