2021 QCCQ 8142, 2021 QCCQ 8142
Opinion
Protection de la jeunesse — 214985 2021 QCCQ 8142 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-016435-190 200-41-016436-198 200-41-016437-196 DATE : 12 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2011) Y ([...] 2013) Z ([...] 2018) Enfants et A Mère de X et Y et B Mère de Z et C Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende ( art. 11.2 , 11.2.1 et 135 L.P.J. ). [ 1 ] X, Y et leur demi-sœur Z ont respectivement 9, 7 et 3 ans.
Le 13 mai 2019, le Tribunal déclare leur sécurité et leur développement compromis pour les motifs suivants : - Pour les trois enfants : risque sérieux de négligence associé à l’instabilité de la santé mentale de leur père; - Pour les deux aînées : risque sérieux de négligence associé à la toxicomanie de leur mère. [ 2 ] Z est confiée à sa mère et diverses mesures de protection sont ordonnées pour une année.
Quant aux aînées, l’instruction sur les mesures finales de protection est reportée au 16 septembre 2019, afin de donner à leur mère l’opportunité de démontrer qu’elle gère adéquatement sa consommation de drogue. Dans l’intervalle, les deux fillettes sont confiées à la mère de leur demi-sœur, madame B. [ 3 ] Le problème de consommation de la mère des deux aînées persiste. Ainsi, le 16 septembre 2019, le Tribunal les confie à madame B jusqu’au 30 juin 2020, avec diverses mesures de protection.
[ 4 ] En application d’une ordonnance provisoire prononcée le 7 novembre 2019, les contacts entre les deux aînées et leur mère sont restreints.
Par la suite, diverses ordonnances provisoires maintiennent les mesures de protection en cours, jusqu'à la tenue de la présente instruction. [ 5 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis pour les motifs suivants : Pour X : - exposition à la violence conjugale exercée par son père; - abus physiques par ses parents; - risque sérieux de négligence (problème de santé mentale de son père et toxicomanie de sa mère).
Pour Y : - exposition à la violence conjugale exercée par son père; - abus physiques par son père; - risque d’abus physiques par sa mère; - risque sérieux de négligence (problème de santé mentale de son père et toxicomanie de sa mère). Pour Z : - exposition à la violence conjugale exercée par son père; - risque d’abus physiques par son père; - risque sérieux de négligence (problème de santé mentale de son père). [ 6 ] À
titre de mesures de protection, le DPJ recommande que Z soit confiée à sa mère, madame B, pour une année et que les deux aînées lui soient confiées jusqu’à leur majorité. Elle recommande l’application de diverses mesures de protection, dont des restrictions de contacts avec leurs parents non-gardiens. POSITION DES PARTIES [ 7 ] La mère des deux aînés reconnaît que ses deux filles courent un risque sérieux de négligence en lien avec sa toxicomanie, tout en précisant que cette problématique est en voie de résolution.
En fait, elle dit être abstinente de drogue depuis un bon moment. [ 8 ] Elle nie s’être portée à des abus physiques envers X et conséquemment que Y court un risque sérieux d’abus physiques. Elle demande le retour de ses filles auprès d’elle au plus tard dans six mois et d’ici là, que leurs contacts augmentent progressivement. [ 9 ] La mère de Z est en accord avec tous les motifs de compromission, lesquels concernent le père.
Elle est en accord avec les recommandations du DPJ. [ 10 ] Pour sa part, le père reconnaît que les filles ont été exposées à la violence conjugale de sa part et nie tous les autres motifs de compromission. Il est en accord pour que les trois filles demeurent ensemble chez madame B. Cependant, il demande pour les deux aînées que ce soit pour une période entre six mois et un an. Quant aux contacts avec ses filles, non seulement il s’oppose à leur diminution, mais réclame une augmentation, dans l’optique de reprendre éventuellement la garde de ses aînées et une garde partagée de sa benjamine.
Il propose de recevoir ses aînées ensemble et la petite séparément et que ces contacts soient supervisés par sa conjointe actuelle ou ses parents. [ 11 ] La grand-mère maternelle des deux aînées demande le maintien du statu quo actuel des contacts avec ses petites-filles à savoir, une fin de semaine sur deux. [ 12 ] Pour leur part, les grands-parents paternels demandent des contacts une fois aux quinze jours et lors de rencontres familiales, en plus d’une semaine pendant l’été pour les deux aînées seulement. [ 13 ] Les deux aînées demandent à demeurer chez madame B jusqu’à leur majorité.
Elles souhaitent passer davantage de fins de semaine chez cette dernière, ce que les nombreux contacts avec leur famille ne permettent pas pour le moment. QUESTIONS EN LITIGE [ 14 ] Comme on peut le constater, le litige comporte plusieurs volets que le Tribunal regroupe en deux questions : 1. La sécurité et le développement des enfants sont-ils toujours compromis et si oui, pour quels motifs? 2. Quelles mesures de protection permettent de mettre fin à la situation de compromission, en assurant aux filles une stabilité, une sécurité et un développement sain? ANALYSE
[ 15 ] Avant de s’attarder aux questions en litige, discutons de la crédibilité des parents puisque le père et la mère des deux aînées estiment que le témoignage de madame B n’est pas crédible. [ 16 ] À l’appui de sa prétention, le père souligne entre autres qu’au cours de son témoignage, madame B n’a jamais pu nommer une qualité chez lui ou un bienfait pour les filles de bénéficier de contacts avec leur père.
Il est d’avis qu’elle tente de s’approprier ses deux aînées et qu’en ce sens, elle n’est pas franche. [ 17 ] Quant à la mère des deux aînés, elle est d’avis que le défaut par madame B, de dévoiler aux intervenants les ecchymoses constatées sur le corps de X il y a deux ans, affecte sa crédibilité. [ 18 ] Or, ce que le Tribunal retient du témoignage de madame B est qu’il est parfaitement fiable et crédible. Elle a longuement été questionnée sur les difficultés du père, les évènements au cours desquels il s’est désorganisé ou fait preuve de violence ou tenu des propos suicidaires ou été dénigrant.
