2015 QCCQ 7669, 2015 QCCQ 7669
Opinion
Liatos c. Antonopoulos 2015 QCCQ 7669 COUR DU QUÉBEC Division de pratique CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-214170-147 DATE : 1 er septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAGALI LEWIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALEXANDRA LIATOS Demanderesse c.
THEODORE ANTONOPOULOS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse présente une requête pour être relevée de son défaut d’avoir inscrit sa cause pour enquête et audition au plus tard le 15 janvier 2015, et être autorisée à l’inscrire au plus tard le 15 octobre 2015. [ 2 ] Lorsque le Tribunal soulève le fait qu’aucun échéancier n’est proposé si la requête devait être accueillie, la procureure de la demanderesse annonce qu’elle renonce à l’interrogatoire après défense et s’engage à inscrire le dossier dès la réception de la défense, qui n’a pas encore été signifiée.
Le procureur du défendeur, quant à lui, n’est pas en mesure de confirmer le délai à l’intérieur duquel il produirait sa défense, suggérant plutôt qu’il soit ordonné aux procureurs de produire un échéancier dans les dix jours du jugement à intervenir. [ 3 ] Pour trancher cette affaire, le Tribunal décidera si la demanderesse a été dans l’impossibilité d’agir.
Contexte [ 4 ] Le 31 juillet 2014, la demanderesse intente un recours en dommages-intérêts contre le défendeur, son ex-conjoint, pour avoir déposé de fausses accusations criminelles contre elle, dont elle a été acquittée « with honors» le 21 février 2013. [ 5 ] Les plaintes criminelles que le défendeur a formulées contre la demanderesse le 6 mai 2011, qui ont donné lieu à son arrestation à la même date, s’inscrivaient dans le cadre de procédures de divorce qui duraient depuis deux ans, où la garde des enfants des parties était vivement contestée. [ 6 ] Les procureurs expliquent au Tribunal que le 1 er septembre 2014, ils s’entendent sur le contenu d’une Entente sur le déroulement de l’instance selon l’article 151.1 C.p.c. (l’ Entente ). [ 7 ] Comme l’Entente n’est pas au dossier de la cour, à l’audience de la requête objet du présent jugement, le procureur du défendeur remet au Tribunal une copie de l’Entente signée par la procureure de la demanderesse, et de la lettre qu’elle lui adressait, le 1 er septembre 2014, lorsqu’elle la lui transmettait. [ 8 ] Pour une raison qu’il n’explique pas, à l’insu de la procureure de la demanderesse et contrairement à ce qui avait été convenu, le procureur du défendeur ne produit pas ladite entente le 2 septembre 2014, date de la présentation de la requête introductive d’instance.
La procureure de la demanderesse n’ayant fait aucune vérification, elle n’a connaissance de ce fait que lors de la présentation de la requête pour être relevée du défaut d’avoir inscrit. [ 9 ] Quoi qu’il en soit, le 1 er septembre 2014, les procureurs des parties sont conscients que le délai pour inscrire la cause pour enquête et audition est le 15 janvier 2015, comme en fait foi l’Entente qu’ils échangent. [ 10 ] Voici ce que prévoit l’Entente : PROCÉDURE DATE LIMITE
1. Présentation des Moyens Préliminaires. 2 septembre 2014 2. Interrogatoire avant Défense. 30 septembre 2014 3. Production de la Défense écrite et demande reconventionnelle, le cas échéant, et communication des pièces. 31 octobre 2014 4. Dénonciation des moyens préliminaires à l’encontre de la Défense. 11 novembre 2014 5. Interrogatoire après Défense. 3 décembre 2014 6. Engagement ou objection, le cas échéant. 15 décembre 2014 7. Production de la réponse écrite et communication des pièces. 15 janvier 2014* 8.
