2013 QCCQ 7839, 2013 QCCQ 7839
Opinion
Chevrette c. Ratelle 2013 QCCQ 7839 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-012507-123 DATE : Le 25 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUIS CHEVRETTE
Partie demanderesse c. LUCIE RATELLE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Louis Chevrette (Chevrette) réclame 52 980 $ à Lucie Ratelle (Ratelle) en remboursement de deux prêts qu'il lui a consentis.
Selon Chevrette les parties se seraient entendues sur un premier prêt de 50 000 $, dont les fonds furent remis à Ratelle en deux versements, puis sur troisième un prêt de 5 000 $. 2 020 $ furent remboursés sur l'ensemble des prêts et Chevrette réclame la balance. [ 2 ] Ratelle, de son côté, allègue que trois et non deux ententes de prêts furent conclues pour un total de 55 000 $ : - Que la première entente d'une valeur de 15 000 $ a fait l'objet d'une remise de dette.
Subsidiairement, elle plaide que les paiements faits doivent être déduits des sommes dues à ce prêt, à l'exception du remboursement d'une somme de 500 $ qui doit être appliqué sur le troisième prêt. - Que la deuxième entente d'une valeur de 35 000 $ est prescrite. - Qu'il y a lieu de déduire 500 $ de paiement quant à la troisième entente de prêt qui était de 5 000 $.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Combien de prêts furent accordés? [ 4 ] Sont-ils prescrits? [ 5 ] À quel prêt les paiements remis doivent-ils s'appliquer? [ 6 ] Y a-t-il eu remise de dette ou donation? [ 7 ] Au préalable quant à cette question le Tribunal devra trancher l'objection prise en délibéré quant au droit de faire une preuve testimoniale pour démontrer l'existence de la remise de dette ou donation. LES FAITS [ 8 ] Les parties ont conclu quatre ententes écrites.
Le 6 février 2009, un document est signé, dans lequel il est indiqué que Chevrette prête 15 000 $ à Ratelle à un taux d'intérêt de 5 % l'an, remboursable en versements égaux et consécutifs de 283 $ le 6e jour de chaque mois. Un tableau d'amortissement est annexé à l'entente. Le même jour Chevrette remet la somme de 15 000 $ à Ratelle. [ 9 ] Le 24 février 2009, les parties signent un document repris ici dans son intégralité : « Joliette, le 24 février 2009. Je reconnais avoir reçu ce jour la somme de trente-cinq ($35,000 00 ) de Monsieur Louis Chevrette.
Une entente concernant le prêt de cette somme et les modalités de remboursement seront signées sous peu. Cette entente sera signée lorsque la Banque Nationale aura mis à la disposition de Monsieur Chevrette, la marge de crédit demandée à cette institution. Lucie Ratelle (
s) Louis Chevrette (s) »
[ 10 ] Le 12 mars 2009, Ratelle remet 500 $ à Chevrette sur le reçu elle inscrit : « Acompte prêt du 6 février 2009. [ 11 ] Le même jour les parties apportent un amendement au contrat du 6 février 2009.
Les parties conviennent que les intérêts de 5 % ne seront plus chargés, le prêt devenant sans intérêt. [ 12 ] Le 21 avril 2009, Ratelle fait un transfert bancaire de 150 $ au compte de Chevrette. [ 13 ] Le 8 mai 2009, Ratelle remet 250 $ à Chevrette aucune mention n'est inscrite sur le reçu. [ 14 ] Le 8 juillet 2009, Ratelle remet 300 $ à Chevrette, aucune mention est inscrite sur le reçu. [ 15 ] Le 1 er décembre 2010, Ratelle remet 320 $ à Chevrette aucune mention est inscrite sur le reçu. [ 16 ] Le 5 janvier 2011, Ratelle signe une reconnaissance de dette de 5 000 $ envers Chevrette.
Le même jour, Chevrette lui remet ladite somme. [ 17 ] Le 16 décembre 2011, Ratelle émet un chèque de 500 $ à l'ordre de Chevrette aucune mention est inscrite sur le chèque. [ 18 ] Les documents déposés ne portent pas à interprétation et sont clairs, mais chaque
partie a tenté par une preuve testimoniale d'en changer la teneur et de leurs apporter une interprétation n'apparaissant pas à la face même du document. [ 19 ] Par une preuve testimoniale, Ratelle a aussi tenté de démontrer que le contrat de prêt signé le 6 février 2009 et modifié le 12 mars 2009 a fait l'objet d'une remise de dette, donation en décembre 2010. Règle de droit applicable 1824. La donation d'un bien meuble ou immeuble s'effectue, à peine de nullité absolue, par acte notarié en minute; elle doit être publiée. 2861 .
