2023 QCCA 1285, 2023 QCCA 1285
Opinion
Adam c. Adam 2023 QCCA 1285 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-700113-228 (460-17-002994-218) DATE : 10 octobre 2023 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. DENIS ADAM APPELANT – demandeur/défendeur reconventionnel c.
LORRAINE ADAM INTIMÉE – défenderesse/demanderesse reconventionnelle et FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC (FARPCNQ) DENISE ADAM MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Bedford (l’honorable Johanne Brodeur) [1] , ayant rejeté son action en nullité d’un acte de vente d’une érablière intervenu entre sa mère, Mme Pauline Tétreault, et sa sœur, intimée en l’instance. La juge a conclu que le recours en nullité de l’appelant était prescrit.
Elle a également conclu que ce dernier avait tort de prétendre que l’acte de vente était nul au motif qu’il constituait un pacte sur succession future interdit par l’
article 631 C.c.Q. [ 2 ] En outre, la juge a conclu au rejet ainsi qu’au caractère abusif de la demande reconventionnelle par laquelle l’intimée cherchait à faire annuler un autre acte de vente, concernant la ferme familiale, intervenu entre son père et l’appelant.
La juge a toutefois refusé de sanctionner cet abus de procédure en condamnant l’intimée à payer des dommages-intérêts à l’appelant. [ 3 ] Dans le cadre du présent pourvoi, l’appelant s’attaque surtout aux conclusions du jugement entrepris relatives à la prescription extinctive, à la qualification de la transaction concernant l’érablière ainsi qu’aux conséquences de l’abus de procédure commis par l’intimée.
Il remet également en question une conclusion le condamnant à payer les frais de justice engagés par le mis en cause Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec, dont l’intervention au dossier a été requise par l’intimée au motif que la responsabilité du notaire ayant instrumenté la vente de l’érablière devait être retenue dans l’éventualité où cette transaction serait annulée. * * * [ 4 ] Le contexte de l’affaire étant bien exposé dans le jugement entrepris, il suffit de revenir brièvement sur quelques éléments. [ 5 ] La transaction aux termes de laquelle l’appelant est devenu propriétaire de la ferme familiale a été conclue en janvier 1986.
Tous s’entendent sur le fait que l’appelant l’a alors acquise pour un prix nettement inférieur à sa valeur marchande et que cet avantage représentait une
partie de l’héritage que ses parents souhaitaient lui léguer. [ 6 ] Quant à la vente de l’érablière, elle est intervenue entre Mme Tétreault et l’intimée en septembre 2014. La clause sur laquelle l’appelant s’appuie pour soutenir que cette transaction est nulle au regard de l’
article 631 C.c.Q. prévoit ce qui suit : PRIX Cette vente est faite pour le prix de QUARANTE-CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGTS dollars (45 780,00 $) , qui sera considéré comme une AVANCE reçue par l’acheteur sur sa part dans la succession éventuelle du vendeur et, en conséquence, selon la volonté des parties, un bien PROPRE de l’acheteur, DONT QUITTANCE FINALE.
[ 7 ] Par ailleurs, il est acquis au débat que l’appelant connaissait la teneur de l’acte de vente de l’érablière depuis au moins le début de l’année 2015. En effet, comme il le reconnaît dans son mémoire, il a obtenu copie de ce document à l’hiver 2015 [2] . [ 8 ] Enfin, Mme Tétreault est décédée en avril 2020 et l’appelant a intenté son action peu de temps après, en juillet 2020.
En vertu du testament que Mme Tétreault avait signé en 2007, 25 % de sa succession est dévolue à l’appelant et 37,5 % à l’intimée. * * * [ 9 ] S’agissant d’abord de la question de la prescription extinctive, la juge a constaté que l’appelant faisait valoir un droit personnel et que son recours était assujetti à la prescription triennale de l’
article 2925 C.c.Q. Elle a ensuite constaté que l’appelant avait eu connaissance de la cause de nullité qu’il a subséquemment invoquée à l’encontre de la vente de l’érablière au plus tard à l’hiver 2015, et qu’il avait dès lors un intérêt juridique suffisant pour agir en justice.
Ces constats ont conduit la juge à conclure que l’action de l’appelant était irrecevable, puisqu’elle avait été intentée plus de trois ans après que la prescription eut commencé à courir. [ 10 ] Puisque la Cour est d’avis qu’elle n’a pas à intervenir sur la question de la validité de la vente de l’érablière, il n’est pas nécessaire qu’elle tranche la question de la prescription.
Elle tient toutefois à souligner, sans se prononcer davantage, que l’appelant soulève un argument sérieux lorsqu’il prétend que son intérêt pour agir en justice n’est devenu suffisant qu’au décès de Mme Tétreault, alors que s’est concrétisé son statut de cohéritier, de sorte que la prescription extinctive n’aurait commencé à courir qu’à partir de ce moment. * * * [ 11 ] S’agissant maintenant de la question de la validité de la vente de l’érablière, la Cour est d’avis que la juge n’a commis aucune erreur révisable en rejetant le moyen de l’appelant selon lequel cette transaction constitue un pacte sur succession future entrainant sa nullité absolue. [ 12 ] L’
article 631 C.c.Q. prévoit notamment que nul ne peut faire aucune stipulation sur une succession non ouverte, même avec le consentement de celui dont la succession est en cause. L’appelant a raison de souligner que cette interdiction, dont les origines remontent au droit romain [3] , est d’ordre public et que toute entente y contrevenant est nulle de nullité absolue [4] . [ 13 ] Comment déterminer si une stipulation donnée constitue un pacte sur succession future?