Inscription, déclaration dossier complet 274.1 C.p.c. et tout avis en vertu des articles 294.1, 398.1, 402.1 et 403 C.p.c 15 janvier 2014* 9. Production de la déclaration 274.2 C.p.c. et tout avis en vertu des articles 294.1, 398.1, 402.1 et 203 C.p.c. 15 février 2014* * L’année des dates prévues aux points 6, 7 et 8 aurait dû se lire 2015. [ 11 ] Le 1 er octobre 2014, le défendeur fait signifier une requête en rejet de la demande en vertu de l’article 165 al. 1
(4) C.p.c., alléguant que le recours est prescrit, laquelle est présentée le 9 octobre 2014. [ 12 ] Le 16 octobre 2014, le juge Jacques Paquet rejette ladite requête. Voici ce qu’il écrit : [11] La plus grande prudence est de mise lorsqu’il faut décider d’un moyen d’irrecevabilité fondé, entre autres, sur la prescription. Cette prudence m’incite à rejeter le moyen d’irrecevabilité pour les raisons suivantes. [12] D’abord, je ne suis pas convaincu, malgré la position des parties, que tous les aspects du recours que la demanderesse a intenté se prescrivent par un an .
L’ art. 2929 C.c.Q. doit être vu comme une exception à la règle prévue à l’ art. 2925 C.c.Q. voulant que le délai de prescription, lorsqu’il n’est pas autrement fixé, soit de trois ans. [13] De surcroît, la prétention de la demanderesse voulant qu’il y ait eu interruption de prescription en raison de la reconnaissance d’un droit, comme elle l’allègue au paragraphe 25 de sa requête introductive d’instance amendée, mérite qu’on s’y arrête davantage. [14] Bien que les autres arguments soulevés par la demanderesse ne soient pas particulièrement convaincants, il reviendra au juge saisi du fond du litige d’en décider, si cela s’avère nécessaire. [1] [ 13 ] Les procureurs n’ont pas expliqué au Tribunal pourquoi l’interrogatoire avant défense n’a pas eu lieu comme prévu au plus tard le 30 septembre 2014.
Ils se contentent d’expliquer qu’après le jugement du 16 octobre 2014, les agendas des uns et des autres ont fait en sorte qu’il n’a pu être fixé que le 19 janvier 2015, soit après le délai pour inscrire le dossier pour enquête et audition. L’analyse du dossier de la cour permettra de comprendre un peu mieux ce qui s’est passé.
Nous y reviendrons. [ 14 ] La procureure de la demanderesse n’explique pas pourquoi elle n’a pas demandé une prolongation du délai pour inscrire lorsqu’elle a compris que les délais prévus à l’Entente ne seraient pas respectés, par requête signifiée avant le 15 janvier 2015 ou dès la présentation de la requête en rejet du défendeur, le 9 octobre 2014, puisque les procureurs savaient alors qu’ils ne pourraient respecter le délai prévu pour inscrire, ayant suspendu le dossier en attente du jugement sur la requête en rejet. [ 15 ] La requête de la demanderesse, pas plus que les représentations faites à l’occasion de sa présentation, n’ont établi que les procureurs étaient conscients qu’ils fixaient la tenue de l’interrogatoire avant défense après l’expiration du délai de 180 jours, ni que le délai pour inscrire ait fait l’objet de discussions entre eux avant le 5 août 2015. [ 16 ] L’interrogatoire avant défense a donc lieu le 19 janvier 2015.
L’Entente ne prévoyait pas de délai pour la transmission des engagements. Le délai prévu pour que le défendeur réponde aux engagements était de douze jours. La demanderesse prendra presque trois mois pour répondre à six des onze engagements pris, soit, pour l’essentiel, confirmer des noms et des adresses de membres de sa famille.
