2015 QCCQ 8134, 2015 QCCQ 8134
Opinion
Charron c. Agence du revenu du Québec 2015 QCCQ 8134 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE REPENTIGNY « Chambre civile » N° : 730-32-007404-127 DATE : 24 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY CHARRON Appelant c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Charron appelle de cotisations émises par l’Agence du revenu du Québec (« Revenu Québec ») pour les années 2008 et 2009 parce que ses allocations de frais de déplacements pour le compte de sa compagnie ont été jugées déraisonnables. [ 2 ] Revenu Québec prétend que les cotisations sont valides et que l’appelant a fait défaut de démontrer que les kilomètres déclarés ont été réellement parcourus.
LA QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Il s’agit dans la présente affaire de déterminer si les kilométrages déclarés par l’appelant pour les années en litige ont été réellement parcourus (application des articles 37 , 40 et 40.1 de la
Loi sur les impôts [1] ). LES FAITS [ 4 ] L’appelant est docteur en génétique. [ 5 ] Pendant les années 2008 et 2009 en litige, il est président et unique actionnaire de Gestion de Recherche et Développement G.C. inc. (« G.C. inc. ») qui opère dans le domaine de la gestion financière et des contrats de recherche et de développement scientifiques.
Ses clients sont principalement des universités et des hôpitaux. [ 6 ] Jusqu’au 1 er avril 2008, il se consacre essentiellement aux activités de sa compagnie. [ 7 ] À compter du 1 er avril 2008, il est engagé par l’Institut de cardiologie de Montréal (« ICM ») pour se joindre au groupe de recherche sous la responsabilité du docteur John D. Rioux, Ph.D. [2] , à raison de 4 jours par semaine. [ 8 ] Dès lors, ses activités pour G.C. inc. déclinent au point où celle-ci cesse ses opérations en 2009.
Hormis son nouvel emploi, la concurrence grandissante dans ce domaine rendait la rentabilité des opérations de plus en plus difficile. [ 9 ] Dans le cadre d’une procédure de vérification menée par madame Murielle Cusson pour le compte de Revenu Québec, il fut considéré que docteur Charron avait déclaré beaucoup trop d’allocations de déplacements dans les activités de sa compagnie. [ 10 ] Ainsi, alors que docteur Charron avait déclaré 16 300 kilomètres de déplacements pour l’année 2008, Revenu Québec calcule pour sa part que ces déplacements n’auraient pas dû dépasser 5 859 kilomètres, lui refusant ainsi 10 441 kilomètres, ce qui représente une cotisation de 4 802,86 $ pour cette année. [ 11 ] Pour l’année 2009, alors que docteur Charron a déclaré 6 939 kilomètres, Revenu Québec accepte 4 420 kilomètres et refuse donc 2 519 kilomètres pour une cotisation de 1 193,60 $. [ 12 ] Ainsi, le 16 mai 2011, des avis de cotisations sont émis pour ces montants [3] .
