2024 QCCQ 50, 2024 QCCQ 50
Opinion
Rfifi c. Agence du revenu du Québec 2024 QCCQ 50 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » « Appel
sommaire en matière fiscale » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-025037-216 DATE : 15 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOULEF RFIFI Demanderesse c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Rfifi produit, le 20 mai 2021, une Contestation en matière fiscale [1] .
Elle y postule que l’Agence du Revenu du Québec (ci-après l’ ARQ ) a erré en lui refusant un montant de crédit d’impôt remboursable pour frais de garde d’enfants. [ 2 ] La Contestation produite réfère à l’année d’imposition en 2017. [ 3 ] Mme Rfifi est la mère, à l’époque, de deux garçons, nés respectivement en 2014 (YT) ainsi qu’en octobre 2016 (AT). Elle se retrouve donc, tel qu’elle le confirme, en congé de maternité jusqu’en octobre 2017. [ 4 ] Mme Rfifi précise qu’elle est à ce moment étudiante, depuis 2016, en sciences infirmières à l’Université du Québec en Outaouais.
Elle suit de tels cours à temps partiel en 2017. Elle effectuera un stage d’environ 3 semaines, précise-t-elle, pendant ladite année. [ 5 ] Mme Rfifi ajoute qu’elle commencera à travailler sporadiquement, soit pour une période de 4 jours « par quinzaine ». Elle ajoute qu’elle débute de telles fonctions en octobre 2017. [ 6 ] Le mari de Mme Rfifi, pour sa part, étudie en 2016 dans le domaine de la maçonnerie. Elle précise, d’abord, que ce dernier termine ses études en mars 2016, débutant sur le marché du travail en septembre 2017.
Elle ajoutera plus tard au cours de son témoignage que son conjoint aurait poursuivi ses études entre ces deux périodes. [ 7 ] Quoi qu’il en soit, Mme Rfifi postule qu’elle a usé des services de gardiennage de Mme Anne Séguin, cette dernière chapeautant une garderie familiale subventionnée . [ 8 ] Mme Rfifi mentionne qu’elle appréciait les bons services de Mme Séguin, notamment en raison des heures atypiques de gardiennage qui lui étaient offertes.
En résumé, le témoignage de Mme Rfifi est à l’effet qu’elle a bénéficié des services de gardiennage dits subventionnés – pour la seule année 2017 - pour une période de 231 jours pour l’enfant YT et de 228 jours pour l’enfant AT [2] . [ 9 ] Cela dit, et vu les heures atypiques qui auraient été offertes par Mme Séguin, un crédit d’impôt remboursable est également réclamé par Mme Rfifi pour les services non subventionnés – et donc à l’extérieur des heures habituelles.
À cet égard, un total de 261 jours pour l’enfant YT et l’équivalent pour AT sont également réclamés, toujours pour cette même année 2017. [ 10 ] En d’autres termes, Mme Rfifi postule qu’elle a dû bénéficier du service non subventionné à tous les jours « ouvrables » pendant l’année.
Quant aux services subventionnés, elle en aurait bénéficié pour une période un peu moins imposante. [ 11 ] Au final, la déclaration d’impôt produite par Mme Rfifi postule que les frais de garde assumés, en 2017, et donnant droit au crédit d’impôt, totaliseraient la somme de 21 964,95$. [ 12 ] Cette somme, rappelle l’ARQ, ne comprend pas celle liée aux frais de garde dits subventionnés.
