2012 QCCQ 842, 2012 QCCQ 842
Opinion
Desrosiers c. Construction Bernard & Lapointe 2012 QCCQ 842 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022668-105 DATE : Le 7 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN DESROSIERS -et- SUZANNE BOUTIN
Partie demanderesse c. CONSTRUCTION BERNARD & LAPOINTE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alain Desrosiers et Suzanne Boutin (Desrosiers et Boutin) réclament 7 000 $ à Construction Bernard & Lapointe (Construction) pour ne pas avoir posé le plancher choisi dans leur condominium neuf. [ 2 ] Desrosiers et Boutin ont fait la preuve, en apportant des morceaux de plancher comparatifs, que le grain de bois choisi n'est pas celui qui fut posé. [ 3 ] Ils amendent, par contre, leur réclamation à la baisse, puisque depuis l'ouverture du dossier, suite à un dégât d'eau un peu plus de la moitié du plancher a été remplacée par le bon. [ 4 ] De son côté, Construction a fait la preuve qu'au printemps 2009, suite au dossier de réclamation de Desrosiers et Boutin, les parties ont conclu une entente de règlement de leur différend, Construction offrant pour le coût de 1 $ un stationnement extérieur dont la valeur est de 3 000 $. [ 5 ] Boutin a nié que cette entente était un règlement quant au plancher en indiquant qu'au moment de la signature de cette entente, ils n'avaient pas encore la preuve pour le plancher, donc la réclamation quant au plancher ne pouvait pas faire
partie de l'entente. Or, Boutin se contredit par cette affirmation, car elle avait indiqué à son témoignage en principal avoir eu connaissance du défaut au plancher au printemps 2009, à la découverte de la boîte, ce qui se situe avant la signature de l'entente. [ 6 ] Le Tribunal retient la preuve des demandeurs que le plancher posé, bien que très similaire, n'est pas le même que celui choisi, mais retient aussi la preuve du défendeur que compensation a déjà été obtenue pour ledit plancher par l'obtention d'une place de stationnement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande sans frais. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 13 janvier 2012
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