2016 QCCQ 596, 2016 QCCQ 596
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Biron Corriveau 2016 QCCQ 596 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE Victoriaville « Chambre criminelle et pénale » N° : 415-61-018429-151 DATE : 28 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
GABRIEL BIRON CORRIVEAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Nature de l’infraction [ 1 ] Le défendeur est poursuivi comme conducteur d’un véhicule routier, pour avoir franchi une ligne de démarcation de voie continue double, contrairement à l’
article 326.1 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2 ). Preuve de la poursuite [ 2 ] En preuve principale, le poursuivant dépose le constat et rapport d’infraction du policier (Pièce P-1). [ 3 ] Il fait entendre également monsieur Éric Desrochers, témoin civil. [ 4 ] Le 29 juillet 2014, vers 16h40, le témoin circule sur la Route 122 en direction est. [ 5 ] Il s’agit d’une route à deux voies dont la limite de vitesse est fixée à 90 km/h. [ 6 ] Il arrive dans une
section de la route où se succèdent deux courbes prononcées en « S ». [ 7 ] Il se fait alors dépasser à haute vitesse par une motocyclette noire dont le conducteur porte un casque noir. [ 8 ] Il a le réflexe de noter le numéro de plaque de la motocyclette soit le 5820C. [ 9 ] Vu la vitesse élevée du véhicule et la dangerosité de la situation, il appelle le répartiteur de police pour dénoncer la conduite du motocycliste. [ 10 ] Alors qu’il circule dans les courbes, il voit la motocyclette dépasser par la gauche une fourgonnette alors que les lignes de circulation sont continues et doubles à cet endroit. [ 11 ] Il connaît très bien les lieux puisqu’il circule régulièrement sur cette route entre Drummondville et Victoriaville. [ 12 ] Rendu à la hauteur de l’intersection de l’autoroute 955 et de la Route 122, il aperçoit la même motocyclette noire qui est sur le bord de la route, interceptée par un policier. [ 13 ] Il indique au policier que c’est bien le même motocycliste qui a effectué le dépassement de la fourgonnette.
Preuve de la défense [ 14 ] En défense le défendeur témoigne personnellement. [ 15 ] Il admet l’ensemble des faits, mais nie avoir dépassé alors que les lignes de circulation étaient continues et doubles. [ 16 ] Il admet que le policier l’a intercepté à 123 km/h et qu’il a payé son billet d’infraction.
[ 17 ] Il déclare qu’il ne roulait pas si vite que ça. Ce n’était pas selon lui, une vitesse extrême. [ 18 ] Il ne donne aucun détail concernant son dépassement de la fourgonnette. [ 19 ] Il ne fait que nier avoir dépassé sur les lignes doubles.
Analyse et conclusion [ 20 ] L’infraction portée contre le défendeur est une infraction de stricte responsabilité à laquelle le défendeur peut opposer une défense de diligence raisonnable en démontrant selon la balance des probabilités qu’il a pris tous les moyens nécessaires pour ne pas commettre l’infraction. [ 21 ] La poursuite a fait la preuve de tous les éléments essentiels de l’infraction. [ 22 ] Le témoignage du témoin civil est précis, détaillé et sans équivoque. [ 23 ] Le témoin a personnellement vu les agissements du défendeur.
Il le suivait de près et a pu noter son numéro de plaque. [ 24 ] Son témoignage est crédible et fait de bonne foi, sans animosité ou parti pris quelconque.
Il ne connaît pas le défendeur. [ 25 ] Le défendeur ne fait que nier l’infraction, il reconnaît tous les autres faits. [ 26 ] Il ne donne aucun détail sur les faits qu’on lui reproche. [ 27 ] Le Tribunal ne croit pas la version du défendeur. [ 28 ] Le défendeur n’a réussi à soulever aucun doute quant à sa culpabilité ni démontrer, par prépondérance de preuve qu’il a agi avec diligence raisonnable dans les circonstances. [ 29 ] La poursuite a fait la preuve hors de tout doute raisonnable de l’infraction.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] DÉCLARE , le défendeur coupable; [ 31 ] CONDAMNE , le défendeur à payer la somme de 200 $ plus les frais; [ 32 ] ACCORDE , au défendeur un délai de trois (3) mois pour payer l’amende et les frais. __________________________________ GAÉTAN RATTÉ, J.P.M. Me Stéphanie Saulnier Bridges Procureure du poursuivant Gabriel Biron Corriveau Défendeur Date d’audience : 26 janvier 2016
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