Aucune explication n’est donnée pour justifier ce délai, dans la requête ou durant sa présentation. [ 17 ] Il n’y a pas d’échange entre les procureurs jusqu’au 5 août 2015, lorsque, après avoir attendu presque quatre mois après avoir fourni les engagements de sa cliente, la procureure de la demanderesse communique avec son confrère pour vérifier quand il compte lui transmettre la défense de son client. [ 18 ] C’est alors que le procureur du défendeur mentionne que le délai pour inscrire la cause est expiré et qu’il n’entend pas consentir à ce que le Tribunal pallie le défaut et prolonge le délai pour inscrire. [ 19 ] Selon la procureure de la demanderesse, son confrère aurait alors mentionné qu’il pensait que le délai avait été prolongé.
Bien qu’il nie avoir fait une telle affirmation, le procureur du défendeur ne précise pas à quel moment, avant ou après la tenue de l’interrogatoire avant défense, il a pris conscience que le délai pour inscrire était expiré. [ 20 ] Au soutien de sa contestation de la requête de la demanderesse pour être relevée du défaut d’avoir inscrit, le procureur du défendeur soutient que la demande formulée au Tribunal est incomplète parce que l’affidavit signé par la procureure de la demanderesse à son soutien n’est pas circonstancié, que la demanderesse n’a pas signé de déclaration assermentée et n’a donc pas fait la démonstration de son impossibilité d’agir et, enfin, qu’il appert du dossier tel que constitué, que la réclamation est prescrite.
ANALYSE [ 21 ] L’alinéa 1 de l’article 110.1 C.p.c. prévoit que le délai pour inscrire une cause pour enquête et audition est de 180 jours et qu’il s’agit d’un délai de rigueur.
[ 22 ] L’alinéa 4 du même
article permet au Tribunal de relever une
partie des conséquences de son défaut d’avoir inscrit sa cause pour enquête et audition dans le délai prévu, si elle démontre qu'elle a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir dans ce délai. [ 23 ] La Cour d’appel a plusieurs fois précisé que l’expression « être dans l’impossibilité d’agir » de l’article 110.1 C.p.c., n’est pas synonyme de se trouver dans une situation ayant un caractère incontrôlable [2] , et rappelé qu’en vertu des principes élaborés par la Cour suprême, une
partie qui, hors de sa volonté, se voit privée de son recours par le désistement réputé qui découle du défaut d’avoir respecté le délai pour inscrire, par l’erreur de son avocat, qu’elle soit due à son ignorance ou à sa négligence, se trouve dans une impossibilité d’agir qui justifie qu’elle soit relevée du défaut qui lui est imputé [3] . La
partie doit donc établir par affidavit ou lors de la présentation de la requête pour être relevée du défaut d’avoir inscrit, qu’elle ignorait, soit qu’un délai devait être respecté, soit que son procureur avait omis à son insu de le respecté. [ 24 ] La Cour d’appel a toutefois spécifié, sauf dans Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Stever , où elle a affirmé le contraire [4] , que l’erreur grossière de l’avocat ne constitue pas une impossibilité d’agir [5] . [ 25 ] Un malentendu entre deux avocats, une erreur sur la date, une erreur administrative ou une distraction, ont été assimilés à des impossibilités d’agir qui donnent ouverture à ce qu’une
partie soit relevée de son défaut d’avoir inscrit sa cause pour enquête et audition dans le délai prescrit [6] . [ 26 ] Par opposition, les oublis flagrants, la mauvaise gestion des dossiers, la négligence grossière des avocats caractérisée par une attitude de laisser-aller en regard des délais procéduraux et par une absence de suivi sur une période de temps significative, n’ont pas été admis comme motifs pouvant constituer une impossibilité en fait d’agir. Dans de telles circonstances, les tribunaux n’hésitent pas à rejeter une demande de prolongation de délai pour inscrire la cause, même lorsque cela a pour effet de priver une
partie de son droit d’action. [ 27 ] Alors qu’elle avait à décider du bien-fondé du rejet d’une action pour non-respect de l’échéancier, la Cour d’appel s’est exprimée comme suit dans l’affaire Genest c. Labelle [7] : [36] Il est vrai qu'« [u]ne
partie ne doit pas être privée de son droit par l'erreur de ses procureurs, lorsqu'il est possible de remédier aux conséquences de cette erreur sans injustice à l'égard de la
partie adverse », principe que la Cour suprême a avalisé dans les arrêts Cité de Pont Viau c. Gauthier Mfg. Ltd. et Construction Gilles Paquette ltée c.