[ 13 ]
Malgré un avis d’opposition du 2 août 2011 [4] , Revenu Québec maintient ces cotisations par décision du 10 janvier 2012 [5] . [ 14 ] À l’audition, à l’aide d’une compilation de ses déplacements « professionnels » et « personnels » effectuée à l’aide d’un fichier Excel, docteur Charron témoigne avoir minutieusement comptabilisé ses déplacements et que les allocations déclarées sont conformes à la réalité. [ 15 ] Revenu Québec maintient que la preuve est insuffisante et que les kilomètres déclarés sont déraisonnables. Celui-ci présente des estimations de kilométrages basées sur différents calculs. LES RÈGLES DE DROIT APPLICABLES
A) Les règles en matière de frais de déplacement [ 16 ] L’
article 37 de la
Loi sur les impôts se lit comme suit : 37. Les montants qu'un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu comprennent la valeur de la pension, du logement et des autres avantages que le particulier reçoit ou dont il bénéficie en raison ou à l'occasion de sa charge ou de son emploi ainsi que les allocations qu'il reçoit, y compris les montants qu'il reçoit et dont il n'a pas à justifier l'utilisation, pour frais personnels ou de subsistance ou pour toute autre fin. [ 17 ] Ainsi, la règle générale veut qu’un particulier doive inclure dans le calcul de son revenu les frais de déplacement qui lui sont versés par son employeur dans le cadre de ses fonctions. [ 18 ] Par ailleurs, l’
article 40 de la
Loi sur les impôts prévoit les exceptions suivantes : 40. Un particulier n'est pas tenu d'inclure dans le calcul de son revenu :
a) les allocations raisonnables pour frais de voyage qu'il reçoit de son employeur à l'égard de toute période pendant laquelle son emploi est relié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur;
b) les allocations raisonnables pour frais de voyage, autres que les allocations pour l'utilisation d'un véhicule à moteur, qu'il reçoit de son employeur à
titre d'employé, autre qu'un employé visé au paragraphe a, pour voyager dans l'accomplissement de ses fonctions, à l'extérieur du territoire municipal local ou, le cas échéant, de la région métropolitaine où est situé l'établissement de l'employeur où il travaille habituellement ou auquel il est ordinairement attaché;
c) les allocations raisonnables pour l'utilisation d'un véhicule à moteur qu'il reçoit de son employeur à
titre d'employé, autre qu'un employé visé au paragraphe a, pour voyager dans l'accomplissement de ses fonctions . 40.1. Pour l'application du paragraphe e de l'article 39 et des paragraphes a et c de l'
article 40 , une allocation que le particulier reçoit dans l'année pour l'utilisation d'un véhicule à moteur en relation avec sa charge ou son emploi ou dans le cours de ceux-ci, est réputée ne pas être raisonnable dans les cas suivants :
a) l'évaluation de l'utilisation du véhicule , aux fins de déterminer l'allocation, n'est pas faite uniquement en fonction du nombre de kilomètres réellement parcourus par le véhicule lors de cette utilisation en relation avec sa charge ou son emploi ou dans le cours de ceux-ci ;
b) le particulier, à la fois, reçoit une allocation à l'égard de cette utilisation et est remboursé en totalité ou en
partie des dépenses relatives à cette utilisation, sauf s'il s'agit d'un remboursement à l'égard de frais d'assurance automobile commerciale supplémentaire, de péage routier ou de frais de traversier et si le montant de l'allocation a été déterminé sans tenir compte de telles dépenses ainsi remboursées. 111. Lorsque, à un moment quelconque d'une année d'imposition, un avantage est accordé par une société à un actionnaire ou à une personne en vue qu'elle le devienne, le montant ou la valeur de cet avantage doit être inclus dans le calcul du revenu de l'actionnaire ou de la personne, selon le cas, pour l'année. (nos soulignés) [ 19 ] Dans la présente affaire, ce sont plus particulièrement l’
article 40
c) et 40.1
a) qui s’appliquent. [ 20 ] Ici, les parties ne s’entendent pas sur la preuve requise pour démontrer le nombre de « kilomètres réellement parcourus » par l’appelant dans le cadre des activités de G.C. inc. [ 21 ] Pour Revenu Québec, le fichier Excel invoqué par l’appelant n’est pas une preuve adéquate pour établir la raisonnabilité des frais de déplacement déclarés. Il aurait fallu qu’on tienne un registre des déplacements de l’appelant. [ 22 ] À cet égard, Revenu Québec invoque l’arrêt de la Cour d’appel dans Québec (Sous-ministre du Revenu) c.
Dionne [6] et notamment le paragraphe 20 de cet arrêt : [20] « Tout d’abord, en adoptant la loi modificatrice, le législateur a minutieusement précisé au paragraphe 2 de l’article 19 de cette loi quelle était la portée intentionnelle de la modification. Or, il est manifeste que la situation que l’on cherche à corriger est bien celle dans laquelle se trouvaient les intimés en l’espèce.
