2014 QCCQ 8423, 2014 QCCQ 8423
Opinion
Protection de la jeunesse — 143168 2014 QCCQ 8423 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000093-149 DATE : 26 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].01) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection relativement à X, âgé de 12 ans lors de l'audience qui s'est déroulée le 8 avril 2014 pour se poursuivre le 2 mai. [ 2 ] Le dossier, suite au 2 mai, fut pris en délibéré et le père a présenté une requête pour réouverture des débats, requête présentée le 22 mai dernier.
Pour les motifs exposés séance tenante, la requête en réouverture de débats fut rejetée. [ 3 ] Toutes les parties étaient présentes lors des journées d'audience et représentées par avocats. Chacune des parties a également été entendue comme témoin. [ 4 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande essentiellement l'application des jugements ordonnés en Cour supérieure ainsi qu'un suivi social pour une année. On recommande le maintien de l'enfant auprès de son père en tenant compte de ce qui fut ordonné en Cour supérieure.
La mère veut que X lui soit confié et l'enfant veut également être confié à sa mère. Pour ce qui est du père, il accepte les mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse, mais souhaite que l'échange de l'enfant se déroule à la Maison de la famille. [ 5 ] Monsieur A et madame B se sont mariés le 3 août 1996, ont cessé leur vie commune le 19 octobre 2010. Monsieur A a signifié
les procédures en divorce à madame B le 20 octobre 2010. [ 6 ] Par une ordonnance de sauvegarde, l'enfant a été confié à sa mère le 25 octobre 2010 et le père a alors obtenu des accès à l'enfant. Le 9 mars 2011, le juge Lemelin de la Cour supérieure a confié la garde de X et de sa sœur Y au père et a prévu des accès à la mère, à raison d'une fin de semaine sur deux. [ 7 ] Le 10 mai 2012, la juge France Bergeron de la Cour supérieure prononce le divorce. La juge Bergeron fait état des mesures prises par la directrice de la protection de la jeunesse, à l'époque, ainsi que de la fermeture du dossier en mai 2011.
La juge Bergeron note que le père dénigre la mère, ne la respecte pas, elle doute également que le père puisse faciliter des contacts mère-enfants. De son côté, la mère, mentionne la juge Bergeron, est très rigide dans ses règles de vie alors que le père cherche plutôt à éviter la confrontation avec ses enfants. X, à l'époque, ne veut pas aller vivre chez sa mère.
Ainsi, la juge Bergeron confie X au père et a la mère suivant des modalités très précises quant à une garde partagée. [ 8 ] Le 29 juin 2012, le juge Jean-Roch Landry de la Cour supérieure confie en période scolaire la garde de X à son père et maintient en période estivale la garde alternée de X entre ses père et mère. Le père demandait, à l'époque, la garde exclusive de l'enfant, la mère aussi. Le juge Landry note que la communication entre les père et mère s'est détériorée. Monsieur cherche à contrôler la mère, l'insulte, l'injurie. Il veut s'accaparer les enfants, les mettre entièrement de son bord.
Il ne semble pas voir que la mère doit rester engagée. Le juge Landry constate que, malgré cela, père et mère sont tous deux de bons parents. [ 9 ] Le juge Landry de la Cour supérieure tient compte de la décision de la mère d'avoir choisi de déménager dans la région A, il tient également compte de l'âge de X, de son besoin de stabilité, du désir de l'enfant, tout en étant bien conscient que ce désir exprimé ne reflète pas nécessairement ses besoins et la réalité.
Il conclut que, vu le déménagement de la mère [dans la région A], l'ensemble des besoins de X, dont l'importance de maintenir un lien avec sa sœur, milite en faveur d'une garde exclusive auprès du père pendant la période scolaire. [ 10 ] Le 29 juin 2013, le juge Landry donne acte du désistement de la requête présentée par la mère sur des modifications de mesures accessoires et précise que les échanges de X devront se faire dans un endroit éclairé, les parents devant respecter l'interdiction de contacts existant entre eux. [ 11 ] Cette conclusion est fort éloquente quant à l'état détérioré des relations père-mère. [ 12 ] Le juge Landry mentionne: « […] les parents doivent éviter, lorsqu'ils vivent des situations conflictuelles, de mettre de la pression sur un enfant quant au choix d'une école par rapport à une autre, et ce, surtout si le choix de l'école peut avoir des incidences quant à la garde de l'enfant. […] le Tribunal croit justifié de rappeler à madame que certaines des activités qu'elle priorise pour son fils ne sont pas toujours des activités qui répondent aux besoins d'un enfant de l'âge de X.
