2016 QCCQ 9228, 2016 QCCQ 9228
Opinion
JL4262 Protection de la jeunesse — 163996 2016 QCCQ 9228 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 560-41-001289-153 DATE : 3 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN LÉPINE ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X, né [...] 2000 ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une demande en révision d’ordonnance. [ 2 ] Le 2 février 2016, l’honorable juge Normand Bonin prononçait une ordonnance par laquelle l’adolescent était confié en famille d’accueil jusqu’à sa majorité.
Les attributs de l’autorité parentale étant confiés à A et B avec des mesures de support, incluant des périodes de répit en centre de réadaptation d’une durée maximale de 20 jours. [ 3 ] X est demeuré dans cette famille d’accueil jusqu’au 25 mars 2016. Par contre, il présente des troubles de comportement qu’il ne semblent pas prendre au sérieux. [ 4 ] Il a d’ailleurs menacé de mort le père d’accueil et lancé des objets dans sa chambre lors d’une crise. [ 5 ] Ses parents d’accueil ont dû faire appel d’ailleurs aux policiers.
Ceux-ci ont demandé un déplacement suite à cette crise et X a été confié à une autre ressource de type familial le 25 mars 2016. [ 6 ] Lorsqu’il est en centre de réadaptation, X se conforme et ne présente pas de difficulté. D’ailleurs, il ne présente pas de problème particulier en milieu scolaire. [ 7 ] Madame A et monsieur B ont établi un lien important avec X, mais ne sont pas disposés à le reprendre tant qu’il ne prendra pas les moyens nécessaires pour changer ses comportements.
Ils sont par contre prêts à continuer de se voir confier les attributs de l’autorité parentale. [ 8 ] Après trois semaines passées dans sa nouvelle famille d’accueil, il n’y a rien à signaler avec son comportement. X partage sa chambre avec un adolescent de son âge et il s’entend bien avec un autre de 20 ans demeurant encore dans cette ressource.
Il respecte les règles et participe aux tâches demandées. [ 9 ] Il respecte également la consigne mise à l’avant de ne pas téléphoner à monsieur B et madame A pour leur laisser le temps de prendre du recul et réfléchir à la suite des événements. [ 10 ] D’ailleurs, la situation a créé beaucoup de remous au sein de ce couple qui remet beaucoup de choses en question. Madame A et monsieur B n’ont pas la même vision par rapport à X et ce n’est pas nouveau. [ 11 ] Jusqu’à maintenant, X a plutôt bien géré la séparation et les services sociaux croient que c’est simplement du fait qu’il garde espoir d’un retour.
Il est toutefois nécessaire d’observer ses comportements dans une autre famille afin de répondre au questionnement sur ses comportements. [ 12 ] Pour l’instant, il est important que monsieur B et madame A puissent garder des contacts réguliers avec lui. [ 13 ] Une demande de suivi psychologique est d’ailleurs en attente et des démarches sont en cours pour que X puisse voir un médecin pour l’ajustement de sa médication.
[ 14 ] EN CONSÉQUENCE, VU LE CONSENTEMENT DES PARTIES, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande en révision d’ordonnance; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et/ou le développement de l’enfant compromis; [ 17 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 2 février 2016 par l’honorable Normand Bonin; [ 18 ] ORDONNE les mesures suivantes : [ 19 ] CONFIE l’adolescent à une ressource de type familial pour une période d’une année; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive certains soins et services de santé; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescent et à sa famille d’accueil pour la même période; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents d’accueil, monsieur B et madame A collaborent activement à toutes les mesures prises et mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse et fassent rapport périodiquement de ces mesures; [ 23 ] ORDONNE que la gestion des contacts entre l’adolescent et ses parents d’accueil, monsieur B et madame A, soit laissée à la discrétion du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents biologiques soient laissés à la discrétion du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 25 ] INTERDIT tout accès ou communication entre les parents biologiques et l’adolescent sans que ceux-ci n’aient vu préalablement le Directeur de la protection de la jeunesse à au moins trois reprises aux fins de démontrer le sérieux de leur intervention; [ 26 ] ORDONNE que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en regard des décisions au niveau scolaire, parascolaire, loisirs, voyage, obtention de permis de conduire, soins de santé, obtention de passeport soit retiré aux parents et que l’exercice de ces attributs continue d’être confié à madame A et monsieur B; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de l’ordonnance; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 29 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SYLVAIN LÉPINE, J.C.Q.
Me Véronique Lemire Procureure pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Nicolas Gravel Procureur de l’adolescent
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