On veut assurer que le kilométrage auquel correspond l’allocation soit le kilométrage réel et non celui établi au moyen d’une extrapolation faite à partir de sondages sporadiques sur les habitudes d’utilisation d’un véhicule qui sert alternativement à des fins personnelles et professionnelles. Une raison légitime de politique fiscale et juridique explique qu’il en soit ainsi : le juge Noël de la Cour d’appel fédérale le démontre aux paragraphes 15 à 17 et 27 à 31 du jugement précité dans l’affaire Ville
de Beauport. » (nos soulignements) [23] Revenu Québec invoque également les jugements de la Cour canadienne de l’impôt dans Tremblay c.
Canada [7] : [52]« Bien que décrit comme étant non réaliste, voire même archaïque selon le comptable de l'appelant, il n'en demeure pas moins quele registre constitue sans aucun doute le meilleur outil pour établir d'une manière claire, nette et expresse, le kilométrage réellementparcouru à des fins personnelles. [53] Certes, il n'y a pas d'obligation rigoureuse de tenir un tel registre, sauf que celui qui décide de ne pas en avoir un, doit composeravec un réel problème pour faire la preuve de son utilisation précise.
Une preuve circonstancielle n'est certainement pas la façon idéalede renverser la présomption opposable au bénéficiaire des droits d'usage d'une automobile par leur employeur.» (nos soulignements) [24] Revenu Québec invoque également le bulletin d’interprétation numéro 02-0106134 portant sur les allocations de frais dedéplacement daté du 18 juillet 2002 [8].
B) La présomption de validité [25] En vertu de l'article 1014 de la
Loi sur les impôts (L.I.) [9], les cotisations ainsi émises par Revenu Québec sont présuméesvalides, jusqu'à preuve du contraire. Cet
article se lit comme suit:
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserved'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ouqui se trouve dans toute procédure s'y rattachant. (nos soulignés) [26] Quel est le fardeau de preuve que le contribuable doit assumer lorsqu'il conteste une cotisation qui bénéficie de cetteprésomption de validité? [27] Il convient de rappeler à ce sujet les propos de la Cour d'appel tels qu'énoncés dans l'arrêt St-Georges [10]: [8] «
L'article 1014 L.I. établit la présomption de validité des cotisations fiscales. [9] Dans 9027-5967 Québec inc. (Sous-Ministre du Revenu), 2007 QCCA 47 , J.E. 2007-223 (C.A.), la Cour rappelle lesconséquences de cette présomption sur le fardeau de la preuve, aux paragr. 13 et 14 : [13] Dans l'arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de lacotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans HickmanMotors Ltd. c. Canada, la Cour dit : La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par le contribuable. Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. Dans Stewart c.
M.R.N., le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve quicréent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que lecontraire ne soit prouvé ». [10] Dans Capobianco c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 1235 , J.E. 2007-1837 aux paragr. 12 à 14 (C.A.), laCour précise que le contribuable n'a pas à établir le montant exact de son revenu imposable.
Cet enseignement met définitivement finau flottement entourant la question du fardeau de preuve du contribuable qui s'oppose à l'avis de cotisation parce que le montant de sonrevenu imposable établi par le ministère du Revenu serait inexact. Le contribuable doit seulement démolir l'exactitude de laprésomption en présentant une preuve prima facie de son inexactitude. [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à desallégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenuepar une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article 1014 L.I.reviendrait à priver cet
article de tout son sens. [13] Dans Hickman Motors Ltd. V. R., (CSC), [1997] 2 R.C.S. 336, la preuve se limitait à un témoignage, mais ils'agissait, selon madame la juge l'Heureux-Dubé, d'un témoignage clair, non ébranlé en contre-interrogatoire et offert par un témoindont la crédibilité n'avait pas été mise en doute, alors qu'aucune preuve contraire n'avait été présentée par le fisc (paragr. 91)….» (nos soulignés)
[28] Ce dernier extrait du jugement de Madame la juge l'Heureux-Dubé dans l'arrêt Hickman Motors a notamment été récemmentrepris avec approbation par monsieur le juge Nadon pour la Cour d'appel fédérale dans l'affaire House c. R [11]: [57] « À mon avis, le juge en chef adjoint a commis deux erreurs de droit. Premièrement, il a confondu la charge initiale qui incombait àl'appelant de « démolir » les hypothèses du ministre avec le fardeau général qui incombait aux parties de présenter leur preuverespective. Deuxièmement, il a commis une erreur en ne tenant pas compte du témoignage de M. Cole.