Elle a également eu à témoigner des répercussions des difficultés des deux parents sur le bien-être et le développement des deux aînées. C’est elle qui compose au quotidien avec les filles, qui observe la détérioration de leurs comportements, particulièrement chez X, qui est en mesure de faire état de leurs besoins spécifiques. [ 19 ] Son témoignage peut paraître négatif à l’endroit du père, mais en réalité, elle ne fait que rapporter les faits, comme elle les a vus et vécus.
Elle le fait d’ailleurs avec respect, nuances et rien dans la preuve ne permet de conclure qu’elle tente d’éloigner le père de la vie des trois filles. [ 20 ] Quant au fait qu’elle n’ait pas parlé des ecchymoses sur le corps de X, nous verrons plus loin que l’enfant n’avait jamais révélé les gestes de sa mère à son endroit. Elle prétendait se les être causés en jouant.
Madame B ne pouvait donc pas suspecter que la mère se portait à des abus physiques. [ 21 ] Il ressort du témoignage de cette dame qu’elle souhaite que les enfants soient préservées des difficultés de leurs parents et bénéficient de stabilité et de sérénité. Son témoignage est fiable, crédible, mais assurément difficile à entendre pour les parents. [ 22 ] Le Tribunal n’arrive malheureusement pas au même constat concernant le témoignage du père.
Ses versions changeantes et sa propension à justifier ses comportements et propos inadéquats par des événements sur lesquels il n’a pas le contrôle ou à en faire porter la faute à autrui (particulièrement à madame B et aux intervenants), affaiblissent la fiabilité et la crédibilité de son récit. [ 23 ] Quant à la mère des deux aînées, comme nous verrons plus loin, sa crédibilité est également affectée par ses contradictions et justifications non plausibles. 1. La sécurité et le développement des enfants sont-ils toujours compromis et si oui, pour quels motifs?
A) Motifs de compromission concernant le père I. Mauvais traitements psychologiques en lien avec leur exposition à la violence conjugale exercée par le père. [ 24 ] Même si le père ne conteste pas ce motif, il est opportun d’en établir les faits compte tenu de leur importance dans l’analyse des mesures de protection applicables. [ 25 ] La preuve est convaincante à l’égard de ce motif de compromission. Le Tribunal a entre autres eu l’opportunité d’entendre un enregistrement audio d’une désorganisation du père, survenue en novembre 2019.
Voici les circonstances suivantes : [ 26 ] Le père et madame B sont séparés depuis janvier 2019, mais le père entretient toujours l’espoir que leur relation se rétablisse. [ 27 ] En raison d’une panne d’électricité, madame B et les trois filles se rendent au chalet des grands-parents paternels, où se trouve également le père. [ 28 ] En soirée, le père est complètement hors de contrôle. Il pleure, crie, tient des propos suicidaires, est menaçant, intimidant et agressif physiquement envers madame B et les grands-parents paternels.
La grand-mère paternelle contribue à la détérioration de la situation en dénigrant madame B, en lui imputant la responsabilité des comportements de son fils et en la menaçant de lui retirer la garde des trois filles. Les enfants sont couchées, mais on entend l’une d’entre elles pleurer. [ 29 ] Bien que le père reconnaisse ses faits et gestes lors de cet événement, il minimise sa responsabilité.
Il explique son état de désorganisation par le fait qu’il était en état d’ébriété, qu’il n’avait pas pris sa médication pour son TDAH et que madame B lui avait laissé entrevoir toute la journée qu’il y aurait un rapprochement physique entre eux, pour finalement refuser ses avances le soir venu. [ 30 ] La crédibilité du père est fortement affectée quand on compare les trois versions suivantes au sujet de la prise de sa médication : • Dans les jours précédents cet événement, il affirme à son psychiatre qu’il respecte la posologie de sa médication et qu’il va très bien. • À l’intervenante sociale qui revient avec lui sur cet événement, il dit qu’il s’était fait voler sa médication et ne l’avait donc pas prise depuis plusieurs jours. • En témoignage, il mentionne avoir donné ses comprimés à madame B, en échange de faveurs sexuelles. [ 31 ] Depuis, il n’y a pas eu d’autre épisode de violence physique envers madame B.
Il faut dire que le mois suivant, le père a entamé une nouvelle relation amoureuse, qu’il maintient encore aujourd’hui. Quant à madame B, elle a limité les contacts entre eux à l’échange des enfants. Ces échanges étant devenus le théâtre de dénigrement et d’emportements du père à son endroit, d’autres modalités ont été mises en place, de sorte qu’ils ne se sont pas revus depuis juin 2020.
[ 32 ] Depuis, le père continue tout de même à nuire à madame B. Il ne se gêne pas pour détruire l’image que les enfants ont d’elle. Les deux aînées lui rapportent que leur père dit qu’elle les a volées, qu’elle ne les garde que pour l’argent qu’elle reçoit du centre jeunesse et qu’elle est la personne qu’il déteste le plus au monde. [ 33 ] Ces comportements totalement inappropriés constituent des mauvais traitements psychologiques et les enfants doivent en être préservés. II.
Abus physiques à l’endroit de X. [ 34 ] Les événements concernés datent de 2018 et 2019 et se déroulent en présence de madame B. [ 35 ] Du temps de leur vie commune, madame B observe que le père est impatient envers ses aînées. À une occasion, il lève la main pour frapper X, mais le cri de madame B l’arrête. [ 36 ] En 2018, il est exaspéré devant X qui refuse de mettre ses bottes. Il crie après elle et la bouscule contre le cadre de porte. L’enfant tombe au sol et se frappe la tête.
