2022 QCCQ 9300, 2022 QCCQ 9300
Opinion
Perron c. Turcotte 2022 QCCQ 9300 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ALMA LOCALITÉ D' ALMA « Chambre civile » N° : 160-32- 700464-21 2 DATE : 30 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ ANDRÉ PERRON Demandeur c.
ALEXANDRE TURCOTTE -et- PROMUTUEL DU LAC AU FLEUVE, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit le défendeur Alexandre Turcotte, lui reprochant une faute lors de l’exécution de travaux. L’affaire concerne l’utilisation par le demandeur d’une rectifieuse (buffer) appartenant au défendeur.
La réclamation s’établit à 15 000 $. [ 2 ] Le recours est également dirigé contre l’assureur du défendeur qui prend fait et cause. [ 3 ] Le défendeur et son assureur, représentés par l’expert en sinistre Yvon Boissonneault, nient toute responsabilité. [ 4 ] Les principaux faits se résument ainsi. [ 5 ] Le demandeur et le défendeur sont des amis. [ 6 ] Le 30 septembre 2018, le défendeur invite le demandeur à se présenter chez lui pour aider à exécuter certains travaux sur sa maison. [ 7 ] Le demandeur utilise la rectifieuse du défendeur pour couper une pièce de métal. [ 8 ] De manière imprévue, l’outil fait un brusque mouvement de retour. [ 9 ] Résultat, le demandeur reçoit l’outil sur le front et subit une grave coupure. [ 10 ] Il est conduit à l'hôpital pour recevoir les soins appropriés.
Cela nécessite des points de suture. [ 11 ] Au procès, le demandeur produit des photos prises en 2018 qui démontrent l’importance de la coupure. [ 12 ] Son médecin rédige un rapport décrivant la cicatrice et les inconvénients subis. Il établit le bilan des séquelles à 34 % selon le barème de la CNESST. [ 13 ] Le 31 octobre 2018, le demandeur envoie une mise en demeure au défendeur, le tenant responsable de la situation. [ 14 ] La présente poursuite est intentée à la division des petites créances le 21 septembre 2021.
Bien que le préjudice soit supérieur à 15 000 $, le demandeur réduit sa réclamation pour se conformer au seuil des petites créances. Il soutient que le défendeur a commis une faute en ne prévoyant pas de dispositif de sécurité sur la rectifieuse. [ 15 ] Pour leur part, le défendeur et son assureur estiment que le demandeur est le seul responsable de la situation. D’une part, l’absence de dispositif était apparente.
D’autre part, le demandeur est le seul fautif puisqu’il a mal manipulé l’outil. [ 16 ] L’audience se déroule le 15 novembre 2022. [ 17 ] Après analyse, le Tribunal conclut que la responsabilité doit être partagée 50-50 entre le défendeur et le demandeur :
▪ L’
article 1457 du Code civil du Québec prévoit que toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui s'imposent à elle de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Il est bien établi en droit que cela comporte un devoir de sécurité [1] . Dans le présent cas, le défendeur a invité le demandeur à venir exécuter des travaux chez lui. Il avait l’obligation de prévoir un environnement sécuritaire, soit une rectifieuse avec un protecteur.
Il a manqué à cette obligation. ▪ Le demandeur a été imprudent en utilisant un équipement qui, visiblement, n’était pas muni d’un protecteur. [ 18 ] Pour ces raisons, la demande est accueillie à la hauteur de 7 500 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE partiellement la demande. [ 20 ] CONDAMNE les défendeurs à payer 7 500 $ au demandeur, plus l’intérêt et l’indemnité additionnelle à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2018. [ 21 ] CONDAMNE les défendeurs aux frais judiciaires de 211 $. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 14 novembre 2022
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