2012 QCCQ 7896, 2012 QCCQ 7896
Opinion
Dion c. Benoît 2012 QCCQ 7896 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-011693-113 DATE : 21 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ DION,
Partie demanderesse c. MARTIN BENOÎT,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 7 000 $ en dommages-intérêts et pour les vices cachés affectant le tracteur acquis du défendeur. LES FAITS: [ 2 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 3 ] Le 24 septembre 2010, le demandeur achète un tracteur du défendeur pour 5 000 $.
Il s'agit d'un tracteur de marque International, modèle IHC de l'année 1965, avec chargeur frontal et souffleur arrière. [ 4 ] Le demandeur explique qu'il avait vu sur internet une annonce sur le site Kijiji où le défendeur écrivait que le tracteur avait toujours été bien entretenu et que la mécanique était«A-1». [ 5 ] Le demandeur explique que depuis 10 ans, il a possédé deux tracteurs et qu'il connaît, somme toute, un peu ce domaine. [ 6 ] Il utilise un tracteur dans des opérations non commerciales, principalement pour son déneigement, du bois de chauffage et le transport de gravier. [ 7 ] Lors d'une première visite qui a duré de deux à trois heures, le demandeur a fait fonctionner l'appareil.
Monsieur Dion explique qu'il a quelques notions de mécanique et c'est pourquoi il a pris la peine d'utiliser le tracteur lors de cette première rencontre, utilisation qu'il qualifie d'adéquate.
Le tracteur freinait bien et il n'y avait aucun suintement d'huile apparent sur le moteur. [ 8 ] Il n'a pas fait inspecter le tracteur par un expert puisqu'il considère que le véhicule était trop lourd et qu'il voulait éviter les frais d'une remorque ou des frais d'expert. [ 9 ] Il a vu au premier coup d'œil que le tracteur avait subi des modifications ou du renforcement par l'ajout d'un morceau d'acier à l'avant qui lui ajoutait beaucoup de charge, selon lui. [ 10 ] Le 24 septembre 2010, après avoir payé le tracteur, il l'a transporté de St-Calixte vers Sutton, où il habite, à plusieurs kilomètres. [ 11 ] Au moment de descendre le tracteur de la remorque sur laquelle il avait été transporté, on a aussitôt constaté une fuite d'huile importante.
Il mentionnera au Tribunal que: « L'huile coule du carter en avant ». [ 12 ] Monsieur Dion décrit son très grand mécontentement. Par la suite, il a utilisé le tracteur et mentionne qu'il ne lui convenait plus. En effet, lorsqu'il a utilisé le tracteur chez le défendeur, il était sur une surface plane alors que chez lui, c'est montagneux. Il explique que le tracteur, compte tenu des modifications et des ajouts, a beaucoup trop de poids à l'avant, ce qui «débalance» le tracteur « ça peut le tuer » puisque c'est disproportionnel.
Aussi, il ajoute que les freins sont défectueux lorsque le tracteur est utilisé en pente. [ 13 ] Le jour même, il contacte le défendeur qui, malgré quelques engagements en ce sens, n'est jamais retourné chez le demandeur inspecter le tracteur. [ 14 ] Dès les premiers jours, le demandeur exige du défendeur l'annulation de la vente. Il précise qu'il a peur de travailler avec ce tracteur et qu'il ne convient plus à ses besoins. [ 15 ] Le défendeur a effectué plusieurs travaux de réparation sur le tracteur depuis.
[ 16 ] Dans sa mise en demeure du 22 novembre 2010 (pièce P-1), le demandeur expose ce qui suit: « Le samedi 24 septembre 2010, j'ai acheté de vous à St-Calixte, un tracteur IHC 606 avec un souffleur à neige, vous appartenant, au montant de $5 000.00. Arrivé à destination à Sutton, j'ai constaté les faits suivants, témoin à l'appui et je vous ai téléphoné le soir même du 24 septembre 2010 pour vous faire part que le tracteur: (1) perdait son huile à l'avant du moteur. (2) ne répondait pas adéquatement lors du freinage et rendait la conduite dangereuse.
J'ai constaté par la suite, le ou vers le 3 octobre 2010 que (3) les tuyaux de l'hydraulique du chargeur ont éclaté. J'ai aussi constaté par la suite, le ou vers le 16 octobre 2010 que (4) un problème majeur de transmission, ne pouvant plus me servir d'aucune vitesse. J'ai appelé un garagiste spécialisé dans la réparation de tracteur, pour réparer la transmission et faire le nécessaire pour arrêter la fuite d'huile à l'avant du moteur.
