2018 QCCQ 7744, 2018 QCCQ 7744
Opinion
Daigle, avocats fiscalistes inc. c. Clément 2018 QCCQ 7744 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-014112-184 DATE : 13 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAIGLE AVOCATS FISCALISTES INC. Demanderesse c.
DENIS CLÉMENT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur 7 493,44 $ à
titre de solde dû pour des honoraires professionnels, plus intérêts et frais. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande.
LE CONTEXTE [ 3 ] La demanderesse est une étude professionnelle exerçant ses activités dans le domaine juridique [1] . [ 4 ] Le défendeur a requis les services de la demanderesse relativement à plusieurs dossiers de nature civile, dont un dossier en recouvrement de salaire et un autre relatif à une prise en paiement et délaissement forcé. [ 5 ] La demanderesse a envoyé des factures au défendeur totalisant 21 841,24 $ pour des services rendus incluant déboursés et taxes sur lequel elle réclame un solde de 6 567,45 $, plus des intérêts au taux de 10 % l’an, pour un total de 7 493,44 $. [ 6 ] Le défendeur n’a pas demandé l’arbitrage prévu à la Loi et au règlement du Barreau du Québec [2] . [ 7 ] Les services de la demanderesse ont été principalement rendus par Me François Daigle.
Ce dernier était absent à l’audience. La demanderesse était représentée par un avocat de son cabinet juridique qui s’occupe principalement du recouvrement. Ce dernier n’a pas travaillé au dossier. [ 8 ] Le défendeur a été associé avec M. Yves Tremblay, relativement à un restaurant à Trois-Rivières appelé L’Oriflamme. Ce dernier a entrepris contre le défendeur, des procédures judiciaires en délaissement forcé et prise en paiement relativement à un immeuble, devant la Cour supérieure du district de Trois-Rivières.
Me Daigle représentait le défendeur. [ 9 ] Le 13 mai 2016, la Juge Danielle Blondin de la Cour supérieure a accueilli la demande de M.
Tremblay et rejeté la demande reconventionnelle du défendeur [3] . [ 10 ] Sur les conseils de Me Daigle, le défendeur a accepté d’en appeler de ce jugement le 8 juin 2016 devant la Cour d’appel du Québec [4] . [ 11 ] Le 16 juin 2016, une requête en rejet d’appel a été notifiée à la demanderesse [5] . [ 12 ] Le 3 octobre 2016, la Cour d’appel du Québec a accueilli la requête en rejet par un jugement [6] laconique rédigé comme suit : [1] L'appel ne soulève que des questions d'interprétation factuelle.
Nous sommes unanimement d'avis qu'il est voué à l'échec. [ 13 ] Il y a eu ensuite des discussions pour un règlement éventuel entre les parties qui n’ont pas abouti [7] . [ 14 ] L’état du dossier ne permet pas de confirmer l’affirmation du défendeur que Me Daigle aurait laissé prescrire un recours qu’il voulait intenter contre Yves Tremblay concernant le restaurant L’Oriflamme. [ 15 ] Selon le défendeur, Me Daigle lui a donné une prévision d’honoraires, de 5 000 $ à 7 000 $ au début du dossier; le taux horaire n’a pas été mentionné [ 16 ] Il n’existe aucune convention écrite entre les parties, du moins aucune n’est alléguée ni produite. [ 17 ] La demanderesse a envoyé des notes d’honoraires au défendeur entre le 7 août 2014 et le 12 octobre 2016, dont la plupart ont
été payées par le défendeur. Ces notes d’honoraires n’indiquent pas le taux horaire, mais uniquement le temps consacré au dossier. La division des honoraires par le temps indiqué ne donne pas toujours le même taux horaire, probablement parce que d’autres avocats ont travaillé au dossier. [ 18 ] Il n’y a aucune entente entre les parties pour le taux d’intérêt réclamé, soit 10 %. [ 19 ] La demanderesse a fait parvenir une mise en demeure au défendeur le 11 avril 2017 lui réclamant le solde dû [8] .
ANALYSE [ 20 ] La demanderesse soutient que les messages par textos échangés entre Me Daigle et le défendeur du 24 avril au 5 mai 2017 révèlent que ce dernier ne contestait pas les honoraires réclamés. La lecture de ces messages révèle que le défendeur, après avoir fait part à Me Daigle de ses difficultés financières et de son endettement important, lui écrit ceci au sujet du solde des honoraires réclamés : «D’honoraires, le solde qui reste, peut corresponde à 35 heures de travails pour toi, mais moi c’est plus de 25 années d’économies que j’ai perdu dans cette aventure qui devait être pourtant gagnante.