Ainsi donc, et au total, ce serait une somme de près de 25 000$ qui aurait été assumée par Mme Rfifi et son conjoint pour des services de garde de leurs deux enfants, et ce, pour l’année d’imposition 2017. [ 13 ] La preuve établit que le revenu familial – total – était d’environ 50 000$. [ 14 ] L’ARQ s’intéresse tout d’abord au dossier de Mme Rfifi en raison de l’absence de tout Relevé 24 produit par cette dernière ainsi
que par Mme Séguin. Aucun reçu quelconque n’est d’ailleurs produit à cette étape initiale. [15] De manière conséquente, l’ARQ transmet à Mme Rfifi, en date du 4 février 2020, une lettre[3] lui demandant de lui faireparvenir la preuve documentaire supportant de tels – importants – déboursés. [16] Cette lettre étant demeurée sans réponse, l’ARQ procède à l’émission d’avis de nouvelle cotisation pour les années 2017[4] et2018[5]. Une portion du crédit est accordée[6] pour les deux enfants.
Cela dit, l’ARQ y refuse le crédit pour frais de garde pour un totalde 10 800$ (pour l’année 2017). [17] S’en suivra l’envoi, par Mme Séguin, de divers Relevés 24 modifiés, parfois de manière manuscrite, et référant à un nombrevariable de jours. [18] Mme Rfifi transmettra également quatre reçus qui lui auraient été émis par Mme Séguin. Puis une série d’autres reçus[7] refontsurface et sont également communiqués à l’ARQ. Nous y reviendrons. [19] À la suite d’un Avis d’opposition[8] produit par Mme Rfifi, l’ARQ rend sa décision sur opposition en date du 21 janvier2021[9], traitant du même coup de trois sujets.
Seul celui concernant les frais de garde demeure pertinent, l’ARQ se basant notammentsur le libellé de l’article 1029.8.67 de la
Loi sur les impôts afin de justifier son refus d’autoriser le crédit d’impôt remboursable réclamépar Mme Rfifi. [20] Voyons voir ce qu’il en est. ANALYSE [21] Tel qu’expliqué lors du Procès, la cotisation émise par l’ARQ bénéficie d’une présomption de validité[10]. L’article 1014 (1)de la
Loi sur les impôts l’établit d’ailleurs en ces termes :
Sous réserve des modifications ou de l’annulation résultant d’une opposition, d’une contestation ou d’un appel et sous réserved’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s’y trouveou qui se trouve dans toute procédure s’y rattachant. [22] Cette présomption de validité peut évidemment être renversée. [23] Le Juge Daniel Bourgeois, dans l’affaire Barakatt c.
Agence du Revenu du Québec[11], résume ainsi succinctement lesprincipes applicables : [14] La jurisprudence a résumé comme suit les règles de preuve relatives à la présomption de validité de la cotisation fiscale : 1 La cotisation fiscale jouit d’une présomption de validité qui peut être repoussée par le contribuable. 2 Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l’exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. 3 Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. 4 Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [15] Ainsi, la preuve du contribuable doit comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur, par opposition à desallégations vagues, ambigües et non supportées. [24] Cette mécanique d’analyse découle de la nature même du système fiscal québécois et canadien, à savoir un systèmed’autocotisation dans lequel il revient au contribuable d’établir – en premier lieu – le montant de l’impôt qu’il doit payer[12]. [25] Ce constat a son importance.
La Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Njenga v. R[13], l’illustre ainsi : "The income tax system is based on self monitoring. As a public policy matter, the burden of proof of deductions and claims properlyrests with the taxpayer. The Tax Court Judge held that persons such as the Appellant must maintain and have available detailedinformation and documentation in support of the claims they make. We agree with that finding. Ms. Njenga as the Taxpayer isresponsible for documenting her own personal affairs in a reasonable manner.
Self written receipts and assertion without proof are notsufficient." [26] Ainsi donc, Mme Rfifi, afin de renverser cette présomption de validité dont bénéficie la cotisation émise par l’ARQ, doitsoumettre une preuve prima facie. Cette preuve peut s’articuler autour d’éléments divers, crédibles et fiables il va sans dire, dont lapreuve testimoniale et la preuve documentaire. [27] La Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Amiante Spec inc c.