Entreprises Végo ltée et que notre cour a fait sien à maintes reprises. [37] Il est vrai aussi que la jurisprudence a souvent dit, particulièrement en matière d'irrecevabilité, qu'il fallait être prudent afin de se garder de mettre prématurément — et indûment — fin à une instance. [38] Sans renier ces principes, qui répondent à d'incontournables préoccupations de justice et d'équité, faisant en outre primer le fond sur la forme, conformément à l'article 2 C.p.c. , il me semble tout de même que l'espèce permet de les moduler. [39] D'une part, en effet, il faut rappeler que les arrêts précités de la Cour suprême ont été rendus avant 2003 (et même avant la procédure « allégée » en vigueur à compter de 1997), à une époque où le législateur québécois n'avait pas encore adopté et généralisé les dispositions qui ont aujourd'hui pour but d'assurer la marche diligente des actions en justice et la réduction des délais d'instance.
Les articles 4.1, 110.1 , 151.1 à 151.3 et 274.3 C.p.c . sont parmi les manifestations les plus frappantes de cette volonté législative d'accélérer le cours des procédures en justice. « Justice delayed, justice denied » : le législateur québécois l'a compris et a entrepris de réformer le Code de procédure civile de façon, justement, à contrer les effets de la lenteur des instances. À mon avis — et je le dis respectueusement — on ne peut, dans l'application du principe reconnu dans Cité de Pont-Viau , dans Bégin et dans Construction Gilles Paquette , ignorer ce nouveau paradigme.
Il doit y avoir un moment où le manque de diligence de l'avocat dans la conduite d'une action — et non seulement le manque de diligence de la
partie elle-même — signifiera l'imposition d'une sanction, et même d'une sanction sévère, comme l'est le rejet de l'action qui est spécifiquement prévue par plusieurs des dispositions ci-dessus, dont l'article 151.3 C.p.c .
Décider autrement serait contrarier la volonté affirmée du législateur. (Soulignements ajoutés - références omises) [ 28 ] Enfin, alors qu’elle adopte la position que la perte de la paix judiciaire acquise à celui qui bénéficie du rejet d’une action ou du désistement réputé n’est pas un préjudice suffisant pour faire échec aux torts causés à celui qui est privé de son recours, la Cour d’appel soumet dans Têtu c.
Bouchard que lorsque l’erreur de l’avocat peut être réparée autrement que par la prolongation d’un délai de rigueur sans qu’il en résulte une perte de droit, il faut favoriser cette voie alternative [8] . [ 29 ] C’est ce qu’elle décide à nouveau dans l’affaire Genest c. Labelle [9] , dans laquelle elle considère bien-fondé la décision du juge de première instance de rejeter le recours de la
partie demanderesse qui, après avoir obtenu plusieurs prolongations de délai, n’avait pas produit les précisions demandées dans le délai imparti. [ 30 ] Précisons que dans cette affaire, la Cour d’appel a tenu compte du fait qu’en vertu de l’
article 2895 C.c.Q. , les droits de la
partie demanderesse n’étaient pas irrémédiablement perdus, cette disposition octroyant à une
partie dont la demande est rejetée sans qu'une décision ne soit rendue sur le fond, un délai supplémentaire de trois mois à compter de la signification du jugement pour faire valoir son droit, si, à la date du jugement qui rejette son recours, le délai de prescription est expiré ou doit expirer dans moins de trois mois [10] . Le désistement ou la péremption d’instance, volontaire ou réputé, n’est pas visé par l’article 2895 C.c.Q [11] . [ 31 ] Par ailleurs, dans Têtu c. Bouchard , la Cour d’appel a aussi précisé, d’une part, qu’il ne faut pas que le remède cause une injustice pour la
partie adverse, et d’autre part, que la forclusion d’un recours jugé futile, abusif ou dilatoire n’est pas assimilée à une perte de droit [12] .
