2014 QCCQ 9382, 2014 QCCQ 9382
Opinion
Saati c. Toshiba Canada 2014 QCCQ 9382 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-132910-128 DATE : 29 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ATA SAATI Demandeur c.
TOSHIBA CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ata Saati réclame à Toshiba Canada (« Toshiba ») le remboursement du prix d’achat d’un ordinateur défectueux et autres frais connexes. [ 2 ] Toshiba plaide que le recours de M. Saati est prescrit. Question en litige [ 3 ] Le recours de M. Saati contre Toshiba est-il prescrit ? Contexte et analyse [ 4 ] Le 16 juillet 2005, M.
Saati achète un ordinateur de marque Toshiba avec une garantie prolongée « tous risques » de trois ans. [ 5 ] Le 12 juillet 2008, M. Saati échappe son ordinateur dans des escaliers et l’apporte auprès d’un réparateur autorisé qui procède aux réparations, notamment en changeant 17 composantes. [ 6 ] Au début du mois d’août 2008, immédiatement après la réception de son ordinateur réparé, M. Saati se plaint de problèmes majeurs, notamment d’un énorme grincement, du fait qu’il s’éteint sans arrêt et que le clavier et le lecteur DVD fonctionnent de façon erratique. [ 7 ] M.
Saati rapporte donc l’ordinateur auprès du réparateur autorisé par Toshiba qui refuse de procéder à quelque réparation vu que la garantie prolongée est arrivée à son terme. [ 8 ] À sa demande, M. Saati allègue notamment que « les faits se sont produits le 12 février 2009, à Montréal ». [ 9 ] La preuve non contredite démontre que les problèmes dont se plaint M. Saati remontent au mois d’août 2008. [ 10 ] M. Saati met Toshiba en demeure par lettre du 31 mars 2009 afin de réparer les problèmes de son ordinateur ou de le remplacer. [ 11 ] M.
Saati entreprend les procédures en la présente instance le 30 mars 2012. [ 12 ] L’
article 2925 du Code civil du Québec (« C.c.Q . ») prévoit que « l’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans ». [ 13 ] De plus, en vertu de l’
article 2880 C.c.Q. , « le jour où le droit d’action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive ». [ 14 ] Au présent dossier, selon la preuve présentée, le point de départ de la prescription est, au plus tard, le 31 août 2008.
[ 15 ] Par ailleurs, M. Saati ne présente aucun élément de preuve en vue d’établir l’interruption ou la suspension de la prescription. [ 16 ] Conséquemment, le recours entrepris par M. Saati contre Toshiba en la présente instance est clairement prescrit puisqu’il est intenté plus de trois ans après que son droit d’action a pris naissance, en août 2008. [ 17 ] Conséquemment, le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter la demande d’Ata Saati. Cependant, exerçant sa discrétion judiciaire, le Tribunal n’impose aucuns frais. PAR CES MOTIFS, le Tribunal: REJETTE la demande d’Ata Saati contre Toshiba Canada, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. Date d’audience : 2 septembre 2014
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