2021 QCCQ 9351, 2021 QCCQ 9351
Opinion
R. c. Fréchette 2021 QCCQ 9351 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-157838-182 DATE : 2 juin 2021 _______________________________ _______________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MAGALI LEPAGE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante-INTIMÉE c.
MARK FRÉCHETTE Accusé-REQUÉRANT ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a subi son procès sur 4 chefs d’accusation impliquant la consommation excessive d’alcool en lien avec l’infliction de lésions corporelles à 2 victimes dans le cadre d’un accident de la route. Le véhicule de l’accusé a percuté par derrière celui des victimes qui était immobilisé à une lumière rouge. Le boulevard Cousineau est une grande artère où la limite de vitesse est de 70 km/hre.
Le taux d’alcoolémie de l’accusé dépasse de plus de 2 fois la limite permise et des signes d’affaiblissement de la capacité sont constatés par les policiers sur les lieux de l’accident. Les blessures subies par les victimes ne sont pas banales et leur véhicule a été déclaré perte totale. [ 2 ] Le Tribunal, dans un jugement précédent, a déclaré une violation à l’article 10 de la Charte et a rejeté les autres violations alléguées.
Il a considéré que l’admission des éléments de preuve incluant le résultat des tests d’alcoolémie, n’était pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [ 3 ] En cours d’audience, le Tribunal n’a pas permis la preuve du scénario de consommation qui a été rempli en présence de l’accusé entre les deux tests. La preuve est nébuleuse quant à la procédure qui a été ou non suivie par les agents. Le document JUD13 qui devait être complété par les policiers soit ne l’a pas été, soit a été égaré. Les policiers, bien qu’ils aient été présents tous les deux, n’ont pris aucune note.
Il s’agit d’une preuve incriminante qui a été obtenue dans des conditions que la preuve ne permet pas d’analyser car elle est trop incertaine. Le Tribunal a donc conclu que sa valeur probante est moindre que son effet préjudiciable. CONTEXTE [ 4 ] Le 30 août 2018, plusieurs témoins sont immobilisés à l’intersection des rues Cousineau et Mountainview. Monsieur Marapin est sur Cousineau en sens inverse du véhicule des victimes. Il est à sa lumière rouge lorsqu’il voit l’Elantra blanc des victimes immobilisé en attente de la lumière verte.
Il voit arriver un VUS qui n’a pas vraiment ralenti, il ne l’a pas vu freiner et l’a vu emboutir l’Elantra avec fracas. L’impact projette l’Elantra dans l’intersection et le véhicule s’immobilise devant lui. Le VUS a franchi l’intersection et s’est arrêté une centaine de mètres plus loin dans l’accotement droit. C’est M. Marapin qui se rend au conducteur du VUS. Il voit le conducteur les deux mains sur le volant qui semble regarder vers le bas. Il cogne à la fenêtre et l’accusé ne répond pas. Il ne peut ouvrir la porte côté conducteur.
De la fumée s’accumule dans l’habitacle, le coussin gonflable est déployé côté passager. Monsieur Marapin ouvre la porte côté passager et dit au conducteur de sortir, celui-ci le regarde, il tend les bras ce qui permet au témoin d’agripper sa veste et sortir l’homme du camion par le côté passager. Il lui demande s’il est correct et ne comprend pas sa réponse car il marmonne, en regardant autour de lui, confus. Il lui demande d’aller s’assoir dans le gazon un peu plus loin.
C’est à cet endroit que la policière interpelle l’accusé qui est toujours à l’extérieur du véhicule, à proximité d’une cannette de bière à demi-consommée. [ 5 ] Patrick Savard est aussi sur la rue Cousineau dans la voie de gauche, en face de monsieur Marapin. Il attend au feu rouge car il veut tourner à gauche sur Montainview. Il est donc à côté du véhicule des victimes qui est à sa droite, une voie les sépare. Il témoigne que la lumière a changé au vert pour les deux voies qui vont tout droit et les véhicules n’ont pas eu le temps de, et je cite : décoller que celui des victimes se fait emboutir par l’arrière .
Dès que la lumière change : l’impact se produit, il utilise le terme ‘’instantané’’. L’impact provoque le déplacement de la voiture blanche qui est projetée dans l’intersection et qui s’immobilise devant lui, soit l’équivalent de deux voies de large. L’impact a donc été, selon lui, très fort. Il n’a pas vu arriver le VUS qui était derrière lui. Il n’a pas entendu le son du freinage (il est au téléphone sur mains libres).