Canada[14] trace ainsi les contours de cette notion de « preuve primafacie » : [23] Une preuve prima facie est celle qui est « étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveurque la Cour doit l’accepter si elle y ajoute foi, à moins qu’elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé. Une preuve primafacie n’est pas la même chose qu’une preuve concluante, qui exclut la possibilité que toute conclusion autre que celle établie par cettepreuve soit vraie » (Stewart c. Canada, (CCI), [2000] T.C.J. No. 53 au paragraphe 23).
[ 28 ] Cela dit, les Tribunaux notent, à juste titre, que les crédits d’impôt remboursables établis par la
Loi sur les impôts nécessitent en eux-mêmes une série de conditions qui doivent être respectées afin de pouvoir en bénéficier. [ 29 ] La Juge Sylvie Lachapelle, J.C.Q., dans l’affaire Paul c. L’Agence du Revenu du Québec [15] , résume ainsi les conditions normalement applicables en cette matière : [40] L’article 1029.8.67 de la
Loi sur les impôts ci-après la « LI » prévoit ce que signifie l’expression frais de garde d’enfants.
Plusieurs conditions doivent être rencontrées afin qu’une somme puisse être qualifiée de frais de garde en ce que ces frais doivent : 1. avoir été engagé dans l’année; 2. avoir permis au parent d’aller travailler, de se chercher activement un emploi ou d’étudier; 3. avoir été payé par le parent pour des services rendus dans l’année par une personne majeure et qui ne lui est pas liée ou l’autre parent. [44] Le service de garde au soutien de la demande de crédit d’impôt remboursable pour frais de garde doit remplir toutes les conditions énumérées à ces articles de la LI, mais surtout les montants soutenus par les parties doivent avoir été l’objet d’un réel transfert d’argent, afin que les montants puissent clairement et sans équivoque être quantifiés, qualifiés, et ce, avec exactitude. [ 30 ] Le Juge Alain Breault, J.C.Q., dans l’affaire Estil c.
L’Agence du Revenu du Québec [16] , s’exprime ainsi à ce sujet : [24] Le régime fiscal des frais de garde d’enfants est unique par ailleurs. [25] En effet, il est ainsi fait que, même si le contribuable n’a aucun impôt à payer, il peut néanmoins bénéficier du crédit de frais de garde d’enfants et obtenir un remboursement.
Le montant auquel le contribuable admissible a droit peut atteindre jusqu’à 75 % des frais de garde payés, qu’il ait ou non des revenus suffisants à l’encontre desquels des impôts peuvent être prélevés. [26] Pour le Tribunal, dans le contexte de notre régime fiscal d’autocotisation et d’autodéclaration, cet avantage singulier a pour contrepartie, lorsque la situation se présente, d’être plus exigeant envers le contribuable quant à la qualité de sa preuve. De simples affirmations, de façon générale, ne suffiront pas à satisfaire à son fardeau de preuve. [27] La
section de la L.I. traitant des frais de garde d’enfants comporte d’ailleurs plusieurs dispositions détaillées qui établissent des conditions spécifiques pour avoir droit à ce crédit. [ 31 ] À la lumière de ces concepts, Mme Rfifi réussit-elle à renverser la présomption de validité de la cotisation émise par l’ARQ? [ 32 ] Un premier constat découle de l’évaluation de la preuve documentaire soumise par Mme Rfifi ainsi que par Mme Séguin. [ 33 ] En effet, force est de constater que les Relevés 24 – qui concernent spécifiquement les frais de garde non subventionnés - varient grandement dans le temps.
La preuve documentaire produite laisse, on doit le noter, énormément à désirer, et ce, pour plusieurs motifs. [ 34 ] À l’origine, et tel que déjà précisé, aucun tel Relevé 24 n’avait été produit par quiconque au soutien de la Déclaration de revenus de Mme Rfifi. [ 35 ] Les versions produites par la suite en viennent à fluctuer considérablement. [ 36 ] Une version dudit Relevé 24 pour l’année 2017 réfère, pour l’enfant AT à une somme de 9 135$, et ce, pour un nombre de jours de garde quantifié à 16 [17] .
