2024 QCCS 249, 2024 QCCS 249
Opinion
Droit de la famille — 2474 2024 QCCS 249 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-04-030077-224 DATE : 15 janvier 2024 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANCE BERGERON, j.c.s. _______________________________________________________________________ C... F... Demanderesse c. Y... L... Défendeur ORDONNANCE DE SAUVEGARDE Mise en garde : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] Monsieur introduit une demande en modification des accès, qu’il signifie en octobre 2023 et modifie en novembre 2023. Il demande la modification du jugement rendu le 5 mai 2022, alors que ses accès sont suspendus.
Il demande que des accès progressifs soient mis en place. [ 2 ] Les parties ont mis fin à la vie commune, le 27 novembre 2021, à la suite d’un événement de violence lequel a généré un interdit de contact et l’incarcération de Monsieur, le 12 décembre 2022. [ 3 ] Madame et Monsieur ont eu deux enfants, X, le [...] 2019, et Y, le [...] 2021.
Actuellement, les enfants sont, respectivement, âgées de 4 ans et de 3 ans. [ 4 ] Alors qu’il n’a pas vu les enfants depuis novembre 2021, soit depuis plus de deux ans, le Père demande, par le biais d’une demande d’ordonnance de sauvegarde, de lui octroyer des accès supervisés à la Maison de la Famille. Les grands-parents paternels voyant les enfants, à la Maison de la Famille, le 20 janvier prochain, il soumet que la reprise des contacts pourrait, alors, y avoir lieu. [ 5 ] La Mère conteste la demande.
Bien qu’elle soumette qu’il n’y a pas urgence, elle ne veut pas, en raison du contexte de violence, que Monsieur ait accès aux enfants, qu’il est primordial que le juge du fond entende les faits et que l’aînée a été exposée à la violence du Père. [ 6 ] CONSIDÉRANT que le Père n’a pas vu les enfants depuis le 27 novembre 2021; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le 27 novembre 2021, Monsieur a menacé Madame de l’éliminer ainsi que les enfants, en fait, qu’il la détruirait; [ 8 ] CONSIDÉRANT que Monsieur a l’obligation de porter un bracelet antirapprochement; [ 9 ] CONSIDÉRANT , selon Madame, que Monsieur n’aurait pas terminé sa thérapie parce qu’il aurait été exclu en raison de consommation et de menaces; [ 10 ] CONSIDÉRANT alors, qu’il aurait demandé d’être incarcéré; [ 11 ] CONSIDÉRANT , à ce stade, que le Tribunal bénéficie que du contenu du dossier et des déclarations sous serment de chacune des parties ainsi que des représentations des avocates, et non de la preuve complète; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 13 ] CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas urgence; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la demande d’ordonnance de sauvegarde du Père; [ 15 ] INVITE les avocates à mettre rapidement le dossier en état afin de procéder sur la demande en modification du droit d’accès du
Père, dans les meilleurs délais; [ 16 ] Les frais de justice étant à la charge de chacune des parties. FRANCE BERGERON, j.c.s. Me Marie-Josée Gingras Casier 174 Bureau d’aide juridique de Charlesbourg Avocats de la demanderesse Me Émilie Genest Casier 123 Garnier Ouellette, Avocats Avocats du défendeur Date d’audience : 10 janvier 2024
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