Bien que le père reconnaisse ces faits, il en fait porter la faute à madame B, à qui il reproche de lui avoir mis de la pression. [ 37 ] L’autre évènement a lieu à l’été 2019, lors d’une sortie familiale où madame B est présente pour superviser le contact père-filles. X est turbulente et n’écoute pas. Plutôt que de se diriger vers le véhicule, elle part à la course. Le père part derrière elle, la rattrape, la prend dans ses bras; l’enfant crie et se débat.
En colère contre elle, il la traite de noms peu élogieux et lui dit regretter qu’elle soit sa fille. [ 38 ] De retour au véhicule, il la pose au sol et l’enfant tente à nouveau de s’enfuir. La voyant partir en direction de la rue, le père la saisit par sa couette de cheveux, la tire violemment vers l’arrière et l’enfant tombe au sol. Il est hors de lui et crie après elle. [ 39 ] Il est vrai que le contexte dangereux explique que le père ait saisi l’enfant par les cheveux, mais c’est son exaspération et son impulsivité qui l’ont amené à poser un geste démesuré, au point où l’enfant a été projetée au sol.
Le père a d’ailleurs lui-même réagi à son propre comportement : dans la voiture, il crie et pleure. Conscient que ses agissements ont mis en péril le retour à la vie de couple avec madame B, il tient des propos suicidaires. [ 40 ] Bien que ces événements datent de plus de deux ans, l’enfant en parle encore et elle craint que son père ait à nouveau ce type de comportements. [ 41 ] Le père prétend que ces événements sont lointains et que depuis, il bénéficie d’aide pour gérer ses émotions et son impulsivité.
Pour lui, il n’y a pas de risque qu’il adopte de nouveau de tels comportements. [ 42 ] Or, son implication dans un suivi avec l’organisme A pour contrôler son impulsivité ne semble pas avoir porté ses fruits pour le moment. En effet, son impulsivité s’est à nouveau manifestée en mars dernier, le portant à des gestes inacceptables envers Y. Nous y reviendrons plus loin. [ 43 ] Par ailleurs, il reconnaît qu’il n’est pas capable de se contrôler en présence d’un intervenant du DPJ. [ 44 ] Dans les faits, son implication dans les mesures d’aide offertes par l’organisme A est difficilement qualifiable.
Dans un premier temps, il participe au Groupe de base . Il est ensuite dirigé vers le Groupe A, mais il n’y est pas maintenu en raison de son absence de reconnaissance de difficultés dans ses interventions parentales. Il lui est alors conseillé de reprendre le Groupe de base pour consolider ses acquis, ce qu’il refuse. [ 45 ] Il poursuit donc un suivi individuel, mais après plusieurs mois d’interventions, son intervenant n’est toujours pas en mesure de cibler le groupe d’aide qui lui conviendrait. [ 46 ] De plus, le père songe à mettre fin à ce suivi individuel.
Bien qu’il apprécie que son intervenant le challenge pour le faire cheminer, sa confiance en lui s’est effritée depuis qu’il a appris que l’intervenante du DPJ a discuté avec lui. [ 47 ] À la lumière des gestes posés par le père à l’endroit de X, des impacts encore bien présents chez l’enfant, du cheminement embryonnaire du père au regard de son problème d’impulsivité malgré l’aide dont il bénéficie depuis un bon moment et incidemment de son impulsivité encore exprimée par des propos et gestes violents, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de X sont compromis au motif qu’elle est victime d’abus physiques de la part de son père.
III. Abus physiques à l’égard de Y [ 48 ] Cette enfant a fait les frais de l’impatience de son père, mais n’avait jamais subi de geste de violence de sa part. Les choses ont malheureusement pris une tournure différente lors d’un contact supervisé qui a eu lieu en mars dernier. [ 49 ] À leur arrivée au contact, les deux aînées sont déjà en chicane. Y est turbulente et elle n’écoute pas les consignes. Elle devient agressive envers sa sœur et s’apprête à lui asséner un coup de poing, c’est alors que le père intervient.
Il la prend par le corps, l’assit brusquement sur une chaise, lui parle fortement en la pointant et en appuyant son doigt dans le ventre de l’enfant suffisamment fort pour qu’elle ressente de la douleur. [ 50 ] L’intervenante qui supervise le contact demande au père de sortir de la salle pour se calmer, ce à quoi il n’obtempère pas. Il est furieux, parle fort, respire fort, ramasse brusquement ses affaires pour quitter les lieux. Il n’est pas accessible à l’intervention. [ 51 ] Pendant ce temps, X tente de calmer sa jeune sœur, qui crie et pleure abondamment.
L’intervenante les rejoint et utilise une technique de respiration pour aider Y à retrouver son calme. Le père se calme aussi et s’approche de l’intervenante pour observer sa
technique d’intervention, qui porte ses fruits. [ 52 ] Le père nie avoir posé quelque geste d’abus physiques à l’égard de sa fille ce jour-là.
Il estime avoir agi adéquatement, pour éviter que son aînée se fasse blesser sérieusement par sa sœur. [ 53 ] Il n’apprécie donc pas qu’on lui reproche son intervention envers Y, plus encore il s’insurge car selon lui, l’intervenante a validé les comportements de « l’agresseur », (désignant ainsi sa jeune fille de 7 ans). [ 54 ] La séquence des évènements démontre que la réaction première du père, soit de prendre sa fille dans ses bras pour éviter qu’elle ne frappe sa sœur, est adéquate. C’est la suite des choses qui dégénère en raison de sa difficulté à contrôler son impulsivité.