L’enfant YT, pour sa part, aurait fait l’objet, selon ce relevé, de la somme déboursée par Mme Rfifi, mais pour un nombre de jours de garde quantifié à 17. [ 37 ] Ce relevé, on doit le noter, est visiblement modifié – de manière manuscrite -quant au montant de 9 135$. [ 38 ] Mme Rfifi, pour sa part, jette le blâme à ce sujet sur les épaules du « comptable » de Mme Séguin.
Cette dernière, de son côté, précise qu’aucun comptable ne se chargeait de ce processus, soumettant plutôt que cette quantification erronée du nombre de jours de garde résulterait d’une « erreur du système », ajoutant que sa dyslexie entraine un grand nombre de corrections sur les documents qu’elle prépare. [ 39 ] Mme Séguin transmet, pour sa part, à l’ARQ, en date du 20 mai 2020, une autre version du Relevé 24 [18] .
On y réfère dorénavant, en version manuscrite, à un total de 261 jours [19] , et ce, pour ce même montant déboursé de 9 135$ pour chaque enfant. [ 40 ] L’Agente d’opposition, Bernadette Bonhomme [20] , invoque également, dans le cadre de son témoignage, une autre déclinaison de ce Relevé 24 qui référait, pour sa part, à une somme de 2 015$ pour 261 jours [21] . « Ça faisait juste pas de sens », ajoute-t-elle. [ 41 ] Par ailleurs, il est utile de noter que Mme Séguin use du même numéro séquentiel pour les Relevés 24 de 2017 puis ceux de 2018.
Cela, au surplus de tout le reste, n’est pas de nature, non plus, à bonifier la fiabilité de ces Relevés. [ 42 ] Confrontée à cette documentation altérée et fluctuante, l’ARQ requiert alors de Mme Rfifi qu’elle soumette une preuve établissant le versement de sommes d’argent à Mme Séguin.
[ 43 ] Cette demande était, dans ces circonstances, tout à fait légitime. [ 44 ] La preuve démontre que Mme Rfifi transmet d’abord un total de 4 reçus [22] . Puis une série d’autres reçus. Ceux-ci sont produits en preuve devant le Tribunal. [ 45 ] Ces reçus apparaissent, à la lumière de l’ensemble des circonstances, comme étant particulièrement problématiques.
Voici pourquoi. [ 46 ] Mme Rfifi précise d’abord au cours de son témoignage que de tels reçus lui étaient remis par Mme Séguin, et ce, au moment même du paiement effectué. [ 47 ] Cela apparait tout à fait logique. [ 48 ] Cependant, Mme Rfifi mentionne également que Mme Séguin était très compréhensive à son égard en ce qu’elle n’exigeait pas un paiement à une date spécifique, en autant que le tout soit payé avant la fin du mois courant. [ 49 ] Mme Rfifi précise ainsi que les versements effectués ne l’étaient donc pas à une date spécifique.
« C’était pas régulier », ajoute-t-elle. [ 50 ] Cela dit, lorsque l’ARQ lui fait remarquer que tous les reçus produits – sans exception – sont datés du 1 er jour de chaque mois, Mme Rfifi mentionne alors que les reçus comportaient parfois une date autre que celle du paiement. [ 51 ] Cela, en soi, est de nature à limiter considérablement la valeur probante de tels reçus.
Mais il y a beaucoup plus en l’espèce. [ 52 ] Le Tribunal s’est enquis, au cours du témoignage de Mme Rfifi, de la raison pour laquelle les reçus produits ne visent pas toute la période pertinente, soit l’entièreté de l’année 2017. [ 53 ] Mme Rfifi explique la situation par divers déménagements, ce qui aurait, par le fait même, entrainé potentiellement la perte de certains de ces reçus. [ 54 ] Bref, le témoignage de Mme Rfifi est donc que ces autres reçus ont bel et bien existé mais qu’ils ont été malencontreusement perdus au fil du temps. [ 55 ] Soit. [ 56 ] Or, le témoignage de Mme Séguin est d’une toute autre nature [23] .
