2022 QCCQ 8462, 2022 QCCQ 8462
Opinion
Campbell c. Corporation Inventarium 2022 QCCQ 8462 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-261455-201 DATE : 17 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAUL CAMPBELL Demandeur c. CORPORATION INVENTARIUM c. DANIEL PAQUETTE c.
JEANNE MORIN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DES DÉFENDEURS EN DÉCLARATION D’ABUS ET EN DOMMAGES-INTÉRÊTS ______________________________________________________________________ [ 1 ] En mars 2020, le demandeur introduit contre Corporation Inventarium (« Inventarium ») et deux de ses dirigeants et actionnaires, Daniel Paquette et Jeanne Morin, une demande introductive d’instance dans laquelle il leur réclame des dommages-intérêts de 34 000 $. [ 2 ] Pour l’essentiel, le demandeur allègue qu’Inventarium et ses dirigeants Daniel Paquette et Jeanne Morin n’ont pas fourni les services professionnels qu’ils s’étaient engagés à lui rendre conformément aux règles de l’art et ont manqué à leur obligation d’information, ce qui lui a causé un préjudice pour lequel il réclame 30 000 $ en dommages-intérêts.
De plus, il soutient qu’il a fait l’objet d’une surfacturation et réclame le remboursement de 4 000 $. [ 3 ] Les défendeurs demandent au Tribunal de déclarer que la demande introductive d’instance est abusive au sens de l’article 51 du Code de procédure civile (« C.p.c. »), de sanctionner cet abus par le rejet de la demande et de condamner le demandeur à leur verser chacun 12 000 $ en dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’ils ont subi.
Enfin, ils demandent également au Tribunal d’émettre une ordonnance de mise sous scellé du dossier. [ 4 ] La demande en rejet pour abus a été dûment notifiée au demandeur et celui-ci a été appelé à l’audience, mais il ne s’est pas présenté. La procédure a donc été entendue par défaut. Questions en litige [ 5 ] Pour trancher la demande en rejet, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :
a) La demande introductive d’instance doit-elle être rejetée au motif qu’elle est abusive au sens de l’article 51 C.p.c. ?
b) En sus du rejet, les défendeurs ont-ils prouvé que le demandeur a commis une faute justifiant une condamnation à des dommages-intérêts?
c) Le Tribunal doit-il émettre une ordonnance de mise sous scellé du dossier? Analyse Les principes applicables à une demande en rejet pour abus [ 6 ] Les principes applicables à une demande en rejet au motif qu’elle constitue un abus de procédure au sens de l’article 51 C.p.c. sont bien connus. Le juge Martin F. Sheehan les résume comme suit dans St-Arneault c. Gauthier [1] : [50] Les principes applicables à une requête en rejet au stade préliminaire sont bien connus. Ils peuvent être résumés comme suit : 50.1.
La saine administration des ressources judiciaires est essentielle au bon fonctionnement de la justice. Pour garantir cette saine administration, les tribunaux se sont vu confier des outils leur permettant de mettre fin à des recours abusifs ou voués à l’échec, et ce, à un stade préliminaire .
50.2. Par ailleurs, les conséquences de rejeter une action au stade préliminaire sont sérieuses. Ainsi, le principe cardinal d’accès à la justice impose au tribunal de faire preuve de circonspection dans l’exercice de ce pouvoir. Règle générale, le pouvoir de mettre fin à un litige doit être utilisé avec « parcimonie ». Il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès à moins que le recours soit « nécessairement voué à l’échec » et qu’il s’agisse d’une situation « claire et évidente » . 50.3.
Dans le cas d’une requête en rejet pour abus sous l’article 51 C.p.c. au motif qu’un acte de procédure est « manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire », il faut agir avec « la plus grande prudence ». La requête ne sera accordée que s’il apparaît clairement qu’un examen plus approfondi serait superflu . 50.4. Par ailleurs, en distinguant les motifs d’abus « manifestement mal fondé » de certains autres types d’abus, le législateur a voulu rappeler qu’en certaines circonstances, une action peut faire l’objet d’un rejet ou d’autres sanctions sans être nécessairement mal fondée en droit ou en fait.