Lorsqu'il n'a pas été possible à une partie, pour une raison valable, de se ménager la preuve écrite d'un acte juridique, la preuve de cet acte peut être faite par tout moyens. 2862 . La preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.
Néanmoins, en l'absence d'une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu'il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise. 2863 . Les parties à un acte juridique constaté par un écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins qu'il n'y ait un commencement de preuve. 2864 .
La preuve par témoignage est admise lorsqu'il s'agit d'interpréter un écrit, de compléter un écrit manifestement incomplet ou d'attaquer la validité de l'acte juridique qu'il constate. 2865. Le commencement de preuve peut résulter d'un aveu ou d'un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d'un élément matériel, lorsqu'un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. 1383. Le contrat à exécution instantanée est celui où la nature des choses ne s'oppose pas à ce que les obligations des parties s'exécutent en une seule et même fois. Il est fait exception à ces règles lorsque, s'agissant de la donation d'un bien meuble, le consentement des parties s'accompagne de la délivrance et de la possession immédiate du bien. 1512.
Lorsque les parties ont convenu de retarder la détermination du terme ou de laisser à l'une d'elles le soin de le déterminer et qu'à l'expiration d'un délai raisonnable, elles n'y ont point encore procédé, le tribunal peut, à la demande de l'une d'elles, fixer ce terme en tenant compte de la nature de l'obligation, de la situation des parties et de toute circonstance appropriée. Le tribunal peut aussi fixer ce terme lorsqu'il est de la nature de l'obligation qu'elle soit à terme et qu'il n'y a pas de convention par laquelle on puisse le déterminer. 1514 .
Le débiteur perd le bénéfice du terme s'il devient insolvable, est déclaré failli, ou diminue, par son fait et sans le consentement du créancier, les sûretés qu'il a consenties à ce dernier. 1565. Les intérêts se paient au taux convenu ou à défaut, au taux légal. 1572. À défaut d'imputation par les parties, le paiement est d'abord imputé sur la dette échue. Entre plusieurs dettes échues, l'imputation se fait sur celle que le débiteur a, pour lors, le plus d'intérêt à acquitter.
À intérêt égal, l'imputation se fait sur la dette qui est échue la première, mais si toutes les dettes sont échues en même temps, elle se fait proportionnellement. 1617. Les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal. Le créancier y a droit à compter de la demeure sans être tenu de prouver qu'il a subi un préjudice.
Le créancier peut, cependant, stipuler qu'il aura droit à des dommages-intérêts additionnels, à condition de les justifier. 2314. Le simple prêt est le contrat par lequel le prêteur remet une certaine quantité d'argent ou d'autres biens qui se consomment par l'usage à l'emprunteur, qui s'oblige à lui en rendre autant, de même espèce et qualité, après un certain temps. 2315. Le simple prêt est présumé fait à
titre gratuit, à moins de stipulation contraire ou qu'il ne s'agisse d'un prêt d'argent, auquel cas il est présumé fait à
titre onéreux. 2330. Le prêt d'une somme d'argent porte intérêt à compter de la remise de la somme à l'emprunteur. 2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. 2931 . Lorsque le contrat est à exécution successive, la prescription des paiements dus a lieu quoique les parties continuent d'exécuter l'une ou l'autre des obligations du contrat.
ANALYSE ET DÉCISION Entente du 6 février 2009, modifiée le 12 mars 2009 [ 20 ] Chevrette a plaidé que le prêt un et le prêt deux sont en réalité un seul prêt comprenant deux versements. Or, la preuve documentaire n'est pas à cet effet, et il n'y a aucun commencement de preuve permettant de contredire les deux écrits dont les parties se sont dotées. [ 21 ] La première entente est claire, les termes et conditions ne portent pas à interprétation. Il s'agit d'un contrat d'un prêt simple d'argent dont le remboursement est à exécution successive.
Chaque terme de paiement se prescrit par trois ans. [ 22 ] Ainsi, le premier paiement de 283 $ exigible le 6 mars 2009 se prescrivait le 6 mars 2012, le 283 $ exigible le 6 avril 2009, se prescrivait le 6 avril 2012, le 283 $ exigible le 6 mai 2012, se prescrivait le 6 mai 2012.
L'action a été introduite le 10 mai 2012 laissant présumer que les trois premiers versements étaient prescrits. [ 23 ] Or, Ratelle a effectué des paiements, et ces paiements doivent être appliqués sur les dettes qui sont échues, à moins d'indication contraire écrite par le débiteur. [ 24 ] Puisque le terme quant au deuxième prêt du 24 février 2009, n'a pas été établi, le remboursement ne devient exigible, comme nous le verrons plus loin qu'à la demande du prêteur.