Bien que la jurisprudence sur la question ne soit pas des plus abondantes, les tribunaux du Québec [5] adoptent généralement le cadre d’analyse proposé par Léon Faribault dans son Traité de droit civil du Québec . Selon l’auteur, quatre caractéristiques distinguent la stipulation méritant d’être qualifiée de pacte sur succession future [6] : 1. Elle doit avoir été passée avant le décès de la personne de la succession de laquelle il s’agit. 2. Elle doit être faite en prévision de l’ouverture d’une succession. 3. Ce qui fait l’objet de la convention doit faire
partie de la succession non ouverte. 4. Ce qui en fait l’objet doit être considéré comme devant échoir au promettant à
titre successif: en d’autres termes, ce dernier doit s’attendre à hériter de celui de la succession dont il s’agit. [ 14 ] Au fil des ans, la jurisprudence et la doctrine ont identifié un certain nombre d’arrangements contractuels qui, malgré ce que l’on pourrait penser au premier coup d’œil, ne constituent pas des pactes sur succession future. C’est notamment le cas des stipulations donnant naissance à une obligation dont l’exécution est retardée jusqu’au jour du décès d’une des parties. De telles stipulations ne contreviennent pas à l’
article 631 C.c.Q. , car elles n’ont pas pour objet un bien devant échoir à l’une ou l’autre des parties à
titre successif. Comme Migneault l’enseignait au début du vingtième siècle, en discutant des promesses qui ne doivent être acquittées qu’à la mort du promettant « [i]l ne faut pas [les] regarder comme des pactes sur succession future » [7] , puisque, ajoutait-il, « [i]l y a alors dette actuelle, le paiement seul est ajourné, c’est une créance à terme » [8] .
Ces enseignements ont été repris dans l’arrêt Labadie , où, s’appuyant également sur les écrits de René Savatier [9] et des frères Mazeaud [10] , la Cour a jugé licites certaines modalités contractuelles contenues dans une convention entre actionnaires qu’elle estimait constituer une promesse d’achat et de vente d’actions devant être acquittée au décès de l’un des actionnaires [11] : Nous sommes ici en présence d’une promesse de vente reculée dans son exécution à la mort du promettant, portant sur un bien actuel, que le promettant s’engage dès maintenant à ne pas aliéner à d’autres qu’au bénéficiaire de la promesse, dont la liberté d’option le lie d’avance.
On ne peut songer à nier que la mort d’un contractant ou d’un tiers, au gré des parties, peut être choisie comme terme d’un engagement valide , lequel n’est nullement pour cela un pacte de succession future. [Soulignement ajouté] [ 15 ] Cette distinction entre le pacte sur succession future et la stipulation donnant naissance à une obligation assujettie à un terme correspondant au décès de l’une des parties s’avère déterminante en l’espèce, et ce, pour deux raisons. [ 16 ] D’abord, la juge a conclu de la preuve au dossier, dont le témoignage de l’intimée
partie contractante à l’acte et du notaire instrumentant, que l’intention commune de l’intimée et de Mme Tétreault au moment de la vente de l’érablière était justement d’assujettir le paiement du prix à un terme correspondant au décès de cette dernière. La juge n’a donc pas retenu la prétention de l’appelant selon laquelle leur intention était plutôt d’acquitter le prix de vente à même la part de l’intimée dans la succession future de Mme Tétreault [12] . Il convient de reproduire intégralement les passages pertinents du jugement entrepris :
[80] Le présent cas se distingue cependant des décisions rapportées quant à un élément. La clause de prix prévoit que la créance doit être « considérée comme une AVANCE reçue par l’acheteur sur sa part de la succession éventuelle du vendeur ». [81] Le Tribunal interprète cette considération à la lumière des témoignages rendus par Lorraine,
partie à l’acte et Me Leduc, notaire instrumentant celui-ci. [82] La preuve démontre que la mère et la fille souhaitent transiger à la juste valeur marchande du bien. Après vérification, il est estimé qu’une contrepartie de 3 000 $ par arpents est justifiée. Le notaire procède à valider la contenance de l’immeuble et à cette fin requiert copie du compte de taxes. L’érablière dont la superficie initiale était estimée à 17.50 arpents n’en contenait que 15.26. Le prix est établi à 45 780 $. Lorraine offre de payer l’immeuble, lors de la passation de l’acte.
