2012 QCCA 1920, 2012 QCCA 1920
Opinion
R. c. Fortin 2012 QCCA 1920 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002867-120 (155-01-000384-123) (155-01-000398-123) (155-01-000399-121) (155-01-000445-122) (155-01-000446-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 1er novembre 2012 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ÉMILIE GOULET (AG0GT8) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) INTIMÉ AVOCAT MARIO FORTIN Me SÉBASTIEN TALBOT (AT9501) (Lalancette, Otis) GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DESCRIPTION : 1.
Requête pour permission d'appeler de la peine 2. Requête pour suspendre l'exécution de la peine jusqu'à décision définitive sur l'appel 9 h 24 Observations de la juge; 9h 26 Observations de Me Goulet; 9 h 30 Observations de Me Talbot; Observations de la juge; 9 h 44 Réplique de Me Goulet; La juge invite les parties à participer à une séance de facilitation pénale;
9 h 45 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le ministère public n'a pas fait la démonstration que la juge avait commis des erreurs révisables en imposant à l'intimé une peine de 20 mois d'emprisonnement dans la collectivité. La peine d'emprisonnement imposée n'est pas manifestement non indiquée et il n'y a pas lieu d'accorder la permission sur cette question. [ 2 ] Le ministère public demande également la permission d'appeler puisque l'ordonnance en vertu de l'article 259 C.cr . n'a pas été prononcée alors qu'elle est mandatoire. J'accorderai donc la permission d'appeler sur ce moyen d'appel seulement. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 3 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour permission d'appeler seulement à l'égard de l'ordonnance d'interdiction de conduire prévue à l'article 259 C.cr . [ 4 ] REJETTE la requête pour suspendre l'exécution de la peine, celle-ci étant devenue sans objet. JULIE DUTIL, J.C.A.
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