Ces autres motifs comprennent « un comportement de mauvaise foi, l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou le détournement des fins de la justice » . 50.5. Lorsqu’un abus est
sommairement établi, il y a un renversement du fardeau de la preuve et il appartient à la
partie qui a introduit l’acte de procédure attaqué de démontrer prima facie qu’elle n’agit pas de façon excessive ou déraisonnable et que sa procédure se justifie en droit . 50.6. L’exigence de tenir pour avérés les faits allégués à la demande s’applique lors de la présentation d’une requête en rejet en vertu de l’article 168(2) C.p.c. , mais elle est étrangère à la requête en rejet présentée selon l’article 51 C.p.c. Dans le cadre de son examen sous l’article 51 C.p.c. , le tribunal peut utiliser l’ensemble du dossier incluant les procédures, les pièces et les interrogatoires déjà produits. 50.7.
Le tribunal n’a pas à apprécier le degré de difficulté qu’aura le demandeur à prouver ses allégations. 50.8. Le tribunal peut conclure à l’abus sans égard à l’intention. Il n’est pas requis de démontrer la malveillance ou la mauvaise foi de l’auteur de l’abus. 50.9.
Si la situation est claire ou si elle repose uniquement sur la résolution d’une question de droit précise, le tribunal doit statuer sans reporter inutilement l’analyse de la problématique à une étape judiciaire ultérieure. [Citations omises] [ 7 ] En outre, la Cour d’appel enseigne que la barre de l’abus de procédure est haut placée et que le rejet d’une demande en justice fondée sur un constat d’abus n’est réservé qu’aux cas d’abus flagrants et patents [2] . [ 8 ] Dans Brazil c.
Boileau , la Cour d’appel décrit ainsi dans quelles circonstances le Tribunal peut rejeter une demande pour cause d’abus : [10] Le rejet s’impose uniquement lorsque « la
partie interrogée n'a manifestement pas de cause à faire valoir », c’est-à-dire lorsque la démonstration est faite « d’une absence de toute chance raisonnable de succès » de son recours . Il doit être « patent, sans qu’une preuve élaborée soit administrée, que la demande en justice ou l’acte de procédure est abusif ou paraît l’être ».
Autrement, le tribunal doit « éviter de mettre fin prématurément à un procès, considérant les graves conséquences qui découlent du rejet d’une action, sans que la demande ne soit examinée au mérite ». [ 11] Les termes utilisés dans ces extraits sont lourds de sens : la peine capitale est réservée aux procédures qui constituent des abus flagrants et patents. Tout doute doit jouer en faveur de l’auteur de la procédure. [3] [Citations omises] Application à l’espèce [ 9 ] Inventarium est une entreprise qui œuvre dans le domaine des brevets d’invention.
Le codéfendeur Daniel Paquette est son président, administrateur et actionnaire. La codéfenderesse Jeanne Morin est secrétaire, administratrice et également actionnaire de l’entreprise. [ 10 ] Le ou vers le 1er mars 2016, le demandeur retient les services d’Inventarium afin de produire et déposer une demande de brevet provisoire et de brevet. [ 11 ] En mars 2020, le demandeur déposer sa demande introductive d’instance contre les défendeurs. [ 12 ] Tel qu’allégué ci-dessus, il leur reproche des manquements importants dans la prestation des services professionnels qu’ils se sont engagés à rendre.
Notamment, il est allégué dans la demande introductive d’instance, et ces faits ne sont pas prouvés, que la défenderesse aurait surfacturé les services rendus au demandeur [4] et aurait manqué à son devoir d’information en ce qu’elle ne l’a pas avisé des coûts des procédures relatives à l’enregistrement du brevet [5] . [ 13 ] Les défendeurs plaident que cette demande introductive d’instance est abusive au sens de l’article 51 C.p.c. en ce qu’elle est manifestement mal fondée, est frivole, résulte d’un comportement vexatoire et constitue un détournement des fins de la justice.