Il est, à cet égard, singulièrement différent. [ 57 ] En effet, Mme Séguin précise d’abord qu’elle n’attribuait pas de reçus aux parents à qui elle offrait des services de gardiennage. Sauf en de rares, très rares, exceptions.
Elle réfère d’ailleurs à un couple en particulier – autre que Mme Rfifi et son conjoint – qui avait l’habitude de demander, pour une courte période, de tels reçus. [ 58 ] « Ils ont réalisé que ce n’était pas nécessaire vu le relevé 24 en fin d’année », ajoute Mme Séguin. [ 59 ] Lorsque questionnée à cet égard, Mme Séguin précise qu’elle ne croit pas que Mme Rfifi lui ait demandé de préparer de tels reçus.
Tout au plus « 2 ou 3 reçus » auraient pu être émis à Mme Rfifi. [ 60 ] Ce témoignage est évidemment irréconciliable avec la version proposée par Mme Rfifi. [ 61 ] Une autre contradiction importante découle de la juxtaposition des témoignages de Mme Séguin et de Mme Rfifi. [ 62 ] En effet, Mme Séguin précise que lorsqu’elle émettait de tels – rares – reçus, que ceux-ci comportaient nécessairement la date du paiement réalisé.
Bref, le reçu coïncidait, quant à sa date, avec celle du paiement. [ 63 ] Cet élément contredit donc également le témoignage de Mme Rfifi quant à cet aspect important. [ 64 ] Mme Séguin ajoute d’ailleurs que de tels reçus auraient probablement été émis « le 15 du mois ».
Or, comme nous l’avons vu, la totalité des reçus produits par Mme Rfifi sont datés du premier jour du mois. [ 65 ] Ces éléments portent assurément ombrage à la crédibilité et à la fiabilité des témoignages offerts en demande. [ 66 ] Manifestement, les témoignages de Mme Rfifi et de Mme Séguin se sont contredits sur plusieurs points fort importants. [ 67 ] À l’inverse, si le Tribunal retenait plutôt que les versements étaient, comme le postule Mme Rfifi, bel et bien réalisés à des dates variant d’un mois à l’autre, alors force est de constater que cet élément, en soi, vient anéantir toute force probante pouvant être accordée aux reçus produits devant le Tribunal.
En effet, dans un tel cas, les reçus n’établissent plus quoi que ce soit. [ 68 ] En effet, le Tribunal ne peut accepter, en l’espèce, le postulat voulant que la date apparaissant du reçu soit différente de la date du paiement, le cas échéant. [ 69 ] Ainsi donc, et en toute vraisemblance, rien n’établit que ces reçus ont bel et bien été préparés par Mme Séguin.
Il apparait probable que ceux-ci furent concoctés bien après, et ce, dans l’objectif de satisfaire aux demandes des représentants de l’ARQ [24] . [ 70 ] La preuve documentaire relative aux relevés bancaires transmis par Mme Rfifi apparait également problématique à divers égards.
[ 71 ] Tout d’abord, il apparait que Mme Rfifi a transmis à l’ARQ une série de relevés bancaires relatifs à son compte de banque ainsi qu’à celui de son conjoint. Elle a pris la peine d’encercler une série de retraits qu’elle a effectués, et ce, afin de convaincre l’ARQ qu’elle a bel et bien déboursé ces importantes sommes en frais de garde. [ 72 ] Cette preuve documentaire ne convainc pas, même pas prima facie .
Voici pourquoi. [ 73 ] Tout d’abord, même en additionnant l’ensemble des retraits « encerclés », il apparait que le total [25] se retrouve passablement loin des sommes prétendument déboursées en frais de garde. [ 74 ] Pourtant, à la révision des relevés, ce sont tous les retraits d’une quelconque envergure qui sont encerclés. [ 75 ] D’ailleurs, et comme le mentionne la représentante de l’ARQ : « c’est comme si les sommes déboursées par Mme Rfifi concernaient seulement les frais de garde.
