2015 QCCQ 9662, 2015 QCCQ 9662
Opinion
Giguère c. Structures TRL inc. 2015 QCCQ 9662 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH N° : 350-32-009396-146 DATE : 17 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. [JB3844] ______________________________________________________________________ ANDRÉ GIGUÈRE […]Saint-Côme-Linière (Québec) […] Demandeur c.
STRUCTURES TRL INC. 1327, 8 e Rue Saint-Côme-Linière (Québec) G0M 1J0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La réclamation du demandeur, monsieur André Giguère, vise à être indemnisé pour la reprise de travaux de béton effectués par la défenderesse, Structures TRL inc. (TRL), en décembre 2011. [ 2 ] Suivant monsieur Giguère, dès le printemps 2012, il appert que le béton de l’entrée de cave posé par TRL s’est écaillé et s’est effrité demandant son remplacement. [ 3 ] L’audition du présent litige a d’abord débuté le 24 février 2015 où le soussigné a eu l’occasion d’entendre monsieur André Giguère ainsi que les représentants de TRL, Alexandre Trudel et Denis Lachance qui étaient présents.
Toutefois, l’enquête fut suspendue afin convoquer par subpoena monsieur Alain Maheux de Alain Maheux & Fils inc., expert en bâtiment qui avait fourni à monsieur Giguère une opinion à l’égard de la reprise du béton. [ 4 ] Le 19 août 2015, l’enquête s’est poursuivie en présence de monsieur Giguère et du témoin Alain Maheux, mais en l’absence de TRL et de ses représentants. [ 5 ] C’est le 13 juillet 2012 qu’une mise en demeure formelle est expédiée à TRL par monsieur Giguère visant à réparer le plancher de béton qui avait été coulé en décembre précédent. [ 6 ] Le 4 novembre 2013, une autre mise en demeure réclamait 3 218,83 $ à TRL, incluant la réfection du plancher pour 2 471,93 $, coût de l’expertise :85,25 $, coût de l’aluminium pour le seuil anoïdé : 36,62 $, nettoyage de l’éclaboussement de béton sur mur pendant la coulée du plancher : 125 $, correction de la marche de béton : 100 $ et déplacements, inconvénients, lettres enregistrées : 100 $. [ 7 ] C’est à l’aide d’une évaluation de Fondations M.
Jacques & Fils inc. que monsieur Giguère fixe le prix de 2 471,76 $ pour la reprise du plancher. [ 8 ] Le Tribunal a eu l’occasion d’entendre monsieur Maheux. Celui-ci expose, dans son expertise écrite, répétée oralement à l’audience, les problèmes d’écaillement sur une grande surface de la dalle du plancher. [ 9 ] Il évoque comme causes possibles de cause la coulée tardive à l’automne du béton, l’absence de protection, le sel, dégel ou un polissage insuffisant.
Il n’y a pas de toiture au-dessus de l’aménagement, mais ceci n’est pas une raison pourquoi le plancher ne devrait pas être en état normal et résister au climat.
[ 10 ] Monsieur Giguère explique, d’autre part, que la solution d’un deuxième plancher de 2½" pouces d’épaisseur n’est pas convenable vu la nécessité d’évacuation de l’eau qui s’accumule dans cette entrée de cave. Il faut reprendre au complet le travail, dit-il. Une documentation photographique importante accompagne le témoignage de monsieur Giguère et l’expertise de monsieur Maheux. [ 11 ] Voici comment le Tribunal décidera du présent litige. [ 12 ] Il faut conclure que le plancher de béton fourni par TRL n’est pas dans un état convenable et qu’il doit être reconstruit.
La solution de couler un plancher par-dessus celui existant n’est pas appropriée suivant les motifs exposés par monsieur Giguère que l’eau qui s’accumule aurait des difficultés à se libérer et qu’un problème de nivellement se poserait. [ 13 ] La contestation de TRL est à l’effet que l’écaillement du béton est causé par l’utilisation de fondants non appropriés par monsieur Giguère. Cette preuve n’est pas prépondérante. En effet, rien n’indique que monsieur Giguère ait employé des substances chimiques qui peuvent détériorer le béton à un tel point.
Relativement à la hauteur du plancher de béton qui empêche qu’on y ajoute un autre plancher de 2½" pouces d’épaisseur, TRL dit que cette hauteur a été décidée par monsieur Giguère, la porte étant trop basse. [ 14 ] Si le béton était de bonne qualité et ne nécessitait pas son remplacement, il n’y aurait aucun problème à l’égard de la hauteur du plancher.
Puisqu’il doit être réparé, ce n’est que par l’enlèvement de ce qui existe et le remplacement par une autre coulée de béton de meilleure qualité que la correction peut être effectuée. [ 15 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d’entreprise régi notamment par l’
article 2100 du Code civil du Québec qui se lit ainsi : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service rendu est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 16 ] Dans les circonstances, la réclamation de monsieur Giguère sera accueillie pour les travaux de correction, soit : Réfection du plancher : 2 471,93 $ Expertise de monsieur Maheux : 385,25 $ Aluminium pour seuil anoidé : 36,62 $ Correction de la marche de béton : 100,00 $ Total : 2 993,80 $ S’ajouteront les intérêts et les frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse, Structures TRL inc., à payer au demandeur, monsieur André Giguère, la somme de 2 993,80 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 4 novembre 2013 et des frais limités à la somme de 137 $. ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 19 août 2015
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