Dès lors, il n'y a qu'une dette échue entre les parties, soit celle du 6 février 2009 à exécution successive. [ 25 ] Le paiement de 500 $ qui contient une annotation de la débitrice fait le 12 mars 2009, a servi à rembourser le versement de 283 $ échu le 6 mars 2009, et à rembourser en
partie le versement à échoir du 6 avril de 283 $, laissant une solde de 66 $. [ 26 ] Le paiement de 150 $ du 21 avril 2009, complète le remboursement dû le 6 avril et paie en
partie celui dû le 6 mai 2009, lui laissant un solde de 216 $. [ 27 ] Le 8 mai 2008, Ratelle verse 250 $ en paiement du solde dû quant au versement du 6 mai 2009. 34 $ sont payés sur le versement à échoir le 6 juin 2009, lui laissant un solde de 249 $. [ 28 ] Le 8 juillet 2009, Ratelle effectue un paiement de 300 $. 249 $ servent à rembourser le versement du 6 juin 2009, qui est échu laissant un solde et 51 $ sur le versement du 6 juillet 2009, lui aussi échu, laissant un solde sur le versement de 232 $. [ 29 ] Le 1 er décembre 2010, Ratelle fait un paiement de 320 $, applicable sur le versement échu du 6 juillet 2009, ainsi que sur celui du 6 août 2009, étant les deux versements les plus anciens, laissant un solde dû pour le versement du 6 août 2009 de 195 $. [ 30 ] Ratelle fait un dernier paiement le 16 décembre 2011 de 500 $ qui sera discuté en même temps que le troisième prêt. [ 31 ] Dès lors, il appert qu'au moment de l'introduction de l'instance les versements qui auraient pu être prescrits avaient fait l'objet de remboursement, et que la balance réclamée débute avec le solde du versement du 6 août 2009 de 195 $, ainsi que tous les suivants qui ne sont pas prescrits. [ 32 ] Ainsi, pour ce prêt Chevrette est en droit de réclamer la somme de 13 480 $. [ 33 ] Le 19 mars 2012, Ratelle était mise en demeure de rembourser le solde des trois prêts.
Chevrette fait cette demande considérant que Ratelle est en défaut de respecter ses versements successifs, donnant droit à Chevrette d'exiger immédiatement tous les versements qui auraient dû être échelonnés en vertu de la déchéance du terme. [ 34 ] Ratelle a présenté une preuve testimoniale prise en délibéré suite à l'objection du demandeur, afin de soutenir la thèse qu'en décembre 2010 le prêt de 15 000 $ a fait l'objet d'une remise ou donation, ce que Chevrette nie. [ 35 ] Il n'y a aucun commencement de preuve de déposer supportant la thèse de la remise.
Les seuls documents émanant entre les parties sont des reçus pour paiement et les trois ententes. Aucun de ces documents ne constitue un début de preuve qu'un des prêts fut l'objet d'une remise, il n'y a pas non plus d'aveu écrit ou verbal de l'autre
partie à ce sujet. [ 36 ] Comme la créance est de plus 1 500 $, la preuve testimoniale cherchant à démontrer une remise ou donation, et ce, sans commencement de preuve écrite est rejetée. L'objection est donc maintenue.
[37] Ratelle a aussi soulevé l'impossibilité de se ménager un écrit alléguant ainsi son droit de faire sa preuve par tous les moyens. Ausoutien de cette impossibilité, elle a plaidé qu'il existait un usage entre les parties à l'effet qu'ils leur arrivaient fréquemment de remettre àplus tard les choses à faire, tel un document ou un retour d'appel. Les parties agissaient ainsi dû à leur grande complicité et confiance enleur relation avocat-client établie depuis plusieurs années. [38] Or, les faits de la présente cause ne soutiennent pas les prétentions et l'existence de l'usage, tel que décrit.
Au contraire, ilappert qu'à chaque nouvelle entente Ratelle a pris soin de se ménager un écrit, et ce, comme il appert du deuxième prêt, même lorsque lesconditions n'étaient pas encore déterminées. [39] Il est donc peu probable que comme elle le prétend, il lui fut dans l'impossibilité morale de préparer un écrit pour une ententeaussi importante qu'une donation alors qu'elle l'avait fait préalablement pour une révocation du taux d'intérêt. [40] Dans les circonstances, le Tribunal : MAINTIENT l'objection prise sous réserve quant à la preuve testimoniale de l'existenced'une entente de remise du prêt de 15 000 $ et, en conséquence, considérant l'absence de preuve prépondérante ne retient pas la thèse quele prêt de 15 000 $ fut l'objet d'une donation.
Entente du 24 février 2009 [41] Dans ce document, les parties reconnaissaient que le 24 février 2009, Chevrette a remis la somme de 35 000 $ à Ratelle à titrede prêt. Chevrette a donc rempli son obligation de décaissement. [42] Il est décidé dans ce document que les obligations de Ratelle concernant ce prêt seront établies postérieurement dans une ententeà être signée lorsque la Banque Nationale aura mis à la disposition de Chevrette la marge de crédit qu'il a demandée à cette institution.Les parties n'ont pas donné suite.