Madame devra éviter à l'enfant des activités pouvant avoir des rapports directs ou indirects avec le litige qui oppose les parents ou remettant en cause les liens de l'enfant avec l'un ou l'autre de ses parents.» [ 13 ] Le 18 juin 2013, le père fut déclaré coupable de voies de fait (2 chefs) à l'endroit de la mère et de bris suivant l'
article 145 du Code criminel (2 chefs), événements survenu à l'égard de la mère en octobre 2010. [ 14 ] Le père sera absous et une probation de dix-huit mois sera ordonnée ainsi qu'un don à la CAVAC devra être fait. Dans le cadre de sa probation, il sera interdit au père de communiquer avec la mère sauf pour les droits d'accès. Il lui sera interdit de l'importuner, de la suivre, de l'épier ou de la harceler. [ 15 ] La mère de X rend témoignage à l'audience. Elle fait état de dénigrement du père à son égard. Elle dit, quant à elle, ne pas agir de la sorte envers le père.
Selon ses propos, l'enfant n'est pas en sécurité avec son père parce monsieur a beaucoup de colère envers elle et l'enfant, croit-elle, le ressent. Monsieur crie après elle alors qu'elle n'est pas, dit-elle, responsable de ses colères. [ 16 ] La mère reconnaît avoir fait quatre plaintes contre monsieur aux divers corps policiers dans les derniers mois, plaintes qu'elle fait pour son fils. Elle dit se battre pour X, pour sa sécurité, pour sa volonté, parce que, dit-elle, le désir de X est d'habiter avec elle.
Madame admet par contre que le désir de X n'est pas nécessairement la même chose que son besoin. [ 17 ] Madame B a un discours général où elle se disculpe de toute responsabilité. Elle n'est pas responsable des chicanes, seul monsieur l'est. Madame B met tout le fardeau de ses propres décisions et choix sur les épaules de X, laisse entendre qu'elle n'est, en quelque sorte, que la porte-parole de son fils, de ses volontés et de son intérêt.
Le discours de la mère est insidieux à bien des égards, pernicieux, elle tente de faire poser tout le fardeau de ses propres décisions et manœuvres sur l'enfant. [ 18 ] La mère a, notamment, inscrit l'enfant à l'école A, fin août 2013 et a prétendu par tous les moyens possibles que cela fut fait parce que c'était la volonté de son fils. Elle affirme à plusieurs reprises que l'enfant a fait ses démarches tout seul, qu'il a signé les documents et qu'elle n'a fait que se battre pour que les choix de son fils soient respectés. [ 19 ] Le jugement de garde était pourtant formel.
Le père a la garde de X en période scolaire et la façon de faire de la mère n'est qu'un moyen additionnel d'outrepasser ce cadre pourtant très clairement fixé. [ 20 ]
Le directeur de l'école A, monsieur C, a témoigné de façon on ne peut plus claire. Mère et enfant ont visité son école à la fin février 2013. Par la suite, la mère a fait les démarches et X n'a pas participé à ces démarches. Jamais, dit-il, un enfant mineur ne peut d'ailleurs s'inscrire seul à l'école. [ 21 ] À la première journée d'école de X, les faits ont été rétablis et le père a pu repartir avec son enfant dont il avait alors et a toujours la garde principale.
[ 22 ] La mère, dans son témoignage, cherchera par la suite à s'ajuster aux faits décrits par le directeur d'école, faits confirmés par le père, faits découlant d'ailleurs du simple bon sens, de la simple logique.
Le témoignage de la mère ne fera que confirmer à quel point elle est prête à ajuster les faits, la réalité pour en arriver à ses propres fins. [ 23 ] Le père, dans son témoignage, confirme que l'épisode de l'inscription à l'école A par la mère, en contravention des ordonnances en Cour supérieure, va amener une dégringolade de la situation qui était auparavant tout sauf facile. [ 24 ] Encore plus troublant sont les événements où la mère a exprimé à son fils, à quelques reprises, qu'elle allait mettre fin à ses jours s'il n'allait pas vivre avec elle. [ 25 ] Le père fait état que X lui a rapporté telles paroles venant de sa mère.