a) La demande introductive d’instance doit-elle être rejetée au motif qu’elle est abusive au sens de l’article 51 C.p.c. ? [ 14 ] Comme l’indique l’article 52 C.p.c. , le fardeau des défendeurs à ce stade-ci est d’établir «
sommairement que la demande en justice … peut constituer un abus ». [ 15 ] Il ressort des déclarations sous serment de Francis Gadoury [6] , du codéfendeur Daniel Paquette et de la codéfenderesse Jeanne
Morin [7] que les défendeurs se sont déchargés de leur fardeau d’établir
sommairement que la demande en justice du demandeur peut constituer un abus. [ 16 ] En effet, quant au recours dirigé contre Inventarium, la demande introductive d’instance est abusive en ce que : 1) Les services professionnels rendus par Inventarium l’ont été suivant les règles de l’art; 2) Les associés du demandeur affirment n’avoir aucune raison de se plaindre de la qualité des services rendus par Inventarium; 3) Les associés du demandeur se dissocient de la demande en justice et n’appuient pas ses démarches et prétentions quant à la qualité des services professionnels rendus par Inventarium; [ 17 ] Il en résulte que les défendeurs ont établi
sommairement que la demande en justice est abusive en ce qu’elle est manifestement mal fondée et frivole à l’égard d’Inventarium. [ 18 ] Quant au recours dirigé contre les codéfendeurs personnellement, Daniel Paquette et Jeanne Morin ont également établi
sommairement que la demande en justice peut constituer un abus à leur égard. [ 19 ] La demande introductive d’instance ne contient aucune allégation permettant d’engager la responsabilité personnelle des codéfendeurs Paquette et Morin envers le demandeur. Il n’y a aucune allégation de faute extracontractuelle commise par les codéfendeurs Paquette et Morin qui est indépendante de la relation contractuelle entre Inventarium et le demandeur.
Bref, aucun fait n’est allégué permettant de mettre de côté le principe de la responsabilité juridique distincte d’Inventarium et de lever le voile corporatif [8] . [ 20 ] En outre, la preuve établit que la codéfenderesse Jeanne Morin agit comme réceptionniste d’Inventarium et n’a jamais eu quelconque interaction avec le demandeur en lien avec l’exécution des services professionnels rendus par Inventarium. [ 21 ] Les défendeurs ont établi
sommairement que la demande introductive d’instance dirigée personnellement contre les codéfendeurs Daniel Paquette et Jeanne Morin est manifestement mal fondée et vouée à l’échec. [ 22 ] Puisque le demandeur ne s’est pas présenté à l’audience sur la demande en rejet, bien que dûment appelé, il n’a pas démontré prima facie qu’il n’a pas agi de façon excessive ou déraisonnable et que sa demande introductive d’instance soit justifiée en droit. [ 23 ] La sanction du caractère abusif de la demande introductive d’instance est le rejet de celle-ci comme le prévoit l’article 53 C.p.c. [ 24 ] Par ailleurs, l’omission par le demandeur de demander l’inscription de la demande pour instruction et jugement avant l’expiration du délai de rigueur prévu à l’article 173 C.p.c. est un motif additionnel justifiant le rejet de sa demande, et ce, même si le Tribunal n’avait pas conclu au caractère abusif de celle-ci. [ 25 ] Le demandeur dépose sa demande au greffe le 11 mars 2020.
Suivant l’article 173 C.p.c. , il avait l’obligation de procéder à la mise en état et de déposer au greffe sa demande d’inscription pour instruction et jugement au plus tard le 11 septembre 2020.
Cette date n’a jamais été prolongée. [ 26 ] Le demandeur n’a pas déposé sa demande d’inscription pour instruction et jugement avant le délai de rigueur du 11 septembre 2020. [ 27 ] Comme le prévoit l’article 177 C.p.c. , faute par le demandeur d’avoir demandé l’inscription dans ce délai, il est présumé s’être désisté de sa demande. [ 28 ] Le fait pour le demandeur de s’être désisté de sa demande ne prive pas nécessairement les défendeurs de leur droit de soulever le caractère abusif de celle-ci [9] .
b) En sus du rejet, les défendeurs ont-ils prouvé que le demandeur a commis une faute justifiant une condamnation à des dommages-intérêts? [ 29 ] Les défendeurs demandent au Tribunal de condamner le demandeur à leur payer 10 000 $ chacun représentant les honoraires professionnels d’avocat et débours qu’ils ont engagés ainsi que 2 000 $ à
titre de dommages non pécuniaires pour le trouble, stress et inconvénient causés par l’introduction de la demande en justice. [ 30 ] Comme la Cour d’appel l’enseigne, l’article 51 C.p.c. ne crée pas un régime de responsabilité strict en regard du versement de dommages-intérêts. Ce ne sont pas toutes les formes d’abus qui sont source de responsabilité et permettent le remboursement des honoraires extrajudiciaires [10] .