Son comportement est marqué par la brusquerie et la violence, ce qui est inacceptable. Le fait qu’il devienne ensuite inaccessible à l’intervention démontre jusqu’où vont ses pertes de contrôle lorsqu’il vit une frustration. [ 55 ] Cet évènement est survenu alors que le père bénéficie d’un suivi auprès de l’organisme A depuis bien longtemps. Force est de constater que son cheminement visant à contrôler son impulsivité est donc loin d’être complété. [ 56 ] Les faits mis en preuve démontrent que Y est victime d’abus physiques de la part de son père. IV.
Risque sérieux que Z soit victime d’abus physiques de la part de son père [ 57 ] Lorsque le père vit des frustrations, son impulsivité l’entraîne dans des pertes de contrôle et l’amène à utiliser des méthodes éducatives déraisonnables. Z n’est pas à l’abri de tels comportements. Cette petite fille de trois ans est hautement vulnérable face à une telle problématique comportementale. Tant que le père n’aura pas réglé cette difficulté, cette enfant court un risque sérieux d’être elle aussi victime d’abus physiques de sa part. V.
Risque sérieux de négligence associé à un problème de santé mentale chez le père. [ 58 ] Le père souffre d’un TDAH pour lequel il respecte généralement la posologie de sa médication. [ 59 ] Il affirme qu’on lui a également diagnostiqué un trouble de la personnalité antisociale.
Toutefois, la preuve est ambiguë à ce sujet et muette concernant les impacts de ce possible diagnostic sur ses comportements et compétences parentales. [ 60 ] C’est essentiellement son problème d’impulsivité qui pose problème. [ 61 ] Comme nous l’avons vu plus haut, il ne parvient pas à s’affranchir de cette difficulté malgré l’aide qui lui est offerte. Cela affecte non seulement ses relations avec les adultes de son entourage et les intervenants qui tentent de lui venir en aide, mais également ses comportements devant et à l’égard de ses enfants. [ 62 ] Le père a tenu des propos suicidaires à plusieurs reprises.
Il justifie les avoir à chaque fois tenus dans l’unique but d’avoir accès plus rapidement à de l’aide psychologique ou psychiatrique. Si le Tribunal retenait cette justification, elle soutiendrait à elle seule le fait que le père éprouve des problèmes de santé mentale. Mais cette justification ne tient pas la route. [ 63 ] Les propos suicidaires du père sont essentiellement liés à sa dépendance amoureuse, c’est-à-dire lorsqu’il craint de perdre ou de ne pas retrouver l’amour de la personne qu’il convoite. [ 64 ] Jusqu’à l’événement de novembre 2019, c’est l’amour de madame B qu’il cherchait à regagner.
Un mois plus tard, il entame une relation avec sa voisine qui depuis, est sa conjointe. Cette relation le comble et il a clairement exprimé qu’il fera tout pour ne pas mettre son couple en péril. [ 65 ] Sa dépendance est encore d’actualité et on ne peut savoir comment il réagira s’il sent que sa relation actuelle peut prendre fin, pour quelque motif que ce soit. Les filles doivent être préservées des souffrances du père sur le plan relationnel, car elles peuvent l’amener loin. Le Tribunal garde en tête que par le passé, le père a fait plus que tenir des propos suicidaires.
Il a fait une tentative de suicide par pendaison dans le garage de ses parents, à la suite d’une frustration liée à sa relation amoureuse avec madame B. [ 66 ] C’est donc en lien avec la difficulté du père à gérer ses émotions et son impulsivité que le Tribunal déclare que les enfants courent un risque sérieux de négligence de sa part.
B) Motifs de compromission concernant la mère des deux aînées I. Abus physiques à l’égard de sa fille X [ 67 ] Les déclarations de X et de sa sœur Y au sujet des méthodes éducatives de leur mère sont contenues dans les rapports déposés en preuve pour valoir leur témoignage. [ 68 ] À cela s’ajoute le témoignage de madame B au sujet des circonstances entourant la première déclaration de X : [ 69 ] C’est en février 2020, lors d’un souper, que X s’ouvre spontanément à madame B au sujet des méthodes éducatives utilisées par sa mère. [ 70 ] Sans qu’elle ne soit questionnée à ce sujet, l’enfant mentionne spontanément que sa mère la pinçait, la mordait et la tapait. Ces événements remontent à 2018.
[ 71 ] L’enfant parle également des propos dénigrants de sa mère envers elle lorsqu’elle était turbulente. Elle lui disait que ce n’est pas possible d’avoir une fille comme elle, qu’elle aurait aimé qu’elle soit morte à la naissance. Soulignons ici que ces propos ont encore des répercussions sur l’estime de X. Elle y revient souvent, se dénigre et suite à des crises ou comportements problématiques, elle mentionne qu’elle aurait dû mourir à sa naissance, comme sa mère l’aurait souhaité. [ 72 ] En entendant les propos de sa sœur aînée, Y confirme avoir vu sa mère pincer et taper sa sœur.
Elle ne l’a toutefois jamais vu la mordre, mais précise que sa mère lui demandait parfois d’aller prendre une marche avec son conjoint, pour qu’elle puisse chicaner sa sœur. Y verbalise craindre qu’il lui arrive la même chose lorsqu’elle sera plus vieille. [ 73 ] Madame B confirme qu’à l’époque, elle a effectivement questionné l’enfant sur les ecchymoses qu’elle observait au retour des séjours chez la mère.
L’enfant lui répondait qu’elle se les était faits en jouant. [ 74 ] Même en considérant ces deux versions de l’enfant concernant ces ecchymoses et même en considérant qu’elle a récemment faussement accusé sa mère de l’avoir poussée au sol lors d’un contact [1] , la preuve est prépondérante que la mère s’est livrée à des méthodes éducatives déraisonnables à l’égard de X en 2018. [ 75 ] De fait, depuis sa divulgation spontanée, l’enfant revient souvent sur ces faits et gestes de la part de sa mère.