[ 6 ] François Brazeau est arrêté sur la rue Cousineau, il est avec sa femme dans le véhicule de celle-ci. Il y a des véhicules d’immobilisés à sa gauche mais pas dans la voie de droite. La lumière est encore rouge lorsqu’il entend un bruit de freinage, regarde sa femme et l’impact se produit. Il témoigne que l’impact se produit en arrière, plus sur le côté passager, leur véhicule se met à tourner, la vitre vole en éclats, Il n’a jamais vu la lumière devenir verte. Les deux bancs sont projetés vers l’arrière, la valise est enfoncée jusqu’aux bancs arrières.
L’automobile a subi des dommages tels, qu’elle a été déclarée perte complète. Il a subi des blessures importantes qui ont nécessité des points de suture. Pascale Moreau est la femme de monsieur Brazeau. Elle corrobore la version de celui-ci. Elle ajoute avoir perdu connaissance après l’impact, avoir été victime d’une commotion cérébrale, avoir constaté que ses espadrilles attachées ont été projetées dans la valise de l’automobile lors de l’impact. Elle a eu des ecchymoses importantes et demeure avec des séquelles de la commotion cérébrale. [ 7 ] Madame Beauchemin est immobilisée à la même intersection.
Elle témoigne que la voiture blanche est sur Montainview lorsqu’elle est frappée par le camion. C’est elle qui porte secours à Monsieur Brazeau et Madame Moreau. [ 8 ] La preuve révèle qu’il s’agit d’une belle soirée du mois d’août, les conditions routières sont parfaites. [ 9 ] C’est l’agente Boulet qui s’occupe de l’accusé à son arrivée près de lui. Il est debout à un mètre de son véhicule, il a l’air sous le choc, se tient droit, n’a pas l’air blessé. Il marche lentement et ne titube pas. Son chandail est taché de ketchup. Il a un langage légèrement pâteux, il dit qu’il ne sait pas à quelle vitesse il roulait.
Il dit avoir consommé 2-3 bières. Elle constate les dommages sur le VUS, le capot est replié. Dans l’ambulance, elle constate les yeux rouges et injectés de sang, une odeur d’alcool. C’est à ce moment que l’ADA est demandé, test que l’accusé échoue. L’agente Boulet trouve une autre cannette de bière dans le véhicule de l’accusé, une boulette de hamburger et un pain du même type sur le sol. [ 10 ] L’accusé est pris en charge par deux autres agents qui constatent qu’il présente des difficultés d’équilibre en sortant de l’ambulance et un léger oscillement au moment de passer le test d’alcoolémie. 1.
L’affaiblissement de la capacité de conduire causée par l’alcool [ 11 ] Le Tribunal constate que les signes d’affaiblissement de la capacité de conduire liés à la consommation d’alcool ne sont pas suffisants pour lui permettre la conviction hors de tout doute raisonnable que l’accusé présente a slight departure from a normal conduct comme l’enseigne Stellato [1] .
Il faut considérer qu’il existe une différence entre l’affaiblissement des capacités en général et celui lié à la capacité de conduire un véhicule. [2] Le Tribunal considère toutes les circonstances incluant le fait que la policière sur les lieux, n’avait pas suffisamment de motifs raisonnables pour arrêter l’accusé, sans le secours d’un ADA. Il y a bien sûr les circonstances de l’accident qui sont à la connaissance du Tribunal et que l’agente Boulet ignorait.
Ceci dit, bien que le Tribunal soit convaincu que c’est le comportement de l’accusé qui a causé l’accident, il ne peut conclure hors de tout doute raisonnable que celui-ci ait été lié à l’affaiblissement des capacités causé par l’alcool. Les signes sont peu nombreux et le Tribunal doit les analyser en tenant compte que monsieur Fréchette est directement impliqué dans l’accident d’envergure qui nécessite pour lui aussi une visite aux ambulanciers.