Me Leduc confirme les dires de Lorraine attestant que Madame Tétreault ne souhaite pas recevoir l’argent de son vivant, notamment pour des préoccupations de nature fiscales. [83] L’intention des parties, comme en atteste Me Leduc, est claire . Le Tribunal la résume ainsi : Il s’agit d’une vente translative de propriété immédiatement. La créancière doit le prix de vente à sa mère. La créance est exigible à son décès , elle fait
partie de la succession. À l’ouverture de celle-ci, la somme peut être réclamée ou tel que prévu à l’acte, compensation est opérée . [84] Le notaire propose un terme au paiement et rédige la clause incluse à l’acte. Il explique aux parties contractantes qu’il s’agit « d’une avance d’hoirie ». Me Leduc affirme que c’est la première fois qu’il inclut ce type de clause dans un acte. Il réfère à la doctrine de Migneault, permettant le transfert d’un bien avant décès, sans débours, par réduction de la part de Lorraine dans la succession.
Il s’agit pour lui d’un terme de paiement inclus dans un contrat de vente et non d’un pacte sur succession future. Il explique que la somme devient exigible à l’ouverture de la succession .
Il ajoute qu’il savait et qu’il est en preuve que la succession est largement solvable (plus de 600 000 $). […] [89] La Docteure Miranda, dans son ouvrage consacré au pacte sur succession future, rappelle : 127. […] qu’il faut chercher cette intention plutôt que de s’arrêter aux mots employés. […] 128. […] il faut souligner l’effort de la jurisprudence québécoise de toujours délimiter précisément la réelle intention des parties.
C’est là, croyons-nous, une attitude tout à fait remarquable. [90] Le Tribunal conclut que l’intention des parties est une vente avec un terme de paiement au décès d’un des cocontractants . [Soulignements ajoutés] [ 17 ] Ensuite, l’appelant n’a identifié dans ce raisonnement aucune erreur de nature à justifier l’intervention de la Cour. Rappelons qu’en matière d’interprétation de clauses contractuelles, il est bien établi que la retenue est de mise en appel [13] .
La conclusion de la juge selon laquelle l’intention réelle de l’intimée et de Mme Tétreault était de faire appel au mécanisme de l’obligation à terme trouve appui dans la preuve et n’est entachée d’aucune erreur manifeste et déterminante. [ 18 ] Il convient d’ajouter que, comme le souligne à juste
titre l’intimée, la transaction intervenue entre elle et Mme Tétreault s’apparente beaucoup à une donation consentie à charge expresse de rapport — c’est-à-dire, une donation faite à un héritier éventuel à condition que ce dernier rapporte à la masse, une fois la succession ouverte et son statut d’héritier confirmé, ce qu’il a reçu.
Dans les deux cas, l’effet est le même : un bien est transféré de manière anticipée à un héritier éventuel et l’égalité avec les autres héritiers est préservée, soit par l’obligation incombant à l’héritier de payer le prix de vente une fois la succession ouverte, soit par le mécanisme du rapport de la donation.
Or, comme la donation consentie à charge expresse de rapport est spécifiquement permise par le Code civil [14] , il serait à la fois illogique et incohérent de considérer que des modalités contractuelles qui s’y apparentent autant que celles convenues entre l’intimée et Mme Tétreault contreviennent à l’ordre public. [ 19 ] La Cour se permet d’ajouter que la présente affaire démontre que les conseillers juridiques devraient porter un soin particulier aux dispositions contractuelles visant à traduire l’intention de leurs clients de transférer des biens de manière anticipée à un héritier éventuel, et ce, afin d’éviter des litiges inutiles, susceptibles de s’avérer couteux en temps et en argent. [ 20 ] En somme, compte tenu des constats de la juge quant à l’intention commune de l’intimée et de Mme Tétreault, ainsi que de la jurisprudence selon laquelle une stipulation donnant naissance à une obligation assujettie à un terme correspondant au décès de l’une des parties ne constitue pas un pacte sur succession future, la Cour estime n’avoir aucune raison d’infirmer la conclusion du jugement entrepris refusant d’invalider la vente de l’érablière. * * * [ 21 ] Les deux derniers moyens avancés par l’appelant ne méritent que quelques brefs commentaires. [ 22 ] S’agissant d’abord du refus de sanctionner l’abus de procédure commis par l’intimée en la condamnant à payer des dommages- intérêts à l’appelant, ce dernier n’est pas parvenu à démontrer que la juge aurait fait un usage déraisonnable de son large pouvoir discrétionnaire en s’appuyant sur sa conclusion qu’il avait, lui aussi, agi de manière abusive à certains égards. [ 23 ] Enfin, l’appelant n’a pas non plus convaincu la Cour que la juge aurait rendu une décision déraisonnable en le condamnant à payer les frais de justice du mis en cause, qui a pris part au débat en défendant la validité de la transaction intervenue entre Mme Tétreault et l’intimée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Sylvain Unvoy MALLETTE UNVOY, AVOCATS Pour l’appelant Me Claude Germain Me Philippe Laverdière SYLVESTRE AVOCATS Pour l’intimée Me Geneviève Chamberland LAVERY, DE BILLY Pour le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec (FARPCNQ) Date d’audience : 4 octobre 2023
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