Seul un comportement fautif peut justifier une condamnation monétaire aux termes de l’article 54 C.p.c. [11] . [ 31 ] L’abus de procédure peut être sanctionné par le rejet de la demande aux termes de l’article 53 C.p.c. et en outre par la condamnation à des dommages-intérêts suivant l’article 54 C.p.c. Mais cette sanction additionnelle qui est la condamnation à des dommages-intérêts est seulement possible si la
partie qui les réclame démontre que l’abus résulte d’un comportement fautif. Cette faute peut prendre plusieurs formes et ne requiert pas la preuve de l’intention de nuire. [ 32 ] Elle vise (
i) le cas où la contestation judiciaire ou la demande en justice est, au départ, de mauvaise foi (voir l’arrêt Viel ); (ii)
lorsqu’une
partie de mauvaise foi multiplie les procédures ou poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire; (iii) un comportement empreint de mauvaise foi; (iv) un comportement qui exhibe des indices de témérité, ce qui signifie « de mettre de l’avant un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d’un fondement pour cette procédure. Il s’agit d’une norme objective, qui requiert non pas des indices de l’intention de nuire, mais plutôt une évaluation des circonstances afin de déterminer s’il y a lieu de conclure au caractère infondé de cette procédure » [12] . Même en l’absence d’indices de mauvaise foi ou de témérité, une conduite objectivement fautive peut donner ouverture à des dommages-intérêts en vertu de l’article 54 C.p.c. [ 33 ] En l’espèce, les défendeurs plaident que le dépôt de la demande introductive d’instance résulte d’un comportement objectivement fautif au sens de l’
article 1457 C.c.Q. puisqu’elle a été introduite de mauvaise foi dans un esprit de vengeance. [ 34 ] La preuve non contredite établit que le demandeur introduit sa demande introductive d’instance, alors qu’aucun de ses associés ne font quelconque reproche quant à la qualité des services professionnels rendus par Inventarium, pour se venger du fait qu’Inventarium serait intervenue auprès du demandeur et ses associés afin que les honoraires d’un sous-traitant d’Inventarium soient payés pour les services professionnels rendus au demandeur. [ 35 ] Il s’agit d’une utilisation de la procédure de manière à détourner les fins de la justice, ce qui constitue en l’espèce une faute objectivement fautive qui donne ouverture à l’octroi de dommages-intérêts en sus du rejet de la demande. [ 36 ] Chacun des demandeurs réclame 10 000 $ pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires qu’ils ont engagés pour se défendre à la demande introductive d’instance. [ 37 ] Or, la preuve au dossier établit que les défendeurs ont engagé des honoraires extrajudiciaires totalisant 2 794,81 $ [13] . [ 38 ] Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal conclut que chacun des codéfendeurs a droit au tiers du montant des honoraires extrajudiciaires d’avocat engagés, soit 931,60 $.
Ce montant portera intérêt à compter date de signification de la demande en rejet, puisque qu’il y a aucune preuve qu’une mise en demeure a été transmise au demandeur avant la notification de la demande en rejet. [ 39 ] En outre, chacun des défendeurs réclame 2 000 $ en dommages moraux pour compenser le trouble, le stress et les inconvénients subis en raison de l’introduction de la demande introductive d’instance. [ 40 ] Vu l’état de santé de la codéfenderesse Jeanne Morin, le rôle limité qu’elle a joué dans les activités d’Inventarium et l’effet que la demande en justice a eu sur elle, le Tribunal estime que le montant des dommages moraux réclamés est bien-fondé et lui accordera la somme de 2 000 $.
Ce montant portera intérêt à compter date de la signification de la demande en rejet, puisqu’il y a aucune preuve qu’une mise en demeure a été transmise au demandeur avant la notification de la demande en rejet. [ 41 ] La même conclusion vaut à l’égard du codéfendeur Daniel Paquette. [ 42 ] Quant aux dommages moraux réclamés par Inventarium, le Tribunal ne lui en accordera aucun puisque cette réclamation se heurte à un courant jurisprudentiel refusant aux personnes morales la possibilité de réclamer une indemnité pour troubles et inconvénients [14] . [ 43 ] En conclusion, le Tribunal accorde les dommages suivants à chacun des codéfendeurs : 43.1.