Aucun retrait ne concerne le loyer, l’épicerie, etc. ». [ 76 ] Cet argument porte en effet à réfléchir. [ 77 ] Par ailleurs, force est de constater, en prenant – par exemple – le relevé bancaire du mois d’avril 2021 [26] , que deux retraits importants y apparaissent. Le premier, daté du 19 avril, pour une somme de 1 000$.
Puis le second, qui date du lendemain, pour une somme de 950$. [ 78 ] Ces retraits sont spécifiquement encerclés [27] par Mme Rfifi lorsqu’elle transmet les relevés bancaires à l’ARQ, laissant donc présager que ceux-ci découlent de ces importants frais qui auraient été assumés pour la garderie. [ 79 ] Or, ces deux retraits ne concordent nullement, ni au niveau de la date ni au niveau des sommes, avec les reçus produits par Mme Rfifi, et ce, même s’il fallait accorder une quelconque force probante à de tels reçus. [ 80 ] Par ailleurs, l’argument de Mme Rfifi, proposé lors de l’audition, et voulant que les paiements effectués au bénéfice de Mme Séguin l’étaient lors de l’encaissement de versements anticipés du crédit d’impôt pour frais de garde n’est pas non plus de nature à ébranler la présomption de validité.
Et ce, considérant que les versements en question ne coïncident pas avec les dates de paiement allégués ni avec celles des retraits encerclés à même les relevés bancaires. [ 81 ] Bref, la preuve documentaire soumise par Mme Rfifi n’est pas de nature à démolir ni à ébranler la présomption de validité de la cotisation émise par l’ARQ. [ 82 ] Pourtant, cette preuve, dans un tel contexte, s’avère importante pour le contribuable qui souhaite établir qu’il a bel et bien procédé à divers paiements. [ 83 ] La Cour du Québec, dans l’affaire Martin c.
L’Agence du revenu du Québec [28] , s’exprime ainsi : [55] Le Tribunal ajoute que les services de garde au soutien de la demande des crédits d’impôt remboursables pour frais de garde doit également remplir les conditions énumérées à l’article 1029.8.67 de la
Loi sur les impôts. Aussi, on doit prouver que les montants ont été l’objet d’un transfert d’argent réel afin que les montants puissent clairement et sans équivoque être quantifiés et qualifiés avec précision. [56] La seule présentation d’un reçu de frais de garde est insuffisante pour faire la démonstration que les frais réclamés sont admissibles, tel que le tout a déjà fait l’objet de plusieurs décisions, dont la décision de Fonga c. Agence du revenu du Québec [29] et Palisoc c. Québec (Sous-ministre du Revenu) [30] . [ 84 ] La Cour du Québec, dans l’affaire Beauvais c.
Sous-ministre du revenu du Québec [31] , abonde dans le même sens : [25] Il est exact d'affirmer que les reçus émis par les personnes ou organismes gardant des enfants puissent servir comme preuve de paiement des frais de garde : cependant, et sur demande des autorités fiscales, le contribuable doit être en mesure d'expliquer lesdits reçus, soit de préciser les périodes de garde et la rémunération versée pour établir que les argents ont été réellement payés à ces fins. [26] En l'espèce, force est pour le Tribunal de constater que la preuve offerte par madame Nancy Beauvais n'est pas élaborée ni convaincante, et qu'à toutes fins utiles, elle a offert en preuve son témoignage ainsi que les reçus signés par sa mère : le Tribunal est d'avis qu'il n'est pas suffisant d'affirmer d'avoir versé à madame Berthe Morin les sommes apparaissant sur les reçus pour les frais de garde et indiquées aux déclarations de revenus des années concernées, et que preuve devait être apportée qu'elle a effectivement déboursé toutes ces sommes pour faire garder ses enfants.