Le garagiste a constaté, entre le 18 octobre et le 6 novembre 2010, que: (5) la fourche du bras de vitesse de transmission était très usée et brisée. (6) une fissure dans un couvercle du moteur, causée par une récente réparation; raison de la fuite d'huile. (7) une dent était brisée au 2/3 dans le système d'engrenage du même bloc moteur. (8) lors d'un essai routier, le moteur n'avait aucune compression en marche arrière.
Je vous ai téléphoné le, ou vers, le jeudi 30 septembre 2010, et vous ai dit que je n'étais pas satisfait de mon achat, que je désirais récupérer mon argent, que je ne pouvais pas me servir de ce tracteur de façon normale, que je courrais des risques importants à travailler avec ce véhicule. Vous avez refusé de reprendre votre bien et de me remettre mon argent et vous avez toutefois refusé de corriger le(
s) problème(
s) à ma satisfaction. Je vous mets donc en demeure de me rembourser la somme de $7 500.00, correspondant à l'achat du tracteur avec souffleur et tout les autres frais reliés à cette affaire et de venir prendre votre tracteur à vos frais, dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la réception de la présente. Si vous ne donnez pas suite à ma demande à l'intérieur du délai indiqué, des procédures judiciaires seront intentées contre vous, sans autre avis ni délai (…). (sic) [ 17 ] Le 7 décembre 2010, le défendeur répondait par procureur à la lettre du demandeur (pièce D-1).
Nous pouvons lire: « (…) Notre client, Martin Benoît, nous a soumis la vôtre datée du 22 novembre 2010, pour étude et réponse. Le ou vers le 25 septembre 2010, vous avez conclu un contrat d'achat avec notre client, au montant de 5 000 $, pour un tracteur International de modèle 606, année 1965. Lors de votre visite préachat, d'une durée d'une (1) à deux (2) heures, vous avez eu l'occasion d'examiner et d'essayer ce tracteur. Vous avez, de plus, été informé qu'il affichait plusieurs années d'usure puisqu'il était âgé de 45 ans.
Malgré cet âge avancé, vous n'avez pas jugé bon de le faire examiner par un mécanicien de votre choix. De plus, notre client nous fait part que depuis votre achat du 25 septembre, vous l'avez contacté à au moins quatre (4) reprises dont notamment: 1) Pour l'informer que vous aviez effectué vous-même des travaux de réparation sur le tracteur sans lui avoir préalablement dénoncé par écrit la problématique à l'occasion de remédier à ce problème; 2) Pour lui offrir de lui revendre le tracteur au montant de 4 000 $ en assumant les frais de transport pour le retour.
Vous avez alors affirmé que cet achat ne répondait pas à vos besoins. Cette offre a été refusée par notre client. […] De plus, nous constatons que malgré les allégations de ces prétendus vices, en date du 16 et 17 octobre 2010, vous affichez sur internet que le tracteur a «toujours été bien entretenu, mécanique A1». En date du 7 novembre suivant, vous affichiez votre intention d'échanger le tracteur pour un VTT. Nous joignons copie de vos annonces en annexe.
En vertu du droit applicable, vous aviez l'obligation de dénoncer par écrit tous les vices et de donner l'occasion à Martin Benoit de les corriger, et ce, préalablement à tous travaux correctifs. Vous avez donc perdu tout droit de recours à ce chapitre. De plus, en négligeant de faire examiner le tracteur, âgé alors de 45 ans, vous n'avez pas agi avec prudence et diligence, ce qui vous a fait perdre tout droit de recours en matière de vices cachés.
En conséquence de ce qui précède, SOYEZ FORMELLEMENT AVISÉ que Martin Benoit nie toute responsabilité et n'entend pas donner suite à votre réclamation. » (sic) [ 18 ] De plus, la preuve démontre que le demandeur a inscrit trois annonces différentes sur le site Kijiji. Celle du 16 octobre 2010 affiche un prix de 6 500 $ et les descriptions suivantes: « (…) Année 1965
Tracteur Internetional modèle 606 1965. 5 vitesses, 6 cylindres diésel, glow plog, vient avec chaines, souffleur, chargeur, 3 points arrière (pto). Chaussée en neuf avec calcium. Cabine chauffée, lumières et plaquée pour la route.