Inventarium : 931,60 $; 43.2. Daniel Paquette : 2 931,60 $; 43.3. Jeanne Morin : 2 931,60 $.
c) Le Tribunal doit-il émettre une ordonnance de mise sous scellé du dossier? [ 44 ] Les défendeurs demandent au Tribunal d’émettre l’ordonnance suivante : Ordonner que soit radié du plumitif civil le présent dossier ou que son contenu demeure sous scellé afin que cette demande ne puisse être répertoriée par des tiers, compte tenu de son caractère abusif et délétère à la réputation ainsi que la probité des parties défenderesses. [ 45 ] Ils plaident qu’une ordonnance de mise sous scellé est justifiée compte tenu du caractère abusif de la demande introductive d’instance et de l’effet délétère que celle-ci a sur leur réputation. [ 46 ] Le Tribunal ne peut faire droit à ce volet de la demande puisque cela irait à l’encontre du principe fondamental du caractère public des tribunaux et des audiences [15] . [ 47 ] Dans MédiaQMI inc . c.
Kamel , la Cour suprême du Canada a réitéré l’importance du principe fondamental de la publicité des débats judiciaires [16] . [ 48 ] La publicité des débats est la règle et le secret l’exception, car elle « favorise la confiance du public dans la probité du système judiciaire et la compréhension de l’administration de la justice » [17] . [ 49 ] Les Tribunaux ne peuvent faire exception au principe de la publicité des débats que pour des circonstances particulières, tel que le prévoit l’article 12 C.p.c. : 12.
Le tribunal peut faire exception au principe de la publicité s’il considère que l’ordre public, notamment la protection de la dignité des personnes concernées par une demande, ou la protection d’intérêts légitimes importants exige que l’audience se tienne à huis clos, que soit interdit ou restreint l’accès à un document ou la divulgation ou la diffusion des renseignements et des documents qu’il indique ou
que soit assuré l’anonymat des personnes concernées. [ 50 ] Cet
article codifie l’était du droit applicable en matière de la règle de la publicité des débats et ses exceptions, notamment le test établi par la Cour suprême dans les arrêts Sierra Club [18] , Dagenais [19] , Mentuck [20] et tel que reformulé dans l’arrêt Sherman (Succession) [21] .
Ainsi, le test applicable à une ordonnance visant à de limiter la publicité des débats comporte trois étapes : 1) La publicité des débats judiciaires pose un risque sérieux pour un intérêt public important; 2) L’ordonnance sollicitée est nécessaire pour écarter ce risque sérieux pour l’intérêt mis en évidence, car d’autres mesures raisonnables ne permettront pas d’écarter ce risque; et 3) Du point de vue de la proportionnalité, les avantages de l’ordonnance l’emportent sur ses effets négatifs. [ 51 ] Ce n’est que lorsque ces trois conditions préalables sont remplies que l’ordonnance discrétionnaire ayant pour effet de limiter la publicité des débats judiciaires – par exemple une ordonnance de mise sous scellé, une interdiction de publication ou une ordonnance excluant le public d’une audience ou une ordonnance de caviardage – pourra dûment être rendue [22] .
Application à l’espèce [ 52 ] Le Tribunal procédera à appliquer le test établi dans l’arrêt Sherman au cas présent. 1) Un risque sérieux pour un intérêt public important [ 53 ] La première étape du test porte sur la démonstration d’un risque sérieux pour un intérêt public important. Il s’agit d’un lourd fardeau incombant à la
partie qui désire obtenir une ordonnance de mise sous scellé puisqu’elle doit renverser la forte présomption qui existe en faveur de la publicité des débats. Les tribunaux doivent faire preuve de prudence avant de rendre une ordonnance de telle nature [23] . [ 54 ] Dans Sierra Club , la Cour suprême définit la notion d’intérêt public important comme un intérêt qui « ne doit pas se rapporter uniquement et spécifiquement à la
partie qui demande l’ordonnance de confidentialité; il doit s’agir d’un intérêt qui peut se définir en termes d’intérêt public à la confidentialité » [24] . [ 55 ] Il est également possible de restreindre la publicité des débats « lorsque la protection des valeurs sociales [doit] prévaloir sur la transparence des procédures judiciaires » [25] . [ 56 ] La notion d’intérêt public importante doit donc transcender le seul intérêt des parties au litige.