[ 32 ] Chaque requête doit être analysée et décidée en fonction de la conduite du dossier et des parties, de sorte qu’une requête pour être relevé du défaut d’inscrire ne devienne pas un moyen détourné de ne pas respecter les règles du Code de procédure civile , ou de pallier l’erreur des avocats [13] . [ 33 ] C’est par le biais d’un affidavit signé au soutien de la requête pour être relevée de son défaut d’avoir inscrit sa cause pour enquête et audition, ou de représentations lors de la présentation de la requête, qu’une
partie doit démontrer qu’elle a été dans l’impossibilité d’agir. [ 34 ] L’absence d’allégation en droit concernant l’impossibilité d’agir n’est pas fatale à une requête pour être relevé du défaut d’avoir inscrit, si l’ensemble des faits allégués et prouvés permet de conclure qu’il y a eu impossibilité d’agir [14] . Si, par contre, il n’y a aucun allégué dans la requête qui vise à justifier l’impossibilité d’agir et qu’aucune explication n’est donnée durant la présentation de la requête, il n’appartient pas au Tribunal d’inventer des motifs [15] . [ 35 ] La
partie défenderesse qui soutient qu'elle subira un grave préjudice si la demanderesse est relevée de son défaut, doit en faire la démonstration. S’il appert manifestement que le recours de la demanderesse n'est pas prescrit, il est à prévoir qu’en cas de rejet de la requête pour être relevé du défaut, toute la procédure sera reprise depuis le début, entraînant des frais et débours supplémentaires aux parties, hypothèse qui semble aller à l'encontre des principes d'une saine administration de la justice. [ 36 ] Certes, mais la
partie défenderesse qui, comme dans la présente instance, n’a elle-même pas respecté le contrat judiciaire que constitue l’entente sur le déroulement de l’instance, a participé au dépassement du délai de 180 jours, choisit de ne pas rappeler l’arrivée du délai à l’autre partie, pour ensuite contester la requête pour être relevé du défaut, accepte ce risque. [ 37 ] Si la seule perspective du préjudice monétaire qui pourrait résulter du fait de ne pas relever une
partie de son défaut d’avoir inscrit était suffisant pour accueillir une telle requête, alors la sanction prévue à l’article 274.3 C.p.c. serait systématiquement mise de côté dans les cas où le droit d’action n’est pas prescrit ou bénéficie de l’application de l’article 2895 C.p.c. [ 38 ] Accepter ce principe équivaudrait à renoncer à l’objectif du législateur de faire en sorte que les dossiers soient menés à procès le plus rapidement possible, vidant ainsi d’une
partie de leur sens les dispositions pertinentes du Code de procédure civile , au détriment du droit des parties de voir leur dossier traité avec diligence.
La demanderesse a-t-elle été dans l’impossibilité d’agir ? [ 39 ] Le Tribunal rejette d’emblée l’argument de la prescription du recours que soulève le défendeur, cet argument ayant déjà fait l’objet d’un jugement par le juge Paquet le 16 octobre 2014, la soussignée souscrivant aux conclusions du jugement sur cette question. [ 40 ] La demanderesse n’a pas signé d’affidavit au soutien de sa demande pour être relevée du défaut d’avoir inscrit son dossier dans le délai et en prolongation de délai pour ce faire. [ 41 ] Le Tribunal ne sait donc pas pourquoi il lui a fallu presque trois mois pour fournir des noms et des adresses pour répondre aux engagements qu’elle avait pris lors de son interrogatoire.
Sa procureure ne fournit aucune explication pour justifier le délai et n’allègue pas avoir relancé sa cliente pour s’assurer qu’elle lui fournisse l’information dans un délai raisonnable. Compte tenu des engagements fournis, quelques jours seulement auraient suffit pour les transmettre. [ 42 ] Le seul affidavit produit au soutien de la requête est celui de son avocate, par lequel elle certifie que tous les faits allégués au soutien de la requête sont vrais. [ 43 ] Voici ce que dit la requête sur la question de l’impossibilité d’agir : 3.