Sa mère lui disait à l'hiver, au printemps 2013 qu'elle allait se suicider si elle n'avait pas la garde, qu'elle se tirerait en bas du pont. Elle tenait ces paroles quand ils passaient ensemble sur le pont A. [ 26 ] [Intervenante 1], intervenante de la direction de la protection de la jeunesse, a reçu des confidences de X au printemps 2013. Sa mère, disait X, lui mentionnait qu'elle allait se suicider s'il n'allait pas vivre avec elle. Sa mère disait ça plusieurs fois, elle disait, je vais me pendre et sa mère pleurait dans ses bras.
L'enfant disait à l'intervenante que si sa mère se suicidait cela serait de sa faute parce qu'il n'était pas auprès d'elle. [ 27 ] X a aussi confirmé à l'intervenante [intervenante 1] que sa mère ne dénigrait pas son père devant les autres personnes, mais le faisait uniquement devant lui. La mère, quant à elle, a nié de telles menaces lorsque rencontrée par [intervenante 1]. [ 28 ] Quant à X, il a témoigné à l'audience à l'effet que c'était plutôt son père qui lui aurait dit d'inventer une raison pour qu'il vive avec lui. Alors, dit X, j'en ai simplement inventé une.
X aurait donc inventé cette raison alors qu'il vivait pourtant déjà chez son père, ce qui apparaît en soi un non-sens. [ 29 ] La mère, dans son témoignage a plutôt tenté de laisser croire que c'était des mots qu'elle disait souvent: «I gonna hang myself» ou «I'll jump off the bridge», mots qu'elle utilise, dit-elle, pour se libérer quand elle est frustrée. La mère avait pourtant nié initialement tels propos, et ce, à plusieurs reprises, les a reconnus finalement à l'audience, mais a banalisé le sens de ses propres mots.
Suivant le Tribunal, il est prépondérant que ces paroles suicidaires ont été extrêmement perturbantes pour X à l'époque et l'enfant les a donc reprises et racontées à diverses personnes en qui il avait confiance. Il apparaît que ces paroles ont encore un impact déterminant dans les choix exprimés par l'enfant à l'audience. [ 30 ] X se sent, suivant le Tribunal, responsable du bien-être de sa mère, il se croit responsable de sa sécurité et se donne la mission de demeurer auprès d'elle vu, notamment, les menaces exprimées par celle-ci.
L'enfant est, bien sûr, très perméable à toutes ces influences néfastes de la part de sa mère. [ 31 ] Monsieur Alain Barré, policier, a rendu témoignage. Le 4 octobre 2012, il a reçu un dossier au sujet de la disparition de madame B. Un appel avait été fait dans un Centre de crise le 2 octobre et madame B leur mentionnait qu'elle voulait aller se pendre chez son ex, dans sa cour.
Lors de son intervention, monsieur Barré raconte qu'ils se sont d'abord présentés à l'appartement de la mère puis la mère leur a parlé sur son cellulaire et a dit avoir fait effectivement tel appel, mais que c'était un appel fait par erreur au Centre de crise. La mère disait simplement vivre une séparation difficile. [ 32 ] Il est donc prépondérant que la mère utilise les menaces suicidaires dans les moments difficiles et cet épisode confirme la conclusion du Tribunal à l'effet que madame B a tenu des propos suicidaires au Centre de crise ainsi qu'à son fils, et ce, à de multiples reprises.
Ces menaces et propos ont eu un effet très significatif sur la sécurité affective de X, sur sa prise de position quant à un retour auprès de sa mère. [ 33 ] X a le droit de vouloir vivre avec sa mère, cela n'est pas remis en question, il a le droit de l'exprimer, mais à partir du moment où l'enfant exprime cela parce qu'il craint pour la sécurité de sa mère, rien ne va plus. [ 34 ] Le témoignage de X fut très clair.
Cet enfant est envahi par le conflit, par ce qu'il porte sur ses épaules, par la colère de son père à l'égard de sa mère, mais surtout par l'ensemble des manipulations et manigances de sa mère afin d'obtenir sa garde. [ 35 ] X porte sur ses épaules un fardeau extrêmement lourd quand il témoigne, il pleure constamment, croit qu'il doit choisir entre son père et sa mère. X se perçoit comme celui qui doit trancher et si l'on en croit sa mère, celle-ci lui attribue constamment ce rôle.
Dans le cadre des interventions faites, des nombreux passages à la Cour, on lui a demandé régulièrement ce qu'il voulait alors que l'essentiel est simplement de déterminer ce dont il a besoin, ce que le Tribunal doit faire en fonction de l'ensemble de la preuve. [ 36 ] Le père a été longtemps envahi par le conflit, il l'est encore, la mère, de son côté, est également totalement envahie par le mandat qu'elle s'est donné, soit de récupérer la garde de son fils.