S'il avait tenu compte dutémoignage de M. Cole comme il aurait dû le faire, il aurait nécessairement conclu, à mon avis, que l’appelant avait présenté unepreuve prima facie « démolissant » les hypothèses du ministre. Dans l'arrêt Amiante Spec Inc. c.
Canada, 2009 CAF 239, 2009 ACF no 603 (QL), la Cour a expliqué comme suit, au paragraphe 23, ce qu'était une preuve prima facie : [23] Une preuve prima facie est celle qui est « étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur quela Cour doit l’accepter si elle y ajoute foi, à moins qu’elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé. Une preuve prima facien’est pas la même chose qu’une preuve concluante, qui exclut la possibilité que toute conclusion autre que celle établie par cette preuvesoit vraie » (Stewart c. Canada, (CCI), [2000] T.C.J.
No. 53 au paragraphe 23). [64] Je passe maintenant à la deuxième erreur du juge en chef adjoint. À mon avis, celui-ci a commis une erreur de droit en faisantabstraction du témoignage de M. Cole. Cette erreur repose sur l’idée erronée que le témoignage de M. Cole ne pouvait pas, sans l'appuide documents-source, aider l'appelant à établir le bien-fondé de sa demande. [65] Le juge en chef adjoint mentionne très brièvement le témoignage de M. Cole à la page 116 de la transcription 2 (dossier d'appel,vol. 2, p. 391). Dans cette
partie de ses motifs, que j'ai déjà reproduite au paragraphe 25 des présents motifs, il explique simplement queM. Cole, en qualité de comptable agréé, [traduction] « […] aurait dû [...] savoir mieux que quiconque » que les documents-sourceauraient dû être produits, ajoutant qu’[traduction] « […] il est possible qu’une erreur d'écritures ait été commise, mais cela n’est passuffisant pour conclure, sans autre preuve permettant de réfuter les hypothèses, que l'appelant a reçu l'argent en 2003 ». [66] Voilà comment le juge en chef adjoint a analysé le témoignage de M. Cole.
À mon avis, il est manifeste qu’il n’a aucunement tenucompte de ce témoignage parce qu’il estimait que des documents-source auraient dû être produits. Cette idée est, selon moi, erronée.Comme je l'ai dit au paragraphe 57 des présents motifs, la juge L’Heureux-Dubé, a clairement indiqué au paragraphe 87 de l'arrêtHickman, qu'un témoignage crédible n'a besoin d’aucun document d'appui pour établir un point. [70] En résumé, je suis convaincu que le témoignage de M.
Cole était suffisant pour « démolir » les hypothèses du ministre et que si lejuge en chef adjoint en avait tenu compte, il aurait conclu que l'appelant avait présenté une preuve prima facie qui « démolissait » leshypothèses du ministre. (nos soulignés) [29] Ainsi, un témoignage crédible du contribuable peut parfois suffire à combattre l'exactitude de la présomption avec succès sansqu’il soit nécessaire de produire des pièces justificatives à son soutien. [30] La Cour d’appel [12] rappelait toutefois récemment que lorsque des registres et des pièces justificatives sont requis, ceux-cidoivent être produits. [31] Ce sont là les principales règles applicables dans la présente affaire.
ANALYSE ET DÉCISION [32] Un premier élément important de divergence entre les parties porte sur la date du début d’emploi du docteur Charron à l’ICM. [33] Celui-ci est formel que c’est le 1er avril 2008 et s’appuie sur les documents P-4 et P-5 produits au dossier de la Cour au soutiende l’appel. [34] La vérificatrice soumet qu’elle a retenu la date du 1er juillet 2007 en suggérant que cette date pourrait lui avoir étécommuniquée par l’appelant, ce que ce dernier nie vigoureusement.