Toujours été bien entretenu, mécanique A1. » (sic) [ 19 ] Le lendemain, le 17 octobre 2010, le demandeur affichait le même texte, modifiant le prix à 6 000 $. [ 20 ] Le 7 novembre 2010, le demandeur procédait, cette fois, à une troisième annonce, affichant un prix de 6 500 $ mais ajoutant au texte ce qui suit: « Tracteur Internetional modèle 606 1965. 5 vitesses, 6 cylindres diésel, glow plog, vient avec chaines, souffleur, chargeur, 3 points arrière (pto). Chaussée en neuf avec calcium. Cabine chauffée, lumières et plaqué pour la route.
Le tracteur à 45 hp, 2 roues motrices, fonctionne très bien, très puissant pour sortir des arbres, fendre du bois avec une fendeuse verticale, soulever des charges avec la pelle, etc…Toutes les pièces qui ont été changées sont d'origines, la clutch a été changé, la pompe à gaz, le gasket de tête principale du moteur (panne à l'huile), gasket avant du crank shaft, l'huile à moteur et l'huile hydraulique sont neuves, filtre à gaz, filtre à essence, ainsi que plusieurs hoses hydrauliques. Le souffleur est puissant, fabriqué en acier très solide.
Pièces d'origines chez Yesterday's tractor and co. www.ytmag.com Toujours été bien entretenu, mécanique A1.
Échangerais pour un bon VTT 4x4 » (sic) [ 21 ] Lorsque questionné par le Tribunal, le demandeur précise qu'il n'a pas requis d'inspection préachat puisque c'était trop onéreux et que, de toute façon, on n'aurait pas pu apercevoir les anomalies décrites par son expert. [ 22 ] En effet, ce dernier, Michel Noiseux, a produit un affidavit circonstancié relatant ce que décrit par la mise en demeure initiale du 22 novembre 2010 du demandeur. [ 23 ] Monsieur Dion ajoute que lors de l'achat, le tracteur avait 5 800 heures d'utilisation et qu'actuellement, il en a 5 854 (deux ans plus tard) parce qu'il a peur de l'utiliser. [ 24 ] La conjointe du demandeur explique qu'à chacune des utilisations du tracteur, monsieur Dion a beaucoup de difficulté à le manœuvrer et qu'il est affecté de plusieurs bris. [ 25 ] Pour sa part, le défendeur explique qu'il a été propriétaire de ce tracteur deux ans.
Il l'avait payé 6 500 $ et a effectué environ 1 000 heures de travail avec lui. [ 26 ] Il l'a vendu parce qu'il vouait un tracteur quatre roues motrices et plus petit. [ 27 ] Monsieur Benoît explique que lors de la première rencontre, il a insisté pour que le demandeur effectue un essai valable avec le tracteur.
N'eut été de son intervention, monsieur Dion n'aurait probablement même pas utilisé le tracteur. [ 28 ] Alors qu'il en était propriétaire, monsieur Benoît avait installé quatre pneus neufs de même qu'un démarreur et un radiateur sur ce tracteur. [ 29 ] Quant à la mise en demeure du demandeur alléguant qu'il avait changé la pompe à gaz, le défendeur explique qu'il s'agit d'un moteur diesel et qu'il n'y a pas de pompe à gaz sur ces modèles. [ 30 ] Le défendeur explique qu'il s'agit d'un véhicule de plus de 45 ans d'âge et qu'il n'a fourni aucune garantie en ce sens au demandeur. [ 31 ] Au surplus, il est d'accord avec le demandeur que lorsqu'il en a pris possession, le tracteur n'avait aucune perte d'huile. [ 32 ] C'est sûrement pendant le transport, que se sont produits la défectuosité ou les bris.
Notons qu'il s'agit d'un moteur muni de composantes en fonte, donc très lourdes, et que les joints d'étanchéité on sûrement été affectés dans le transport. [ 33 ] Monsieur Benoît explique aussi que monsieur Dion a voulu lui revendre le tracteur 4 000 $ dès le lendemain, puisqu'il disait qu'il ne lui convenait plus. [ 34 ] Le Tribunal doit donc déterminer si le bien était affecté de vices cachés au moment de la vente et si cette garantie légale pour vices cachés est applicable en l'instance.
