2014 QCCQ 8853, 2014 QCCQ 8853
Opinion
Bégin c. Société de l'assurance automobile du Québec 2014 QCCQ 8853 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-80-000098-142 DATE : 13 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CARL BÉGIN Requérant c.
SOCIÉTÉ D’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ordonnant la délivrance d’un permis restreint (Articles 118 et 119 C.S.R.) Version écrite d’un jugement rendu séance tenante le 20 juin 2014 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant Carl Bégin a reçu un avis de l’intimée à l’effet que son permis de conduire serait révoqué à partir du 21 juin. Il présente une requête pour obtenir un permis restreint. La cause a procédé par défaut. [ 2 ] M.
Bégin est le président de la compagnie de transport Clément Bégin inc., dont le siège social est à Ste-Germaine-Boulé, en Abitibi. Cette entreprise se spécialise dans le transport nolisé par autobus. [ 3 ] M. Bégin a expliqué comment il était un homme à tout faire dans son entreprise. Il ne ménage pas le temps ni les efforts dans son travail.
Il travaille un très grand nombre d’heures chaque semaine et il lui arrive de débuter ses journées aussitôt qu’à 4h00 le matin pour assurer le transport des mineurs à la Mine Casa Berardi. [ 4 ] Dans le cadre de son travail, il doit conduire un véhicule pour se rendre à ses trois places d’affaires, à Ste-Germaine-Boulé, Amos et Chibougamau et aussi pour rencontrer des clients et les fournisseurs. [ 5 ] Il doit aussi conduire un véhicule pour répondre aux urgences, remplacer un autobus tombé en panne, ou aller chercher et porter des pièces pour des réparations.
Il lui arrive régulièrement de remplacer l’un ou l’autre des huit chauffeurs réguliers de l’entreprise, afin d’éviter les retards de service. [ 6 ] En résumé, M. Bégin a démontré avoir besoin de son permis de conduire pour gagner sa vie. [ 7 ] Le requérant n’est assujetti à aucune des restrictions prévues à l’article 121 du Code de la sécurité routière .
La seule restriction qui aurait pu être applicable, soit un avis de suspension de permis devant entrer en vigueur le 25 juin, à cause d’une amende impayée, n’existe plus depuis qu’il a démontré avoir régularisé sa situation en payant cette amende le 16 juin 2014 (article 121, alinéa 1, paragraphe 2 C.S.R.). [ 8 ] Par ailleurs, aucun transport en commun n’est disponible dans la région de sa résidence, à Ste-Germaine-Boulé. Le covoiturage n’est pas non plus possible. Cette situation fait en sorte que le permis restreint doit permettre également les déplacements de M.
Bégin entre sa résidence et ses lieux de travail [1] , toujours afin de pouvoir exécuter le principal travail dont il tire sa subsistance, à
titre de président et de directeur général de cette P.M.E. [ 9 ] Le requérant a été bien avisé que sa conduite d’un véhicule était restreinte aux seules fins de l’exécution de son travail. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ORDONNE à la Société de l’assurance automobile du Québec, sur réception de la présente ordonnance, de délivrer au requérant un permis restreint l’autorisant à conduire un véhicule routier dans l’exécution de son principal travail, dont il tire sa substance, soit :
«Président et directeur général de la compagnie Transport Clément Bégin inc., pour conduire un véhicule dans l’exercice de son travail, jour et nuit, ainsi que pour se déplacer entre sa résidence et ses lieux de travail, et ce, pour la période du 20 juin 2014 jusqu’au 21 septembre 2014.» __________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. Me Pierre-Olivier Ménard-Dumas McCarthy, Tétrault Pour le requérant Société d’assurance automobile du Québec, non représentée Date d’audience : 20 juin 2014
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