Madame Cusson n’a pas inscrit dans ses notes de l’époque de quielle tenait cette information. [35] La preuve nettement prépondérante établit que c’est bel et bien le 1er avril 2008 que le docteur Charron a été engagé à l’ICMpour une période indéterminée, poste qu’il occupe toujours aujourd’hui. [36] Pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, l’année financière de sa compagnie G.C. inc., docteur Charron travaillaitdonc exclusivement pour sa compagnie. [37] Ainsi, il a considéré que tout le kilométrage effectué avec son véhicule de fonction [13] a servi pour les activités de lacompagnie, sauf ses déplacements personnels qu’il a notés au fur et à mesure et compilés régulièrement dans le fichier Excel reproduiten pièce P-8. [38] C’est ainsi qu’il établit que sur 20 075 kilomètres parcourus du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, 3 775 kilomètres ont étéparcourus pour des activités personnelles et que le reste, 16 300 kilomètres, ont été parcourus dans ses déplacements pour des activités deG.C. inc. [39] Concernant la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, le kilométrage parcouru totalise 22 881 kilomètres. [40] Cette fois, puisque l’activité principale du docteur Charron devenait son emploi à l’ICM, il a procédé à l’inverse.
Il a notéponctuellement les kilomètres parcourus au bénéfice de G.C. inc. (6 939 kilomètres), allouant ainsi 15 942 kilomètres à des déplacements
personnels. [ 41 ] Il y a lieu de mentionner que la famille du docteur Charron possédait également à cette époque une voiture familiale [14] , celle qui était utilisée pour les déplacements de la famille. [ 42 ] Le témoignage très crédible de l’appelant, corroboré par le fichier Excel ainsi que sa reproduction sur la pièce P-2, convainquent le soussigné que les allocations de frais de déplacement déclarées par l’appelant correspondent au « kilométrage réellement parcouru », tant pour ses fins professionnelles que pour ses fins personnelles pour les périodes en question. [ 43 ] Il ne s’agit pas ici « d’extrapolations basées sur la base de sondages sporadiques », décriées dans l’arrêt Dionne [15] , mais bien d’une comptabilisation soigneusement tenue des kilomètres vraiment parcourus par l’appelant. [ 44 ] Tel qu’établi par la jurisprudence ci-dessus sur la présomption de validité, un témoignage clair, crédible et convaincant du contribuable suffit à renverser cette présomption. [ 45 ] Lorsque, d’abondant, ce témoignage est appuyé par un document, le fichier Excel, démontrant que les déplacements pour les activités, soit personnelles pour 2008, soit professionnelles pour 2009, ont été scrupuleusement notées, Revenu Québec est mal venu d’en réclamer davantage.
Aucune disposition légale n’exige la confection d’un registre tel que souhaité par Revenu Québec pour établir la raisonnabilité du kilométrage déclaré. [ 46 ] Pour Revenu Québec, il aurait fallu que docteur Charron conserve et lui produise les notes manuscrites sur lesquelles il notait le kilométrage parcouru à des fins autres et qui ont servi à la confection du fichier Excel. Il aurait peut être été plus prudent de sa part de les conserver mais la Loi n’impose pas de telles exigences pour démontrer les kilomètres réellement parcourus.
Tout est une question de fardeau de la preuve, qui est rencontré ou non. [ 47 ] En l’espèce, la preuve présentée par l’appelant est nettement suffisante pour renverser la présomption de validité des cotisations litigieuses. [ 48 ] Pour toutes ces raisons, le soussigné conclut que les cotisations en litige étaient mal fondées et qu’elles doivent être annulées. [ 49 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 50 ] ANNULE les avis de cotisation du 16 mai 2011 portant les numéros MU743059C01 et MU785716C01, avec les frais d’appel de 70 $ remboursables à la
partie appelante. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Date d’audience : 27 juillet 2015
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