Lors de la présentation de la requête introductive d’instance, les parties n’étaient pas en mesure d’évaluer le délai nécessaire pour permettre la production de l’inscription pour enquête et audition; (…) 5. Lors de la présentation de la requête introductive d’instance le défendeur a présenter une requête pour rejet, le tout tel qu’il appert du dossier de la cour; 6. Cette requête a été plaidé le 9 octobre 2014 et le jugement a été rendu le 16 octobre 2014, le tout tel qu’il appert d’une copie du jugement joint a la présente comme Pièce P-1; 7.
Il va sans dire que suite au rejet de la requête en rejet du défendeur, l’interrogatoire de la demanderesse a été fixée le 19 janvier 2015, soit après l’expiration du délai pour produire l’inscription pour enquête et audition, le tout tel qu’il appert de la page couverture des notes sténographiques jointe a la présente comme Pièce P-2; 8. Conséquemment, l’avocate de la demanderesse a envoyer a la demanderesse le 20 janvier 2015 une liste des engagements qu’elle devait fournir, le tout tel qu’il appert d’un courriel ci-jointe au présente comme Pièce P-3; 9.
La demanderesse a transmis via son procureur par messager tout les engagements des le 13 avril 2015, le tout tel qu’il appert d’une copie d’une lettre ci-joint au présent comme la Pièce P-4; 10. La demanderesse a contacter le procureur du défendeur pour avoir des nouvelles du dossier le 5 août 2015, pour apprendre que le procureur du défendeur aller contester la requête de la demanderesse en prolongation de délai; 11. La demanderesse a toujours été diligente dans le respect des délais et de la gestion du présent dossier; 12.
La demanderesse a un intérêt et est justifiée de demander une prolongation de délai pour la notification et la production de
l’inscription pour enquête et audition; (sic) [ 44 ] Que révèle le dossier de la Cour? [ 45 ] Le 28 août 2014, le défendeur dénonce trois moyens préliminaires : 1) Un moyen de non-recevabilité en vertu des articles 159 et 165
(4) C.p.c., alléguant que le recours est prescrit; 2) Une demande de précisions en vertu des articles 159 et 168
(7) C.p.c.; 3) Une demande de radiation d’allégations en vertu des articles 159 et 168 al. 2 C.p.c.; [ 46 ] Alors que le défendeur annonçait dans ses avis de dénonciations que ses moyens préliminaires seraient présentés le 2 septembre 2014, tel que l’a révélé le dossier de la Cour, leur présentation a été reportée au 9 septembre 2014. La date initialement convenue entre les procureurs pour la présentation des moyens préliminaires était le 17 septembre 2014, suivant une lettre échangée entre les procureurs.
Aucune explication n’a été donnée quant aux changements de dates. [ 47 ] Les procureurs n’expliquent pas non plus pourquoi, le 1 er septembre 2014, ils s’entendent sur le contenu d’une entente sur le déroulement de l’instance qui indique que les moyens préliminaires soulevés par le défendeur à l’encontre de la demande, seront présentés le 2 septembre 2014 alors que dans les faits, ils ont convenu qu’ils le seraient le 9 septembre
Le paragraphe 5 de la requête est donc faux. [ 48 ] La procureure de la demanderesse n’explique pas pourquoi, alors que les moyens préliminaires devaient être présentés le 17 septembre 2014, elle signe une Entente qui prévoit un délai pour l’interrogatoire avant défense au 30 septembre 2014. Clairement, ce délai était irréaliste. [ 49 ] Le 9 septembre 2014, lors de la présentation de la requête en rejet du défendeur, la demanderesse annonce qu’elle souhaite amender sa requête introductive d’instance, ce qui lui est accordé.
