2014 QCCQ 9034, 2014 QCCQ 9034
Opinion
Robitaille c. Lévis (Ville de) 2014 QCCQ 9034 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-059646-132 DATE : 19 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE ROBITAILLE et JULIE ROBITAILLE […]Lévis (Québec) […] Parties demanderesses c. VILLE DE LÉVIS 2175, chemin du Fleuve Saint-Romuald (Québec) G6W 7W9
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demanderesses sont des sœurs. C'est Julie qui est propriétaire du véhicule remorqué le 28 juillet 2012 à la demande des policiers de la défenderesse. Mais c'est Marie qui le conduisait et qui l'avait stationné du côté nord de la rue Saint-Laurent, une voie publique située au haut de la falaise de Lévis.
De là, la vue sur le fleuve et la ville de Québec est imprenable surtout, comme durant la soirée du 28 juillet 2012, quand ont lieu des feux d'artifices. [ 2 ] La contravention émise contre la propriétaire Julie Robitaille a été contestée.
Mais avant le début de l'audition devant la Cour municipale, la procédure a été abandonnée. [ 3 ] Ce qui fonde, selon les demanderesses, leur requête dans laquelle elles réclament le remboursement des 158,67 $ payés en vain pour le remorquage et le gardiennage du véhicule ainsi qu'une somme de 500 $ pour tous les inconvénients subis par l'incurie des policiers de la défenderesse. [ 4 ] Cette requête est mal fondée. [ 5 ] D'abord, la procédure émanant de la Cour municipale dont la copie a été produite par chaque partie, parle d'un retrait de plainte, c'est-à-dire le constat d'infraction.
Les demanderesses réfèrent à un acquittement.
Selon elles, le juge municipal a écarté la preuve de la municipalité étant donné que les faits étaient similaires à une affaire précédente entendue le même jour au terme de laquelle il a été décidé que la signalisation était insuffisante, voire inexistante, au moment de l'infraction. [ 6 ] Mais quoi qu'il en soit, l'abandon d'une plainte pénale ou l'acquittement d'une personne prévenue ne donne pas lieu automatiquement à des dommages-intérêts fondés sur l'existence d'une faute de nature civile commise par les policiers. [ 7 ] Les explications du capitaine Jean Desbiens font voir que la sécurité routière exigeait, ce soir-là, qu'on requiert l'enlèvement des véhicules.
Par ailleurs, un panneau temporaire de signalisation interdisant le stationnement était présent sur les lieux à une distance d'environ 100 pieds même s'il n'était pas immédiatement là ou à proximité d'où était stationné le véhicule des demanderesses. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête sans frais.
__________________________________ DANIEL LAVOIE Date d’audience : 3 septembre 2014
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