2018 QCCQ 7948, 2018 QCCQ 7948
Opinion
R. c. Novak 2018 QCCQ 7948 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle » N°: 500-01-155318-170 DATE : 16 OCTOBRE 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MÉLANIE HÉBERT. J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
NOVAK Marc-André Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE [1] ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le 29 mai 2017, les policiers obtiennent un mandat de perquisition pour le 6541 Azilda, le rez-de-chaussée d’un duplex appartenant à M.
Novak. [ 2 ] Afin d’obtenir l’émission de ce mandat de perquisition, le déposant affirme sous serment avoir des motifs raisonnables et probables de croire qu’une plantation de marihuana se trouve au 6541 Azilda. [ 3 ] Les faits sur lesquels reposent ces motifs raisonnables et probables sont indiqués dans la dénonciation produite au soutien du mandat de perquisition et se résument ainsi : • L’immeuble situé au 6541-6543 Azilda appartient à M. Novak.
Bien que cet immeuble ne soit pas décrit, la dénonciation y réfère comme étant un bloc appartement ayant deux adresses civiques. • Selon le registre de la Société d’assurance automobile du Québec, M. Novak réside au 6541 Azilda. Selon ce même registre, une autre personne réside au 6543 Azilda. • M. Novak a des antécédents judiciaires en matière de stupéfiants.
Il a été déclaré coupable de 4 chefs de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic en 2006 à Longueuil et de possession de stupéfiant en 2007 à Montréal. • Le 18 octobre 2016, un policier entre au 6541 Azilda et constate la présence de tuyaux de ventilation avec du ruban adhésif rouge, des pots empilés avec de la terre et une plante qui semble être du cannabis dans un pot. • Les 18, 19 et 23 mai 2017, un inspecteur de la Ville de Montréal se présente au 6541 Azilda suite à une plainte pour des travaux de construction effectués sans permis. M.
Novak refuse de lui donner accès au sous-sol du 6541 Azilda à trois reprises. • M. Novak informe l’inspecteur qu’il y a un locataire au sous-sol alors que la personne habitant au 6543 Azilda dit qu’il n’y en a pas. • Lors de ses visites, l’inspecteur remarque beaucoup de va-et-vient au 6541 Azilda et il sent une odeur constante de cannabis frais provenant de cette adresse. • L’inspecteur entre dans la cour arrière du 6541 Azilda et remarque la présence de tuyaux de ventilation et de pots en plastique empilés.
Il entre dans la rallonge située dans la cour arrière et remarque un gros panneau électrique non-conforme ainsi que de la moisissure. Il prend des photos qui confirment ses observations. • L’inspecteur a recours aux policiers lors de ses visites car M. Novak est intimidant. • Le 25 mai 2017, des policiers observent M.
Novak sortir du 6541 Azilda pour se rendre à sa voiture stationnée en face de l’immeuble et immédiatement retourner au 6541 Azilda et déverrouiller la porte avec une clé. [ 4 ] Le 31 mai 2017, les policiers exécutent le mandat de perquisition au 6541 Azilda et y saisissent notamment 446 pilules de « speed », 52 pilules d’hydromorphone, 1654,30 grammes de cannabis, 44,58 grammes de haschisch et 3 balances.
[ 5 ] Suite à cette saisie, M. Novak est accusé d’avoir eu en sa possession une substance inscrite à l’annexe I de la Loi règlementant certaines drogues dans le but d’en faire le trafic. Il est également accusé d’avoir eu en sa possession du cannabis, dans le but d’en faire le trafic. [ 6 ] Lors de son procès, M.
Novak présente une requête en exclusion de la preuve en vertu des articles 8 et 24 2) de la Charte canadienne des droits et libertés , alléguant le caractère déraisonnable et abusif de la perquisition et de la saisie faite par les policiers. [ 7 ] L’un des motifs invoqués est que la dénonciation sous serment du déposant, soumise au juge autorisateur du mandat de perquisition, ne représente pas fidèlement ce que le déposant savait ou aurait dû savoir et, si elle avait constitué un reflet fidèle n’aurait pas justifié l’émission du mandat de perquisition. [ 8 ] Dans le cadre du voir-dire portant sur cette requête, M.
Novak dépose un rapport d’incident rédigé par l’agent Passos le 23 mai 2017, la déclaration que l’inspecteur municipal a rédigée et remise aux policiers le 25 mai 2017 ainsi que les notes sténographiques des témoignages données par l’inspecteur municipal et par l’enquêteur au dossier lors de l’enquête préliminaire. [ 9 ] Dans son rapport d’incident du 23 mai 2017, l’agent Passos mentionne avoir été informé par l’inspecteur municipal que ce dernier avait senti une très forte odeur de cannabis frais lors de sa première visite au 6541 Azilda.