Il est difficile de croire, de prétendre que X, en tant qu'enfant, n'est pas au moins autant affecté que ses père et mère par les frustrations, manigances, manipulations de sa mère et la colère de son père à l'endroit de sa mère. [ 37 ] Le père apparaît épuisé par tout ce processus, par les plaintes criminelles, les conséquences pour lui, les nombreuses démarches toujours pendantes, la fragilité du lien actuellement avec son fils. Le père est excédé que la mère essaie régulièrement de le piéger.
Quant à X, il est affecté par cela et la communication, notamment, est devenue plus difficile entre lui et son père. [ 38 ] La rupture date d'environ quatre ans et la vie de ces deux parents apparaît de plus en plus compliquée, chacun est envahi à sa façon par cette guerre d'usure et la mère est, de loin, la personne qui, par ses agissements, porte le plus atteinte à la sécurité ainsi qu'au développement de X. [ 39 ] Le père est plus direct dans son mépris à l'égard de la mère, mais la mère, à sa façon, exerce un travail de destruction à l'égard de son fils qui risque fort de laisser bien des traces au niveau de sa sécurité ou de son développement.
Madame B a déjà tenté de
comparer monsieur A à Guy Turcotte, a exprimé du mépris très clair à l'égard de décisions qui vont à l'encontre de ses propres perceptions. Le père est épuisé mentalement, physiquement, financièrement, ne voit pas la fin de tout ce processus, quant à la mère, elle fait diverses manœuvres pour tenter de piéger le père, de le prendre en défaut pour tenter de s'approprier son fils par tous les moyens. La mère fait des manœuvres pour tenter d'atteindre le père de façon détournée, parfois de façon directe. La mère déforme la réalité, mais surtout manipule son enfant pour le convaincre qu'il doit vivre auprès d'elle.
Madame pense à ses propres besoins et oublie ceux de son enfant. [ 40 ] X n'a pas peur de son père, cela le Tribunal en a la conviction, mais a peur de déplaire à l'un ou l'autre de ses parents. Il n'a cependant pas à choisir et cela devra lui être répété clairement dans le cadre de l'intervention sociale. Dans un tel contexte, le laisser choisir revient à lui donner une responsabilité qu'il est incapable d'assumer.
Le Tribunal doit écouter l'enfant, son malaise, mais ses demandes, dans un contexte de conflits d'une telle ampleur, sont à prendre avec beaucoup de réserve. [ 41 ] X croit que d'aller vivre chez sa mère pourrait alléger la situation, faire du bien à sa mère, mais l'ensemble de la preuve amène à conclure qu'il doit clairement demeurer auprès de son père. Le père commence à travailler sur lui-même, à se remettre en question, la mère ne le fait nullement. Tout son discours, dans le cadre de l'intervention psychosociale et encore à l'audience, en est un de totale déresponsabilisation.
Toute la faute est remise sur les épaules du père. [ 42 ] Le père est, de façon prépondérante, très affecté par l'ensemble du conflit, la mère est également envahie par ce conflit, incapable de discerner ce qu'elle peut faire pour reprendre la garde et ce qu'elle ne doit surtout pas faire. [ 43 ] Tant que chacun va tenir l'autre responsable, peu de choses sont susceptibles de bouger. Le bilan depuis les quatre dernières années est plutôt désolant. [ 44 ] X est victime de mauvais traitements psychologiques, suivant l'article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , vu le conflit de séparation existant entre ses père et mère, vu l'impact de ce conflit sur sa sécurité, son développement. La mère a de sérieux problèmes dans ses perceptions, dans sa façon de déformer les faits pour obtenir la garde. La mère manque de respect face aux institutions, a admis, dit-elle, sous le coup de la frustration, avoir parlé d'un juge qui aurait déjà été acheté par le père.
Il est troublant d'entendre madame dire de telles choses alors qu'elle occupe un emploi dans ce milieu. [ 45 ] Monsieur A a de la colère, du mépris envers la mère, madame B, tout en étant rigide dans son mode éducatif, est très perturbée dans son mode de fonctionnement, dans le contexte de garde.