LE DROIT APPLICABLE: [ 35 ] Le législateur a adopté un cadre juridique spécifique prévoyant des responsabilités pour le vendeur d'un bien, afin qu'il assure à l'acheteur la jouissance d'un bien vendu. Une des garanties du droit de propriété est la garantie de qualité, souvent appelée la garantie contre les défauts cachés. [ 36 ] Le Tribunal reprendra donc dans ce qui suit l'une ou l'autre des deux appellations sans distinction.
[ 37 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec précise: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 38 ] Le caractère caché d'un vice s'apprécie objectivement en examinant, entre autres, le degré d'inspection du bien fait par l'acheteur, suivant les critères d'un acheteur prudent et diligent [1] . [ 39 ] Bien sûr, il nous faut analyser le caractère caché d'un vice, en tenant compte du niveau d'expertise de l'acheteur [2] . [ 40 ] Pour déterminer si le vice est caché, nous devons savoir si l'acheteur connaissait ou aurait dû connaître le défaut lors de l'acquisition [3] . [ 41 ] Les protections juridiques pour la garantie légale de qualité ne constituent pas un système de protection pour un acheteur qui serait imprudent ou incompétent [4] . [ 42 ] Le comportement d'un acheteur doit aussi être examiné selon les circonstances de chaque cas et nous devrons prendre en considération la nature, l'âge et le prix du bien ainsi que le type de vice dont il est affecté [5] . [ 43 ] Un vice sera considéré comme apparent si un acheteur raisonnable avait pu le découvrir et la garantie pour vices cachés ne s'appliquera pas si l'acheteur fait défaut d'exécuter son devoir d'inspection convenablement [6] . [ 44 ] Aussi, il n'est pas nécessaire pour l'acheteur d'avoir recours obligatoirement à un expert [7] . [ 45 ] Cependant, bien que la loi écarte l'obligation pour un acheteur de recourir à un expert, cela ne signifie pas qu'il ne doive jamais faire appel à ce dernier lorsque les circonstances s'y prêtent en guise de précaution [8] . [ 46 ] Il arrive parfois qu'un acheteur n'a pas toutes les connaissances nécessaires pour juger de l'état d'un bien qu'il se propose d'acheter et c'est pourquoi, dans certaines circonstances, il devra s'assurer d'avoir l'aide d'une personne adéquate pour le renseigner [9] . [ 47 ] Bien entendu, l'acheteur qui veut être prudent et diligent doit effectuer quelques efforts dans la découverte d'un vice et la simple possibilité de découvrir un vice suffit pour qu'il ne soit pas considéré caché [10] . [ 48 ] Sera considéré un vice apparent celui qui sera facilement décelable par un inspecteur ou un expert à la simple vue de la configuration des lieux [11] . [ 49 ] Le Tribunal souligne également les articles suivants du Code civil du Québec . 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 50 ] Le Tribunal rappelle que le fardeau de preuve incombe au demandeur en pareilles circonstances. [ 51 ] D'une part, le Tribunal estime que le demandeur a été téméraire en achetant un tracteur de l'année 1965 sans le faire expertiser. Le demandeur, suivant cette imprudence, ne peut, par la suite, invoquer la garantie légale pour vices cachés. [ 52 ] Au surplus, les défectuosités décrites par le demandeur n'existaient fort probablement pas au moment de la vente.
Il s'agit là d'une condition essentielle au recours pour vices cachés. [ 53 ] Ici, le Tribunal estime que le moteur n'était pas affecté de pertes d'huile lors de l'achat.
C'est pendant le transport que ces fuites d'huile seraient apparues. [ 54 ] Le Tribunal considère qu'il n'y a pas de preuve prépondérante établissant que le tracteur était affecté de vices au moment de la vente. [ 55 ] Au surplus, s'il en était, le demandeur n'a pas agi d'une façon diligente dans l'inspection du bien avant l'acquisition. [ 56 ] De plus, le Tribunal s'interroge fortement sur les raisons qui ont poussé le demandeur à remettre en vente et ce, dès le 16 octobre, le tracteur.
[ 57 ] Comment expliquer le fait que monsieur Dion mentionne lui-même que le tracteur a toujours été bien entretenu, que sa mécanique est «A-1» et les nombreux autres avantages que nous pouvons retrouver dans les trois annonces qu'il a fait paraître? Les explications qu'il a données sont nettement insuffisantes. Le Tribunal estime donc que le recours ne doit pas être accueilli. [ 58 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 59 ] REJETTE la réclamation. [ 60 ] CONDAMNE le demandeur à rembourser au défendeur les frais de sa contestation au montant de 148 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 7 septembre 2012
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