L’agent Passos mentionne également avoir accompagné l’inspecteur municipal au 6541 Azilda le jour même et avoir constaté la présence de la rallonge. Il ne mentionne pas avoir senti une odeur de cannabis ou avoir vu des va et vient. [ 10 ] Dans sa déclaration écrite du 25 mai 2017, l’inspecteur municipal mentionne que lors de sa première visite sur les lieux, il constate la présence de matériaux de construction dans une remorque devant le 6541 Azilda et dans l’entrée du sous-sol. La cour arrière du 6541 Azilda est aussi remplie de matériaux de toute sorte, dont des tuyaux de ventilation et du « plywood ».
Il mentionne également la présence de la rallonge, laquelle a été construite sans permis il y a environ cinq ans. À l’intérieur de la rallonge, il constate « un état avancé de moisissure de murs non-fermés » et la présence d’un panneau électrique qui ne semble pas conforme au code du bâtiment. Quant à l’odeur de cannabis, il la qualifie comme étant une forte odeur présente en tout temps. [ 11 ] L’enquêteur au dossier admet, lors de son témoignage à l’enquête préliminaire, « être passée devant l’adresse » et avoir inscrit dans ses notes d’enquête « vérification physique : je n’ai pas senti d’odeur de cannabis ».
Elle admet également avoir avisé le déposant de ce fait. ANALYSE [ 12 ] Un mandat de perquisition est présumé valide [2] . M. Novak assume donc le fardeau de démontrer, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu violation d'un de ses droits garantis par la Charte [3] . [ 13 ] Pour qu’un mandat de perquisition soit valablement décerné, le déposant doit avoir des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent à l’endroit de la perquisition.
Ce sont là les conditions légales préalables à la décision d’autoriser une perquisition [4] . [ 14 ] Il existe deux motifs pour contester l’autorisation d’un mandat de perquisition : le dossier dont disposait le juge qui a accordé l’autorisation ne permettait pas d’établir l’existence des conditions légales préalables, ou le dossier ne représentait pas fidèlement ce que le déposant savait ou aurait dû savoir et, s’il avait constitué un reflet fidèle, n’aurait pas justifié l’autorisation [5] . [ 15 ] Lorsque la contestation porte sur le deuxième motif, comme dans le présent dossier, le juge réviseur bénéficie habituellement d’informations qui n’avaient pas été soumises au juge autorisateur. [ 16 ] L’enjeu de cette contestation au fond n’est cependant pas d’établir la véracité ou la fausseté des affirmations contenues à la dénonciation au soutien du mandat de perquisition.
La question est plutôt de savoir si le déposant avait une croyance raisonnable en l’existence des motifs légaux requis. [ 17 ] Ainsi, si la preuve démontre que le déposant savait ou aurait dû savoir qu’un fait allégué dans la dénonciation était faux, inexact ou trompeur, ce fait doit être retranché de la dénonciation lors de l’analyse de la légalité du mandat.
De la même façon, si la preuve démontre l’existence d’un autre fait connu du déposant ou que ce dernier aurait dû connaître et inclure dans la dénonciation pour assurer une communication entière, impartiale et sincère, ce fait peut être ajouté à la dénonciation lors de l’analyse de la légalité du mandat [6] . A.
Les corrections à apporter à la dénonciation [ 18 ] Dans le présent dossier, le ministère public concède que le déposant a commis une erreur lorsqu’il indique, aux paragraphes 2e) et 5c) de la dénonciation, que l’inspecteur municipal a remarqué la présence de pots en plastique empilés dans la cour arrière du 6541 Azilda.
La référence aux pots de plastique doit donc être retranchée de ces deux paragraphes de la dénonciation. [ 19 ] De la même façon, le ministère public concède que le déposant a commis une erreur lorsqu’il indique, au paragraphe 2e) de la dénonciation, que l’inspecteur municipal a vu des tuyaux de ventilation avec du ruban adhésif rouge dans la cour arrière du 6541 Azilda.
La référence au ruban adhésif rouge doit être retranchée de ce paragraphe. [ 20 ] Ces deux erreurs ne sont pas banales puisqu’elles établissent un lien entre les observations faites par un policier le 18 octobre 2016 et celle faite par l’inspecteur municipal au cours du mois de mai 2017 alors que ce lien est, dans les faits, limité à la présence de tuyaux de ventilation dans la cour du 6541 Azilda.
[ 21 ] Par ailleurs, la preuve révèle que le déposant savait ou aurait dû savoir que l’inspecteur municipal a constaté, lors de ses inspections, la présence de matériaux de construction de toute sorte à plusieurs endroits, plus précisément dans une remorque devant le 6541 Azilda, dans l’entrée du sous-sol et dans la cour arrière du 6541 Azilda. Cependant, dans la dénonciation, le déposant se limite à mentionner la présence de tuyaux de ventilation et invite le juge autorisateur à faire un lien entre ces tuyaux et de l’équipement habituellement utilisé pour la culture du cannabis.
