2019 QCCQ 7966, 2019 QCCQ 7966
Opinion
Longpré c. Brière 2019 QCCQ 7966COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-700496-187 DATE : 14 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-ANDRÉE LONGPRÉ
Partie demanderesse c. SYLVIE BRIÈRE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Marie-Andrée Longpré réclame 3 091 $ à madame Sylvie Brière alléguant que cette dernière se serait départi de biens lui appartenant. [ 2 ] Madame Brière conteste cette réclamation et explique que ces biens avaient été laissés chez elle après la fin du bail résidentiel liant les parties. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La Cour du Québec, division des petites créances est-elle le Tribunal compétent pour entendre la demande ?
CONTEXTE [ 4 ] Madame Brière était propriétaire d’un immeuble sur la [rue A] à Saint-Jean-sur-Richelieu. [ 5 ] Madame Longpré était locataire dudit immeuble. Après résiliation du bail intervenu entre les parties, plusieurs biens de madame Longpré sont demeurés dans un cabanon appartenant à madame Brière. [ 6 ] À un certain moment, madame Brière s’est départi des biens. [ 7 ] Madame Longpré considère que les gestes de madame Brière étaient mal fondés et qui lui ont causé un dommage.
ANALYSE [ 8 ] En premier lieu, le Tribunal doit vérifier s’il a compétence juridictionnelle pour entendre le présent litige ou s’il s’agit d’une compétence de la Régie du logement. [ 9 ] L’article 28 de la
Loi sur la Régie du logement prévoit quelle est la compétence attribuée à cet organisme : «La Régie connaît en première instance, à l’exclusion de tout tribunal, de toute demande: 1° relative au bail d’un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l’intérêt du demandeur dans l’objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec; 2° relative à une matière visée dans les articles 1941 à 1964 , 1966 , 1967 , 1969 , 1970 , 1977 , 1984 à 1990 et 1992 à 1994 du Code civil ; 3° relative à une matière visée à la
section II, sauf aux articles 54.5, 54.6, 54.7 et 54.11 à 54.14. Toutefois, la Régie n’est pas compétente pour entendre une demande visée aux articles 667 et 775 du Code de procédure civile (chapitre C - 25.01 ).» [ 10 ] L’
article 537 du Code de procédure civile , quant à lui, prévoit qu’une réclamation résultant d’un bail de logement ne peut être entendue par la Cour du Québec, division des petites créances : «Le présent
titre ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement, portant sur une pension alimentaire ou alléguant une diffamation. Il ne s’applique pas non plus aux demandes soumises par une personne, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique qui a acquis à
titre onéreux la créance d’autrui.» [ 11 ] La défenderesse est donc poursuivi pour des gestes qu’elle aurait commise à
titre de propriétaire de l’immeuble, ayant jadis été loué par madame Longpré. [ 12 ] La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Thabbel [1] , rappelle que lorsqu’il y a une relation locateur-locataire, c’est la Régie du logement qui a compétence pour entendre le litige en dommages : [8] Ce moyen déclinatoire a été rejeté par le juge de première instance pour le motif suivant : [19] En résumé, les dommages réclamés se rapportant à ces biens dont l’existence est totalement indépendante du bail, il faut en conclure que la demande n’est pas relative au bail.
La Cour du Québec sera l’instance compétente pour entendre l’entièreté du dossier. [9] Avec égards, ce motif est erroné compte tenu des principes énoncés par la Cour dans les arrêts Hoeveler c. Assurances générales des Caisses Desjardins inc. (…) [11] Compte tenu de cette disposition et compte tenu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 28 de la
Loi sur la Régie du logement, la Cour est d’avis que le moyen déclinatoire soulevé par l’appelant aurait dû être accueilli, mais seulement à l’égard de la réclamation visant l’appelant; (Références omises) [ 13 ] La réclamation de madame Longpré repose sur l’
article 1862 du Code civil du Québec , qui se lit comme suit : «Le locataire est tenu de réparer le préjudice subi par le locateur en raison des pertes survenues au bien loué, à moins qu’il ne prouve que ces pertes ne sont pas dues à sa faute ou à celle des personnes à qui il permet l’usage du bien ou l’accès à celui-ci.
Néanmoins, lorsque le bien loué est un immeuble, le locataire n’est tenu des dommages-intérêts résultant d’un incendie que s’il est prouvé que celui-ci est dû à sa faute ou à celle des personnes à qui il a permis l’accès à l’immeuble.» [ 14 ] Le Tribunal conclu donc que la Cour du Québec, division des petites créances n’a pas la compétence juridictionnelle pour entendre ce dossier contre la
partie défenderesse madame Sylvie Brière. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] DÉCLINE compétence; [ 16 ] RÉFÈRE la réclamation à la Régie du logement; [ 17 ] SANS frais de justice.
__________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 21 octobre 2019
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