Elle s’en est confiée à l’intervenante sociale et à des intervenants en milieu scolaire et à chaque fois, sa version est la même. [ 76 ] La présence d’ecchymoses multiples ajoute aux propos de l’enfant. Le fait qu’à l’époque, elle les ait attribués à ses activités de jeux n’est pas surprenant. Il ne faut pas oublier que l’amour de sa mère ne lui semblait pas acquis, ce qui la faisait souffrir. [ 77 ] Enfin, la corroboration de Y est nuancée.
Elle précise n’avoir jamais vu sa mère mordre sa sœur ce qui ajoute à la crédibilité et à la fiabilité des propos de X. [ 78 ] Cela dit, est-ce que trois ans plus tard, le Tribunal doit considérer que l’enfant est victime d’abus physiques de la part de sa mère? La réponse est oui. [ 79 ] L’enfant vit encore des séquelles des méthodes éducatives déraisonnables de sa mère. Il est reconnu depuis fort longtemps par les tribunaux que les répercussions de ces gestes font
partie des éléments à prendre en considération dans l’analyse de ce motif de compromission. Or, X reparle souvent de ces événements, ce qui semble lui être un exutoire. Elle a besoin d’aide pour s’affranchir des conséquences de ces abus. II. Risque d’abus physiques de la part de la mère sur Y [ 80 ] Le Tribunal ne retient pas ce motif de compromission. [ 81 ] Cet enfant n’a jamais été victime de gestes violents de la part de sa mère.
En fait, la mère a fait preuve de violence envers X en raison de ses comportements difficiles, alors que Y est plus calme. [ 82 ] De plus, X a fait l’objet de propos dénigrants de la part de sa mère, ce qui n’est pas le cas pour Y. [ 83 ] Il en ressort que la mère a eu une attitude différente envers chacune de ses filles et une préférence envers Y. Cela a contribué à préserver cette dernière de gestes abusifs.
Il en aurait été autrement si les abus de la mère avaient été liés à un problème d’impulsivité, mais tel n’est pas le cas. [ 84 ] Bref, Y n’a jamais été victime de méthodes éducatives déraisonnables de la part de sa mère et rien ne permet de conclure qu’elle court un risque sérieux de l’être dans l’avenir. III.
Risque sérieux de négligence en lien avec la toxicomanie de la mère [ 85 ] La mère admet ce motif de compromission, mais sans se reconnaître de problématique de consommation. [ 86 ] En faisant un retour en arrière, on constate qu’elle n’a jamais reconnu cette problématique, mais qu’à chaque fois, les faits la contredisent.
Cette fois-ci ne fait pas exception. [ 87 ] Elle dit ne consommer que du cannabis, sans conséquence sur son fonctionnement personnel et ses aptitudes parentales. [ 88 ] Or, les faits amènent le Tribunal à conclure que cette problématique de consommation, que ce soit en lien avec la drogue, l’alcool ou encore la médication, n’est pas réglée et fait courir aux deux aînées un risque sérieux de négligence : • Sa consommation de drogue remonte à son adolescence et elle ne bénéficie d’aucune aide professionnelle pour tenter de s’en affranchir • En février 2020, lors de sa sortie de détention, elle s’endort dans le transport en commun.
Le conducteur tente en vain de la réveiller. Il fait appel aux policiers qui doivent exercer de douloureux points de pressions sur son corps, pour la sortir de sa léthargie. • En août 2020, elle monte à la chambre qu’elle occupe chez la grand-mère maternelle, pour en redescendre peu de temps après avec des comportements erratiques. Elle peine à parler, à se tenir debout et à se déplacer. • Lors de certains contacts avec ses filles, elle peine à se réveiller à leur arrivée et est apathique pendant le contact. Son élocution et sa capacité à se concentrer pour lire sont laborieuses.
En d’autres temps, elle est éveillée, active et parfaitement disponible pour elles. • À l’instruction de la présente affaire, elle est par moments apathique en début de journée ou au retour du dîner.
[ 89 ] La mère justifie ainsi les évènements plus hauts mentionnés : [ 90 ] Elle soutient qu’elle n’a eu aucune opportunité pour se procurer de la drogue entre sa sortie de détention et sa montée dans le transport en commun. Si elle s’est endormie dans l’autobus c’est qu’elle était tout simplement fatiguée.
Or, la preuve démontre qu’elle s’est rendue dans un dépanneur avant de monter dans l’autobus. [ 91 ] Elle soutient que ses comportements erratiques en août 2020 chez la grand-mère seraient liés au mélange d’alcool qu’elle aurait consommé lors d’une réunion familiale qui a eu lieu en après-midi et d’un comprimé d’Ativan qu’elle a pris à son retour chez la grand-mère. Or, la grand-mère maternelle, dont la fiabilité et la crédibilité ne sont nullement en cause, mentionne qu’il n’y avait aucune boisson alcoolisée à la rencontre familiale.
Par ailleurs, l’explication de la mère ne concorde pas avec son autre version voulant qu’elle n’ait jamais pris d’Ativan lors de ses séjours chez la grand-mère maternelle. [ 92 ] Enfin, sa prétention selon laquelle son travail l’épuise et la rend parfois moins disposée lors des contacts avec ses filles ne tient pas la route. Une telle fatigue ne saurait expliquer ses difficultés d’élocution et de focalisation visuelle. [ 93 ] Bref, la preuve établit la probabilité que la mère soit toujours aux prises avec un problème de toxicomanie qui affecte son fonctionnement et sa disponibilité parentale.
Cela constitue un risque sérieux de négligence pour les deux aînées. 2. Quelles mesures de protection permettent de mettre fin à la situation de compromission, en assurant aux filles une stabilité, une sécurité et un développement sain?