Les éléments constatés par la suite par les deux autres agents donnent un caractère équivoque à la preuve d’affaiblissement, ne sont pas suffisants pour convaincre au-delà de la balance des probabilités. Il n’est donc pas utile de se pencher sur la présence du lien de causalité. 2. La conduite avec un taux d’alcool supérieur à la limite causant des blessures [ 12 ] Le résultat du test d’alcoolémie auquel l’accusé s’est soumis, à 00h31 est de 201 mg d’alcool par 100 ml de sang. Il s’agit du plus bas taux. [ 13 ] La combinaison des articles 253
(1) b) et 255 (2.1) impose à la poursuite d’établir les éléments suivants, soit : - que l’accusé a conduit le véhicule - en ayant un taux d’alcoolémie supérieur à 80 mg - qu’il a causé un accident - qui a causé des lésions corporelles. [ 14 ] Il doit y avoir un lien temporel entre l’accident et la conduite automobile au taux prohibé. [ 15 ] Suivant la décision de la Cour d’appel dans Gaulin [3] , il n’est pas nécessaire de démontrer un lien de causalité entre le taux d’alcoolémie et l’accident, tel que le souligne la Cour aux paragraphes 28 et suivants, les amendements législatifs de 2008 ont allégé le fardeau de la poursuite. [ 16 ] La poursuite doit établir hors de tout raisonnable un double lien de causalité tel qu’expliqué ainsi par la Cour d’Appel : [40] Il doit y avoir une démonstration d’un double lien de causalité.
D’abord, que le conducteur a causé l’accident. Ensuite, que l’accident a occasionné les blessures ou la mort d’une personne. L’utilisation du mot « cause » indique que le législateur entendait exclure les cas où l’on ne peut rattacher une conduite fautive du conducteur à l’accident. Le conducteur doit nécessairement être la cause de l’accident ou y avoir contribué de façon plus qu’appréciable. [42] Cette interprétation permet aussi de s’assurer du comportement blâmable de l’accusé par rapport à la conséquence prohibée.
En effet, il faut éviter qu’une personne puisse être condamnée simplement parce que, tandis qu’elle conduisait avec une alcoolémie supérieure à la limite permise, elle a été impliquée dans un accident qui ne lui est par ailleurs aucunement imputable. [43] L’accusé doit, par son comportement ou sa conduite, avoir posé des gestes ou omis de poser des gestes qui ont causé un accident. Sa
conduite doit être évaluée par rapport à celle d’un conducteur raisonnable. [44] Un élément fautif doit être attribuable à l’accusé qui doit donc être responsable de façon appréciable de l’accident. [ 17 ] Les témoins qui ont été entendus, incluant les deux victimes, sont éloquents et fiables. La lumière est rouge et vient tout juste de passer au vert lorsque l’accident se produit. Les témoignages sont compatibles entre eux [4] . Il n’y a pas eu de délai où les victimes auraient tardé à accélérer lorsque la lumière passe au vert.
Patrick Savard est attentif aux lumières, il attend la lumière verte pour tourner quand il voit la lumière de monsieur Brazeau qui change et l’accident est instantané. Ceci est tout à fait compatible avec le témoignage des victimes qui disent ne pas avoir vu la lumière changer. On comprend que c’est le bruit de freinage qui retient leur attention et leur réflexe est de tourner la tête l’un vers l’autre et non de regarder la lumière. C’est à ce moment que leur véhicule est embouti. [ 18 ] Les pièces déposées et les témoignages permettent de comprendre comment l’accident a eu lieu.
Ils établissent aussi que la rue Cousineau est une grande artère à 4 voies où la limite de vitesse est à 70km/hre. [ 19 ] On constate aussi que la grande artère permet une vision sans entrave car la rue est droite et large. [ 20 ] Le Tribunal ne peut concevoir que l’accusé n’ait pas anticipé qu’il devait ralentir avant son arrivée à l’intersection. Sur une artère où la vitesse est somme toute élevée, tout conducteur sait qu’il doit prévoir le laps de temps nécessaire pour permettre aux véhicules immobilisés de repartir, avant que lui n’arrive à la lumière verte.
Et ce, même si lui voit la lumière verte ou prévoit qu’elle tournera au vert incessamment. [ 21 ] Il faut souligner que la preuve révèle la présence de nourriture dans l’auto ce qui permet de déduire que l’accusé a sciemment augmenté sa sphère de risques en assumant le contrôle d’un véhicule sur une grande artère rapide, à 21h30, une ou les mains occupées par son souper. [ 22 ] Le Tribunal croit les témoins qui indiquent que la lumière est rouge et vient tout juste de changer quand l’accident se produit.