Il serait certes plus profitable pour toi de récupérer autrement (taxes et mauvaise créance) ». [Reproduction exacte] [ 21 ] Le défendeur termine l’échange en suggérant à Me Daigle de recouvrer de M. Tremblay les avances qu’il lui devrait dans le restaurant L’Oriflamme, soit 19 900 $. [ 22 ] Avec égard pour l’opinion contraire, le Tribunal ne décèle pas qu’il y a absence de contestation des honoraires réclamés par le défendeur dans ces textos. La confirmation en est que Me Daigle lui écrit qu’il prendra un recours pour se faire payer. [ 23 ] La relation juridique entre les parties relève en
partie du contrat de mandat et en
partie du contrat de service. Il est utile de reproduire l’
article 2102 C.c.Q. de même que les articles 28 , 99 , 101 , 102 et 103 du Code de déontologie des avocats [9] : Code civil du Québec 2102 L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. Code de déontologie des avocats 28. L’avocat détermine avec le client les conditions, modalités et l’étendue du mandat qui lui est confié.
Il expose notamment de façon objective la nature et la portée des problèmes qui, à son avis, ressortent de l’ensemble des faits portés à sa connaissance et les risques inhérents aux mesures recommandées. L’avocat obtient le consentement du client au sujet du mandat, en portant une attention et un soin particuliers s’il s’agit d’une personne vulnérable notamment en raison de son âge ou de son état physique ou psychologique. 99.
L’avocat s’assure, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, que le client a toute l’information utile sur ses modalités financières et obtient son accord à ce sujet, sauf s’il a des raisons de croire que ce client en est déjà informé. En cours de mandat, l’avocat tient le client informé des circonstances qui pourraient entrainer des modifications significatives au coût prévu de ses services professionnels. 101. L’avocat demande et accepte des honoraires et des débours justes et raisonnables. Il en est de même des avances demandées au client. 102.
Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus. L’avocat tient notamment compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires: 1° l’expérience; 2° le temps et l’effort requis et consacrés à l’affaire; 3° la difficulté de l’affaire; 4° l’importance de l’affaire pour le client; 5° la responsabilité assumée; 6° la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence particulière ou une célérité exceptionnelle;
7° le résultat obtenu; 8° les honoraires prévus par la loi ou les règlements; 9° les débours, honoraires, commissions, ristournes, frais ou autres avantages qui sont ou seront payés par un tiers relativement au mandat que lui a confié le client. 103. Sauf l’intérêt légal, l’avocat ne peut percevoir sur les comptes en souffrance que les intérêts convenus par écrit avec le client. Les intérêts ainsi convenus doivent être à un taux raisonnable. [ 24 ] Me Daigle est un avocat d’expérience.
Les notes d’honoraires indiquent que de nombreuses heures ont été consacrées à cette affaire, dont la difficulté n’était pas exceptionnelle à la lecture du jugement de la Cour supérieure. L’affaire était importante pour le défendeur, car le jugement de la Cour supérieure qui le déboute a mis fin à ses espoirs de rétablir sa situation financière. [ 25 ] Le défendeur s’est fié aux conseils optimistes de son avocat pour en appeler du jugement de la Cour supérieure, ce qui a entraîné des honoraires et des frais additionnels.
Ainsi, la note d’honoraires du 11 octobre 2016, qui couvre la période du 6 juin au 6 octobre 2016 totalise 4 532,44 $ en honoraires, déboursés et taxes. Les honoraires seuls sont de 3 542 $. [ 26 ] Ensuite, la note d’honoraires du 12 octobre 2016, qui couvre la période du 25 février au 20 juin 2016 totalise 982,23 $ en honoraires, déboursés et taxes.
Les honoraires seuls sont de 840 $. [ 27 ] Le résultat obtenu découle des jugements de la Cour supérieure et de la Cour d’appel. [ 28 ] La demanderesse allègue au paragraphe 3 de sa demande introductive d’instance, qu’elle a transmis des factures au défendeur totalisant 21 841,24 $.
Elle réclame sur le solde impayé de 6 567,45 $, des intérêts au taux de 10 % l’an, pour un total de 7 493,44 $. [ 29 ] La preuve ne révèle pas que l’article 103 du Code a été respecté, à savoir une entente écrite avec le client pour les intérêts réclamés. [ 30 ] Le témoignage non contredit du défendeur révèle qu’il a accepté d’en appeler du jugement de la Cour supérieure parce que son avocat lui a affirmé qu’il aurait gain de cause devant la Cour d’appel du Québec.
Or, l’appel a été rejeté sur requête en rejet par un jugement laconique comme mentionné plus haut. [ 31 ] Le Tribunal considère que la demanderesse a failli au stade de l’appel, à son obligation de conseil prévue à l’article 28 du Code et que les honoraires réclamés ne sont pas justes et raisonnables. La sanction doit prendre la forme d’une réduction des honoraires et frais réclamés [10] . [ 32 ] Le Tribunal réduit donc de 50 % la somme de 6 567,44 $ et accorde à la demanderesse 3 283,73 $ en honoraires, déboursés et taxes. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 34 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 3 283,73 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 11 avril 2017. [ 35 ] AVEC les frais de justice. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 6 août 2018
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