2017 QCCQ 7774, 2017 QCCQ 7774
Opinion
Protection de la jeunesse — 173201 2017 QCCQ 7774 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-001917-164 JUGEMENT RENDU LE : 15 février 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 31 mars 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 1999 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A. Mère B, domicilié au [...], Ville A, [...], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 16 août 2016 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’au 30 décembre 2016. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l’adolescent présente une belle évolution dans son milieu d’accueil.
Il améliore ses comportements sociaux, participe bien aux rencontres avec son intervenante et respecte les règles et l’encadrement de la famille d’accueil. [ 4 ] En vue du retour de l’adolescent auprès de sa mère, les contacts entre eux ont augmenté à partir de novembre dernier. [ 5 ] Le 21 décembre 2016, l’adolescent demande de poursuivre son séjour en famille d’accueil dû au fait que les conflits avec sa mère sont toujours présents. Cette dernière reconnaît avoir besoin d’aide pour encadrer son fils.
Elle accepte de participer aux services offerts. [ 6 ] Vu les circonstances, elle est d’accord qu’un retour de l’adolescent auprès d’elle serait prématuré. [ 7 ] L’adolescent n’avait pas de contacts avec son père depuis 2012. Toutefois, les contacts ont repris depuis les derniers mois. Ces
rencontres se font sur une base volontaire et selon les disponibilités de chacun. Les contacts se déroulent à la satisfaction tant du père que de l’adolescent. [ 8 ] Il est dans l’intérêt de l’adolescent d’être maintenu dans son milieu d’accueil pour les prochains mois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 août 2016 par le juge soussigné; [ 12 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’au 23 juin 2017; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescent s'établissent sur entente entre les parties; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’au 23 juin 2017; [ 15 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Amélie Gervais, procureure de la D.P.J. M e Robert Isabelle, procureur de l’adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 15 février 2017
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