A) Le milieu de vie des enfants [ 94 ] Le maintien de Z auprès de sa mère pour la prochaine année n’est pas contesté par le père. [ 95 ] Quant aux deux aînées, tant leur père que leur mère demandent à en récupérer la garde dans environ six mois. [ 96 ] De leur côté, les deux aînées souhaitent demeurer avec madame B à long terme. Elles lui sont confiées depuis janvier 2019, donc au-delà de la durée maximale établie à la
Loi sur la protection de la jeunesse ( LPJ ). Ainsi, à moins d’exception, le Tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à leur assurer de façon permanente la continuité des soins et des conditions de vie appropriées à leurs besoins et à leur âge [2] . [ 97 ] Ces exceptions sont : un possible retour des enfants à court terme auprès d’un parent, l’intérêt des enfants ou tout autre motif sérieux. [ 98 ] En l’espèce, aucune de ces exceptions ne trouve application. Voici pourquoi :
i) Le retour à court terme auprès d’un parent : [ 99 ] Le père n’a toujours pas réglé son problème d’impulsivité. Certes, il s’est engagé depuis un moment dans des mesures d’aide visant à s’en affranchir, mais force est de constater que les résultats attendus ne sont pas au rendez-vous. Non seulement les filles sont témoins de son impulsivité, mais elles en font les frais. [ 100 ] Cette problématique ne semble pas en voie de résolution, car il se déresponsabilise. Chaque épisode d’agressivité ou d’impulsivité est justifié par des circonstances externes ou par l’attitude d’autrui envers lui.
Les seuls moments où il reconnaît ne pas être en mesure de contrôler son impulsivité, c’est lorsqu’il est en présence des intervenants du DPJ. [ 101 ] Le fait qu’il s’entende mieux avec la nouvelle intervenante n’est pas gage de sa collaboration ni d’un cheminement au regard de son impulsivité. Cette intervenante vient tout juste de se voir attribuer le suivi du père et pour l’heure, celui-ci a essentiellement porté sur l’intégration de sa conjointe aux contacts avec ses filles.
Aucun différend n’est encore survenu entre eux, de sorte que rien ne permet de conclure qu’il est maintenant capable de contrôler son impulsivité en présence des intervenants. Seul l’avenir le dira. [ 102 ] Même après plusieurs mois de suivi, son intervenant de l’organisme A n’est toujours pas en mesure de le diriger vers un groupe d’aide qui pourrait répondre à son besoin de réadaptation.
Le fait qu’il n’a pu bénéficier du Groupe A parce qu’il ne se reconnaît aucune problématique dans ses interventions parentales, alors que la preuve démontre le contraire, ajoute au constat que sa problématique d’impulsivité n’est pas en voie de résolution à court ou moyen terme. Enfin, il n’est pas rassurant pour l’avenir que le père remettre en question son implication dans son suivi individuel. [ 103 ] La prise en charge de ses filles ne peut donc se faire dans ce contexte. Il n’est pas question ici de critiquer ses capacités parentales, puisqu’il est reconnu qu’elles sont adéquates.
Il est question de ses pertes de contrôle, lesquelles affectent ses capacités. [ 104 ] Est-ce que le fait qu’il cohabite maintenant avec une nouvelle conjointe permet d’envisager un retour des enfants auprès de lui à court terme? [ 105 ] La réponse est non. [ 106 ] Sa dépendance amoureuse l’a amené à des débordements émotifs envers madame B, à qui il s’est accroché longtemps après leur séparation.
Sa souffrance l’a conduit à adopter des comportements violents, à tenir des propos suicidaires et à poser des gestes suicidaires. [ 107 ] En lien avec sa conjointe actuelle, il a exprimé qu’il était prêt à tout pour ne pas la perdre. C’est d’ailleurs par peur que la présence du DPJ dans sa vie nuise à cette relation qu’il a pendant un certain temps fait croire aux intervenants qu’il y avait mis fin.
De plus, après que l’intervenante ait refusé d’intégrer sa conjointe aux contacts avec ses filles en raison des consignes sanitaires liées à la pandémie, il a priorisé sa relation en suspendant les contacts avec ses filles pendant environ trois semaines.
[ 108 ] Le père mentionne qu’il partage suffisamment d’informations à sa conjointe pour qu’elle connaisse sa vie, mais n’entre pas dans les détails concernant son suivi en lien avec son impulsivité. [ 109 ] Cette dame est une maman compétente avec son fils de 10 ans, elle est stable dans la vie et n’éprouve aucune difficulté particulière. Elle semble avoir un effet positif sur le père.
Toutefois, elle ne connaît pas tout de lui puisque le père n’aborde pas avec elle son suivi en lien avec son impulsivité. [ 110 ] En un an de relation avec le père, elle n’a jamais été témoin d’emportements de sa part à l’endroit de quiconque. Il est doux et patient envers son fils. Ainsi, elle ne comprend pas pourquoi il a perdu la garde de ses filles et pourquoi le DPJ est dans sa vie. [ 111 ] Même après avoir entendu l’enregistrement de la crise survenue au chalet en novembre 2019, elle ne croit pas au potentiel impulsif du père.
Sa réaction aux comportements du père lors de cette crise a plutôt été de conclure qu’il aurait dû quitter madame B depuis longtemps. Bref, à l’instar du père, elle estime qu’il est une victime. [ 112 ] En ce qui concerne un retour à court terme des deux aînées chez leur mère, il n’est pas envisageable pour les motifs suivants : sa problématique de consommation au long cours, non résolue en date de ce jour, l’absence de suivi en toxicomanie, son manque de franchise et de collaboration, son état apathique lors de certains contacts avec ses filles, son mode de vie (voies de fait sur son conjoint, incarcérations).