Ainsi, « ni la susceptibilité des gens ni le fait que la publicité soit désavantageuse, embarrassante ou pénible pour certaines personnes ne justifieront généralement, à eux seuls, une atteinte au principe de la publicité des débats judiciaires » [26] . [ 57 ] Dans l’arrêt Sherman (Succession) , la Cour suprême reconnaît que la protection de certains aspects de la vie privée peut constituer un intérêt public important permettant de rendre une ordonnance discrétionnaire de confidentialité ou de mise sous scellé.
Selon la Cour, la vie privée peut constituer un intérêt public important lorsque la protection de la dignité d’une personne est en cause, c’est-à-dire lorsque les renseignements révèlent quelque chose de sensible sur une personne en tant qu’individu, par opposition à des renseignements d’ordre général révélant peu ou rien sur ce qu’elle est en tant que personne.
Les renseignements qui seront révélés en raison de la publicité des débats judiciaires doivent être constitués de détails intimes ou personnels concernant une personne pour qu’un risque sérieux pour un intérêt public important soit reconnu dans le contexte d’une demande de mise sous scellé [27] . [ 58 ] Appliquant ces principes à la présente affaire, le Tribunal conclut que les défendeurs n’ont pas rencontré la première branche du test Dagenais / Mentuck/Sherman (Succession) . [ 59 ] Ils n’ont pas démontré que la publicité des débats judiciaires pose un risque sérieux pour un intérêt public important.
L’intérêt qu’ils soulèvent n’est pas un intérêt public important. Au contraire, il est purement privé et personnel. [ 60 ] Lorsque des personnes se lancent en affaires et choisissent de devenir actionnaire ou membre du conseil d’administration d’une entreprise de services, il n’est pas anormal que l’entreprise, et parfois même ses actionnaires et dirigeants, doivent faire l’objet de procédures et d’allégations de manquements contractuels.
Avoir à se défendre devant les tribunaux et contester des allégations de manquements contractuels et surfacturation n’est pas hors de l’ordinaire pour une entreprise. [ 61 ] Les renseignements divulgués dans la demande introductive d’instance ne portent aucunement sur la dignité de M. Paquette et Mme Morin ni sur des détails intimes ou personnels concernant leur vie privée. Elle porte exclusivement sur les activités de l’entreprise Inventarium.
Comme l’énonce la Cour Suprême dans Sherman (Succession) , ni la susceptibilité des gens ni le fait que la publicité résultant d’une demande en justice soit désavantageuse, embarrassante ou pénible pour certaines personnes ne justifieront généralement, à eux seuls, une atteinte au principe de la publicité des débats judiciaires. [ 62 ] Puisque les défendeurs n’arrivent pas à démontrer qu’ils satisfont au premier critère du test Dagenais / Mentuck/Sherman (Succession) , il n’est pas opportun de se pencher sur les deuxième et troisième critères de ce test.
[ 63 ] Leur demande de mise sous scellé sera rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 64 ] ACCUEILLE en
partie la demande en rejet; [ 65 ] DÉCLARE que la demande introductive d’instance est abusive au sens de l’article 51 du Code de procédure civile ; [ 66 ] REJETTE la demande introductive d’instance; [ 67 ] CONDAMNE le demandeur à payer à Corporation Inventarium 931,60 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis le 5 novembre 2020, date de signification de la demande en rejet; [ 68 ] CONDAMNE le demandeur à payer à Daniel Paquette 2 931,60 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis le 5 novembre 2020, date de signification de la demande en rejet; [ 69 ] CONDAMNE le demandeur à payer à Jeanne Morin 2 931,60 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis le 5 novembre 2020, date de signification de la demande en rejet; [ 70 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.Q. M. Paul Campbell Absent et non représenté Me Vincent Langlois Langlois Cordeau Avocats Avocat des défendeurs Date d’audience : 7 novembre 2022
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