2019 QCCQ 9079, 2019 QCCQ 9079
Opinion
Daoust c. La Capitale Assurances générales 2019 QCCQ 9079 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances » N° : 200-32-068288-181 DATE : 18 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [ JC2399 ] ______________________________________________________________________ GILLES OLIVIER DAOUST [...] Québec (Québec) [...] Demandeur c.
LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES a/s Madame Geneviève Lessard 625, rue Jacques-Parizeau Québec (Québec) G1K 9E2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Gilles Olivier Daoust (monsieur Daoust) réclame de la défenderesse, La Capitale Assurances Générales (La Capitale), 13 082,32 $ pour une roulotte Starcraft 2004 dont le plancher est devenu pourri à la suite d’un bris dans un joint du chauffe-eau. [ 2 ] L’assureur refuse de payer la réclamation en raison du fait qu’il ne s’agit pas d’un événement accidentel et parce que la cause du dommage s’avère de l’usure normale, ce qui fait
partie des exclusions au contrat. LE CONTEXTE [ 3 ] Au mois de mai 2005, monsieur Daoust acquière de Administration Marco inc. une roulotte de vingt et un (21’) pieds de marque Starcraft de l’an 2004. Il s’agit d’une roulotte neuve.
Le prix payé est de 24 154,10 $, taxes incluses. [ 4 ] Monsieur Daoust précise que la garantie est de huit (8) ans. [ 5 ] Il mentionne qu’il n’a pas eu de problème avec sa roulotte dans les premières années, ayant fait simplement refaire les joints d’étanchéité cinq (5) ans après l’acquisition. [ 6 ] Par ailleurs, il dit qu’il a fait faire un entretien régulier par l’entremise Marco inc., soit le concessionnaire chez qui il a acheté la roulotte. [ 7 ] Cet entretien auprès de cette entreprise a même eu lieu dans les deux (2) ans précédant l’événement qui a conduit à la réclamation en l’instance, soit le 27 juin 2015. [ 8 ] Monsieur Daoust informe le Tribunal qu’aucun employé chez Marco inc. ne l’a informé de l’état du chauffe-eau et encore
moins de problèmes avec des joints d’étanchéité liés à celui-ci. [ 9 ] C’est dans ce contexte que le 27 juin 2015 monsieur Daoust s’aperçoit que le plancher est mou vis-à-vis de la dînette dans sa roulotte. Il s’agit du lieu situé au-dessus du chauffe-eau. [ 10 ] Il dit qu’il s’est rendu chez « Caravanes Marco » pour faire vérifier le tout, mais cette entreprise était alors débordée et il s’est plutôt adressé à Escale VR pour cela.
Il a payé des frais d’inspection de 172,57 $ chez cette dernière mais on ne lui a pas indiqué qu’il y avait un problème avec le chauffe-eau et les joints d’étanchéité. [ 11 ] Ce n’est qu’après, lorsqu’il contacte son assureur, soit La Capitale, qu’il apprend la source du problème. [ 12 ] Monsieur Richard Mainguy, estimateur chez La Capitale, vient vérifier la roulotte de concert avec Escale VR.
Il note alors, photos à l’appui, qu’il y a de l’usure importante au niveau du chauffe-eau, mais surtout qu’il y a de l’écoulement d’eau qui se fait depuis au moins deux ou trois ans, selon son témoignage et qui émane du joint d’étanchéité ainsi que d’un coude de la tuyauterie du chauffe-eau. [ 13 ] Monsieur Mainguy ajoute qu’il y a également un bombement du mur à l’intérieur de la roulotte qui démontre qu’il y avait des problèmes d’humidité liés à l’écoulement d’eau et tout cela a causé notamment la pourriture du plancher. [ 14 ] Monsieur Mainguy dit que les travaux coûteraient 13 082,52 $, taxes incluses pour corriger le tout.
Par ailleurs, étant donné que la roulotte, selon lui, ne vaut qu’entre 6 500 $ et 7 000 $, celle-ci est déclarée perte totale. [ 15 ] La Capitale refuse d’indemniser monsieur Daoust car elle considère qu’il ne s’agit pas d’un accident et que la cause est de l’usure normale. Pour cela, elle se réfère au contrat d’assurance intervenu entre les parties. LA QUESTION EN LITIGE La réclamation de monsieur Daoust est-elle bien fondée en fait et en droit en vertu du contrat d’assurance qu’il a conclu avec La Capitale ?
ANALYSE [ 16 ] Le recours de monsieur Daoust est basé sur la police assurance tous risques couvrant la période du 1 er juillet 2015 au 1 er juillet 2016 qu’il a conclue avec La Capitale. Dans la
section intitulée « Garantie principale », il est précisé que sont couverts « les dommages occasionnés directement et accidentellement à un véhicule assuré ou à ses équipements et accessoires ». [ 17 ] Lors de l’audition, madame Geneviève Lessard, experte en sinistre chez La Capitale, affirme que les dommages réclamés n’ont pas été causés par un accident et donc, la garantie principale ne s’applique pas. [ 18 ] De plus, elle ajoute qu’en vertu de la clause intitulée « Exclusions », ceux occasionnés par « l’usure normale » ne sont pas couverts. [ 19 ] Les photos qu’elle produit, de concert avec monsieur Mainguy, relativement au chauffe-eau et le joint d’étanchéité ainsi que le coude qui s’avèrent problématiques sont explicites.
Le Tribunal constate l’usure de ces éléments sur la roulotte. [ 20 ] Monsieur Daoust souligne qu’il a communiqué avec l’Office de la protection du consommateur et qu’il considère qu’il ne peut entreprendre un recours contre le fabricant, celui-ci étant situé en Indiana.
Par ailleurs, il mentionne, comme cela est écrit plus-haut, qu’il a fait faire l’entretien chez Caravanes Marco, soit là où il a acquis la roulotte, et ce, depuis nombre d’années. [ 21 ] De plus, il dit qu’en aucun moment, même dans une période assez proche des événements qu’il a constatés en 2015, un employé de Caravanes Marco ne l’a informé de la situation problématique au niveau du chauffe-eau. [ 22 ] Monsieur Mainguy, l’estimateur de La Capitale, ajoute que la cause de la pourriture du plancher étant liée au chauffe-eau et à ses composantes, cela s’est fait sur le long terme, soit environ deux à trois ans au moins. [ 23 ] Peut-être que cela aurait pu être évité si les réparations nécessaires avaient été effectuées en temps opportun avant que la pourriture ne s’installe au plancher et que les murs commencent à bomber à l’intérieur de la roulotte. [ 24 ] Le Tribunal conclut à la suite de la preuve présentée par chacune des parties ( art. 2803 et 2804 du Code civil du Québec ) que monsieur Daoust n’a pas démontré que La Capitale doit l’indemniser en vertu de son contrat d’assurance. [ 25 ] En effet, il ne s’agit pas d’un cas où il y a eu un accident à la roulotte et la cause de la pourriture du plancher en est bien une d’usure normale qui aurait peut-être pu être évitée si les travaux d’entretien avaient été effectués deux ou trois ans avant les événements au niveau du chauffe-eau, de son joint d’étanchéité et du coude qui se sont avérés problématiques par la suite. [ 26 ] En conséquence, le Tribunal rejette la demande.
Par ailleurs, en raison des circonstances particulières de la présente affaire, chaque
partie doit assumer ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur, monsieur Gilles Olivier Daoust contre la défenderesse, La Capitale Assurances Générales, LE TOUT chaque
partie assumant ses frais de justice. PIERRE CODERRE, J.C.Q.
Date d’audition : 9 décembre 2019
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