Monsieur A va chercher de l'aide et madame B doit impérativement elle aussi aller chercher de l'aide, et ce, le plus rapidement possible. [ 46 ] L'ensemble du témoignage de la mère révèle qu'elle doit se ressaisir, cesser d'utiliser son fils, respecter les jugements, les institutions et cela ne pourra se faire non par un changement de garde de l'enfant, mais par une démarche approfondie et soutenue de sa part pour obtenir du soutien professionnel qu'il soit de nature psychologique ou psychiatrique. [ 47 ] Lorsque l'on retrouve les propos suivant de la part de madame B: «Dans une conversation avec madame, celle-ci nous fait part qu'elle veut porter plainte contre monsieur pour des abus sexuels qu'il aurait commis à son endroit, madame est hésitante à porter plainte, car monsieur pourrait perdre son emploi et elle n'aurait plus de pension alimentaire…»
Il y a lieu de s'inquiéter au plus haut point de ce que madame est prête à faire dans l'avenir pour atteindre son objectif face au changement de garde de X.
Madame B doit cesser immédiatement ses manœuvres. [ 48 ] Les menaces de plainte de nature sexuelle, le lien qu'elle tente de faire entre monsieur A et Guy Turcotte, les propos suicidaires qu'elle tient, sa perception face au système, son peu de respect des jugements, les manipulations qu'elle fait à l'égard de l'information de son fils, l'incapacité de se remettre en question, ne serait-ce que partiellement, l'absence de mobilisation de sa part, sont un ensemble d'éléments qui justifient le maintien de la garde tel qu'il a été ordonné par la Cour supérieure, et ce, intégralement. [ 49 ] Monsieur A est loin d'être sans reproche, les tribunaux l'ont déjà mentionné dans le passé, mais la mère est actuellement, suivant la preuve, en grand besoin de recevoir de l'aide pour elle-même si elle veut continuer à prendre charge de son enfant, comme il a été prévu par la Cour supérieure.
Si sa situation devait encore se détériorer, les contacts entre madame et son enfant risquent d'être réduits. [ 50 ] La sécurité ou le développement de l'enfant est compromis suivant l'article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et les mesures applicables pour mettre fin à la situation de compromission ne vont nullement dans le sens d'une modification dans les modalités de garde. Bien au contraire. Le père est depuis plus de trois ans le principal gardien de l'enfant et doit clairement le demeurer, la preuve est plus que prépondérante à cet effet.
X désire aller chez sa mère, mais ses besoins ne vont nullement en ce sens, tel que la preuve prépondérante l'a établi. [ 51 ] Les jugements prononcés par la Cour supérieure doivent donc continuer à s'exercer de façon intégrale, sans qu'ils soient modifiés par des modalités différentes en Chambre de la jeunesse. Il pourra être mis un terme à la situation de compromission, uniquement s'il est mis fin au conflit de séparation, si chaque parent assume ses responsabilités, va chercher de l'aide professionnelle, et ce, pour une période soutenue.
C'est en ce sens que la présence de la directrice de la protection de la jeunesse est requise. [ 52 ] Il ne s'agit pas d'une situation où les mesures de protection doivent amener des modifications aux modalités de garde et d'accès prévues par la Cour supérieure. [ 53 ] Si dans le cadre de l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse l'enfant devenait de plus en plus atteint, affecté par les agissements spécifiques de l'un ou de l'autre de ses parents, il pourra alors, dans un deuxième temps, être envisagé des restrictions quant aux accès d'un parent envers X.
[ 54 ] Quant à la durée de l'ordonnance, elle sera établie pour une période allant jusqu'à la fin décembre 2015, tenant compte de l'ampleur du travail professionnel qui doit être fait, travail qui devra d'abord s'amorcer par une reconnaissance chez chaque parent de son rôle dans le conflit existant et dans les impacts auprès de l'enfant. Plus la résistance au changement sera longue, plus longtemps la faute et responsabilité seront mises sur l'autre parent, plus l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse sera susceptible de se prolonger dans le temps. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 55 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis suivant l'article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 56 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 30 décembre 2015 : - Que l'enfant soit confié à son père et que les accès à sa mère s'exercent suivant les modalités intégrales des jugements rendus en Cour supérieure à l'exclusion de la conclusion qui suit: - Que l'échange de l'enfant se déroule en milieu neutre désigné par la directrice de la protection de la jeunesse; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les parents se présentent aux rencontres fixées par la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 57 ] RECOMMANDE que la mère reçoive, dans les plus brefs délais, du soutien sur le plan psychologique et/ou psychiatrique. [ 58 ] RECOMMANDE que le père reçoive du soutien sur le plan psychologique. [ 59 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Dates d'audition 2014-04-08, 2014-05-02
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