Madame Beauvais n'a pas été en mesure de prouver ses allégations de paiement par la production de chèques, de preuves de virements de fonds, de preuves d'ordres de paiement, d'agendas de garde, de budgets, ou autres documents domestiques ayant pu soutenir ses allégations : elle n'a pas été en mesure de quantifier avec exactitude les jours, les heures ainsi que le tarif de garde applicable, échappant ainsi à son fardeau de prouver l'existence de réels transferts d'argent à sa mère.
La déclaration pour valoir témoignage de madame Berthe Morin datée du 30 mars 2011 ne suffit pas pour prouver qu'elle a touché les sommes d'argent indiquées aux déclarations de revenus des années 2003, 2004 et 2005 [32] . [Le Tribunal souligne] [ 85 ] Le Juge Denis Lapierre, J.C.Q., renchérit ainsi dans l’affaire Munguia c. L’Agence du Revenu du Québec [33] : [31] Bien sûr, l’argent liquide a cours légal au Québec. Mais la jurisprudence enseigne que, dans un système d’autocotisation comme le nôtre, le contribuable devrait [faire] preuve de prudence s’il choisit ce mode de paiement.
Il devrait se réserver une forme
minimale de preuve de l’existence et de la quotité des montants en question. On parle ici de « traçabilité ». [ 86 ] Ces enseignements s’appliquent en l’espèce. [ 87 ] Le Mémoire sur opposition, produit à
titre de pièce tant par Mme Rfifi que par l’ARQ, est détaillé, précis, et note l’ensemble des problématiques liées aux éléments soumis par Mme Rfifi. [ 88 ] Par ailleurs, l’Agente d’opposition de l’ARQ témoigne quant aux différentes démarches qu’elle effectue dans le dossier ainsi qu’aux diverses opportunités données à Mme Rfifi afin de bonifier, voire de compléter, sa preuve.
Mais sans succès. [ 89 ] L’Agente d’opposition mentionne également, au cours de son témoignage, que Mme Rfifi, de guerre lasse, lui a demandé s’il était possible de requérir – tout simplement – de Mme Séguin la production de reçus qui concorderaient avec les retraits apparaissant de ces relevés bancaires [34] . [ 90 ] Sans surprise, l’Agente d’opposition a décliné une telle proposition. [ 91 ] Cette preuve demeure non contredite. [ 92 ] Par ailleurs, le Tribunal ne peut retenir le témoignage de Mme Rfifi voulant qu’elle ne pouvait amener ses enfants chez Mme Séguin – dans le cadre du service subventionné – qu’à compter de 14 :00, générant donc d’autant la nécessité de payer d’autres frais pour tout gardiennage débutant avant cette heure. [ 93 ] En effet, l’Agente d’opposition, spécifiquement questionnée à cet égard, précise – de manière crédible – que Mme Rfifi ne lui a jamais mentionné une telle situation, malgré le nombre important d’interactions qu’elle a eues avec elle au fil des mois. [ 94 ] Du reste, l’Agente d’opposition ajoute qu’une simple révision, à l’époque, du site internet pertinent permettait d’y déceler que le service de garderie subventionnée était offert de 7 :00 à 18 :00. [ 95 ] Par ailleurs, rien dans la preuve ne démontre, de manière plausible, que Mme Rfifi nécessitait un service de garde le soir, les fins de semaine, voire la nuit, sauf en une occasion où elle a dû accompagner l’un de ses fils à l’hôpital. [ 96 ] Le tout à une époque où Mme Rfifi était, ce que personne ne conteste, en congé parental et aux études, bien qu’à temps partiel tel qu’elle le concède. [ 97 ] Le Juge Enrico Forlini, dans l’affaire Romelus c.