La mère n’est pas en mesure d’offrir à ses filles une réponse adéquate à leurs besoins, encore moins une stabilité. ii) Motifs sérieux : [ 113 ] Le père soutient qu’il n’a pas reçu l’aide dont il était en droit de s’attendre. Selon sa vision des choses, non seulement les intervenants précédents ne lui ont pas offert les services requis, mais ils ont nui à l’élargissement des contacts avec ses filles et incidemment à leur retour éventuel auprès de lui. [ 114 ] La preuve ne permet pas d’en arriver à cette conclusion.
De par son impulsivité envers les intervenants, sa collaboration aléatoire et son manque de franchise, il a lui-même restreint les services d’aide et a empêché l’atteinte des objectifs visant à mettre fin à la situation de compromission. iii) L’intérêt des deux aînées [ 115 ] Concernant l’intérêt des deux aînées, le Tribunal tient compte de la réponse adéquate et stable à tous leurs besoins dont elles bénéficient auprès de madame B depuis plus de deux ans et demi, ainsi que de leur bien être auprès d’elle pour conclure qu’il n’est certes pas dans leur intérêt de prononcer une ordonnance à court terme. [ 116 ] Ces jeunes filles sont inquiètes face à leur avenir et demandent à être rassurées qu’elles demeureront à long terme auprès de [...] (madame B).
Ce sentiment d’insécurité face à leur avenir est une démonstration concrète du besoin inhérent chez tout enfant de pouvoir compter sur la présence stable et rassurante d’une personne significative et en mesure de répondre à tous leurs besoins. [ 117 ] Madame B est cette personne pour les filles. Un lien affectif significatif les unit.
Cette dame investit temps et énergie pour contribuer au bien-être des filles et en ce sens, elle met constamment à niveau ses connaissances afin de pouvoir répondre à leurs besoins criants de stabilité et d’apaisement. [ 118 ] En conclusion, aucun motif ne justifie le Tribunal de passer outre à l’obligation de prononcer une ordonnance à caractère permanent, bien au contraire. Les deux aînées demeureront donc auprès de madame B jusqu’à leur majorité.
Cela est conforme à leur intérêt. [ 119 ] Le Tribunal tient à ajouter que la prétention du père voulant qu’on ne l’ait jamais informé de la durée maximale d’hébergement n’est pas supportée par la preuve. À de multiples reprises, les intervenants lui ont fait part de l’importance de se mettre en action pour corriger ses difficultés. Il est bien au fait que les filles s’enracinent auprès de madame B, ce à quoi il a d’ailleurs tenté de nuire par ses propos dénigrants envers elle.
B) Les contacts entre les trois filles, leurs parents et leurs grands-parents [ 120 ] Le DPJ recommande qu’à défaut d’entente, le rythme des contacts entre les filles et leurs parents non-gardiens soient établis comme suit : • Pour le père: trois (3) heures aux quinze (15) jours, en présence d’une tierce personne et dans un lieu autorisés par le DPJ • Pour la mère des deux aînées, trois (3) heures aux quinze (15) jours, en présence d’une tierce personne et dans un lieu autorisés par le DPJ [ 121 ] Revenons sur les demandes de chacun: • Le père veut recevoir ses deux aînées une fin de semaine sur deux, avec augmentation progressive dans le but d’en récupérer la garde dans six à douze mois.
Il veut recevoir Z seule, trois (3) heures par semaine, afin de lui accorder toute son attention. Il ne conteste pas la supervision de ses contacts, puisqu’il propose que ce soit sa conjointe ou les grands-parents paternels qui assument cette responsabilité. • La mère des deux aînées demande le statu quo des contacts actuels à savoir trois (3) heures par semaine, avec augmentation progressive dans l’optique de leur retour auprès d’elle dans six mois. • La grand-mère maternelle des deux aînées demande à les recevoir une fin de semaine sur deux, comme c’est le cas actuellement.
• Les grands-parents paternels demandent à recevoir les trois filles au moins une fois aux quinze (15) jours, ainsi que lors de rencontres familiales et pour les deux aînées, une semaine pendant l’été. • Les deux aînées souhaitent passer plus de fins de semaine auprès de madame B. [ 122 ] L’analyse de la question des contacts doit se faire sous l’angle de l’intérêt des enfants. [ 123 ] À la lumière des problématiques des parents, le Tribunal conclut que les demandes des parents ne sont pas harmonisées à l’intérêt des filles. [ 124 ] Les enfants sont exposées et/ou victimes des emportements et désorganisations occasionnelles de leur père et à son dénigrement envers madame B, qu’elles aiment et auprès de qui les deux aînées veulent vivre pour longtemps. [ 125 ] En ce qui concerne leur mère, elle n’est pas toujours disposée pour prendre soin d’elles, même dans le cadre de contacts qui ne durent que trois heures.
On est donc loin d’une augmentation de la fréquence de leurs contacts. [ 126 ] Quant aux grands-parents paternels, non seulement ils n’ont pas su protéger les filles des conflits familiaux, mais ils en prennent part et tiennent des propos négatifs à l’endroit de madame B. Les deux aînées ont mentionné ne pas vouloir retourner à leur chalet, compte tenu des chicanes qui y surviennent lors de rencontres familiales.
Les contacts des deux aînées chez leurs grands-parents paternels auront donc lieu si elles le réclament à défaut d’entente ils s’effectueront dans un lieu déterminé par le DPJ, pour une durée de trois heures. [ 127 ] Pour sa part Z n’a pas souvent vu ses grands-parents paternels et elle ne les connaît pour ainsi dire pas. Le Tribunal ne voit pas où se situe son bénéfice de séjourner chez ces derniers, surtout qu’ils dénigrent sa mère.