Contrairement à ce que plaide la défense, il ne s’agit pas d’un cas où l’absence de reconstitutionniste entrave la capacité du Tribunal de conclure aux causes de l’accident et de les attribuer hors de tout doute raisonnable à la responsabilité de l’accusé. [ 23 ] Les légères différences entre les témoins quant à savoir où sont spécifiquement situés les véhicules: dans les voies de droite ou de centre, le fait qu’un témoin n’a pas entendu le bruit de freinage (alors qu’il est au téléphone à l’aide de l’appareil mains libres) que les autres décrivent où est-ce que les victimes ont fait un tour à 45, 180 ou presque 360 degrés, ne sont pas significatives.
Les témoins n’ont pas été ébranlés en contre-interrogatoire. Ils témoignent en 2021, de faits survenus en août 2018, ce sont des tiers indépendants qui informent le Tribunal au meilleur de leurs souvenirs. Ils se corroborent les uns les autres, ils témoignent de façon crédible et fiable d’un événement relativement simple. [ 24 ] Dit autrement, il n’y a rien de compliqué dans les faits soumis au Tribunal. L’accusé n’a pas ralenti à l’approche d’une intersection et/ou n’a pas anticipé qu’il devait s’arrêter.
Il a freiné à la dernière minute et a violemment frappé le véhicule des victimes, à qui l’on ne peut absolument rien reprocher. [ 25 ] La défense présente une preuve d’expert quant à différentes hypothèses qui finalement relèvent de supputations et ne s’appuient pas sur la preuve qui, dans les faits, est non-contredite. [ 26 ] De plus, le Tribunal est prudent au moment d’analyser le témoignage de l’expert et est d’avis que la poursuite a raison de souligner qu’il appartient au Tribunal de déterminer les causes de l’accident et non à celui-ci.
La portée de son témoignage est limitée sachant qu’il s’appuie sur des généralités qui n’ont pas d’assises spécifiques dans la preuve. Il s’appuie aussi sur des documents qui lui ont été soumis mais ne sont pas en preuve devant le Tribunal (notes sténographiques, rapport complémentaire du SPAL). Le rapport déposé sous D-1 indique que le mandat de l’expert est d’analyser les circonstances de la collision afin de déterminer les principaux facteurs contributifs.
Aucune reconstitution de l’accident ou inspection mécanique des véhicules n’a été faite. [ 27 ] L’opinion de l’expert s’articule autour de son incapacité à exclure des hypothèses comme un problème de freinage ou une conduite fautive de la victime. Il conclut aussi que l’accusé a eu une conduite qui se rapproche de celle d’un conducteur raisonnable car il a freiné et a potentiellement tenté in extremis d’éviter une collision. Le Tribunal est d’avis qu’une telle conclusion relève de sa propre appréciation. L’expert ajoute, en page 6, qu’il lui est impossible de déterminer les principaux facteurs contributifs.
Rien dans son témoignage ne permet d’expliquer ou de nuancer scientifiquement les faits tels qu’ils sont relatés par les témoins. Son opinion a donc très peu de valeur probante. [ 28 ] En conclusion, le Tribunal est convaincu que c’est bien l’accusé, monsieur Fréchette, tel qu’identifié par deux témoins, qui a conduit un véhicule avec un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise. Il est le seul responsable de l’accident qu’il a provoqué, car c’est lui qui n’a pas immobilisé son véhicule ou ralenti suffisamment pour éviter d’emboutir le véhicule des victimes.
Comme le souligne la Cour d’appel, il n’est pas nécessaire que la conduite soit la cause unique de l’accident, il faut que l’accusé ait contribué de façon plus qu’appréciable. [5] Le Tribunal est d’avis que toute la preuve converge vers une cause unique de l’accident, soit l’incapacité de l’accusé d’ajuster son comportement à une situation qui présentait un potentiel de risque.
La vitesse, l’inattention, la consommation dans le véhicule, le manque de jugement, le manque d’anticipation, toutes ces raisons sont liées au comportement de l’accusé et ont plus que grandement contribué à l’accident qui a causé des blessures à deux victimes. [ 29 ] Pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal : DÉCLARE l’accusé COUPABLE des chefs 2 et 4; ACQUITTE l’accusé des chefs 1 et 3.
__________________________________ MAGALI LEPAGE, J.C.Q. Me Anick Pelletier Procureure de la poursuite Me Rose-Marie Picard Procureure de la défense Dates d’audience : 15 décembre 2020, 31 mars 2021
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