Agence du revenu du Québec [35] , rappelle ce qui suit : [27] Il incombe au contribuable de faire la preuve prima facie de ses besoins pour des services de garde. [ 98 ] Le Tribunal ne doute pas qu’il pouvait être utile, pour Mme Rfifi, de bénéficier d’un certain niveau de service de garde. Cela dit, et avec égards, l’ampleur se rattachant ici aux frais de garde allégués par Mme Rfifi ne semble pas concorder avec son réel besoin en ce sens.
À tout événement, la preuve, même prima facie, ne l’a pas révélé. [ 99 ] Mme Rfifi précise, par ailleurs, qu’elle était – essentiellement – en vacances pendant les mois de juillet et d’août 2017. Or, elle aurait continué à user des services – tant subventionnés que non subventionnés – pendant cette période. [ 100 ] Certes, le Tribunal peut comprendre qu’un repos ait pu être utile dans les circonstances, tant pour Mme Rfifi que pour son conjoint.
Là n’est pas la question. [ 101 ] Cependant, aussi louable et compréhensible que cette situation puisse-t-elle être, force est de constater que les frais de garde admissibles à un remboursement sont nécessairement reliés à l’exercice d’un emploi ou afin de poursuivre des études. Manifestement, et assurément pour cette période estivale, Mme Rfifi ne se qualifiait pas ni d’un angle ni de l’autre. [ 102 ] En d’autres termes, les « vacances parentales », aussi nécessaires puissent-elles être, ne se qualifient pas à la lumière de l’article 1029.8.67 de la
Loi sur les impôts . [ 103 ] Un élément additionnel mérite d’être noté en ce qui concerne la preuve liée aux vacances qui étaient prises par Mme Séguin. [ 104 ] En effet, une autre contradiction découle de la juxtaposition des témoignages de Mme Séguin et de Mme Rfifi. [ 105 ] Mme Rfifi mentionne tout d’abord que la garderie de Mme Séguin était toujours ouverte. Même pendant les vacances. Bref, la garderie « roulait » 52 semaines par année, sans réelle exception. [ 106 ] Mme Séguin, pour sa part, précise qu’elle devait fermer la garderie pendant une période de « 18 ou 19 jours » annuellement.
Cette période, parfois prise d’un seul trait, se situait pendant la période estivale.
En juillet et/ou en août dépendant des années. [ 107 ] Cette contradiction, sur un élément périphérique mais révélateur, affecte à nouveau la crédibilité de la preuve soumise au soutien de la Contestation fiscale de Mme Rfifi. [ 108 ] Par ailleurs, le Tribunal ne peut retenir l’argument formulé par Mme Rfifi voulant qu’elle aurait dû pouvoir se fier sur l’accréditation offerte par le gouvernement du Québec à cette garderie en milieu familial chapeautée par Mme Séguin. [ 109 ] Avec égards, une telle accréditation gouvernementale ne permet pas aux parties de réclamer le remboursement de frais de garde alors qu’elles sont incapables de l’établir valablement dès que l’ARQ pose quelques questions.
[ 110 ] L’absence de quelconque registre de la part de Mme Séguin n’aide évidemment pas dans les circonstances. Celle-ci confirme d’ailleurs qu’elle ne possédait pas un « dossier particulier » pour les différents parents, dont Mme Rfifi.
Elle exprime d’ailleurs le commentaire qu’elle souhaitait faire « le moins de paperasse possible », s’affairant plutôt à « s’occuper des enfants ». [ 111 ] D’ailleurs, même le contrat intervenu entre les parties n’est pas produit au soutien de la Contestation fiscale. [ 112 ] Ainsi donc, et pour l’ensemble de ces considérations, le Tribunal est d’opinion que la preuve soumise par Mme Rfifi n’est pas ici de nature à renverser la présomption de validité dont bénéficie la cotisation émise par l’ARQ. [ 113 ] Dans ces circonstances, la Contestation fiscale doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la Contestation fiscale de la demanderesse; LE TOUT, sans frais de justice [36] . __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 13 décembre 2023
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