La présentation des moyens préliminaires du défendeur est alors reportée à une date qui sera déterminée suite à la signification de nouveaux avis de présentations [16] . [ 50 ] Après avoir reçu les amendements annoncés, le défendeur fait signifier une requête en rejet d’action en vertu de l’article 165 (4) C.p.c., alléguant toujours la prescription du recours de la demanderesse. [ 51 ] Comme expliqué précédemment, la requête en rejet du défendeur est présentée le 9 octobre 2014 et rejetée par jugement le 16 octobre 2014. Le défendeur ne présente pas ses moyens dilatoires.
Le Tribunal ne sait pas pourquoi. [ 52 ] Au paragraphe 3 de sa requête pour être relevée du défaut d’avoir inscrit le dossier dans les délais, la demanderesse soutient qu’en date du 2 septembre 2014, date de la présentation de la requête introductive d’instance, les parties n’étaient pas en mesure d’évaluer le délai qui leur serait nécessaire pour mettre le dossier en état.
Le Tribunal est plutôt d’avis, qu’entre le 1 er septembre 2014 et le 5 août 2015, les procureurs n’ont pas tenté d’évaluer le temps qui leur serait nécessaire pour ce faire, ne prenant pas au sérieux l’étape de la préparation de l’entente sur le déroulement de l’instance.
Le paragraphe 3 n’est donc pas exact. [ 53 ] Il est pourtant clair que, dès le 1 er septembre 2014, les procureurs des parties ont décidé de mettre leur dossier en suspend dans l’attente du jugement sur la requête du défendeur en rejet d’action, ce que l’Entente ne reflète pas. [ 54 ] Le 9 octobre 2014, lorsque la requête en rejet est présentée, le dossier n’a pas avancé : l’interrogatoire avant défense n’a pas été réalisé et la défense n’a pas été produite.
Or, si on se fie à l’échéancier du déroulement de l’instance sur lequel les procureurs s’étaient entendus le 1 er septembre 2014, il prévoyait qu’un délai de quatre mois était suffisant pour compléter les diverses étapes nécessaires à la mise en état du dossier de la demanderesse. [ 55 ] Lorsqu’ils plaident la requête en rejet du défendeur, les procureurs n’évaluent pas le délai qui leur sera nécessaire pour mettre le dossier en état et ne demandent pas au juge de prolonger le délai pour inscrire en conséquence de ce qui leur reste à faire.
Il semble qu’ils aient tout simplement ignoré les prescriptions de l’article 274.1 C.p.c. [ 56 ] C’est ce qu’il faut conclure du fait que les procureurs ont fixé l’interrogatoire de la demanderesse au 19 janvier 2015, quatre jours après l’expiration du délai pour inscrire, sans se soucier du délai du 15 janvier 2015. [ 57 ] Compte tenu de la réaction du procureur du défendeur le 5 août 2015, lorsque la procureure de la demanderesse le contacte pour lui demander sa défense, il est permis de croire qu’entre le 19 janvier 2015 et le 5 août 2015, il a réalisé que le délai de 180 jours avait été dépassé.