Jusqu’à maintenant, la mère a toujours été présente aux contacts entre l’enfant et ses grands-parents paternels et rien n’indique qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de modifier cette façon de faire. Il appartiendra aux grands-parents paternels de modifier leur attitude envers la mère de l’enfant pour que celle-ci puisse les voir dans un contexte qui lui est favorable. Les contacts entre Z et ses grands-parents paternels seront donc possible si la mère y consent. [ 128 ] Enfin, les deux aînées apprécient leurs contacts avec leur grand-mère maternelle, lesquels sont positifs.
Toutefois, il faut considérer qu’elles souhaitent bénéficier de plus de fins de semaine auprès de madame B. [ 129 ] Ainsi, compte tenu des difficultés des parents et grands-parents paternels, de la multiplicité des contacts que les deux aînées ont avec les membres de leur famille, de leur désir de passer plus de temps avec madame B et de la nécessité de normaliser leur vie auprès de cette dernière, il y a lieu de réduire les contacts avec les membres de leur famille. [ 130 ] Il est dans l’intérêt des enfants de faire droit aux recommandations du DPJ en ce qui concerne les contacts entre les trois filles et leur père et les deux aînées et leur mère. [ 131 ] Quant aux contacts entre les deux aînées et leur grand-mère maternelle, ils seront réduits à un minimum d’une fin de semaine par mois.
Il ne s’agit nullement ici d’un jugement sur les capacités de la grand-mère maternelle ou sur la qualité de sa relation avec ses petites-filles.
Il s’agit tout simplement de répondre aux besoins des filles de bénéficier de plus de moments dans leur milieu de vie. [ 132 ] En ce qui concerne la supervision des contacts père-filles, elle ne peut s’effectuer par les grands-parents paternels, compte tenu de leur implication dans les conflits familiaux en présence des enfants et de leur dénigrement envers madame B. [ 133 ] Quant à la supervision par la conjointe du père, il faudra s’assurer qu’elle est en mesure de s’imposer face à lui s’il est impulsif, impatient ou inadéquat en présence ou envers les enfants avant de lui donner cette responsabilité.
À ce jour, elle n’a pas été confrontée aux emportements du père et on ne sait donc si elle est en mesure d’assurer la sécurité physique et affective des filles. [ 134 ] Cela dit, la supervision des contacts père-enfants par sa conjointe actuelle doit être un objectif à atteindre. Cela contribuera à normaliser ces contacts, d’autant plus que les filles semblent apprécier cette dame.
Le DPJ doit donc s’engager dans un processus visant à clarifier ses attentes envers la conjointe, à la soutenir dans la mise en place des moyens visant à protéger les filles de tout débordement émotif ou comportements inappropriés du père et à s’assurer de son engagement à collaborer et à faire preuve de franchise.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 135 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis pour les motifs suivants : Concernant X : - exposition à la violence conjugale exercée par son père; - abus physiques par ses parents; - risque sérieux de négligence (problème de gestion des émotions et impulsivité du père, toxicomanie de la mère). Pour Y : - exposition à la violence conjugale exercée par son père; - abus physiques pas son père;
- risque sérieux de négligence (problème de gestion des émotions et impulsivité du père, toxicomanie de la mère). Pour Z : - exposition à la violence conjugale exercée par son père; - risque d’abus physiques par son père; - risque sérieux de négligence (problème de gestion des émotions et impulsivité du père) [ 136 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 13 mai 2019 concernant X et Y et du 13 mai et 16 septembre 2019 concernant Z; DANS LA SITUATION DE X ET Y: [ 137 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes jusqu’à la majorité de X ([...] 2029) et de Y ([...] 2031) et pour une année concernant Z;
a) Que X et Y soient confiées à la famille d’accueil de proximité de madame B;
b) Que Z soit confiée à sa mère;
c) Que X bénéficie d’un suivi médical en lien avec son TDAH et d’un suivi psychologique;
d) Que les contacts entre les trois filles et leur père aient lieu selon entente entre le père et le DPJ et à défaut, une fois aux deux (2) semaines, trois (3) heures, dans un lieu et sous la supervision d’une tierce personne désignés par le DPJ;
e) Que les contacts entre X, Y et leur mère aient lieu selon entente entre la mère et le DPJ et à défaut, une fois aux deux (2) semaines, trois (3) heures, dans un lieu et sous la supervision d’une tierce personne désignés par le DPJ et à la condition que la mère ne soit pas sous l’effet d’une substance intoxicante;
f) Que les contacts entre les deux aînées et leur grand-mère maternelle aient lieu selon entente et à défaut, une fin de semaine par mois, en tenant compte du désir des filles lorsqu’elles auront 14 ans;
g) Que les contacts entre les deux aînées et leurs grands-parents paternels aient lieu à leur demande et le cas échéant, à défaut d’entente, trois (3) heures dans un lieu et sous la supervision d’une tierce personne désignés par le DPJ;
h) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
i) Qu’un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
j) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ des mesures qu’ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission;
k) Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 138 ] RECOMMANDE les mesures de protection suivantes :
a) Que le père maintienne son implication dans l’aide qui lui est offerte au regard de son impulsivité et dans son suivi médical et personnel;
b) Que le père se soumette à une évaluation de ses capacités parentales concernant Z;
c) Que la mère des deux aînées fasse des démarches d’aide en lien avec sa toxicomanie;
d) Que la mère des deux aînées de soumette à des tests de dépistage de drogue lorsque requis par le DPJ;
e) Que les parents autorisent les professionnels de la santé et des services sociaux qu’ils consultent à informer le DPJ de leur participation, leur collaboration et leur évolution dans les différents suivis; [ 139 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Valérie Daigle, pour le DPJ M e Marie-Claude Dallaire, pour les enfants M e Caroline Baillargé, pour la mère de X et Y (#199) M e Marie-Ève Proulx, pour la mère de Z (#197) M e Vanessa Lagacé (#27)
Date d’audience : 18 février, 23 février et 25 mai 2021 /amd
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