Les obligations de Ratelle ne furent donc jamais clairement établies par un écrit subséquent. [43] Les articles 2329 et 2330 établissent que les obligations du débiteur dans une entente de prêt sont de rembourser le prêt et depayer l'intérêt. [44] Lorsque aucun terme de remboursement n'est établi l'article 1512 permet au Tribunal de fixer un terme lorsque, tel auxprésentes, il est de la nature de l'obligation de remboursement d'un prêt qu'il soit à terme. [45] De plus, tel que l'auteur Me Guy Morin[1] écrit : « À défaut de termes spécifiques, si le prêt est stipulé expressément à demande ou s'il n'y a pas de terme, il doit être considéré àdemande.
En principe, le créancier peut exiger le remboursement n'importe quand et le débiteur doit, à ce moment, s'acquitter de son obligation deremise de la somme prêtée avec les intérêts échus à cette date. » [46] Le juge Raoul P. Barbe dans Lévesque c.
Lévesque[2], a écrit : (…) [14] En effet, l’obligation principale soit l’acte de prêt est un droit personnel qui se prescrit pour trois ans en vertu del’article 2925 du Code civil : L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé seprescrit par trois ans. [15] Selon la preuve, les parties n'ont fixé aucun terme de remboursement, ni pour le capital, ni pour les intérêts. [16] Dans ces circonstances, à défaut de terme spécifique, le créancier pouvait exiger le remboursement n'importe quant, endonnant au débiteur un avis raisonnable (Abdelmors c.
Banque HSBC, J.E. 2006-2160). [17] Considérant que les parties n'ont pas stipulé de terme, ni pour le remboursement du capital, ni pour les intérêts, il a lieud'examiner le point de départ de ce délai de prescription, qui ne peut courir avant que le droit d'action du demandeur ne soit né. [18] Le demandeur a signifié sa demande judiciaire le 30 juillet 2007, soit dans les 3 années de la mise en demeure dont ledéfendeur a accusé réception le 6 juillet 2007. [19] Le Tribunal ne peut donc retenir les prétentions du défendeur.
L’exigibilité de toute la créance était subordonnée à ladécision du créancier de recourir à une mise en demeure pour indiquer le point de départ de la prescription. [20] Les principes émis par la Cour d’appel et la Cour supérieure dans les jugements : Goulet c. Dessureault ((QC CA), R.E.J.B. 2002-38605) et Laporte c. Prudhomme (C.S. Joliette 705-17-000501-021) et Coulaud c. 3108627, Canada Inc.
J.E.2008-1436, Juge Nicole Gibeault, s’appliquent dans les circonstances. (…) [47] Le Tribunal applique aux présentes les enseignements jurisprudentiels retenus par le juge Barbe. [48] Considérant l'absence de stipulation d'un terme de remboursement, l'exigibilité de la créance est subordonnée à la décision ducréancier, qui marquera dès lors le départ de la prescription. [49] C'est le 15 mars 2012, que Chevrette a décidé d'envoyer une mise en demeure à Ratelle, cette date indique le point de départ de
la prescription. Le recours pris le 10 mai 2012, n'était dès lors pas prescrit. [ 50 ] Aucune somme n'ayant été versée à ce jour en remboursement de ce prêt, Chevrette est donc en droit de réclamer la somme de 35 000 $ prêtée. Entente du 5 janvier 2011 [ 51 ] En janvier 2011, Chevrette prête 5 000 $ à Ratelle. Une reconnaissance de dette est signée.
Ratelle prétend que malgré que le déboursement ait eu lieu en janvier, ce n'est qu'en décembre 2011 que la reconnaissance fut signée, ce qui est nié par Chevrette. [ 52 ] Cette preuve testimoniale qui contredit un écrit valablement fait n'est pas retenue, puisqu'elle n'est pas supportée par aucun commencement de preuve. [ 53 ] Cette dette est due et exigible. Ratelle plaide que le paiement fait le 16 décembre 2011 de 500 $ doit être imputé au déboursement de cette dette. [ 54 ] Or, rien n'est indiqué par Ratelle sur le chèque quant à l'interprétation qu'elle entend y donner.
À cette période, la dette échue la première est celle du 6 février 2009. Le paiement de 500 $ lui est donc imputé la réduisant à 12 980 $. Pour le troisième prêt, la somme due et exigible est donc de 5 000 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme 52 980 $ avec l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la signification de la mise en demeure le 19 mars 2012, ainsi que les entiers dépens. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Me André Roy Procureur du demandeur Me Jean-Luc Jolly Procureur de la défenderesse Date d’audience : Le 22 avril 2013
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