Or, la présence des autres matériaux de construction donne ouverture à diverses inférences autres que celle suggérée par le déposant. Il s’agit d’un élément pertinent à l’appréciation de l’existence de motifs raisonnables et probables et cet élément aurait dû être divulgué au juge autorisateur afin d’assurer une communication entière, impartiale et sincère.
Cet élément doit être ajouté aux motifs apparaissant dans la dénonciation [7] . [ 22 ] De la même façon, le déposant savait ou aurait dû savoir que l’agent Passos qui a accompagné l’inspecteur municipal, lors de son inspection du 23 mai 2017, ne mentionne pas, dans son rapport d’incident, avoir senti d’odeur de cannabis sur les lieux et que l’enquêteur au dossier qui s’est également rendue sur les lieux n’a pas non plus senti d’odeur de cannabis.
Ces constatations sont pertinentes à l’appréciation de l’existence de motifs raisonnables et probables en ce qu’elles atténuent les propos de l’inspecteur municipal à ce sujet et elles auraient dû être divulguées au juge autorisateur afin d’assurer une communication entière, impartiale et sincère. Ces constatations doivent donc être ajoutées aux motifs apparaissant dans la dénonciation. [ 23 ] Enfin, le déposant savait ou aurait dû savoir que l’agent Passos ne mentionne pas dans son rapport avoir vu des va-et-vient lorsqu’il a accompagné l’inspecteur municipal le 23 mai 2017.
Ce fait aurait également dû être divulgué au juge autorisateur et doit être ajouté aux motifs apparaissant à la dénonciation. B.
La suffisance des motifs énoncés dans la dénonciation [ 24 ] Une fois la dénonciation amputée des déclarations erronées et corrigées pour refléter ce que le déposant aurait dû y inscrire, il faut déterminer si celle-ci fournit suffisamment d’éléments crédibles et fiables pour permettre au juge autorisateur de conclure à l’existence de motifs raisonnables et probables de croire qu’il y a, au 6541 Azilda, une plantation de cannabis. [ 25 ] À cet égard, le Tribunal mentionne immédiatement que les antécédents de M.
Novak en lien avec les stupéfiants ont bien peu de pertinence dans ce dossier puisqu’ils remontent à une dizaine d’année. [ 26 ] Quant aux observations faites par le policier qui est entré au 6541 Azilda le 18 octobre 2016, elles datent de plusieurs mois et sont peu probantes en elles-mêmes puisque le policier se limite à affirmer avoir vu une plante qui semble être du cannabis. [ 27 ] Les observations de l’inspecteur municipal quant à la présence de tuyaux de ventilation sont atténuées par la présence de nombreux autres matériaux de construction ainsi que par le fait que M.
Novak a, dans le passé, fait des travaux de construction sans avoir obtenu un permis et en ne respectant pas les normes applicables. De la même façon, le refus de M.
Novak de laisser l’inspecteur municipal entrer dans le sous-sol du 6541 Azilda ainsi que son attitude face à l’inspecteur peuvent s’expliquer par le fait qu’il procède à des travaux de construction sans permis. [ 28 ] La présence d’un panneau électrique non conforme aux normes du bâtiment ainsi que la moisissure dans les murs ouverts de la rallonge peuvent s’expliquer par une culture de cannabis passée ou par des travaux de construction faits sans respecter les normes applicables. [ 29 ] Les observations de l’inspecteur municipal quant à une forte odeur de cannabis présente en tout temps lors de ses visites sont atténuées par celles des deux policiers qui se sont présentés sur les lieux et qui n’ont pas noté cette odeur.
Quant aux va-et-vient notés par l’inspecteur, peu de détails sont disponibles à cet égard. Par ailleurs, l’agent Passos n’a pas noté de va-et-vient dans le rapport d’incident qu’il a rédigé suite à sa visite sur les lieux. [ 30 ] L’analyse globale des faits contenus à la dénonciation démontre que ceux-ci n’atteignent pas le seuil de motifs raisonnables et probables. Ces faits aboutissent plutôt à des soupçons, mais non à des motifs raisonnables et probables. CONCLUSION Le Tribunal CASSE le mandat de perquisition portant le numéro 500-26-102028-176. __________________________________ MÉLANIE HÉBERT, J.C.Q.
Me Alexandre Gautier Procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Clara Daviault
Avocate de l’accusé Dates d’audience : Les 28 septembre et 3 octobre 2018 [2] R. c. Collins, (ON CA), page 16. [3] R. c. Collins, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 265, page 277; voir également R. c. Garofoli, (CSC), [1990] 2R.C.S. 1421, pp. 1453 et 1454.
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