Il n’en a pas avisé sa consœur, ce qu’il n’avait pas à faire. [ 58 ] Sans prétendre que cela aurait nécessairement été un motif valable pour accueillir la requête, le Tribunal note que la procureure de la demanderesse n’allègue pas qu’une entente soit intervenue entre les procureurs pour continuer les procédures utiles dans le but de mettre le dossier en état malgré que le délai de 180 jours était expiré, pour obtenir plus tard d’être relevée du défaut d’avoir inscrit. [ 59 ] Elle n’allègue pas non plus une surcharge de travail, ni comme dans Reason c. 411226-1 Canada inc . [17] , qu’elle « a souscrit à cette obligation [d’utiliser un moyen qui lui permet d’inscrire les dates de rappel de dossier comme l’exige le Règlement sur les normes de tenue des dossiers et de domicile professionnel des avocats [18] ] ou a pris les moyens pour se prémunir contre le risque d’un oubli par
mégarde ou inadvertance ». [60] La soussignée souscrit aux propos de la juge Suzanne Ouellet lorsqu’elle écrit : [29] La bonne foi des avocats, malgré les erreurs qu'ils ont commises, et l'absence de négligence de la
partie elle-même justifierontl'octroi d'une prolongation de délai. [30] À l'inverse, l'oubli flagrant, la négligence grossière, l'omission de prendre des mesures adéquates et une attitude de laisser-allerglobal quant à l'observance des délais seront souvent, quant à eux, inexcusables et fatals.[19] (Références omises) [61] Voici comment s’exprimait la Cour d’appel dans 9138-0485 Québec inc. c. 9174-5422 Québec inc.[20] : [1] Lorsque les parties à une instance se sont engagées par l'entremise de leurs avocats à respecter une entente sur son déroulement,elles ne peuvent, par la suite, se comporter comme si cette entente était inexistante. [2] Elles ne peuvent, non plus, plaider ultérieurement l'impossibilité d'agir en faisant état de quelconques pourparlers en vue d'unéventuel règlement.
Elles ne peuvent enfin justifier une dérogation patente aux dispositions simples, claires et impératives des articles151.1 et suivants C.p.c. en invoquant l'inaction de la
partie adverse, comme l'a d'ailleurs décidé notre Cour dans son arrêt récent 6270791Canada inc. c. Cusacorp Management Ltd., 2010 QCCA 1814 : [28] As we have seen, the assertions of impossibility to act and error on the part of the appellants' counsel are nowhere alleged in themotion presented to de Grandpré, J. In addition, Mr.
Ilijevski or a different representative of the other appellant did not subscribe anaffidavit in the Superior Court or this Court that they were unaware of the progress of the file, and the consequence to them of the failureof their counsel to file an inscription in the Superior Court despite the inactivity of the respondents' counsel. [29] The absence of such an affidavit from a representative of the appellants stands in contrast to the motion heard by Emery, J., as doesthe absence of an acknowledgement of any error on the part of appellants' counsel. [30] It is also abundantly clear that nothing in the record would remotely allow the Superior Court or this Court to conclude that it wasimpossible for the appellants' counsel to act in an appropriate manner to avoid the consequences their motion seeks to elude.
As plaintiffsin the Superior Court, they had the duty to prosecute the case appropriately despite the inactivity of the respondents' counsel.
Had theydone so, the respondents' counsel would have had the burden to be relieved of their default to act in accordance with the timetable, andnot the reverse. (Références omises) [62] De fait, la requête de la demanderesse n’établit pas en quoi elle a été dans l’impossibilité d’agir. [63] Compte tenu de l’absence de toute explication pour ne pas s’être ni souciée ni rendue compte avant le 5 août 2015 que le délaide 180 jours pour inscrire était expiré, soit presque sept mois après l’expiration du délai et plus d’un an après la signification de larequête introductive d’instance, le Tribunal conclut que la procureure de la demanderesse a tout simplement oublié le délai. [64] Ne pas être conscient pendant une période de sept mois que le délai de 180 jours est expiré, et n’en prendre conscience quelorsque le procureur de la
partie adverse en fait mention pour justifier de ne pas produire sa défense, constitue une « mauvaise gestion dudossier qui s’apparente plus à la négligence grossière qu’à l’erreur »[21]. D’ailleurs, en l’instance, la demanderesse n’invoque mêmepas l’erreur. [65] Puisque la négligence grossière ne permet pas à une
partie d’être relevée de son défaut d’avoir inscrit son dossier pour enquêteet audition dans le délai prescrit, la requête est rejetée. [66] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [67] REJETTE la requête; [68] LE TOUT, avec dépens contre la demanderesse. __________________________________ MAGALI LEWIS, J.C.Q. Me Antonella Petrolito
Procureure de la demanderesse Me Sami L. Hawa Procureur du défendeur Date d’audience : 20 août 2015
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